Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 11 mai 2022
- ECLI
- 627f48c9551627057d32def4
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 72 534 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 11 MAI 2022 PRUD'HOMMES N° RG 19/00018 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-KZN2 SAS ÉTABLISSEMENTS [C] c/ Monsieur [J] [M] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 décembre 2018 (RG n° F 17/00107) par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de BORDEAUX, section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 02 janvier 2019, APPELANTE : SAS Établissements [C], siret n° 424 715 811 00024, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 1], représentée et assistée de Maître Thierry LACOSTE de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocats au barreau de BORDEAUX, INTIMÉ : Monsieur [J] [M], né le 08 Juillet 1965 à [Localité 4] de nationalité française, responsable de production, demeurant [Adresse 2] représenté et assisté de Maître Olivier MEYER de la SCP GUÉDON - MEYER, avocats au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 février 2022 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente Monsieur Rémi Figerou, conseiller qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Anne-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [J] [M], né en 1965, a été engagé en qualité de responsable de l'atelier peinture par la SAS Établissements [C] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 novembre 2002. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [M] s'élevait à la somme de 3.617,19 euros. Par lettre datée du 6 octobre 2016, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 octobre 2016 avec mise à pied à titre conservatoire. M. [M] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 20 octobre 2016. A la date du licenciement, M. [M] avait une ancienneté de 13 ans et 11 mois et la société occupait à titre habituel plus de 10 salariés. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [M] a saisi le 20 janvier 2017 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement du 14 décembre 2018, a : - dit que le licenciement de M. [M] est sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société à verser à M. [M] les sommes suivantes : * 1.725,34 euros au titre du rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire, * 172,53 euros au titre des congés payés afférents, * 21.703,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 2.170,31 euros au titre des congés payés afférents, * 26.575,34 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, * 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé les règles de l'exécution provisoire de droit, applicable conformément aux dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois, cette moyenne étant de 3.617,19 euros, - débouté M. [M] du surplus de ses demandes, - débouté la société de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution. Par déclaration du 2 janvier 2019, la société a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 février 2019, la société demande à la cour de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de : - dire que le licenciement de M. [M] repose sur une faute grave, - débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [M] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 mars 2019, M. [M] demande à la cour de': Avant dire droit - ordonner à Melle [F] [C], la communication auprès de la cour, avec copie aux parties, de la facture téléphonique détaillée du mois d'août 2016 de la ligne 06.77.71.32.46, Au fond, - dire que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, - confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, - débouter la société de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société à verser à M. [M] la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700. 1° du code de procédure civile, - ordonner la capitalisation des sommes dues à titre d'intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - condamner la société aux dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement Par courrier du 20 octobre 2016 qui fixe les limites du litige, M. [M] a été licencié pour faute grave. Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties, étant ajouté que le doute profite au salarié. Par ailleurs, M. [M] ayant été licencié pour faute grave, il appartient à l'employeur d'établir que la faute commise par le salarié dans l'exécution de son contrat de travail est d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du contrat de travail pendant le préavis. La lettre de licenciement est ainsi rédigée : «Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du lundi 17 octobre 2016. Des faits d'une extrême gravité, dont je déplore n'avoir eu aucune connaissance avant le vendredi 30 septembre dernier, au soir. Avant cela, pour mémoire, vous vous étiez présenté le lundi 29 août dernier, jour de réouverture de nos ateliers après congés estivaux, à 8h00, en compagnie de votre épouse, et m'aviez mis au fait en entretien, de la relation adultérine que vous entreteniez avec ma fille depuis des années et que cette dernière l'avait porté à la connaissance de votre femme durant la période de congés précitée. Vous avez également précisé, que vous ne reviendriez pas travailler au sein de l'entreprise, tant que Mademoiselle [C] [F], serait présente. Vous nous aviez ensuite transmis un arrêt de travail à compter de cette date et courant jusqu'au 30 septembre 2016. Suite à la réception de la prolongation de votre arrêt de travail le 27 septembre dernier, j'ai dû provoquer une réunion le vendredi 30 septembre à 18h00, en présence de Mademoiselle [C], votre collègue, afin de faire un point sur l'organisation du service dont vous avez la responsabilité. C'est alors, que l'informant du prolongement de votre absence, et du fait que je vous avais fait la demande de retour du véhicule de service, Mademoiselle [C] a exprimé sa peur devant votre retour. Elle s'est effondrée et m'a raconté l'ensemble des faits à l'origine de son mal-être depuis plus d'un an. Alors que vous entreteniez une relation avec Mademoiselle [C], depuis déjà plusieurs années, vous avez épousé votre conjointe en juillet 2015. Votre relation avec [F] a alors commencé à se dégrader peu avant cette union, car vous ne souhaitiez pas cesser la relation que vous nourrissiez avec elle, mais elle ne souhaitait pas quant à elle, dans ce cas, que vous mainteniez, votre mariage. Mademoiselle [C] a malgré cela, laissé votre mariage s'accomplir, mais vivait difficilement la situation lors de votre retour à l'entreprise, votre relation toujours existante à ce moment-là. Elle vous a alors demandé de quitter votre femme et tout a basculé. Durant cette réunion du 30 septembre, Mademoiselle [C] m'a notamment informé que le vendredi 07 août 2015, le jour de notre fermeture pour congés d'été, vous l'aviez physiquement violenté et que c'était la raison pour laquelle elle avait quitté l'entreprise subitement ce jour-là, sans avertir personne. Choquée et confusionnée, elle n'est pas revenue l'après-midi, prétextant un rendez-vous urgent. Ce même jour, les salariés de l'entreprise, ayant remarqué déjà depuis un certain moment, un climat de tension et un comportement inhabituel de votre part, en sont venus m'alerter. Je vous ai donc reçu, en fin de journée dans mon bureau, en totale ignorance de tous les faits cités précédemment, pour vous donner un premier avertissement verbal compte tenu de votre attitude. A aucun moment, vous ne m'avait confié les faits gravissimes qu'il venait de se produire, ou la teneur de la situation actuelle, vous contentant d'indiquer avoir des problèmes personnels. Je vous ai donc conseillé de mettre à profit le repos avenant afin de vous ressaisir car l'ambiance de travail devenait néfaste pour les salariés. Mademoiselle [C] m'a ensuite informé que par ailleurs, vous aviez proféré à de nombreuses reprises des menaces de mort et de harcèlement à son encontre. Vous l'intimidiez en l'avisant que vous alliez « la tuer en la pendant, par arme à feu, et que vous la suivriez lorsqu'elle quitterait son lieu de travail... » Et encore choquée des actes de violence dont vous aviez fait preuve, c'est à la rentrée des congés, soit 3 semaines plus tard, que Mademoiselle [C], a mis un terme définitif à votre relation. C'est alors que vous avez commencé à exercer un harcèlement sexuel et moral sur elle, en venant notamment, vous masturber régulièrement près d'elle, ou en faisant preuve de manque de respect selon votre état d'esprit du jour, en privé, mais aussi devant le personnel de l'entreprise. Vous avez, un soir, en ma présence, et celle d'un personnel extérieur de nettoyage, fait preuve de violences verbales, sans raisons légitimes sur [F], pour un retard de production. Ne comprenant pas votre mésentente soudaine avec [F], je vous ai reproché le lendemain votre attitude et votre agressivité, en vous donnant un second avertissement verbal quant à votre comportement. Mademoiselle [C] ne supportant alors plus vos agissements et la situation dans laquelle elle se trouvait, vous a alors informé qu'elle allait faire part de la situation à votre épouse, afin que tout prenne fin. Vous avez alors réitéré vos menaces, ce qui l'a conduit, le jeudi 11 août 2016, apeurée, à déposer un acte de main courante auprès du Commissariat de Police de [Localité 3]. Cela, afin que si vous mettiez vos menaces à exécution, ces derniers puissent savoir qui en était l'auteur. Et c'est en présence d'un officier de police, qu'elle a informé votre épouse