Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 11 mai 2022
- ECLI
- 627f48ca551627057d32df02
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 80 612 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 11 MAI 2022 PRUD'HOMMES N° RG 21/00528 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5CT Madame [E] [M] [V] née [P] c/ S.A.R.L. VIADOM ACTIVITES AQUITAINE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 septembre 2014 (R.G. n°F 13/00076) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DAX, Section Activités Diverses, après arrêt de la Cour de cassation rendu le 3 juillet 2019, cassant partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 2 février 2017, suivant saisine du 26 janvier 2021, Demanderesse au renvoi de cassation : Madame [E] [M] [V] née [P] née le 07 Novembre 1959 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] assistée de Me Karine DUBROUE, avocat au barreau de DAX Défenderesse au renvoi de cassation : SARL Viadom Activités Aquitaine, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2] N° SIRET : 431 516 426 assistée de Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Julien DEMAEL, avocat au barreau de MULHOUSE représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 février 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire et Monsieur Rémi Figerou, conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Marie-Paule Menu, présidente Monsieur Rémi Figerou, conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Mme [E] [M] [P] épouse [V], née en 1959, a été engagée en qualité de coiffeuse à domicile par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 15 octobre 1997 par la société [R] Dévelopment Ouest, devenue ensuite [R] Services Aquitaine puis [R] Viadom Coiffure à Domicile puis société Viadom Activités Aquitaine qui fait partie du groupe Viadom, les conditions de ces changements n'étant pas plus précisées par les parties. Victime d'une maladie professionnelle, Mme [V] a été placée en arrêt de travail continu à compter du 6 décembre 2010. Elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens médicaux des 3 et 17 janvier 2012, le second avis étant rédigé en ces termes : « Inapte définitive à son poste. Contre indication formelle : ' aux manutentions de charges ; ' aux gestes répétitifs des membres supérieurs ; ' aux mouvements des bras au-dessus de la ligne des épaules. » Par lettre datée du 13 février 2012, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 février 2012. Elle a ensuite été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre datée du 29 février 2012. Contestant la rupture du contrat et en demandant la requalification en contrat de travail à temps complet ainsi que le paiement de diverses sommes, Mme [V] a saisi le 22 mars 2013 le conseil de prud'hommes de Dax qui, par jugement rendu le 30 septembre 2014, a : - débouté Mme [V] de sa demande de requalification du contrat de travail en temps complet et des demandes et accessoires afférents, - dit que la procédure de licenciement pour inaptitude a été respectée, - débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 23 octobre 2014, Mme [V] a relevé appel de cette décision 2014. Par arrêt rendu le 2 février 2017, la cour d'appel de Pau, a : - rejeté « l'exception » de prescription des demandes de Mme [V], - confirmé en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Dax du 30 septembre 2014, - condamné Mme [V] aux dépens, - débouté les parties de leurs prétentions respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [V] a formé un pourvoi en cassation contre cette décision le 31 mars 2017. Par arrêt du 3 juillet 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il rejette « l'exception » de prescription des demandes de Mme [V], l'arrêt rendu le 2 février 2017 par la cour d'appel de Pau et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Bordeaux. Par déclaration du 26 janvier 2021, Mme [V] a saisi la cour d'appel de Bordeaux. Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, Mme [V] demande à la cour de'la déclarer recevable et bien fondée en son appel et en toutes ses demandes, y faisant droit, de : * Sur la requalification du contrat de travail, - infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de requalification de son contrat de travail en temps complet et des demandes et accessoires afférents, - dire qu'il y a lieu de requalifier le contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet, - condamner la société Viadom Activités Aquitaine à lui régler les sommes de : * 8.554,40 euros bruts au titre du rappel de salaire à temps complet du 1er avril 2008 au 31 décembre 2008 outre 855.44 euros bruts au titre des congés payés en incidence, * 12.463,18 euros bruts au titre du rappel de salaire à temps complet pour l'année 2009 outre 1246.31 euros bruts au titre des congés payés en incidence, *12.380,87 euros bruts au titre du rappel de salaire à temps complet pour l'année 2010 outre 1.238,08 euros bruts au titre des congés payés en incidence ; * 2.019,20 euros bruts à titre de rappel de salaire sur l'indemnité compensatrice de préavis outre 201,92 euros bruts à titre de congés payés en incidence ; * 4.245,26 euros nets à titre de rappel sur l'indemnité légale de licenciement, * 1.417,68 euros bruts à titre de rappel sur la prime d'ancienneté outre 141,76 euros bruts au titre des congés payés en incidence ; * 360,74 euros bruts à titre de rappel de salaire du 18 au 29 février 2012 outre 36,07 euros bruts à titre de congés payés en incidence ; - ordonner à la SARL Viadom Activités Aquitaine d'établir des bulletins de salaire détaillant chaque rappel de salaire, ceci sous astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir 8 jours après le prononcé de l'arrêt à intervenir ; - ordonner à la société Viadom Activités Aquitaine de déclarer auprès des caisses de retraite de base et complémentaires, tous les rappels de salaire et de régulariser les rappels de cotisations, ceci sous astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir 8 jours après le prononcé de l'arrêt à intervenir, * Sur le licenciement, - infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, - condamner la société à lui régler la somme de 56.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, - y ajoutant, condamner la société à lui régler la somme de 12.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en considération des frais exposés après toutes ces années de procédure, - condamner la société aux dépens d'instance et d'appel. Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Dax le 30 septembre 2014 et de : - dire que la demande d'application de la convention collective de la coiffure est prescrite, - constater que Mme [V] a été embauchée par contrat à temps partiel et n'a pas travaillé à temps plein, - dire entièrement bien fondé le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié le 29 février 2012, - constater que la société a parfaitement satisfait à son obligation de reclassement, - débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, - à titre reconventionnel, condamner Mme [V] au paiement d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [V] aux dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions soutenues oralement à l'audience ainsi qu'au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de requalification du contrat de travail Le contrat de travail conclu le 15 octobre 1997 entre la société [R] Development Ouest et Mme [V] prévoyait que celle-ci était engagée en qualité de vendeuse et coiffeuse au domicile de la clientèle. L'article 3 intitulé « Fonction » indiquait qu'en cette qualité, la salariée « jouira d'une certaine autonomie dans l'exercice de ses fonctions. Toutefois, elle restera placée sous la direction de M. [U] [R] [gérant de la société] à qui elle rendra compte de son activité par le biais de relevés mensuels. Ainsi elle organisera ses rendez-vous à sa seule initiative ». L'article 5, intitulé « Durée du travail » était ainsi rédigé : « Madame [E] [V] exercera ses fonctions à temps choisi. Compte tenu de la spécificité de son travail, dont le volume est entièrement dépendant du bon vouloir du salarié, il n'est pas possible de fixer une durée de travail reflétant la réalité. En conséquence, et compte tenu des obligations légales, il est garanti à Madame [E] [V] un horaire de 4 heures pas mois, réparties à raison d'une heure par semaine. Cette répartition pourra être modifiée eu égard aux circonstances évoquées ci-dessus. Par ailleurs, Madame [E] [V] pourra être amenée à effectuer des heures complémentaires dans la limite de 24 minutes par mois. Cependant, compte tenu de la particularité du travail exposé ci-dessus, Madame [E] [V] sera en tout état de cause conduite à effectuer des heures au-delà de 4h24 par mois. Enfin, il est précisé si besoin était, que Madame [E] [V] n'est pas soumise à un horaire fixe. Elle organisera son travail à sa convenance, dans l'intérêt exclusif de la Société. » Au soutien de sa demande de requalification de son contrat en temps plein, Mme [V] invoque à la fois les dispositions légales et celles de la convention collective de la coiffure qu'elle estime applicable à la relation contractuelle, ce que conteste la société intimée. Sur la demande de requalification du contrat au regard des dispositions légales Mme [V] fait valoir qu'en vertu des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, son contrat est présumé à temps complet dès lors qu'il ne précise pas la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, ainsi que sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et doit être requalifié à temps plein puisque la société ne rapporte pas la preuve de la durée exacte convenue. La société intimée conteste l'application de cette présomption, exposant que la mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle dans le contrat, est exclue pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, dont elle estime relever. *** L'article L. 212-4-3 du code du travail, devenu l'article L. 3123-14, disposait, dans sa version applicable à la date de signature du contrat liant les parties, que le contrat de travail à temps partiel doit notamment mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue, sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile. D'une part, tant l'employeur originel de Mme [V], constituée sous la forme d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée que la société à responsabilité limitée Viadom Activités Aquitaine, qui lui a succédé sont des entreprises commerciales à but lucratif. D'autre part, la dispense légale de mention dans le contrat à temps partiel de la durée de travail, mensuelle ou hebdomadaire prévue, accordée aux associations et, ultérieurement aux entreprises d'aide à domicile, était destinée à prendre en compte les contraintes particulières d'exercice de ce secteur d'activité, soumis à des variations horaires importantes puisque les salariés sont amenés à intervenir au domicile de particuliers en situation de dépendance. Or, les entreprises ayant pour activité la coiffure à domicile ont une clientèle qui n'est pas spécialement composée de particuliers en situation de dépendance et ne sont pas soumises à des variations importantes de leurs horaires de travail. Enfin, le texte ne fait aucune distinction ou exclusion pour les contrats à temps partiel 'choisi'. Le contrat de travail de Mme [V], qui ne porte mention que d'une durée minimale garantie symbolique de 4 heures, en indiquant que le volume de travail est entièrement dépendant du bon vouloir de la salariée et qu'il n'est pas possible de fixer une durée de travail reflétant la réalité, ne remplit pas les conditions légales et est dès lors présumé à temps complet. Cette présomption ne peut être renversée par l'employeur qu'à la double condition que soit rapportée la preuve, d'une part, de la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, de travail convenue et, d'autre part, que la salariée n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et ne devait pas se tenir constamment à la disposition de son employeur. Si, au regard des dispositions contractuelles et de leurs modalités d'exécution, la deuxième condition est incontestablement remplie, en revanche, la société intimée ne verse aux débats aucun élément permettant de démontrer la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, de travail qui était convenue. Le contrat de travail sera donc requalifié en contrat à temps complet. Sur la convention collective applicable L'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau n'a pas été cassé par la Cour de cassation en ce qu'il a rejeté « l'exception » de prescription des demandes de Mme [V]. La demande de la société à ce titre n'est donc pas recevable. En revanche, même si le premier moyen développé par la salariée au soutien de son pourvoi relatif à la question de la convention collective a été écarté par la Cour de cassation, la cour de renvoi doit à nouveau statuer sur la détermination de la convention applicable aux rapports contractuels entre les parties puisque les sommes dont le paiement est sollicité par Mme [V] sont calculées selon les dispositions de la convention collective de la coiffure. *** Ainsi qu'il l'a été relevé précédemment, Mme [V] revendique l'application des dispositions collectives de la coiffure. La société intimée prétend, qu'ayant une activité de services à la personne, ce dont témoignent son code NAF et la compétence de la section Activités Diverses du conseil de prud'hommes de Dax, retenue par ordonnance de son président rendue le 17 avril 2013, elle relève de la convention collective des entreprises de services à la personne en date du 20 septembre 2012, précisant qu'elle propose en réalité 4 offres de service aux particuliers, le jardinage, la coiffure, l'esthétique et le ménage. Elle ajoute que la coiffure n'est plus son activité principale depuis au moins 2006 et fait observer qu' aucune convention collective n'apparaît sur les bulletins de paie établis par le Groupe depuis juillet 2005, soutenant qu'aucune convention collective n'était alors applicable. *** Ni le code NAF ni la décision rendue par le président de la juridiction prud'homale désignant la section à laquelle est attribuée une affaire ne sont déterminants dans le choix de la convention collective applicable qui dépend de l'activité principale exercée par l'entreprise. En l'espèce, aucune précision n'est donnée sur la nature de l'activité de la société [R] Development Ouest, employeur initial de Mme [V] mais, d'une part, le contrat de travail conclu entre les parties faisait référence à « la convention applicable » et à un coefficient de 180 correspondant à celui d'ouvrier hautement qualifié de la convention collective de la coiffure qui était alors celle du 3 juillet 1980 étendue par arrêté du 5 décembre 1980. D'autre part, les bulletins de salaire établis jusqu'en septembre 2005 (et non seulement jusqu'en juillet 2005) portent mention de cette convention, précision faite que celle-ci s'applique aux entreprises ayant une activité de coiffure, quelles que soient les modalités d'exercice (salons de coiffure ou hors salons de coiffure). En août 2004, l'employeur adressait d'ailleurs à la salariée un courrier, qui était déjà à l'entête Viadom, l'informant que, « suite à la refonte des barèmes de la grille de classification des coefficients hiérarchiques », son coefficient serait désormais de 160 qui correspond, dans sa définition résultant de la nouvelle grille applicable, à l'ancien coefficient 180, précision faite que la grille de classification de la convention collective de la coiffure avait été modifiée par avenant du 9 septembre 2003. Il sera donc retenu que les relations contractuelles étaient régies par la convention revendiquée par la salariée depuis le début de la relation contractuelle. La convention des entreprises de services à la personne n'a été conclue que le 20 septembre 2012 et ne peut donc s'appliquer à la relation contractuelle qui a pris fin à la suite du licenciement notifié le 29 février 2012. D'une part, la société intimée, qui prétend ne pas avoir une activité exclusive de coiffure mais de services à la personne, « au moins depuis 2006 », n'en justifie pas par les pièces qu'elle verse aux débats à ce sujet, à savoir, un extrait Kbis de la société d'octobre 2013 (pièce 30), la signature par son gérant, pour le compte de la FESP (fédération des entreprises de services à la personne), d'un accord syndical de branche en septembre 2012 (pièce 31), enfin un extrait de site internet, qui, outre qu'il est daté d'octobre 2013, concerne le groupe Viadom et non pas seulement la société intimée. D'autre part, dans la mesure où, depuis la signature du contrat, il avait été fait application de la convention collective de la coiffure, si l'employeur estimait ne plus en relever compte tenu de l'évolution de son activité, en l'absence d'une autre convention collective applicable, il devait procéder par voie de mise en cause de cette convention, ce qui n'a pas été fait. Il sera en conséquence considéré que les demandes de Mme [V], en ce qu'elles sont issues de la convention collective de la coiffure, sont fondées dans leur principe. Sur les demandes de rappels de salaires Mme [V] sollicite un rappel de salaire sur la période d'avril 2008 à décembre 2008 et sur les deux années 2009 et 2010, déduisant dans son décompte, les heures payées du nombre d'heures dues sur la base d'un temps plein et appliquant le taux horaire conventionnel au différentiel (pages 18 et 19 de ses écritures). Les mentions figurant sur les bulletins de paie ne concordent pas avec les chiffres qu'elle a retenus, étant précisé que le compteur du cumul annuel des heures travaillées démarre en décembre de l'année antérieure. Le rappel de salaire et congés payés afférents sera donc calculé comme suit : - d'avril à décembre 2008 : 9,88 (taux horaire conventionnel résultant de l'avenant du 12 décembre 2007 étendu par arrêté du 21 février 2008, publié le 1er mars 2008) x [1365,03 (heures à temps plein sur 9 mois) - 549,12 (heures réglées)] = 8.061,19 euros bruts et 806,12 euros bruts pour les congés payés afférents ; - année 2009 : janvier à octobre : 9,88 (taux horaire conventionnel résultant de l'avenant du 12 décembre 2007) x [1516,70 (heures à temps sur 10 mois) - 543,40 (heures réglées de janvier à octobre 2010)] = 9.616,20 * novembre et décembre 2009 :10,12 (taux horaire conventionnel résultant de l'avenant du 16 juillet 2008 étendu par arrêté du 23 octobre 2008, publié le 30 octobre 2008 ) x [303,34 (heures à temps plein sur 2 mois) - 108,90 (heures réglées)] = 1.967,73 soit un total pour l'année 2009 de 11.583,93 euros bruts et 1.158,39 euros bruts pour les congés payés afférents ; - année 2010 : janvier à novembre : 10,12 (taux horaire conventionnel résultant de l'avenant du 16 juillet 2008) x [1668,37 (heures à temps sur 10 mois) - 612,15 (heures réglées de janvier à octobre 2010)] = 10.688,95 * décembre 2010 :10,25 (taux horaire conventionnel résultant de l'avenant du 18 mars 2010 étendu par arrêté du 27 octobre 2010, publié le 9 novembre 2010) x [151,67 (heures à temps plein sur 2 mois) - 2,20 (heures réglées)] = 1.532,07 soit un total pour l'année 2010 de 12.221,02 euros bruts et 1.222,10 euros bruts pour les congés payés afférents. *** Mme [V] sollicite également le paiement de la somme de 360,74 euros bruts et des congés payés afférents à titre de rappel de salaire pour la période du 18 au 29 février 2012, sur la base d'un salaire à temps complet, n'ayant perçu que la somme de 229,08 euros bruts. * Au vu du bulletin de paie du mois de février 2012, il sera fait droit à sa demande. *** Mme [V] sollicite aussi le paiement d'un rappel de prime d'ancienneté. * L'article 1.8 de l'avenant du 12 décembre 2007, étendu par arrêté du 21 février 2008, publié le 1er mars 2008, prévoyait une prime de 47 euros, à partir de 9 ans d'ancienneté, acquise par Mme [V], compte tenu de sa date d'entrée dans la société, le 15 octobre 2006. Cet article modifié par l'avenant du 16 juillet 2008 étendu par arrêté du 23 octobre 2008, publié le 30 octobre 2008, a porté cette prime à 49 euros et, à partir de 12 ans d'ancienneté, acquise par Mme [V] le 15 octobre 2009 (et non en mars, comme elle le soutient), à la somme de 64 euros. En conséquence, le rappel de prime d'ancienneté est le suivant : - année 2008 * avril à octobre 2008 : 47 x 7 = 329 * novembre et décembre 2008 : 49 x 2 = 98 * total : 427 * à déduire primes versées : - 180,75 (montant retenu par la salariée dans son décompte) * dû = 246,25 euros - année 2009 * janvier à octobre 2009 : 49 x 10 = 490 * novembre et décembre 2009 : 64 x 2 = 128 * total : 618 euros * à déduire primes versées : - 191,28 * dû = 426,72 euros - année 2010 : * 64 x 12 = 768 * à déduire primes versées : - 197,32 * dû = 570,68 euros Total dû au titre de la prime d'ancienneté = 1.243,65 euros bruts outre 124,36 euros bruts au titre des congés payés afférents. *** Mme [V] sollicite enfin le rappel des sommes dues au titre des indemnités de rupture sur la base d'un salaire à temps complet. * Au vu des sommes déjà réglées, de l'ancienneté de la salariée et sur la base du salaire à temps plein, la société sera condamnée à lui payer les sommes de 2.019,20 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 201,92 euros bruts pour les congés payés afférents ainsi que la somme de 4.245,26 euros sollicitée au titre de l'indemnité spéciale de licenciement. Sur la rupture du contrat Aux termes des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version applicable à la date de la rupture, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Il appartient à la société, membre d'un groupe comportant, selon la pièce 28 qu'elle produit, plus de 4.000 collaborateurs sur le territoire national, intervenant auprès d'une clientèle de particuliers à domicile, dans quatre secteurs, le jardinage, le ménage, la coiffure, et l'esthétique, de rapporter la preuve d'une recherche loyale et sérieuse effectuée auprès de l'ensemble des sociétés du groupe. Pour voir confirmer le jugement déféré, la société produit les pièces suivantes : - son registre du personnel qui ne comprend que des 'praticiens de beauté' ; - le courrier adressé le 11 janvier 2012 à la société Financière Viadom, la réponse négative apportée à ce courrier le 19 janvier 2012 et le registre du personnel de cette société (pièces 36, 37 et 33) ; - le courrier adressé le 11 janvier 2012 à l'EURL Domusdata, la réponse négative apportée à ce courrier le 19 janvier 2012 et le registre du personnel de celle-ci (pièces 36, 37 et 34) ; - le courrier qu'elle a adressé le 27 janvier 2012 au médecin du travail pour l'interroger sur la compatibilité des trois postes qu'elle indique être en mesure de proposer (aide-ménagère, jardinier et préparateur de commandes) et la réponse négative du médecin du 2 février 2012 (pièces 9 et 10). La cour observe que ces pièces ne permettent pas de retenir que la société a interrogé toutes les sociétés du groupe dont elle fait partie, seules deux d'entre elles ayant été interrogées alors que Mme [V] invoque notamment l'existence d'une filiale de commercialisation des produits utilisés par les collaborateurs du groupe (société Soncad) ainsi que d'un centre de formation interne (Viadom Campus). Au surplus, les deux sociétés contactées ont été sollicitées sans que soient précisées les éventuelles compétences de la salariée pour d'autres postes, de type administratif, tels l'accueil, le standard ou le secrétariat, compétences que l'employeur n'a pas cherché à connaître, ayant seulement envoyé à Mme [V] un courrier l'interrogeant sur « sa vision de son avenir dans la société », sans qu'il lui ait demandé d'adresser un curriculum vitae, en sorte que l'affirmation de la société selon laquelle la salariée n'avait pas de compétences autres que celles de coiffeuse est dépourvue de pertinence. Il sera en conséquence retenu que la société ne justifie pas d'une recherche loyale et sérieuse de reclassement, le licenciement étant dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse. *** Mme [V] sollicite la somme de 56.000 euros (soit 36 mois de salaire à temps plein) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au soutien de cette demande, elle fait valoir qu'elle a été admise à Pôle Emploi à la suite de son licenciement, ayant perçu l'allocation de retour à l'emploi (soit environ 410 euros par mois), puis travaillé d'octobre 2013 à juillet 2014 dans le cadre d'un contrat aidé moyennant un salaire net de 670 euros. Elle a cessé d'être indemnisée par Pôle Emploi en janvier 2016 et s'est procurée des revenus minimes dans le cadre d'une activité de vendeuse démonstratrice. Elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite en décembre 2019 et perçoit une pension de l'ordre de 750 euros par mois. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [V], de son âge, de son ancienneté et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 20.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1226-15 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. Sur les autres demandes La société devra délivrer à Mme [V] un bulletin de salaire rectifié, année par année, en considération des condamnations de nature salariale prononcées par la présente décision ainsi que les justificatifs de la régularisation auprès des caisses de retraite (régime général et complémentaire) du paiement des cotisations afférentes et ce, dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision, sans que la mesure d'astreinte sollicitée soit justifiée en l'état. La société, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [V] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions, Condamne la société Viadom Activités Aquitaine à payer à Mme [E] [V] les sommes suivantes : - 8.061,19 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période d'avril à décembre 2008 et 806,12 euros bruts pour les congés payés afférents, - 11.583,93 euros bruts à titre de rappel de salaire pour l'année 2009 et 1.158,39 euros bruts pour les congés payés afférents, - 12.221,02 euros bruts à titre de rappel de salaire pour l'année 2010 et 1.222,10 euros bruts pour les congés payés afférents, - 360,74 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 18 au 29 février 2012 et 36,07 euros bruts pour les congés payés afférents, - 1.243,65 euros bruts au titre de la prime d'ancienneté outre 124,36 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 2.019,20 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 201,92 euros bruts pour les congés payés afférents, - 4.245,26 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, - 20.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne à la société Viadom Activités Aquitaine de délivrer à Mme [E] [V] un bulletin de salaire rectifié, année par année, en considération des condamnations de nature salariale prononcées par la présente décision ainsi que les justificatifs de la régularisation auprès des caisses de retraite (régime général et complémentaire) du paiement des cotisations afférentes et ce, dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision, Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, Condamne la société Viadom Activités Aquitaine aux dépens. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 3123-14 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en considarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L.1226-15 du code du travailarticle L. 1226-10 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627f48ca551627057d32df02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel