Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 11 mai 2022
- ECLI
- 627f48c8551627057d32deea
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 29 708 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 11 MAI 2022 PRUD'HOMMES N° RG 18/06442 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KYAQ SARL COIF 24 c/ Monsieur [K] [Z] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/000004 du 10/01/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 octobre 2018 (R.G. n°F 18/00054) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BERGERAC, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 03 décembre 2018, APPELANTE : SARL Coif 24, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1] N° SIRET : 798 847 182 00051 représentée par Me Frédéric GEORGES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : Monsieur [K] [Z] né le 03 Juillet 1977 à MARRAKECH (MAROC) de nationalité Marocaine Profession : Coiffeur, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Jean François CAPOUL, avocat au barreau de BERGERAC COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 février 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente Madame Sophie Masson, conseillère Monsieur Rémi Figerou, conseiller Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE M. [K] [Z], né en 1977, a été engagé par la SARL Coif 24, par un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 15 avril 2014 en qualité de coiffeur. Le 31 octobre 2015, M. [Z] a reçu un certificat de travail pour la période du 15 avril 2014 au 31 octobre 2015 avec un reçu de solde de tout compte. Le 2 novembre 2016, M. [Z] a de nouveau été engagé par la société Coif 24 par un contrat à durée déterminée à temps partiel transformé en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 2 février 2017. Le 22 décembre 2017, M. [Z] a été mis à pied à titre conservatoire par la société Coif 24. Par lettre datée du 11 janvier 2018, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 17 janvier 2018 puis licencié par lettre datée du 8 février 2018 pour faute lourde. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, M. [Z] a saisi le 14 février 2018 le conseil de prud'hommes de Bergerac qui, par jugement réputé contradictoire du 15 octobre 2018, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a : -dit que la rupture du contrat de travail de M. [Z], en date du 22 décembre 2017, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Coif 24 à régler à [Z] les sommes suivantes : *4.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; *2.297,08 euros au titre de l'indemnité de préavis, *1.148,54 euros au titre du salaire de décembre 2017, *1.148,54 euros au titre du salaire de septembre 2017, -condamné la société Coif 24 à remettre à M. [Z] par voie postale, les bulletins de salaires, l'attestation pôle emploi et le certificat de travail conformes à la présente décision, -assorti la remise des documents d'une astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement et la limite à 60 jours, -débouté M. [Z] du surplus de ses demandes, -condamné la société Coif 24 aux entiers dépens et aux éventuels frais d'exécution. Par déclaration du3 décembre 2018, la société Coif 24 a relevé appel de cette décision. L'ordonnance de clôture est datée du 27 janvier 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 22 février 2022. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 février 2022, la société Coif 24 demande à la cour de : - ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture, - homologuer la transaction intervenue entre les parties, - donner acte à la SARL COIF 24 du désistement de son appel, - donner acte à M. [Z] de son acceptation à ce désistement et à son désistement de son appel incident, - déclarer ce désistement parfait, -dire que les dépens resteront à la charge de chacune des parties. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 février 2022, M. [Z] demande à la cour de : - homologuer la transaction intervenue entre les parties, - donner acte à la SARL de son désistement d'appel et le déclarer recevable et bien fondé, - donner acte à M. [Z] de ce qu'il renonce à ses demandes incidentes, - dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. A l'audience du 22 février 2022, avant l'ouverture des débats, à la demande de l'appelante et avec l'accord de la partie adverse, l'ordonnance de clôture rendue le 27 janvier 2022 a été révoquée et la procédure a de nouveau été clôturée. En cours de délibéré, la société Coif 24, autorisée par la cour, a transmis un original du protocole d'accord transactionnel. MOTIFS Vu les articles 384 et 385 du code de procédure civile ; Vu l'avis favorable du ministère public en date du 22 février 2022, La société appelante s'est désistée de son action et l'intimé a accepté ce désistement et renoncé à ses demandes. La cour constate son dessaisissement et homologue l'accord transactionnel daté du 1er février 2022, dont original est annexé à l'arrêt et aux termes duquel l'intimé renonce aux sommes qui lui ont été allouées par le conseil des prud'hommes y compris les dépens ainsi qu'à toute autre disposition du jugement. L'accord prévoit que chaque partie conserve à sa charge les frais d'accord et les dépens par elle exposés dans le cadre de la procédure objet du protocole d'accord transactionnel, étant précisé que M. [Z] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale devant la cour d'appel. PAR CES MOTIFS la cour, Constate son dessaisissement par l'effet du désistement des parties, Homologue le protocole transactionnel signé par les deux parties le 1er février 2022 et dont l'original est annexé au présent arrêt, Dit que chaque partie conserve à sa charge les frais d'accord et les dépens par elle exposés dans le cadre de la procédure objet du protocole d'accord transactionnel, étant précisé que M. [Z] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale devant la cour d'appel. Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 805 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
627f48c8551627057d32deea
Données disponibles
- Texte intégral
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