par téléphone de la situation. Une situation dramatique et dangereuse, dont je n'ai encore, jamais été informé avant cette réunion de septembre 2016. Je suis à ce jour encore très heurté de la situation et plongé dans l'incompréhension, ne vous pensant pas capable de commettre de tels agissements pénalement répréhensibles. Je vous ai donné mon entière confiance et la responsabilité de notre atelier. Vous êtes l'un de mes plus anciens salariés, et abstraction faite du lien qui m'unit à [F], je ne peux tolérer que vous ayez commis de tels actes sur une salariée de la société, qui plus est, pendant le temps de travail. [F], quant à elle, à aucun moment non plus, ne m'a confié cette situation, désirant protéger les intérêts et la pérennité de la société, prioritairement à ces faits à caractères personnels et indélicats, mais aussi à la vue de sa position dans l'entreprise, étant ma fille. Le 17 octobre 2016, vous vous êtes donc présenté à l'entretien assisté de Monsieur [O] [D], conseiller extérieur du salarié. Vous avez nié partiellement les faits reprochés reconnaissant avoir simplement « bousculé Mme [C] » et ne pas l'avoir tapé contre le bardage, vous avez également nié les autres griefs choisissant de vous positionner comme victime de harcèlement de sa part. Votre conduite a gravement mis en cause la bonne marche du service et les explications recueillies auprès de vous, au cours de notre entretien du lundi 17 octobre 2016, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. En conséquence, nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave. Compte tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible». Le premier grief contenu dans cette lettre correspond aux faits de violences qu'aurait commis M. [M] à l'encontre de [F] [C] le 7 août 2015 et dont M. [C], le gérant de la société, n'aurait eu connaissance que le 30 septembre 2016. M. [M] soutient qu'il n'a jamais agressé physiquement [F] [C] le 7 août 2015 et qu'au surplus, M. [C] a été informé en temps réel des faits qui se sont déroulés ce jour-là et qui sont dès lors prescrits. Il verse des attestations de membres de sa famille et d'amis, des messages SMS et une liste d'appels de [F] [C], un certificat médical relatif à son état de santé ainsi qu'une main courante qu'il a déposée le 29 août 2016. L'employeur soutient que M. [M] a commis des actes de violences physiques sur [F] [C] qui constituent de graves manquements à ses obligations. Il produit des attestations de salariés de la société, d'un ami et du colocataire de [F] [C], une déclaration de main courante du 11 août 2016 de [F] [C] ainsi que des certificats médicaux relatifs à l'état de santé de [F] [C]. *** Aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Les faits reprochés à M. [M] se seraient produits le 7 août 2015. Sur la question de savoir à quel moment M. [C], gérant de la société et père de [F] [C], a eu connaissance de ces faits, les attestations produites par les parties sont ainsi rédigées : - Mme [M], épouse de M. [M], déclare : 'lors d'un échange téléphonique avec [F] [C] le 11 août 2016, elle me dit aussi avoir déposé plainte contre M. [M] car il l'a frappée ; le 21 août 2016, nous décidons d'aller tout révéler à M. [C] le jour de la reprise du travail prévue le 29 août 2016' (pièce 5 intimé) ; - M. [M] indique : 'lors de notre entretien du 29 août 2016, j'ai informé M. [C] que j'avais eu une relation avec [F] [C] et que celle-ci en avait fait part à mon épouse' (pièce 9 intimé) ; - M. [U], ami de [F] [C], indique qu'au mois d'août 2015, il avait conseillé à [F] 'd'aller tout de suite le dire à son père et porter plainte mais elle n'a pas voulu et ne pouvait pas' (pièce 3 appelant) ; - le gérant de la société, M. [C], déclare :'M. [M] et sa femme se sont présentés le lundi 29 août dernier pour un entretien avec moi et m'ont alors informé que ce dernier avait une relation adultérine avec ma fille, [F] [C], depuis plusieurs années. (...) j'ai été profondément blessé de ne rien connaître de cette situation, et d'avoir su trop tard que ma fille se sentait et était dans un tel danger' (pièce 4 appelant) ; - M. [P], salarié, atteste qu'au moment des faits du 7 août 2015, [F] [C] 'a vu en partant que je venais vers elle, mais elle m'a fait signe, et j'ai bien compris qu'elle me disait de rien faire. A la rentrée, elle s'est excusé de ce qui s'était passé et m'a demandé de ne rien dire' (pièce 5 appelant) ; - M. [W], salarié, indique à propos de ces mêmes faits : 'inquiet, je me suis rendu à la débauche dans le bureau de M. [C] pour l'informer qu'il y avait un souci avec [F] et [J]' (pièce 6 appelant) ; - Mme [C], mère de [F] [C], déclare : 'le vendredi 7 août 2015, [O] [W], salarié de l'entreprise est venu me trouver dans mon bureau, inquiet, pour me dire qu'il y avait un souci entre [F] et [J] [M]. Je lui ai demandé d'aller directement en faire part à M. [C]. M. [C] et moi-même avons donc reçu M. [M] dans le bureau en fin de journée lors de sa débauche. Nous lui avons fait part que les salariés avaient remarqué qu'il y avait des soucis entre lui et [F] et qu'ils voyaient souvent [F] pleurer et que cela perturbait donc l'ambiance de travail dans l'atelier. Nous lui avons donc demandé ce qu'il se passait. Il a seulement indiqué «je sais moi aussi je pleure'». A aucun moment il n'a fait part des graves évènements qui venaient de se produire quelques heures auparavant ou des quelconques difficultés qu'il rencontrait avec [F]' (pièce 8 appelant) ; - M. [H], colocataire de [F] [C], atteste que, suite aux faits du 7 août 2015, en raison des traces de bleus que [F] [C] avait sur les bras et le cou, ' elle a dû annuler les vacances qu'elle avait prévu sur le Bassin avec sa famille pour que ces derniers ne s'en aperçoivent pas. Le samedi 8 août, nous allions faire des courses et M. [M], son collègue que je connaissais, lui a téléphoné sur son portable. Nous étions alors en voiture et comme c'est moi qui conduisait j'ai décroché par réflexe en Bluetooth. Ses premiers mots ont été : « Excuse moi je suis vraiment désolé, pardon, pardon' » [F] a coupé le Bluetooth et est restée muette en pleurs puis à raccrocher. J'ai à ce moment là bien compris que c'était lui qui avait fait ça. [F] m'a ensuite interdit de raconter tout cela à sa famille, ce que j'ai respecté' (pièce 16 appelant) ; - [F] [C] raconte avoir entretenu une relation demeurant secrète, à l'exception de ses proches amis. Elle indique : [...] Le jour de la rentrée des congés, le lundi 29 août 2016, le couple [M] s'est rendu au bureau, demandant un entretien avec Monsieur [C] qui leur a accordé. Monsieur [C] est ensuite venu me chercher pour les rejoindre. Monsieur et Madame [M] avait fait part de ma relation avec [J], à Monsieur [C], qui n'était alors au courant de rien. [...] Ce n'est qu'après, au 30 septembre, lorsque l'entreprise attendait de savoir si Monsieur [M] allait revenir ou reconduire son arrêt, que j'ai dû tout avouer à mon père car j'étais terrorisée à l'idée qu'il revienne au bureau. Je lui ai alors tout raconté, ce qu'il m'avait fait et toutes les violences que j'avais subies' (pièce 19 appelant). Dans sa déclaration de main courante du 11 août 2016, [F] [C] indique : 'Je ne veux pas déposer plainte contre lui mais comme il m'a déjà levé la main dessus et que je n'ai rien dit, ni même à mon père, s'il devait m'arriver quelque chose je voulais signaler ce qu'il fait' (pièce 12 appelant). L'ensemble des attestations citées, versées par l'appelant comme par l'intimé, démontre que [F] [C] a demandé à ce que sa relation avec M. [M] ainsi que les faits du 7 août 2015 ne soient pas divulgués à son père, M. [C], de sorte que ce dernier a seulement était informé de l'existence 'd'un souci' entre elle et M. [M] par un salarié de la société le 7 août 2015 et non de faits de violences qu'il aurait commis à l'encontre de [F] [C]. La relation entre M. [M] et [F] [C] n'a été révélée à M. [C] que le 29 août 2016 et, en l'état des pièces et explications produites, il sera retenu que les faits du 7 août 2015 n'ont été portés à la connaissance de M. [C] que le 29 août 2016. Un délai inférieur à deux mois s'étant écoulé entre le jour où l'employeur a eu connaissance des faits fautifs reprochés et l'engagement des poursuites disciplinaires, les faits du 7 août 2015 ne sont pas prescrits. *** Les faits de violence du 7 août 2015 reprochés à M. [M] sont ainsi décrits dans les attestations produites par les parties : - Mme [M], épouse de M. [M], affirme qu'à propos du mois d'août 2015, son mari lui a déclaré, qu'alors que [F] [C] le menaçait de faire part à son épouse de leur relation adultère qu'il était 'entré dans une colère et avait repoussé [F] [C] alors qu'elle s'approchait de lui. Elle a traversé l'atelier, il l'a rejoint et lui a dit d'une façon sèche : je ne supporterai pas que tu ailles voir ma femme' (pièce 5 intimé) ; - M. [M] assure n'avoir 'jamais levé la main sur [F] [C]' (pièce 9 intimé) ; - M. [U], ami de [F] [C], atteste : 'leur relation a continué jusqu'à ce mois d'août 2015 où M. [M] l'a violemment brutalisée physiquement' (pièce 3 appelant) ; - le gérant, M. [C], indique: 'j'ai dû licencier M. [M] car il a levé la main sur une employée de la société, sur le lieu de travail et pendant les heures de travail. C'est très grave et inacceptable, quelle que soit la situation. Je ne peux tolérer cela' (pièce 4 appelant) ; - M. [P], salarié, affirme: 'le vendredi 7 août 2015, après manger, je me suis dirigé avec le chariot élévateur à l'entrée de l'atelier pour faire un déchargement, et c'est là que j'ai entendu crier. J'ai tourné la tête vers les cuves et j'ai vu [M] qui étranglait [F] [C] contre le mur en la tenant aussi par le bras. Il lui tapait la tête. Je suis descendu du Clark et à ce moment il l'a lâché' (pièce 5 appelant) ; - M. [W], salarié, indique :' le vendredi 7 août 2015, j'ai vu [J] [M] empoigner [F] [C] alors qu'elle courait vers son bureau, J'ai vu qu'elle pleurait' (pièce 6 appelant) ; - M. [A], salarié, déclare : 'le vendredi 7 août 2015, à mon retour de pause déjeuner, j'ai vu [F] [C] courir du fond de l'atelier en pleurs en direction de son bureau. M. [M] la poursuivait et l'a rattrapée en lui tirant le bras. Je l'ai entendu crier mais avec l'air de la cabine je n'ai pas compris ce qu'il a dit. Elle s'est débattue et voyant que je le regardais d'un air étonné, il l'a lâchée puis est reparti au fond de l'atelier' (pièce 7 appelant) ; - M. [H], colocataire de [F] [C], atteste : 'Début août 2015, (...) les jours qui ont suivi sa prise de congés, donc après le vendredi 7 août 2015, [F] [C] avait les bras recouverts de bleus et l'on voyait même clairement des traces de doigt. Elle avait aussi de grosses traces violettes au niveau du cou' (pièce 16 appelant) ; - [F] [C] décrit la situation ainsi : ' je lui ai demandé de ne pas me laisser seule pendant les vacances. Nous étions à ce moment au fond de l'atelier, derrière les cuves de traitement. Il m'a dit qu'il lui était impossible de partir de chez lui maintenant, et que de toute manière, s'il quittait sa femme pour moi, il me ferait subir surement la même chose plus tard, ce qu'il ne voulait pas ; J'ai alors renouvelé ma demande, en le priant, et c'est là qu'il a commencé à se mettre en colère alors que je parlais tout à fait normalement. Il a commencé à me crier dessus en me disant qu'il ne pouvait pas faire cela à ses enfants et ses parents. Il me tenait très fort par le bras, me retenant, alors que je voulais remonter dans mon bureau. Je lui ai demandé de me lâcher mais il me serrait encore plus fort, en se répétant. Je me suis alors mise à pleurer, car il ne me lâchait toujours pas et n'écoutait pas ce que je disais. J'étais figée par la peur ; c'était la première fois qu'il se montrait aussi violent avec moi. J'ai alors tiré plus fortement mon bras pour partir et c'est alors qu'il m'a saisi par le coup en m'étranglant. Il m'a alors poussé contre le mur de l'atelier, en me secouant et me tapant contre le bardage, sans arrêt. J'étais complètement choquée, alors qu'il était en train de m'étouffer. Mais il a tout à coup tourné la tête et m'a laché. [...] J'étais couverte de bleus sur les bras et dans le cou, ce que mon colocataire a constaté dès le lendemain' (pièce 19 appelant). En outre, dans sa déclaration main courante du 11 août 2016, [F] [C] indique : 'En août 2015, il m'a levé la main dessus car je lui ai demandé de quitter sa femme' (pièce 12 appelant). Les attestations versées décrivant la scène du 7 août 2015 corroborent les propos de [F] [C] et démontrent que M. [M] a été violent envers sa collègue sur le lieu et durant les horaires de travail. Les violences décrites ont entraîné des ecchymoses sur la peau de [F] [C], au niveau des bras et du cou ce qui révèle la violence des gestes de M. [M] à son égard. Ces éléments suffisent à caractériser une faute grave de M. [M], rendant impossible son maintien dans l'entreprise, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs contenus dans la lettre de licenciement et sans qu'il soit utile d'ordonner la communication de la facture détaillée du mois d'août 2016 de la ligne téléphonque du 06 77 71 32 46. Le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 14 décembre 2018 sera donc infirmé sur ce point et M. [M] sera débouté de ses demandes en lien avec un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les autres demandes M. [M], partie perdante à l'instance, sera condamné aux dépens ainsi qu'à verser à la société Établissements [C] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 14 décembre 2018, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [J] [M] de sa demande de communication de la facture détaillée du mois d'août 2016 de la ligne téléphonique 06 77 71 32 46, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que le licenciement de Monsieur [J] [M] repose sur une faute grave, Déboute Monsieur [J] [M] de l'ensemble de ses demandes, Condamne Monsieur [J] [M] aux dépens ainsi qu'à verser à la SAS Établissements [C] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvie Hylaire, présidente et par Anne-Marie Lacour-Rivière, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Anne-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L.1332-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627f48c9551627057d32def4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel