Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 11 mai 2022
- ECLI
- 627f48c9551627057d32defa
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 91 600 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 11 MAI 2022 PRUD'HOMMES N° RG 19/00251 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K2BQ Monsieur [P] [R] [Y] c/ SAS SOLRENOV Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 décembre 2018 (RG n° F 17/01696) par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de BORDEAUX, section Industrie, suivant déclaration d'appel du 14 janvier 2019, APPELANT : Monsieur [P] [R] [Y], né le 28 juin 1974 à [Localité 3] ([Localité 3]), de nationalité française, demeurant [Adresse 1], représenté par Maître Laëtitia SCHOUARTZ, avocate au barreau de BORDEAUX, INTIMÉE : SAS Solrenov, siret n° 504 261 405, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 2], représentée par Maître Nathalie BERNAT substituant Maître Maryline LE DIMEET de la SELAS LE DIMEET & ASSOCIÉS, avocates au barreau de BORDEAUX, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 mars 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rémi Figerou, conseiller chargé d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente Monsieur Rémi Figerou, conseiller Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud, Greffière lors du prononcé : Anne-Marie Lacour-Rivière ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [P] [R] [Y], né en 1974, a travaillé en qualité d'intérimaire pour la SAS Solrenov du 10 mars 2015 au 13 décembre 2015 puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 14 décembre 2015, en tant que maçon-charpentier- couvreur. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [Y] s'élevait à la somme de 1.880,71 euros. Les 12 et 26 juillet 2017, il a adressé des demandes à son employeur tendant à la régularisation d'heures supplémentaires, de primes et de mentions sur ses bulletins de salaire. La société Solrenov lui a répondu, par lettre du 25 juillet 2017, que toutes les heures supplémentaires qu'il avait réalisées lui avaient été réglées. Le 16 août 2017, M. [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Le 18 août 2017, la société a accusé réception de sa décision et lui a adressé ses documents de fin de contrat. Demandant la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, le paiement d'heures supplémentaires, de prime de repas et de rappels de salaire ainsi que diverses indemnités, M. [Y] a saisi le 31 octobre 2017 le conseil de prud'hommes de Bordeaux, qui par jugement rendu le 21 décembre 2018, a : - constaté que la société Solrenov a respecté l'ensemble de ses obligations légales, conventionnelles et contractuelles et dit que la prise d'acte de rupture de M. [Y] produit les effets d'une démission, - débouté M. [Y] de ses demandes en paiement soit : * 3.064,55 euros à titre d'indemnité de requalification des contrats d'intérim en contrat à durée indéterminée, * 6.107,78 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires dites structurelles et les heures effectuées entre 7h et 8h du matin, * 610,78 euros au titre des congés payés y afférents, * 18.387,30 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, * 3.064,55 euros à titre de dommages et intérêts suite à l'annulation de la sanction pécuniaire illicite et en réparation des préjudices subis, * 554,86 euros à titre de rappel de prime annuelle en novembre 2016, * 916 euros à titre de rappel de prime trimestrielle, * 147,09 euros au titre des congés payés afférents aux rappels des primes, * 2.291,21 euros au titre de rappel de salaire relatif aux fonctions de chef d'équipe autonome, * 229,12 euros au titre des congés payés y afférents, * 20.915 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1.494,48 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 6.129,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 612,91 euros au titre des congés payés y afférents, * 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [Y] de sa demande de bulletin de salaire pour rappel de salaire, primes et congés payés, préavis et indemnité de licenciement, - débouté M. [Y] de sa demande de certificat de travail faisant apparaître une période d'emploi en qualité de maçon du 10 mars 2015 au 17 août 2017, - débouté M. [Y] de sa demande d'attestation Pôle Emploi rectifiée, - débouté M. [Y] de sa demande de certificat pour la caisse des congés payés, - débouté M. [Y] de sa demande de remise des documents sous astreinte, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et intérêts, - condamné M. [Y] à verser à la société la somme de 868,68 euros bruts au titre des deux semaines de préavis conventionnel non effectuées, - débouté la société de sa demande de voir condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de le condamner à tous les dépens, - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Par déclaration du 14 janvier 2019, M. [Y] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 décembre 2019, M. [Y] demande à la cour de dire son appel recevable et bien fondé, de débouter la société de son appel incident en ce qu'il est recevable mais mal fondé et de : - réformer le jugement rendu en ce qu'il a dit que sa prise d'acte de la rupture du contrat produisait les effets d'une démission et l'a débouté de l'ensemble des demandes afférentes, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de requalification des contrats de travail temporaires en contrat à durée indéterminée et des demandes afférentes, de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des primes trimestrielle et annuelle, de l'indemnité sur le fondement du travail dissimulé, de l'indemnisation pour sanction pécuniaire illicite, du rappel de salaire au titre de sa qualité de chef d'équipe et de la catégorie conventionnelle afférente, de la remise de documents de fin de contrat et de bulletins de salaire rectifiés et l'a débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter la société de sa demande en paiement de la somme de 3.761,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - requalifier les contrats de travail temporaires en contrat de travail indéterminée prenant effet au 10 mars 2015, - dire qu'il a réalisé de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées, - dire que la société s'est rendue coupable de travail dissimulé, - dire que la société lui a infligé une sanction pécuniaire illicite, - dire que la prime trimestrielle doit être qualifiée d'usage, - dire que les fonctions qu'il a occupées à compter du 1er juin 2016 correspondaient en fait à la classification professionnelle niveau IV, position 1, - dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société à lui verser les sommes suivantes : * indemnité de requalification : 3.064,55 euros, * rappel de salaire afférent aux heures supplémentaires réalisées au titre de l'horaire collectif de travail : 1.241 euros, * indemnité de congés payés afférents : 124,10 euros, * rappel de salaire afférent aux heures supplémentaires réalisées au titre de l'embauche à 7 heures du matin : 4.867 euros, * indemnité de congés payés afférents : 486,70 euros, * indemnité forfaitaire de travail dissimulé : 18.387 euros, * dommages et intérêts pour sanction pécuniaire illicite : 3.064,55 euros, * rappel de salaire afférent à la prime trimestrielle : 916 euros, * indemnité compensatrice de congés payés afférents : 55,17 euros, * rappel de salaire afférent à la régularisation de la classification professionnelle : 2.586,70 euros, * indemnité compensatrice de congés payés afférents : 258,67 euros, * dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 24.516,40 euros, * indemnité légale de licenciement : 1.494,48 euros, * indemnité compensatrice de préavis : 6.129,10 euros, * indemnité compensatrice de congés payés afférents : 612,91 euros, * indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 2.000 euros, - ordonner la remise des documents de fin de contrat et de bulletins de salaire rectifiés, - condamner la partie intimée aux dépens et frais éventuels d'exécution. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 octobre 2021, la société Solrenov demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu en ce qu'il a : * dit qu'elle a respecté l'ensemble de ses obligations légales, conventionnelles et contractuelles, * dit que la prise d'acte de rupture de M. [Y] produit les effets d'une démission, * débouté M. [Y] des demandes suivantes : - 3.064,55 euros à titre d'indemnité de requalification des contrats d'intérim en en contrat de travail à durée indéterminée (article L.1251-41 du code du travail), - 6.108 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires dites structurelles et les heures réalisées au titre de l'embauche à 7h du matin, - 610,78 euros de congés payés y afférents, - 18.387,30 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 3.064,55 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction pécuniaire illicite, - 554,86 euros à titre de rappel de prime annuelle, - 916 euros à titre de rappel de prime trimestrielle, - 147,09 euros au titre des congés payés y afférents, - 2.291,21 euros à titre de rappel de salaire relatif à la classification du 01/06/2016 au 17/08/2017, - 229,12 euros au titre des congés payés y afférents, - 20.915 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.494,48 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 6.129,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 612,91 euros au titre des congés payés y afférents, - 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer à nouveau sur les nouvelles demandes de M. [Y] et le débouter des demandes suivantes : * 551,75 euros (contre 554,86 euros initialement) (et 55,17 euros de congés payés afférents) à titre de rappel de prime annuelle, * 2.586,70 euros (contre 2.291,21 euros initialement) (et 258,67 euros de congés payés afférents) à titre de rappel de salaire relatif à la classification du 1er/06/2016 au 17/08/2017, * 24.516,40 euros (contre 20.915 euros initialement) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [Y] à lui verser la somme de 868,68 euros et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau : - condamner M. [Y] à lui verser la somme de 3.761,42 euros au titre du préavis non effectué, - le condamner à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer pour le surplus le jugement rendu, - condamner M. [Y] aux dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 8 mars 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de requalification des contrats de travail temporaires en contrat à durée indéterminée M. [Y] fait valoir que le recours à des contrats de travail temporaire n'a pas eu lieu dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité car il s'agissait en réalité du cadre d'activité normale et courante d'une entreprise travaillant dans le bâtiment, ce qui ne peut justifier le recours à ce type de contrat. Il soutient que l'embauche permanente d'intérimaires au sein de la société est son mode de fonctionnement habituel, que son embauche par la suite en contrat indéterminée prouve qu'il existait bien un besoin structurel de main d''uvre. L'employeur a donc fait un usage abusif du contrat de travail temporaire. La société Solrenov soutient que les contrats de mission temporaire ont été conclus dans le cadre d'une augmentation temporaire de l'activité de l'entreprise ou pour l'exécution d'une tâche occasionnelle. Pour en justifier, elle verse aux débats une attestation de son expert-comptable (pièce 35) et le registre d'entrées et de sorties du personnel démentant que le recours à ce type de contrat était une pratique habituelle (sa pièce 30). *** Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Par ailleurs, l'article L. 1251-6 du même code, dans sa rédaction en vigueur au moment de la conclusion des contrats de missions précise les cas pour lesquels il est possible de conclure de tels contrats, dont l'accroissement temporaire d'activité, motif retenu en l'espèce par l'employeur, et contesté par le salarié. Il résulte de l'attestation de l'expert-comptable de la société Solrenov (sa pièce n° 35) que le volume du chiffre d'affaires de l'entreprise a connu un pic d'activité significatif en 2015, après deux ans d'évolution progressive, pour diminuer à nouveau en 2016. La cour d'appel constate la réalité de cette évolution, alors que le chiffre d'affaires qui était de 7.642.900 euros en 2014 est passé à 8.710.709 euros en 2015, pour retomber à 7.907.773 euros en 2016. La société Solrenov a donc connu une augmentation temporaire de son activité. Il estainsi démontré que M. [Y] a bien été embauché en 2015 pour pallier un besoin conjoncturel de l'activité. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de requalification de ses contrats d'intérim en contrat à durée indéterminée et d'indemnité à ce titre. Sur les demandes au titre des heures supplémentaires M. [Y] sollicite le paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées au cours de la relation contractuelle. Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 et L. 3174 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. M. [Y] fait valoir d'une part qu'il effectuait systématiquement des heures supplémentaires, à raison d'un minimum de 4,5 heures par semaine et sollicite à ce titre le paiement de la somme de 1.241,00 euros entre décembre 2015 et juillet 2017 (80 x 125 % x 12,40). Il soutient que la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée n'a pas modifié les horaires qu'il effectuait lorsqu'il était en intérim. Il verse aux débats les horaires habituels de travail réalisés par les membres de son équipe. Il relève que l'absence de communication par l'employeur des relevés de géolocalisation afférents aux mois de mai, juin et juillet 2017 confirme la réalisation systématique des heures supplémentaires alléguées. En réponse à la thèse de la partie adverse, M. [Y] soutient que la société ne verse aucune pièce concernant les déclarations faites par les conducteurs de travaux qui servaient de base à la rémunération des heures supplémentaires, que les stipulations contractuelles ne coïncident pas avec la réalité du temps de travail effectif et ne peuvent donc servir de preuve, qu'il n'existe pas de variation des heures supplémentaires puisqu'il percevait la même somme chaque mois et qu'ainsi cela ne peut servir de preuve à l'inexistence de ces 4,5 heures supplémentaires systématiques par semaine. Ensuite, le fait que M. [Y] n'ait pas sollicité plus tôt le paiement des heures supplémentaires s'explique par sa crainte qu'une telle revendication constitue un obstacle à sa promotion. M. [Y] ajoute avoir effectué des heures supplémentaires, de 7h à 8h chaque matin, nécessaires à sa mission et sollicite à ce titre le paiement de la somme de 4.867 euros (= 312 X 12,40 x 125 %). Il verse aux débats : - ses contrats de missions en 2015 (sa pièce n°1), - ses relevés d'heures hebdomadaires durant l'exécution de ses contrats de mission (sa pièce n° 3), - ses bulletins de salaires (sa pièce n° 4), - les contrats de travail en intérim et une attestation de M. [O] ainsi que les relevés d'heures réalisées par celui-ci (ses pièces 19, 20, et 22), - l'attestation de M. [H] qui indique que dans le cadre de son contrat à durée indéterminée, il effectuait 39,50 heures par semaine (sa pièce n° 23). La société Solrenov fait valoir qu'il n'existe pas de forfait mensuel d'heures supplémentaires et que la durée hebdomadaire contractualisée était de 35 heures. Il était seulement prévu la possibilité de demander au salarié d'effectuer une heure supplémentaire par jour 'en fonction de la charge de travail de l'entreprise'. Elle prétend que les attestations produites par le salarié n'ont pas été rédigées en toute indépendance. De plus, lors de sa période d'intérim, le volume d'activité a été exceptionnel mais cela ne saurait présumer de la durée de travail lors de l'exécution de son contrat à durée indéterminée. Elle souligne que le salarié ne verse aucun décompte de son temps de travail justifiant sa demande et donc ne respecte pas la charge de sa participation à l'établissement de la preuve. Elle ajoute qu'il n'existait pas d'horaire collectif et/ou habituel, qu'elle a régulièrement payé les heures supplémentaires réellement effectuées comme en attestent ses bulletins de paie et que le salarié n'a jamais formulé de demande en paiement d'heures supplémentaires lors de la relation de travail. Enfin, concernant la présence du salarié de 7h à 8h, la société le conteste et verse sur ce point trois attestations de conducteurs de travaux établissant que le salarié n'avait aucune obligation de se rendre chaque matin au dépôt pour récupérer son planning de travail. Les passages du salarié au dépôt seraient uniquement la démonstration de son manque d'organisation et de ses difficultés à assumer ses fonctions. Selon la société, le système de géolocalisation corrobore le nombre d'heures travaillées, validées par les conducteurs de travaux en tenant compte de la pause déjeuner et de la prise de poste effective du salarié. M. [Y] ne peut estimer commune la durée son temps de travail durant ses contrats de missions qui correspondaient à une forte activité de l'entreprise à celle qu'il a connue ensuite dans le cadre de son contrat à durée indéterminée. Il y a lieu de constater qu'il ne verse au débat aucun tableau, aucun agenda qui permettrait de comptabiliser les heures qu'il aurait réalisées, affirmant seulement qu'il réalisait une heure de travail supplémentaire par jour, dès lors qu'il commençait à travailler à 7 heures, au lieu de 8 heures. L'attestation de M. [T], qui a travaillé un mois et demi dans l'entreprise, porte sur les horaires de travail de ce témoin qui affirme qu'il effectuait 39,50 heures de travail par semaine, selon des horaires collectifs qui commençaient le matin à 8 heures mais qu'il croisait M. [Y] au dépôt le matin à 7 heures, dans la mesure où sa hiérarchie lui aurait demandé d'embaucher tous les jours à 7 heures. Toutefois, le témoignage de M. [T] a une valeur probatoire très limitée compte tenu de la durée de la relation contractuelle. En outre, la société Solrenov soutient qu'il n'existait pas 'd'horaire collectif' de travail tel que l'invoque le salarié et verse aux débats les bulletins de salaire de trois salariés, lesquels démontrent qu'aucun d'entre eux n'était soumis à la même durée de travail (ses pièces n° 17, 18, et 19). Par ailleurs, ainsi que le fait valoir la société, des heuressupplémentaires figurent bien sur les bulletins de salaire de l'appelant, ainsi en décembre 2015, en janvier 2016, en février 2016, en mars 2016, en avril 2016, en mai 2016, en juin 2016, en juillet 2016, en août 2016, en septembre 2016, en octobre 2016, en novembre 2016, en décembre 2016, en janvier 2017, en février 2017, en mars 2017, en avril 2017, en mai 2017, en juillet 2017, et en août 2017. La société Solrenov explique que le contrôle des temps de travail de ses salariés était entrepris par les conducteurs de travaux, avec l'aide de la géolocalisation. Or, grâce à ce contrôle, il est apparu que les heures supplémentaires qui avaient été payées à M. [Y] en mai 2017 n'avaient pas été réalisées (pièces 22 et 22 bis) et ont donc fait l'objet d'une retenue équivalente sur son bulletin de salaire de juin car la géolocalisation avait permis de démontrer que ces heures n'avaient pas été réalisées. Par ailleurs, à la lecture de ces pièces, la cour ne peut retenir que ce système serait erroné ou ne prendrait pas en compte son temps de travail effectif. En outre, l'employeur établit que les plannings des équipes et ainsi des salariés étaient affichés et à la disposition de tous, si bien qu'aucun salarié n'était tenu de passer au dépôt le matin, chacun devant se présenter sur son chantier à 8 heures, ainsi que le rappelle M. [W] (pièce n° 23 de l'intimée). De plus, M. [X], chef de chantier, précise que M. [Y] disposait d'un fourgon avec le matériel nécessaire, avec lequel il rentrait chez lui le soir et n'avait pas besoin de repasser par le dépôt le matin, ce qu'en outre il ne lui avait jamais été demandé (pièce n° 24 de l'intimée). Ce témoin ajoute que M. [Y] débauchait toujours à l'heure mais que le matin, il était souvent en retard et qu'il travaillait seul sur les chantiers car il assurait des travaux de finition, ou parfois aidé par un intérimaire. M. [G], conducteur de travaux atteste pour sa part que son statut ne l'obligeait pas à être présent au dépôt le matin (pièce n° 25 de l'intimée). En conséquence, si parfois M. [Y] passait par le dépôt le matin, surtout à compter du mois de mai 2017, ainsi que le révèle la pièce n° 21 de l'intimée, c'était à sa seule initiative et non à la demande de son employeur. La société Solrenov a versé aux débats les relevés de géolocalisation, du véhicule de M. [Y] (ses pièces 20 et 21). Elle précise que ce système a été mis en place par l'entreprise le 1er mai 2017 et qu'elle ne peut donc pas communiquer, comme l'appelant le demande, les relevés de géolocalisation pour les mois de mars, avril, et mai 2017, sauf à celui-ci de démontrer que le système aurait été mis en place plus tôt, ce qu'il ne fait pas. Or, la cour relève que l'intérêt du système est toutefois relatif car il ne peut quantifier notamment les pauses déjeuner, ni les débuts et fins réels du temps de travail qui ne peuvent correspondre à l'arrivée et au départ des véhicules des salariés, puisqu'il faut nécessairement un temps minimum entre la sortie du véhicule et la mise au travail, et inversement. Toutefois, ces relevés de base étaient ajustés par les conducteurs de travaux et, sur la base de ces éléments, la société Solrenov a établi un tableau précis enregistrant la comptabilité des temps de travail de M. [Y], en tenant compte d'éléments sérieux. (pièce n° 31 de l'intimée) : notamment elle ne retire du temps de travail qu'une pause déjeuner d'une heure, quand le salarié bénéficiait d'une telle pause d'une durée de une heure trente outre un temps de mise à l'ouvrage et de débauche de dix minutes qui est fondé. Ainsi la cour constate que l'employeur produit des éléments de contrôle de la durée du travail de M. [Y] et il apparaît que les heures supplémentaires qui lui ont été payées pour les mois de mai, juin, et juillet 2017 sont conformes aux données de géolocalisation. La cour a ainsi la conviction que les heures supplémentaires réalisées par M. [Y] ont été dûment rémunérées. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de ses demandes au titres des heures supplémentaires, la demande au titre du travail dissimulé devant dès lors être également rejetée. Sur la demande en paiement de la prime trimestrielle M. [Y] fait valoir qu'il se voyait verser une prime trimestrielle appelée 'prime exceptionnelle' sur les bulletins de paie. Il soutient que cette prime n'est pas exceptionnelle, mais générale car octroyée à tout le personnel ouvrier occupant les fonctions de chef d'équipe, constante, puisqu'elle a été versée chaque trimestre depuis son embauche et fixe puisque les critères de calcul en étaient objectivement déterminés. Cette prime constitue alors selon le salarié un usage de sorte que l'employeur est tenu de la verser, ce qu'il n'a pas fait intégralement pour certains mois en 2016 et 2017. La société Solrenov fait valoir que la prime est exceptionnelle, ne revêt pas les caractéristiques d'un usage. La prime n'est selon elle pas constante et n'est pas versée systématiquement tous les trois mois et son montant n'est pas fixe puisqu'il varie d'un salarié à l'autre et que les absences n'ont pas d'impact sur les montants versés. *** En dehors de toute disposition contractuelle ou conventionnelle, pour avoir valeur d'usage, une pratique doit être générale, constante et fixe, ces trois critères étant cumulatifs. La preuve de l'usage incombe au salarié qui s'en prévaut. La généralité implique que l'avantage ou l'élément de rémunération bénéficie à l'ensemble des salariés ou à une catégorie déterminée de salariés. La constance se caractérise par le respect d'une certaine périodicité, ce qui exclut les octrois occasionnels ou les avantages accompagnés de réserves relevant du pouvoir de direction et de gestion de l'entreprise. Enfin, l'avantage doit être fixe dans son montant ou son mode de calcul, ce qui implique que ses conditions d'attribution et de détermination obéissent à des règles prédéfinies, constantes et reposant sur des critères objectifs. En l'espèce, il résulte du tableau établi par l'employeur que ces primes variaient d'un trimestre à l'autre, mais aussi d'un salarié à l'autre. Il résulte également de ce même tableau (pièce n° 26 de l'intimée) que les absences des salariés n'avaient pas d'incidence sur les montants versés. M. [Y] prétend le contraire mais ne démontre pas que la fluctuation des primes versées dépendait de l'assiduité des salariés, ce que l'intimée conteste. L'appelant se plaint lui-même des variations des primes qu'il aurait perçues en juin 2016, en septembre 2016, en décembre 2016, en mars 2017, et en juin 2017), variations qui sont contraires au principe de la fixité nécessaire d'un usage. En conséquence, le jugement qui a considéré que cette prime trimestrielle n'était pas un usage et débouté M. [Y] de sa demande à ce titre sera confirmé. Sur la demande de rappel de salaire en lien avec la classification professionnelle de M. [Y] M. [Y] sollicite le paiement de la somme portée à 2.586,70 euros en cause d'appel outre les congés payés afférents, soutenant avoir été dans les faits promu chef d'équipe à compter du 1er juin 2016 entraînant des modifications dans l'exercice de son activité (réalisation de chantiers, dotation d'une voiture de fonction, nouvelles tâches...). Il considère qu'un avenant à son contrat de travail aurait dû acter cette promotion et que son salaire aurait dû être revalorisé conformément au niveau IV position 1 de la convention collective. La société Solrenov fait valoir que le salarié a été affecté à un poste d'ouvrier polyvalent travaillant en autonomie sur des petits chantiers, de brève durée et de finition. Ce nouveau poste ne correspondait pas à celui d'un chef d'équipe de niveau IV, position 1, le salarié n'a jamais conduit de manière habituelle une équipe ni n'a effectué de tâches de haute technicité. Par conséquent, il bénéficiait d'un niveau hiérarchique et d'une rémunération conforme à ses responsabilités et à ses attributions. *** Le contrat de travail de M. [Y] prévoyait qu'il était embauché en qualité de maçon/charpentier/couvreur au coefficient 230 niveau III position 2. La convention collective applicable, soit celle des ouvriers employés du bâtiment définit un salarié de niveau III position 2 coefficient 230 comme : - 'Un compagnon professionnel exécutant des travaux délicats à partir d'instructions générales et sous contrôle de bonnes fins. - Dans ce cadre, il dispose d'une certaine autonomie et est à même de prendre des initiatives se rapportant à la réalisation des travaux qui lui sont confiés. - Il possède et met en 'uvre de très bonnes connaissances professionnelles acquises par formation professionnelle initiale et continue et ou une expérience équivalente. - Il peut être appelé à transmettre leur expérience et éventuellement assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés au besoin à l'aune d'une formation pédagogique.' Cette même convention collective prévoit pour la catégorie de chef d'équipe, de niveau IV position 1 que le maître ouvrier (et) ou le chef d'équipe : - occupent des emplois de haute technicité, soit conduisent de manière habituelle une équipe dans leur spécialité, - qu'à partir des directives d'organisation générale, soit ils accomplissent des travaux nécessitant une technicité affirmée, soit ils organisent le travail des ouvriers constituant l'équipe appelée à les assister et en assurent la conduite. En l'espèce, l'employeur prétend que le travail de M. [Y] était de terminer le plus souvent seul de petits chantiers, raison pour laquelle un véhicule lui était réservé et ce dernier ne démontre pas que son emploi présentait une haute technicité ou qu'il conduisait de manière habituelle une équipe. En conséquence, l'appelant sera débouté de cette demande et le jugement sera ainsi confirmé sur ce point. Sur la demande en paiement de la prime annuelle 2016 M. [Y] sollicite le paiement d'une somme ramenée à 551,75 euros en cause d'appel à titre de rappel de prime annuelle. Il fait valoir que son contrat stipulait qu'une prime équivalente à un mois de salaire lui serait versée fin novembre de chaque année à condition qu'il fasse partie des effectifs à la date du 30 novembre et qu'il ait un an d'ancienneté à cette date-là. Il soutient en ce sens que son ancienneté doit être reprise à compter du 10 mars 2015, date de son embauche en tant qu'intérimaire. Il a donc plus d'un an d'ancienneté au 30 novembre 2016, condition pour percevoir la prime annuelle. La société Solrenov fait valoir que la période d'intérim du salarié doit être prise en compte dans la limite des trois mois précédant le recrutement à durée indéterminée. Ainsi l'ancienneté du salarié a été reprise à compter du 14 octobre 2015. Si le salarié comptait bien un an d'ancienneté, il a été absent en dehors des congés en 2016 minorant ainsi le versement de la prime annuelle. *** Le contrat de travail de M. [Y] disposait qu'une prime équivalente à un mois de salaire lui sera versée à la fin du mois de novembre de chaque année, à condition qu'il fasse partie des effectifs à la date du 30 novembre, et qu'il ait un an d'ancienneté à cette date. En outre, il était précisé que la prime était calculée au prorata du temps travaillé hors congés minorant le versement de la prime. En l'espèce, au mois de novembre 2016, M. [Y] comptait bien une année d'ancienneté, puisque celle-ci avait été reprise en application des dispositions de l'article L.1251-38 du code du travail, suite à la demande du salarié acceptée par la société par courrier du 25 juillet 2017. Cette prime a été payée par la société Solrenov à hauteur de 96 %, soit la somme de 1.809 euros, pour tenir compte des absences, hors congés du salarié, en août et septembre 2016. La déduction des périodes d'absence, hors congés, n'est pas critiquable en sorte que c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [Y] de sa demande de ce chef. Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour sanction pécuniaire illicite M. [Y] fait valoir que l'employeur a cessé de lui verser la rémunération afférente à 16 heures supplémentaires à compter de juin 2016, à la suite de multiples réclamations orales de sa part tendant à ce que ses droits lui soient reconnus. Il considère que cela doit s'analyser en une sanction pécuniaire. Il soutient que cela ne peut être une régularisation salariale comme le prétend l'employeur puisqu'il s'est conformé à ses horaires habituels de travail. La société Solrenov fait valoir qu'il a été procédé à une retenue sur le bulletin du mois de juin 2017 car le système de géolocalisation avait souligné l'inexactitude de la déclaration d'heures réalisées par M. [Y]. *** Aux termes de l'article L. 1331-2 du code du travail, les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Si la société Solrenov a opéré une retenue sur le bulletin de salaire de M. [Y] au mois de juin 2017, elle démontre au regard des relevés de géolocalisation pour le mois de mai 2017 que les heures supplémentaires déclarées pour le mois de mai 2017, n'avaient pas en fait été réalisées (ses pièces n° 22 et 22 bis). Il a été retenu ci-avant que M. [Y] n'avait pas réalisé d'autres heures supplémentaires que celles qui lui avaient été payées. En conséquence, la retenue effectuée par son employeur au mois de juin 2017, correspond à une régularisation et non à une sanction pécuniaire illicite. Sur la rupture du contrat de travail M. [Y] fait valoir qu'il a été contraint de prendre acte de la rupture de son contrat en raison des manquements de l'employeur aux obligations contractuelles. Ces manquements sont relatifs au non-paiement des heures supplémentaires, à la non-régularisation de sa situation professionnelle, à l'absence de reprise d'ancienneté et enfin du non-versement des primes trimestrielles et annuelles. La société Solrenov fait valoir que les manquements invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte sont inopérants et qu'ainsi la prise d'acte doit s'analyser en une démission. La société sollicite la réformation du jugement entrepris sur le quantum de la condamnation concernant le paiement du préavis non effectué. La société se fonde sur l'article 10.1 de la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment (occupant plus de 10 salariés), le préavis de licenciement est de 2 mois pour un salarié ayant plus de 2 ans d'ancienneté. M. [Y] a quitté ses fonctions dès le 17 août 2017, date de la réception de sa prise d'acte par la société concluante *** La prise d'acte de la rupture par le salarié de son contrat de travail produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; il incombe au salarié de rapporter la preuve des griefs allégués à l'encontre de l'employeur ; seuls peuvent être de nature à justifier la rupture, des faits, manquements, ou agissements de l'employeur d'une gravité suffisante et rendant impossible la poursuite du contrat de travail. En l'espèce, la cour d'appel n'a pas fait droit aux demandes de M. [Y] et a ainsi considéré que les faits invoqués par lui au soutien de la prise d'acte de la rupture n'étaient pas établis, précision faite que la reprise d'ancienneté dans les conditions prévues par l'article L. 1251-38 du code du travail avait été acceptée par la société avant la prise d'acte. Celle-ci s'analyse en conséquence en une démission. * L'article 10.1 de la convention collective applicable dispose qu'en cas de rupture du contrat de travail par suite d'une démission, la durée du délai de préavis que doit respecter, le salarié est fixée au-delà de 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise à 2 semaines. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que M. [Y] était redevable d'un préavis d'une durée de deux semaines dont le montant a été fixé à la somme de 868,68 euros. Sur les autres demandes Compte tenu des termes de la présente décision, la société devra délivrer à M. [Y] un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés pour tenir compte de la durée du préavis et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision. M. [Y], partie perdante à l'instance, sauf quant à la délivrance de documents sociaux rectifiés, sera condamné aux dépens ainsi qu'à payer à la société Solrenov la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE M.[P] [Y] à payer à la SAS Solrenov la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ainsi qu'aux dépens. Signé par Madame Sylvie Hylaire, présidente et par Anne-Marie Lacour-Rivière, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Anne-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.1251-38 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 805 du code de procédure civilearticle L.1251-41 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L. 1251-38 du code du travail avait été acceptéearticle L. 1331-2 du code du travailarticle L. 1251-5 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627f48c9551627057d32defa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel