Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 11 mai 2022
- ECLI
- 627f48c9551627057d32defc
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 11 MAI 2022 PRUD'HOMMES N° RG 19/00382 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K2LP Madame [O] [P]-[D] c/ Madame [S] [K] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 décembre 2018 (R.G. n°F 18/01578) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 21 janvier 2019, APPELANTE : Madame [O] [P]-[D] née le 27 Juin 1936 à [Localité 3] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Madame [S] [K] née le 25 Juin 1965 à PORTUGAL de nationalité Française Profession : Femme de ménage, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON - MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 février 2022 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente Madame Sylvie Hylaire, présidente Monsieur Rémi Figerou, conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Madame [S] [K], née en 1965, a été engagée en qualité de femme de ménage par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 1994 par Monsieur [P], puis, après le décès de celui-ci, par sa veuve Madame [O] [P]-[D]. Les parties ont rencontré un différend concernant la remise des bulletins. Une rupture de fait de la relation de travail est intervenue en avril 2017. Demandant la remise de l'intégralité des bulletins de salaire et justification du paiement des cotisations et contributions sociales afférentes à sa rémunération, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, Mme [K] a saisi le 16 octobre 2018 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement réputé contradictoire rendu le 21 décembre 2018 en l'absence de Mme [P]-[D] non comparante, a : - ordonné à Mme [P]-[D] de remettre à Mme [K] l'intégralité des bulletins de salaire sur la période travaillée, hormis les bulletins de salaire de décembre 1994, février 1995 et juillet à septembre 1997 produits au dossier, et de justifier du paiement des cotisations et contributions sociales afférentes à sa rémunération, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification du jugement et ce, pendant un mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte, - condamné Mme [P]-[D] à verser à Mme [K] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [P]-[D] aux dépens et frais éventuels d'exécution du présent jugement. Par déclaration du 21 janvier 2019, Mme [P]-[D] a relevé appel de cette décision. Par acte délivré le 18 mars 2019, Mme [P]-[D] a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel, Mme [K] pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 21 décembre 2018. L'ordonnance rendue le 2 mai 2019 a déclaré mal fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 21 décembre 2018, a débouté Mme [P]-[D] de l'ensemble de ses demandes, débouté Mme [K] de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts pour préjudice moral et a condamné Mme [P]-[D] aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [K] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 février 2022, Mme [P]-[D] demande à la cour de dire et juger qu'elle a respecté le jugement et qu'il n'y a plus lieu à condamnation complémentaire, de débouter Mme [K] de ses autres demandes, eu égard à la situation particulière de cette dame âgée, ne bénéficiant d'aucune aide extérieure. Elle fait exposer qu'elle a procédé le 31 janvier 2022 à la communication de tous les éléments qui a priori étaient demandés, à savoir, les bulletins de salaire et les déclarations trimestrielles à l'URSSAF, après avoir dû faire appel à des intervenants extérieurs pour pouvoir tout retrouver, elle-même n'ayant absolument pas la capacité d'y procéder seule. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 février 2022, Mme [K] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a ordonné à Mme [D]-[P] de remettre les bulletins de salaires antérieurs à celui du mois de janvier 2012 ; - condamner Mme [D]-[P] à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages sur le fondement de l'article 560 du code de procédure civile, - liquider l'astreinte provisoire à la somme de 1.500 euros, - lui allouer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700. 1°du code de procédure civile, - assortir la condamnation de Mme [D]-[P] à justifier du paiement des cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération versée au cours de la relation de travail d'une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard pendant 90 jours à compter de la signification de l'arrêt, - se réserver la liquidation de ladite astreinte, - condamner Mme [D]-[P] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 28 février 2022. En cours de délibéré, la suite de l'audience, afin de tenter de résoudre la situation de l'intimée, et compte tenu de l'âge avancé de l'appelante, la cour d'appel s'est rapprochée de l'URSSAF pour savoir si cet organisme serait en mesure de communiquer les déclarations faites par l'employeur ainsi que les paiements afférents. L'URSSAF ayant répondu affirmativement, la cour a proposé aux avocats des parties de leurs soumettre les pièces pouvant être obtenues et de recueillir leurs observations en cours de délibéré. L'avocat de l'appelante a fait part de son accord le 15 mars 2022 et l'avocat de l'intimée, le 17 mars 2022. Les pièces leur ont été communiquées le 22 mars 2022. Par courriel du 24 mars 2022, l'avocat de Mme [K] a indiqué à la cour que « la demande de remise des justificatifs du paiement des cotisations et contributions afférents à la rémunération de Mme [K] peut être considérée comme satisfaite ». Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de remise des bulletins de salaire Mme [K] soutient qu'elle ne se serait vu remettre de la part de Mme [D] [P] ses bulletins de salaire que de façon épisodique et n'a pu obtenir la remise de l'intégralité de ceux-ci malgré ses demandes. Elle rappelle que Mme [P]-[D] ne s'est pas présentée devant les premiers juges si bien qu'elle est malvenue de se plaindre du jugement entrepris, alors qu'en outre, le moyen tiré de la prescription constitue une fin de non-recevoir qui ne peut être soulevée d'office par le juge. Elle rappelle que l'employeur doit en application des dispositions de l'article L3243-4 du code de travail conserver un double des bulletins de paie de ses salariés pendant cinq années. En conséquence, elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [P]-[D] à lui remettre l'intégralité de ses bulletins de salaire, tout en s'en rapportant sur la prescrition opposée par celle-ci. Mme [P]-[D] oppose la prescription quinquennale à cette demande. Elle considère en outre que certains des documents sollicités résultaient de l'obligation de son époux, aujourd'hui décédé. *** Tant au regard des dispositions de l'article L. 3243-4 du code du travail que des règles applicables en matière de prescription, Mme [K] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 16 octobre 2018, est en droit de solliciter la délivrance des copies de ses bulletins de paie à partir du 16 octobre 2013 et jusqu'au mois d'avril 2017, date de la fin des relations contractuelles. Mme [P]- [D] a communiqué en cause d'appel les bulletins de paye du 1er janvier 2012 jusqu'au mois d'avril 2017 (Pièces 3,4,5,6, 7 de l'appelante). En conséquence, la demande a été satisfaite. Sur la demande de remise des justificatifs du paiement des cotisations et contributions afferentes à la rémunération de Mme [K] Compte tenu des échanges entre la cour et les parties en cours de délibéré, cette demande a été satisfaite. Sur la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 560 du code de procedure civile En vertu de l'article 560 du code de procédure civile, le juge d'appel peut condamner à des dommages et intérêts celui qui forme un appel principal après s'être abstenu, sans motif légitime, de comparaître en première instance. *** Toutefois, le grand-âge de l'appelante, puisque celle-ci est née en 1936, constitue un motif suffisant pour expliquer sa carence en première instance. En conséquence, la demande de dommages et intérêts de ce chef sera rejetée. Sur la liquidation de l'astreinte provisoire et la demande d'astreinte definitive Mme [K] demande à la cour d'appel de liquider l'astreinte fixée par les premiers juges exposant qu'alors que le jugement a été signifié à Mme [P]-[D] le 7 mars 2019, celle-ci n'a pas exécuté la décision et que ce n'est que trois mois plus tard, par l'intermédiaire de son conseil, qu'elle a pris attache avec son avocat, pour faire état de difficultés d'exécution. Mme [K] demande également à la cour de fixer une astreinte définitive. Mme [D]-[P] fait exposer qu'étant très âgée, elle a dû faire appel à des intervenants extérieurs pour pouvoir retrouver les pièces qui lui étaient demandées. *** Aux termes de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, pour liquider l'astreinte, il doit être tenu compte de celui à qui l'injonction a été adressé, des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécution de sa bonne ou mauvaise foi ainsi que les conséquences de l'inexécution. Dans le cadre de la procédure d'appel, Mme [P]-[D], après s'être entourée de ceux qui pouvaient l'aider, s'est conformée pour partie aux prescriptions du jugement rendu par le conseil de prud'hommes. En raison de son grand âge, dans la mesure où sa mauvaise foi n'est pas démontrée, outre que Mme [K] a pu obtenir finalement les documents demandés, il y a lieu de limiter la liquidation de l'astreinte provisoire à la somme de 500 euros. Il n'y a pas lieu de fixer une astreinte définitive dès lors que la cour a constaté que les pièces sollicitées ont été remises à Mme [K]. Sur les autres demandes Il serait inéquitable que Mme [K] conserve les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits devant la cour d'appel. En conséquence, Mme [D]-[P] qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la somme allouée par les premiers juges sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré mais, en ce qui concerne la remise des bulletins de paie, dans la limite de la prescription, Constate que les bulletins de paie ont été remis en cause d'appel à Mme [S] [K] pour la période de janvier 2012 à avril 2017, Constate qu'il a été justifié en cause d'appel du paiement par Mme [O] [D]-[P] du paiement des cotisations et contributions sociales sur les rémunérations de Mme [S] [K], Y ajoutant, Condamne Mme [O] [D]-[P] à verser à Mme [S] [K] la somme de 500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par les premiers juges et celle de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, Condamne Mme [O] [D]-[P] aux dépens. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 3243-4 du code du travail que des règles apparticle 560 du code de procedure civilearticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L3243-4 du code de travail conserver un doubl
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627f48c9551627057d32defc
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