Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 11 mai 2022
- ECLI
- 627f48c8551627057d32dee8
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 1 261 772 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 11 MAI 2022 PRUD'HOMMES N° RG 18/06409 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KX4W Madame [E] [I] c/ SCP Pascal PIMOUGUET - Nicolas LEURET & Sylvie DEVOS BOT, ès qualités de mandataire liquidateur de l'EURL Bacchus, restaurant 'Les Saveurs' UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 3] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 novembre 2018 (RG n° F 17/00207) par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de PÉRIGUEUX, section Commerce, suivant déclaration d'appel du 30 novembre 2018, APPELANTE : Madame [E] [I], née le 10 juillet 1976 à [Localité 6], de nationalité française, profession réceptionniste, demeurant [Adresse 1], représentée par Maître Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PÉRIGUEUX, INTIMÉES : SCP Pascal Pimouguet - Nicolas Leuret & Sylvie Devos Bot, ès qualités de mandataire liquidateur de l'EURL Bacchus, restaurant 'Les Saveurs,' siret n° 820 508 984), domiciliée [Adresse 2], représentée par Maître Aurélie GIRAUDIER de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocate au barreau de BERGERAC, UNEDIC Délégation AGS- CGEA de [Localité 3], prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 5], représentée par Maître Natacha MAYAUD de la SCP CABINET MALEVILLE, avocate au barreau de PÉRIGUEUX, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 février 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente Madame Sophie Masson, conseillère Monsieur Rémi Figerou, conseiller Greffier lors des débats : A.Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Madame [E] [I], née en 1976, a été engagée en qualité de commis - aide-cuisinière par contrat de travail saisonnier à compter du 20 juin 2016 par L'EURL Bacchus qui exploitait un restaurant situé à Brantôme en Dordogne et employait trois salariés. Le contrat prévoyait une rémunération correspondant au SMIC hôtelier et l'horaire de travail hebdomadaire était fixé à 39 heures. Par avenant du 20 décembre 2016, le contrat a été renouvelé jusqu'au 1er janvier 2017. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants. Par jugement rendu le 9 mai 2017, le tribunal de commerce de Périgueux a placé la société en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire par jugement rendu le 13 juin 2017 qui a désigné la SCP Pimouguet - Leuret - Devos-Bot en qualité de liquidateur. Demandant un rappel d'heures supplémentaires, ainsi que des indemnités pour travail dissimulé et exécution déloyale du contrat de travail, Mme [I] a saisi le 14 décembre 2017 le conseil de prud'hommes de Périgueux. Le conseil de prud'hommes, par jugement du 12 novembre 2018, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a : - débouté Mme [I] de la totalité de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile pour la SCP Pimouget et Leuret, - donné acte à l'AGS CGEA de son intervention dans la présente instance, - dit que la décision ne sera opposable à L'AGS CGEA que dans les limites de ses garanties. Par déclaration du 30 novembre 2018, Mme [I] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 juillet 2019, Mme [I] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau : - fixer le salaire de référence de Mme [I] à 1.899,03 euros bruts, - fixer au passif de l'EURL Bacchus les sommes suivantes : * 12.617,72 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires, * 1.261,77 euros au titre des congés payés sur le rappel d'heures supplémentaires, * 11.394,18 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, * 11.394,18 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, * 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que toutes les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, - condamner l'EURL Bacchus aux entiers dépens en ce compris les frais éventuels d'exécution. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 mai 2019, la société Pimouguet, liquidateur judiciaire de la société Bacchus, demande à la cour de': - dire Mme [I] irrecevable et mal fondé en ses demandes, - confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté Mme [I] de l'intégralité de ses demandes, - condamner Mme [I] au paiement d'une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 mai 2019, l'AGS CGEA de [Localité 3] demande à la cour de': - donner acte à l'AGS CGEA de son intervention dans la présente instance, - déclarer l'appel interjeté par Mme [I] recevable mais mal fondé, - débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, - confirmer le jugement rendu, - dire que la décision à intervenir ne sera opposable à l'AGS CGEA que dans les limites de garantie. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires Mme [I] sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur ce point et que soit fixée au passif de la société la somme de 12 617,72 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées restées impayées, outre les congés payés y afférents. Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Lorsqu'il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu du détail de son calcul, l'importance de celles-ci et les créances salariales s'y rapportant. L'appelante soutient avoir effectué à la demande du gérant de l'entreprise, M. [Y], des heures supplémentaires, réalisant en moyenne, plus de 80 heures par semaine et un total de 790 heures sur la durée de la relation contractuelle, soit du 20 juin 2016 au 31 décembre 2016. Au soutien de ses prétentions, Mme [I] verse aux débats les pièces suivantes : - un tableau des horaires réalisés, jour par jour (sa pièce 11), - un décompte des sommes dues (pièce 12), - une attestation de Mme [F], également salariée de l'établissement, qui déclare avoir constaté que Mme [I] "effectuait beaucoup d'heures supplémentaires ... avoir constaté à maintes reprises sa présence au restaurant le matin avant son arrivée, revenant de faire les courses au préalable ... qu'elle restait après les services du matin et du soir pour le nettoyage, les mises en place et les différentes préparations" et "qu'elle n'avait pas souvent le temps de prendre une pause entre les deux services". Mme [F] atteste également qu'aucun planning n'a jamais été donné au personnel, ni affiché et que M. [Y], quant à lui, montait à l'étage où était son appartement et était donc parfaitement conscient que son personnel travaillait encore (pièce 16) ; - l'attestation de Mme [B] [I], mère de l'appelante, qui indique que "sa fille s'est plainte du nombre d'heures supplémentaires effectuées au sein du restaurant les saveurs", qu'elle disait "être très fatiguée par ses horaires de travail", que "M. [Y] pouvait le constater puisqu'il habitait sur place". Elle ajoute que sa fille lui rapportait que, "souvent, elle ne pouvait pas rentrer chez elle à [Localité 4] pendant sa coupure au vu des horaires de travail imposés" - un courrier que Mme [I] a adressé le 4 mai 2017 à M. [Y], gérant de la société, pour solliciter le règlement de 790 heures supplémentaires entre juin 2016 et décembre 2016, - un courrier que Mme [I] a adressé le 1er juin 2017 au mandataire judiciaire pour l'informer de la demande de paiement d'heures supplémentaires qu'elle avait formulée à l'EURL Bacchus. Mme [I] produit ainsi des documents suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement. Le liquidateur ainsi que l'UNEDIC concluent au rejet de la demande de Mme [I], soutenant que celle-ci n'est pas étayée par des éléments suffisamment précis, relevant que - Mme [I] a signé son solde de tout compte sans contestation au mois de janvier 2017, - Mme [I] a sollicité pour la première fois le paiement d'heures supplémentaires par courrier du 4 mai 2017 soit à compter du moment où la société a déclaré avoir cessé ses paiements, le 2 mai 2017, - Mme [I] ne justifie pas qu'elle ait été sollicitée par son employeur pour réaliser des heures supplémentaires et qu'elle ne verse aucune pièce justifiant de l'accord, même implicite, de l'employeur à ce sujet, - le tableau des horaires invoqués unilatéralement établi plusieurs mois après par la salariée n'a été établi que pour les besoins de la cause, - M. [L], conjoint de Mme [I], salarié de l'établissement, a présenté une demande similaire assortie d'un tableau formalisé de manière identique, - que ce tableau présente des incohérences notamment sur les périodes de juillet et août 2016 pendant lesquelles Mme [I] revendique 15 heures de travail par jour, ou encore sur la période de novembre 2015, 50 heures par semaine, le restaurant étant situé dans une localité rurale en proie à une telle période à un manque d'activité qui a d'ailleurs conduit à l'ouverture d'une procédure collective en mai 2017, - certaines heures supplémentaires ont été versées à Mme [I] (bulletins de salaire produits). Le solde de tout compte signé par Mme [I] ne mentionne pas de somme ayant trait aux heures de travail réalisées et il ne peut être opposé à la salariée. La demande parallèle de M [L], conjoint de la salariée, ne prive pas de pertinence la revendication de celle-ci. Le liquidateur ne verse aux débats aucun élément pour justifier la réalité des horaires effectivement réalisés par la salariée alors même qu'il doit assurer le contrôle des heures de travail effectuées. La cour relève d'une part, que les heures supplémentaires figurant sur les bulletins de salaire ne correspondaient qu'à la durée hebdomadaire de travail contractuellement prévue et que le fait qu'un autre salarié présente un décompte formalisé de manière similaire ne constitue pas un élément de preuve pertinent. Enfin et en tout état de cause, compte tenu de la taille de l'entreprise qui n'employait que trois salariés (au vu du jugement d'ouverture du redressement judiciaire), il doit être considéré que les heures supplémentaires ont été accomplies avec l'accord du gérant. D'autre part, il doit être souligné que si le principe de l'accomplissement ponctuel par la salariée d'heures de travail excédant 39 heures hebdomadaires doit être considéré comme acquis, le tableau qu'elle produit relève certaines incohérences, s'agissant notamment des horaires revendiqués pour les mois de juillet et août 2016 pour lesquels il est noté des journées de 15 heures de travail, ou encore des journées de 13 heures ou des journées sans pause au mois de novembre 2016 alors qu'il est constant que l'entreprise, placée en redressement judiciaire le 9 mai 2017, connaissait alors une réduction notable de son activité commerciale. Au vu de ces éléments et de la carence de l'employeur à justifier de la réalité des horaires effectués, le quantum des heures supplémentaires doit être fixé à hauteur de 162 heures. Eu égard aux majorations prévues par la convention collective applicable et son avenant du 29 septembre 2014 relatif à l'aménagement du temps de travail, étendu par arrêté du 29 février 2016 publié au JO du 8 mars 2016, et sur la base d'un taux horaire non majoré de 10,216 euros conformément aux bulletins de salaire produits, la somme de 2.234,25 euros sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL Bacchus, outre la somme de 223,42 euros au titre des congés payés y afférents. Sur ce point le jugement entrepris sera donc infirmé. Le fait générateur de la créance de salaire réside dans l'exécution de la prestation de travail et en l'espèce, les sommes dues se rapportent à des rappels de salaires pour une période antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective de l'EURL BACCHUS. En application de l'article L 622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Cette règle s'applique de plein droit et par le seul fait du prononcé du jugement d'ouverture, aux créances qui ont leur origine antérieurement à ce jugement, quelle que soit leur nature, civile ou commerciale, chirographaire ou privilégiée, assortie d'un privilège général ou d'un privilège spécial. Dès lors, Mme [I] sera déboutée de sa demande tendant à ce que l'intégralité de sa créance produise intérêts au taux légal à compter de la demande en justice. Sur le travail dissimulé Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait par l'employeur de se soustraire intentionnellement soit à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2 du code du travail, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail, soit à l'accomplissement auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales des déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises dessus. L'article L. 8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits énoncés à l'article L.8221-5 du code du travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce, s'il est établi qu'un certain nombre d'heures supplémentaires n'ont pas été réglées par la société, il n'en demeure pas mois que Mme [I] ne rapporte pas la preuve du caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi. En effet, rien ne démontre que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. En conséquence, l'appelante sera déboutée de sa demande tendant au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé. Sur l'exécution déloyale En vertu de l'articles L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. En l'espèce, Mme [I] invoque le non-respect par l'employeur des durées maximales journalières de travail, le non-respect des temps de repos hebdomadaires et un dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, invoquant les dispositions de la convention collective nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants. Sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, Mme [I] rappelle que les dispositions précitées fixent à 360 heures par an le contingent d'heures supplémentaires pour les établissement permanents. Or, au cas d'espèce, la revendication de l'appelante au titre des heures supplémentaires est retenue à hauteur de 162 heures supplémentaires sur la période du 20 juin 2016 au 31 décembre 2016, de sorte que le dépassement du contingent annuel n'est pas établi. Le non-respect très irrégulier de la durée journalière maximale de travail et des temps de repos ne démontre pas une déloyauté dans l'exécution du contrat de travail, la mauvaise foi de l'employeur n'étant en l'espèce caractérisée par aucun élément objectif. Dans ces conditions, Mme [I] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Sur les autres demandes Les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. Vu l'équité, la SCP Pimouguet - Leray- Devos et Bot sera condamnée es qualités à payer à Mme [I] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Le présent arrêt est opposable à l'UNEDIC dans les limites légales et réglementaires de sa garantie et du plafond applicable, à l'exception des dépens et des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Périgueux du 12 novembre 2018 sauf en ce qu'il a débouté Madame [E] [I] : - de sa demande formulée au titre du travail du travail dissimulé, - de sa demande formulée au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, Statuant à nouveau et y ajoutant : Fixe la créance de Madame [E] [I] au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL Bacchus, représentée par son liquidateur, la SCP Pimouguet - Leuret - Devos-Bot, au titre du rappel d'heures supplémentaires à la somme de 2.234,25 euros, outre la somme de 223,42 euros au titre des congés payés y afférents, Rappelle qu'en raison de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, ces sommes ne produiront pas intérêts ; Condamne la SCP Pimouguet- Leuret - Devos -Bot es qualités à verser à Mme [I] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Déclare la présente décision opposable à l'UNEDIC Délégation AGS - CGEA de [Localité 3] dans les limites légales et réglementaires de sa garantie et du plafond applicable, à l'exception des dépens et des frais irrépétibles, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.3171-4 du code du travailarticle L 3243-2 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L 622-28 du code de commercearticle L.8221-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile pour la S
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627f48c8551627057d32dee8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel