Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 11 mai 2022
- ECLI
- 627f48ca551627057d32df00
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 96 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 11 MAI 2022 PRUD'HOMMES N° RG 19/01562 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K5UX Monsieur [Y] [J] c/ GROUPEMENT EMPLOYEURS LES CANELÉS DE [Localité 4] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 1er mars 2019 (RG n° F 17/01866) par le conseil de Prud'hommes - formation paritaire de BORDEAUX, section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 19 mars 2019, APPELANT : Monsieur [Y] [J], né le 07 août 1985 à [Localité 5], de nationalité française, profession responsable de maintenance, demeurant [Adresse 2], représenté par Maître Olivier MEYER de la SCP GUÉDON - MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX, INTIMÉ : Groupement Employeurs Les Canelés de [Localité 4], siret n° 531 846 392 00011, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 1], représenté par Maître Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 février 2022 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente Madame Sylvie Hylaire, présidente Monsieur Rémi Figerou, conseiller qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Anne-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Le Groupement Employeurs Les Canelés de [Localité 4] regroupe plusieurs entreprises dirigées par Monsieur [L] [U], spécialisées dans la fabrication et la commercialisation de produits de pâtisserie, plus particulièrement des canelés, sous l'enseigne La Toque Cuivrée. Le 12 octobre 2010, Monsieur [Y] [J], né en 1985, a été engagé en qualité de technicien de maintenance par la SARL Aquitaine Spécialités dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée. Un contrat à durée indéterminée a ensuite été conclu à effet au 15 janvier 2012. A compter du 1er juin 2013, M. [J] a été embauché en qualité de responsable de maintenance, par une autre entreprise du groupe, la société La Toque Cuivrée Artigues, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, avec une reprise de son ancienneté. Suite à la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement pour motif économique dans cette entreprise, M. [J] a été reclassé sur un poste identique au sein du Groupement Employeurs Les Canelés de [Localité 4] à compter du 1er janvier 2014. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la pâtisserie. A la suite de la démission adressée par le salarié par lettre du 6 juillet 2017, le contrat de travail a pris fin le 6 août suivant. Après avoir sollicité le paiement de ses temps d'astreinte à la fois dans sa lettre de démission, puis par lettre du 26 juillet 2017 et enfin par un courrier adressé par son conseil le 11 septembre 2017, M. [J] a, le 5 décembre 2017, saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, qui, par jugement rendu le 1er mars 2019, l'a débouté de ses demandes, a débouté le Groupement Employeurs Les Canelés de [Localité 4] de sa demande reconventionnelle et a condamné M. [J] aux dépens. Par déclaration du 19 mars 2019, M. [J] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 septembre 2019, M. [J] demande à la cour de réformer le jugement rendu en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et condamné aux dépens, et de : - condamner le Groupement Employeurs Les Canelés de [Localité 4] à lui verser les sommes suivantes : * indemnités d'astreinte de juillet 2014 à juin 2017 : 10.960 euros, * indemnité de congés payés afférents : 1.096 euros, * indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 15.465 euros, * indemnité sur le fondement de l'article 700. 1° du code de procédure civile : 3.000 euros, - ordonner la capitalisation des sommes dues à titre d'intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - débouter le Groupement Employeurs Les Canelés de [Localité 4] de ses demandes et le condamner aux dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 août 2019, le Groupement Employeurs Les Canelés de [Localité 4] demande à la cour de : - dire qu'il n'est redevable, d'aucune somme de quelque nature que ce soit à l'égard de M. [J], - confirmer le jugement rendu et notamment en ce qu'il a débouté M. [J] de toutes ses demandes, - condamner M. [J] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [J] au paiement des dépens et éventuels frais d'exécution. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 28 février 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement au titre des astreintes M. [J] fait exposer que tout au long de l'exécution de son contrat de travail, il a été amené à effectuer des astreintes mais que seules celles effectuées lorsqu'il occupait le poste de technicien de maintenance au sein de la Société Aquitaine Spécialités ont fait l'objet d'une indemnisation. Ainsi, à compter du 1er juin 2013, ses employeurs successifs se sont abstenus de lui verser la contrepartie financière due. Après avoir réclamé oralement à trois reprises le paiement de ces astreintes auprès de M. [U], il a été contraint de démissionner et de mettre en demeure son employeur de l'indemniser ; le Groupement lui a opposé une fin de non-recevoir et n'a pas saisi davantage la tentative de résolution amiable du litige faite par son conseil. M. [J] soutient qu'en dehors de ses horaires de travail, il était d'astreinte en permanence et susceptible en conséquence d'intervenir au sein de deux entreprises du Groupement situées à [Localité 3], la société Gironde Pâtisserie, site industriel de production, et la société La Toque Cuivrée, site de vente et de fabrication. Il ajoute que pour la nécessité de ces astreintes permanentes, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, et ce y compris les jours fériés et les jours de congés, il lui avait été confié un téléphone ad hoc. Ce téléphone permettrait de constater qu'il recevait appels et SMS en dehors de ses horaires de travail. Sur la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2017, il a ainsi effectué 1.096 jours d'astreintes. Il précise que sa demande au titre des jours d'astreintes est formée dans le cadre de la prescription triennale applicable aux créances salariales et que la convention collective applicable de la pâtisserie du 30 juin 1983 ne prévoit aucune disposition en la matière. M. [J] explique que s'il n'a pas fait figurer ses périodes d'astreintes sur les relevés de ses heures de travail, c'est qu'aucune colonne n'était prévue à cet effet. Il ajoute qu'il a cessé d'assurer ces astreintes à compter du 10 juillet 2017, ayant restitué ce jour-là le téléphone mobile qui lui avait été attribué. Au soutien de sa demande, M. [J] verse aux débats : - une note qu'il a rédigée qui contient la liste du personnel avec leurs numéros de téléphones, la photographie d'une caméra de surveillance qui film le tableau électrique des chambres froides du site d'[Localité 3], le guide d'installation du transmetteur téléphonique relié à l'alarme des chambres froides, avec trois numéros d'appel, le premier y figurant étant le sien ; - une attestation de M. [C], lequel déclare avoir travaillé au sein de l'entreprise Aquitaine Spécialités en qualité de technicien de maintenance d'octobre 2010 à octobre 2015, et que l'appelant était responsable des installations et équipements 24 heures sur 24 et sept jours sur sept ; - une attestation de M. [T] [G] qui indique avoir travaillé au sein de l'entreprise la Toque Cuivrée en qualité de chauffeur livreur entre le 1er octobre 2015 et le 11 mai 2018 et affirme que M. [J] était le seul à être responsable des installations et équipements 24 heures sur 24 et sept jours sur sept ; - une attestation de M. [O] [B] qui déclare avoir travaillé au sein de l'entreprise Aquitaine Spécialités en qualité de responsable technique du 1er décembre 2006 au 24 décembre 2013 et indique que M. [J] était le seul à être responsable des installations et équipements 24 heures sur 24 et sept jours sur sept ; - des photographies de son téléphone et de SMS reçus en dehors de ses heures de travail ou le week-end ainsi qu'un SMS adressé par M. [K] [I], directeur du développement au sein de l'entreprise, intitulé : 'essai téléphone d'astreinte' ; - une fiche d'intervention du 22 mai 2017 ; - des photographies de son ordinateur où apparaissent des interventions de sa part en dehors de ses heures de travail ; - la feuille mensuelle de juillet 2017 où figurent sept jours d'astreinte qui lui ont été payés par l'employeur à hauteur de 10 euros par jour. Le Groupement Employeurs Les Canelés de [Localité 4] conteste l'existence d'astreintes. Il explique que si jusqu'en 2013, le salarié a été sollicité ponctuellement pour assurer des astreintes en raison de sa présence sur les lignes de production sur le site d'[Localité 3], il a alors toujours perçu une indemnisation, mais qu'à compter de 2013, M. [J] n'avait plus d'astreinte à assurer car ne persistaient plus sur le site d'[Localité 3] que les chambres froides. Aussi, il n'a jamais reçu de planning d'astreinte ni même de consigne pour rester disponible durant ses temps de repos pour d'éventuelles interventions en urgence et n'a d'ailleurs jamais demandé le paiement des astreintes qu'il aurait effectuées antérieurement à sa démission qui ne reposait que sur des raisons personnelles. Par ailleurs, ni la convention collective applicable ni le contrat de travail liant les parties n'instituent d'obligation d'astreinte. S'il a reçu des SMS en dehors de ses horaires de travail, c'était pour le tenir informé et lui permettre d'assurer le suivi de maintenance à sa reprise de poste à ses horaires habituels de travail. Le Groupement ajoute que les horaires de travail des salariés figuraient sur des relevés d'heures établis par les salariés eux-même sur une base déclarative. Or, jamais M. [J] n'a signalé d'heures d'astreinte ou d'heures supplémentaires. Pour la première et seule fois en juillet 2017, postérieurement à sa démission, il a indiqué qu'il aurait effectué des astreintes la première semaine de juillet 2017, et seulement cette semaine-là. Le Groupement insiste sur le fait qu'aucune des pièces que M. [J] verse aux débats ne démontre l'accomplissement d'astreinte. La photographie du SMS sur son portable ne comporte pas une demande d'intervention immédiate. Par ailleurs, si des informations sont données concernant des incidents constatés, aucune intervention d'urgence n'est requise, la maintenance pouvant être réalisée à la reprise de son travail. Par ailleurs, M. [U], dirigeant de l'entreprise, recevait les mêmes SMS. Selon la société intimée, si l'appelant disposait d'un téléphone portable professionnel, c'était pour lui permettre d'appeler et d'être contacté sur ses différents lieux d'intervention puisqu'il était amené à intervenir sur plusieurs sites. En conséquence, M. [J] n'apporte pas la preuve que son employeur ait imposé des astreintes ni des interventions en dehors de son temps de travail. Le Groupement Employeurs Les Canelés de [Localité 4] communique notamment les pièces suivantes : - le contrat de travail à durée indéterminée du 31 décembre 2013 qui prévoit que la durée du travail de M. [J] est de 35 heures et que, le cas échéant, des heures supplémentaires pourraient lui être demandées en fonction des nécessités de l'entreprise et dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles ; - l'ensemble des déclarations des temps de travail de M. [J], durant toute l'exécution du contrat de travail où n'apparaissent que sept jours d'astreintes qui lui ont été réglés avec son solde de tout compte ; - l'attestation de Mme [N] qui affirme que M. [J] lui adressait chaque mois ses feuilles d'heures mensuelles afin d'établir la paie, et qu'à aucun moment elle n'a noté de jours ou des heures d'astreinte, alors que les astreintes faites dans l'entreprise étaient notées et payées ; - l'attestation de M. [I], responsable du développement qui affirme que le téléphone en possession de l'appelant n'était pas un téléphone d'astreinte mais lui avait été remis pour qu'il soit joignable pendant ses heures de travail, lors de ses déplacements sur les sites ; le témoin ajoute que M. [J] organisait lui-même son planning de travail au même titre que les autres employés de l'entreprise ; - l'attestation de Mme [Z] qui déclare que dans l'entreprise, les horaires de travail étaient de type variable, suivant les besoins spécifiques nécessaires de l'entreprise, que chacun organisait son emploi du temps avec une plage horaire fixée entre 9 heures et 17 heures du lundi au vendredi et que l'appelant bénéficiait du même type d'horaires à la carte. *** L'article L. 3121-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable du 1er mai 2008 au 10 août 2016 définissait ainsi les périodes d'astreinte : 'Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise'. L'article L. 3121-9 du code du travail, dans sa version en vigueur à compter du 10 août 2016, définit la période d'astreinte comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Comme le texte précédemment applicable, il prévoit que la durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif et que la période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. En l'espèce, à la différence du premier contrat de travail conclu entre M. [J] et la société Aquitaine Spécialités, les contrats suivants et notamment celui conclu avec le Groupement Employeurs Les Canelés de [Localité 4], ne prévoyaient pas la réalisation d'astreintes en dehors des horaires de travail. Il appartient dès lors à M. [J] de rapporter la preuve qu'il était soumis à un régime d'astreinte. Selon les propres déclarations de M. [J], celui-ci n'exécutait 'd'astreintes' que pour la société Girondine Pâtisserie et pour un magasin qui étaient situés à [Localité 3] et non pour le site de la société Aquitaine Spécialités. Dès lors, les attestations produites par l'appelant ne sont pas pertinentes puisque, pour deux d'entre elles, elles émanent de salariés qui travaillaient au sein de la société Aquitaine Spécialités et, pour la troisième d'un salarié, M. [G], dont les fonctions de chauffeur-livreur ne permettent pas de retenir comme correspondant à des faits personnellement constatés son affirmation selon laquelle M. [J] était le seul à être responsable des installations 24h/24 et sept jours sur sept. Cependant, il résulte des pièces produites par M. [J] les éléments suivants : - c'est bien sous l'appellation de téléphone 'd'astreinte' (et non seulement de portable) que le téléphone lui a été remis par M. [K] [I], directeur développement (pièce 15 page 4 salarié) même si celui-ci a ensuite attesté qu'il s'agissait d'un téléphone destiné à pouvoir joindre M. [J] durant ses horaires normaux de service (pièce 13 employeur) ; - le système de surveillance des chambres froides du site de la société Girondine de Pâtisserie, tel qu'il est décrit par M. [J] dans sa pièce 13, photographies à l'appui, était le suivant : une caméra filmant le tableau de contrôle des chambres froides était connectée à un transmetteur téléphonique intégré déclenchant, en cas d'anomalie, un appel téléphonique automatisé sur divers numéros : parmi ces numéros, celui correspondant au téléphone attribué à M. [J], figure comme le 1er numéro contacté, deux autres numéros figurant ensuite, dont celui de M. [U], dirigeant de l'entreprise ; - ce système d'alerte n'est pas contesté par la société intimée qui indique dans ses écritures que M. [J] avait la possibilité de 'refuser toute intervention - ce que démontrerait ses propres pièces' et que le relais était dans ce cas pris par M. [U] 'également destinataire des alertes maintenances le soir et le week-end', indication qui démontre néanmoins que M. [J] était bien le 'premier saisi' en cas d'incident ; - le SMS du samedi 27 mai 2017 témoigne encore que M. [J] a été appelé pour un problème d'ouverture de la porte arrière du magasin d'[Localité 3] et n'a pas 'refusé d'intervenir', ainsi que le soutient l'employeur, mais a estimé que cette panne ne présentait pas d'urgence et pouvait être réparée le lundi ; - le suivi de maintenance (pièce 19 salarié) établit encore une intervention du salarié le 22 mai 2017 de 19h25 à 19h55, soit en dehors de ses heures de travail, pour un problème de blocage de volet roulant au magasin d'[Localité 3], le bon établi étant contresigné par la responsable du magasin ; - cette même pièce 19 contient une photographie d'écran d'ordinateur faisant apparaître un déplacement de M. [J], dans le magasin, le dimanche 4 décembre 2016 du fait qu'un cumulus disjonctait ; - enfin, s'il n'est pas justifié d'une 'consigne' donnée par M. [U], le contenu du SMS envoyé par lui au salarié le samedi 8 octobre 2016 soit 'gros bruit au compresseur à l'intérieur !!' ne laisse pas de doute sur la nécessité d'une intervention urgente du salarié sur le site de l'usine de fabrication. En considération de ces éléments, la preuve est rapportée par M. [J] que, dans le cadre de ses fonctions de responsable maintenance, il a effectué des périodes d'astreinte au sens des textes susvisés. Cependant, d'une part, il ne peut être retenu que M. [J] démontre que ces astreintes étaient également exécutées au cours de ses périodes de congés payés ou de maladie. D'autre part, en l'absence de dispositions relatives aux modalités de paiement des astreintes dans la convention collective applicable à la relation contractuelle, la contrepartie financière sera fixée à la somme de 10 euros par jour au regard des sommes réglées à ce titre à M. [J] en juillet 2017. Au vu des mentions figurant sur les bulletins de salaire produits pour les mois d'août à décembre 2014 - celui du mois de juillet n'étant pas versé aux débats, aucune somme ne sera retenue -, de janvier puis mars avril à décembre 2015 et enfin, de janvier à juin 2017, le Groupement sera condamné à payer à M. [J] la somme de 9.450 euros outre celle de 945 euros au titre des congés payés afférents, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Sur la demande au titre du travail dissimulé L'élément intentionnel requis par l'article L. 8221-5 du code du travail étant insuffisamment établi, M. [J] sera débouté de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1. Sur les autres demandes Le Groupement Employeurs Les Canelés de [Localité 4], partie perdante à l'instance, sera condamné aux dépens ainsi qu'à payer à M. [J] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [Y] [J] de sa demande au titre du travail dissimulé, L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau, CONDAMNE le Groupement Employeurs Les Canelés de [Localité 4] à payer à M. [Y] [J] les sommes suivantes : - 9.450 euros au titre de la contrepartie financière des astreintes effectuées outre celle de 945 euros au titre des congés payés afférents, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens exposés en cause d'appel, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions, CONDAMNE le Groupement Employeurs Les Canelés de [Localité 4] aux dépens. Signé par Madame Sylvie Hylaire, présidente et par Anne-Marie Lacour-Rivière, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Anne-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 1343-2 du code civil.article L. 8221-5 du code du travail étant insuffisammearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L. 3121-5 du code du travailarticle L. 3121-9 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627f48ca551627057d32df00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel