Cour d'AppelChambre Prud'homale
Cour d'Appel · Chambre Prud'homale — 12 mai 2022
- ECLI
- 627f48c6551627057d32dedc
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 3 434 067 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'[Localité 8] Chambre Sociale Ordonnance du 12 Mai 2022 RG N° : N° RG 21/00595 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5E5 AFFAIRE : S.A.S. IMPRIMERIE [F] C/ [F], S.E.L.A.R.L. AJIRE PRISE EN LA PERSONNE DE MAITRE [V] [Y], Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE RENNES ASSOCIATION D ECLAREE ORDONNANCE DU 12 Mai 2022 Nous, Estelle GENET, conseiller chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, Greffier, Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : S.A.S. IMPRIMERIE [F] [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me RUBINEL, avocat substituant Maître GEORGE, avocat au barreau d'ANGERS ET : Monsieur [G] [F] [Adresse 1] [Localité 6] non comparant - non représenté S.E.L.A.R.L. AJIRE, prise en la personne de Me [V] [Y], commissaire à l'exécution du plan de la Sté IMPRIMERIE [F] [Adresse 5] [Localité 3] non comparante - non représentée L'Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE RENNES ASSOCIATION DECLAREE [Adresse 2] [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 3] représentée par Me Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS Après débats à l'audience tenue en notre cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après ; Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Laval du 8 octobre 2021 ayant : - donné acte à l'AGS de son intervention par le CGEA de Rennes ; - prononcé la mise en hors de cause du CGEA de Rennes ; - dit que le rappel de salaire au titre de l'indemnité compensatrice de préavis est dû ; - condamné la société Imprimerie [F] au paiement à M. [G] [F] de la somme de 34 340,67 euros correspondant au reste à devoir à M. [G] [F] de son indemnité de préavis ; - condamné la société Imprimerie [F] au paiement à M. [G] [F] des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, soit la somme de 3434,06 euros; - débouté M. [G] [F] de sa demande en remboursement des loyers ; - constaté l'absence d'un comportement déloyal de la part de l'employeur vis-à-vis de M. [G] [F] ; - débouté M. [G] [F] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 8000 euros ; - ordonné la remise d'un bulletin de salaire conforme sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la notification de la décision ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ; - condamné la société Imprimerie [F] au paiement à M. [G] [F] de la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; - débouté la société Imprimerie [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Imprimerie [F] aux entiers dépens ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; Vu la déclaration d'appel par voie électronique le 10 novembre 2021 de la SAS Imprimerie [F] ; Vu la constitution d'avocat de l'Unedic délégation Ags Cgea de Rennes en qualité de partie intimée par voie électronique du 10 décembre 2021 ; Vu les conclusions de désistement de l'appelante adressées par RPVA le 10 février 2022 indiquant que les parties ont abouti à un accord et demandant que chaque partie conserve à sa charge ses dépens ; Vu la convocation des parties par le greffe en date du 11 février 2022 pour l'audience d'incident de la mise en état du 17 mars 2022. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, il y a lieu de constater que seule l'Unédic délégation Ags Cgea de Rennes a constitué avocat. Il convient donc de constater l'extinction de l'instance. La SAS Imprimerie [F] est condamnée au paiement des entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Nous, Estelle GENET, conseillère chargée de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, Constatons le désistement d'appel de la SAS Imprimerie [F] ; Constatons l'extinction de l'instance ; Condamnons la SAS Imprimerie [F] au paiement des entiers dépens d'appel. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT V.BODINE. GENET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 401 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Prud'homale
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
627f48c6551627057d32dedc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel