Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 11 mai 2022
- ECLI
- 627f48ca551627057d32df04
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 94 770 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 11 MAI 2022 N° RG 21/00971 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6J2 Association AEP OGEC ECOLE PRIVEE JEANNE D'ARC c/ Monsieur [B] [S] Nature de la décision : AU FOND SUR RENVOI DE CASSATION Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 1er décembre 2015 (R.G. N°F15/00015) par le conseil de prud'hommes de Dax - Formation paritaire, Section Départage après arrêt de la Cour de cassation rendu le 10 février 2021, cassant partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 10 janvier 2019, suivant déclaration de saisine du 17 février 2021 de la Cour d'appel de Bordeaux, désignée cour de renvoi, Demanderesse sur renvoi de cassation : Association AEP OGEC École Privée Jeanne d'Arc, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siége social [Adresse 4] - [Localité 2] représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me Bruno CAMBEILH de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PAU Défendeur sur renvoi de cassation : Monsieur [B] [S] né le 09 Mars 1986 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] représenté et assisté de Me Bertrand DEFOS DU RAU de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 février 2022 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente Madame Rémi Figerou, conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats :A.-Marie Lacour-Rivière ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE M. [B] [S], né en 1986, a été engagé en qualité de surveillant par l'association AEP OGEC Ecole Privée Jeanne d'Arc, ci après dénommée l'association, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 24 août 2009. Par avenant en date du 3 septembre 2012, un contrat à durée indéterminée a été conclu entre les parties. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'enseignement privé. En dernier lieu, M. [S] percevait un salaire de base de 1.645,55 euros outre une prime d'internat de 75 euros et une prime régionale de 13,95 euros. Le 16 septembre 2014, M. [S] a adressé au procureur de la République du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan un courrier relatant les faits suivants : En sa qualité de surveillant d'internat, M. [S] déclarait avoir recueilli en décembre 2013 les confidences d'une élève de 3ème, lui ayant confié avoir été victime d'attouchements déplacés de la part d'une surveillante ; il indiquait avoir alerté le directeur qui, bien que lui ayant dit qu'il allait recevoir la jeune fille, n'avait rien fait et M. [S] avait alors conseillé à celle-ci d'en parler à ses parents. Le 11 avril 2014, le directeur a reçu la jeune fille, sa mère et la surveillante incriminée. Voyant qu'il n'y avait aucune réaction, que la jeune fille était réinscrite à la rentrée scolaire suivante, M. [S] avait alors interrogé la mère de la jeune fille qui lui avait expliqué « la manière dont le problème avait été traité ». M. [S] ajoutait, qu'après avoir pris conseil auprès de plusieurs personnes, notamment d'avocats, il lui avait été indiqué que l'affaire n'avait pas été traitée comme elle aurait dû l'être et qu'il prenait donc la responsabilité de rapporter les faits au procureur, précisant avoir informé la direction diocésaine et l'évêque. A ce courrier, était jointe une lettre de la jeune fille, non datée, relatant notamment que « [H] [la surveillante visée] a ou pas fait exprès d'introduire ses doigts dans mon vagin ». Etait également jointe une lettre de la mère de la jeune fille, Mme [X], datée du 1er mai 2004, relatant qu'elle avait reçu un appel téléphonique de M. [S] le vendredi précédant les vacances de Pâques, que sa fille était en pleurs au téléphone et qu'elle lui avait fait part d'un attouchement déplacé de la part de [H] ; Mme [X] précise dans ce courrier qu'elle s'est immédiatement rendue à l'établissement scolaire. Après enquête, le signalement adressé par M. [S] a fait l'objet d'un classement sans suite le 14 décembre 2014 'pour absence d'infraction pénale'. Par lettre datée du 23 décembre 2014, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 janvier 2015 avec mise à pied à titre conservatoire. Il a ensuite été licencié pour faute lourde par lettre datée du 9 janvier 2015. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [S] a saisi le 16 janvier 2015 le conseil de prud'hommes de Dax qui, par jugement rendu le 1er décembre 2015, a : - déclaré que le licenciement de M. [S] est survenu sans cause réelle et sérieuse, - condamné l'association à lui payer les sommes suivantes : * 15.315 euros au titre de l'article L. 1235-3 du code du travail, * 2.743,96 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 7.657,95 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 765,67 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 2.552,65 euros au titre des congés payés retenus, * 329,11 euros à titre de restitution du salaire retenu durant la mise à pied, * 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'association à rectifier l'attestation Pôle Emploi conformément au jugement, - débouté M. [S] de l'ensemble de ses autres demandes, - débouté l'association de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de dommages-intérêts, - condamné l'association aux dépens. Suite à l'appel formé le 22 décembre 2015 par l'association, la cour d'appel de Pau a par arrêt du 10 janvier 2019 : - rejeté l'exception de péremption d'instance soulevée par M. [S], - infirmé dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 1er décembre 2015 - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [S], - dit les faits non prescrits, - dit que le licenciement pour faute lourde de M. [S] est fondé, - débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes, - condamné M. [S] à verser à l'association une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. M. [S] a formé un pourvoi en cassation le 15 juillet 2019. Par arrêt du 10 février 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau mais seulement en ce qu'il juge le licenciement pour faute lourde de M. [S] fondé, le déboute de toutes ses demandes ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Bordeaux. La présente cour a été saisie par déclaration du 17 février 2021. Dans ses conclusions récapitulatives adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 août 2021, l'association demande à la cour de dire recevable et bien fondé son appel, réformer le jugement et de : - dire qu'elle était parfaitement recevable à sanctionner disciplinairement M. [S], - dire que c'est à bon droit que M. [S] a fait l'objet d'un licenciement pour faute lourde, - condamner M. [S] à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience, l'association a également, au visa de conclusions adressées à la cour le 23 février 2022, sollicité le rejet comme tardives des pièces 31 et 32 communiquées le 21 février 2022 par l'intimé. Dans ses conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 juillet 2021, M. [S] demande à la cour de': - confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné l'association à lui payer les sommes suivantes : * indemnité de préavis : 7.657,95 euros, * congés payés sur préavis : 765,79 euros, * congés payés : 2.552,65 euros, * indemnité de licenciement : 2.743,96 euros, * salaire mise à pied : 329,11 euros, - réformant pour le surplus, et y ajoutant, condamner l'association à lui payer les sommes de : * indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 45.947,70 euros, * dommages et intérêts pour préjudice moral distinct : 10.000 euros, * indemnité article 700 du code de procédure civile : 3.000 euros. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites soutenues oralement à l'audience conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION En l'espèce, la lettre de licenciement notifiée à M. [S] le 9 janvier 2015, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée : « ( ...) Vendredi 26 septembre 2014, nous avons été informés par notre évêque que vous aviez adressé au procureur de la République un courrier afin de signaler un viol commis par Madame [V] [G], salariée de notre établissement, sur l'une de nos élèves, au sein de notre établissement (avec copie du courrier à ce même évêque). Ce courrier de votre part fait suite à un fait survenu durant l'année scolaire 2013/2014 pour lequel, le 11 avril 2014, l'ensemble des parties avait conclu à une maladresse de Madame [G] sans qu'il ne puisse y avoir aucun soupçon, ni aucune ambiguïté sur un éventuel fait pénalement répréhensible. Malgré ceci, 5 mois après, vous avez tout de même pris la décision de saisir le procureur de la République et ceci, sans nous en avertir, alors que nous sommes vos employeurs, responsables de cet établissement, mais également sans en avertir la famille de 'la victime' ni même la victime elle-même. Ces premiers faits sont extrêmement graves, car vous portez un important préjudice à notre établissement en outrepassant vos fonctions et en n'informant pas votre direction de vos actes alors que ceux-ci ont un impact considérable sur notre bon fonctionnement. De plus, vous avez effectué un signalement sur une affaire réglée, en dénaturant totalement son contenu et sans en informer les principales personnes intéressées, alors que la mère de l'élève en cause vous a très clairement indiqué qu'elle ne voulait plus jamais entendre parler de cette histoire, puisque celle-ci avait été définitivement réglée le 11 avril 2014. Vous avez donc méprisé l'autorité parentale dont la mère est détentrice sur sa fille mineure. Le 29 septembre 2014 a débuté une enquête judiciaire au sein de nos locaux suite à votre courrier. Le jeudi 11 décembre 2014, le parquet de [Localité 6] a classé l'affaire pour absence d'infraction. Cette conclusion corrobore les conclusions de notre établissement en date du 11 avril 2014. Outre le fait que vous avez outrepassé vos fonctions au sein de notre établissement de manière grave, il ressort de votre Procès-Verbal de la gendarmerie dont Monsieur [O] a eu connaissance puisqu'il a dû répondre aux questions précises des gendarmes lors de son audition que ce signalement résulte d'une volonté manifeste de votre part de nuire à votre collègue Madame [G] avec qui vous étiez en conflit ouvert depuis plusieurs mois, à ses représentants et à notre établissement, en dénaturant un fait afin de lui attribuer un caractère criminel qu'il n'avait pas, pour ensuite le signaler aux autorités. En effet, notre élève nous a précisé qu'ultérieurement vous aviez exercé sur elle une pression continuelle pendant plusieurs mois, afin qu'elle rédige un courrier à l'encontre de Madame [G]. De plus, vous avez signifié à sa mère que vous craigniez d'être licencié, ce qui n'était absolument pas envisagé à l'époque, afin de la convaincre elle aussi à rédiger un courrier. De plus, vous avez délibérément menti aux enquêteurs, puisque vous avez notamment déclaré lors de votre audition que Monsieur [O], directeur de notre établissement avait tenté de manipuler l'élève en cause, en lui faisant répéter à de multiples reprises une version erronée des faits survenus. Vous avez porté des accusations mensongères à l'encontre de Monsieur [O] (désinvolture, manipulation de la victime, non-assistance à personne en danger, ...) de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires à son encontre. Ces dires, totalement erronés, ces situations, ces comportements et ces propos inventés par vous et qui remettent en cause l'intégrité de notre établissement ainsi que de notre direction sont extrêmes graves et visent de toute évidence à nuire à notre établissement ou, du moins, à sa direction. De plus, vous avez porté un préjudice très grave à Madame [G] qui a été en arrêt maladie du 29 septembre 2014, date de début de l'enquête jusqu'au 19 décembre 2014 et qui a dû subir des accusations mensongères de viol, fait pénalement répréhensible, avec des conséquences psychologiques négatives logiques. Vous avez selon toute vraisemblance souhaité nuire à votre collègue avec qui vous étiez en conflit ouvert depuis plusieurs mois. L'ensemble de ces faits a bien évidemment causé un préjudice très important pour notre établissement tant au niveau de son organisation qu'au niveau de son image, ce que nous ne pouvons accepter. Par ces actes, vous avez failli à votre engagement contractuel, nuit volontairement à notre établissement, et commis une faute professionnelle lourde que nous ne pouvons tolérer davantage. Compte tenu de la gravité de celle-ci, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date d'envoi de la présente lettre, sans indemnité de préavis, de licenciement ni de congés payés. (...) ». La preuve de la faute lourde, qui est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise, incombe à l'employeur. Selon l'article L. 1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Il s'en déduit que le salarié ne peut être licencié pour une telle dénonciation, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis. Dans le cadre de l'enquête diligentée suite au signalement de M. [S], plusieurs personnes ont été entendues : - la mère de la jeune fille concernée, Mme [X], a relaté que le 11 avril 2014, à son arrivée dans l'établissement scolaire, sa fille lui avait raconté qu'en fin d'année 2013, la surveillante était venue tard dans la nuit car elle et son amie faisaient du bruit et que la surveillante s'était mise à les chatouiller, que, sans le faire exprès, elle avait mis sa main dans sa culotte mais que cela ne s'était pas renouvelé ; Mme [X] précise qu'ensuite, il y avait eu un entretien mené par le directeur avec la surveillante concernée, que le directeur leur avait proposé de discuter entre « filles », ce qu'elles avaient fait ; Mme [X] explique qu'après cet échange avec la surveillante, elle n'avait pas souhaité donner de suite, pas plus que sa fille, ajoutant que le directeur n'avait en aucune manière, cherché à la dissuader de déposer plainte ; concernant la lettre remise par sa fille à M. [S], Mme [X] a indiqué qu'elle n'en n'avait pas eu connaissance ; quant à son propre courrier du 1er mai 2014, elle a expliqué l'avoir rédigé à la demande de M. [S] « pour le soutenir devant sa direction » ; elle a enfin précisé qu'elle avait tenu informé M. [S] de l'issue de l'entrevue du 11 avril 2014 ; - lors de son audition, la jeune fille, '[D]' a indiqué que la surveillante avait, en la chatouillant, « touché son vagin », geste qu'elle a qualifié de « malencontreux », expliquant que, si elle avait mentionné dans sa lettre que la surveillante lui avait « introduit des doigts dans le vagin », c'était faux, précisant avoir écrit cela parce qu'elle « n'était pas concentrée et pensait que la lettre allait rester là » ajoutant « déjà que je ne voulais pas la faire », déclarant que c'était M. [S] qui lui avait demandé, avec insistance, de l'écrire en lui expliquant que c'était « pour le cas où monsieur [O] veuille le renvoyer » ; la jeune fille a également expliqué que si elle était en pleurs au téléphone avec sa mère le 11 avril 2014, c'était parce que « [B] faisait tellement une pression sur moi, il fallait que je craque » et que ces pressions duraient depuis le retour des vacances de [A]. - le directeur de l'établissement, M. [O], ainsi que d'autres salariés, ont fait part de l'animosité et des tensions régnant dans les relations qu'avait M. [S] avec la surveillante qu'il avait nommément désignée dans le courrier adressé au procureur, Mme [V] [G], surnommé '[H]' : * M. [N], surveillant de l'établissement, dément les propos tenus par M. [S], quant au fait qu'il aurait lui aussi invité la jeune fille à en parler à sa mère et indique n'avoir jamais été destinataire de confidences d'[D] à ce sujet ; il déclare que suite à l'arrêt de travail pour maladie de la surveillante mise en cause, M. [S] « exultait et nous disait qu'elle ne reviendrait jamais » ; * M. [Y], surveillant, a indiqué qu'alors que M. [S] compatissait à l'égard d'un collègue victime d'un incendie, il a dit qu'il ne souhaitait cela à personne « sauf à [V], avec une pointe d'ironie », M. [Y] ajoutant : « Pour moi cela démontre toute la haine qui existe chez [B] envers [V] » ; Des éléments de l'enquête, il est certes avéré que M. [S] avait connaissance de la volonté de la jeune fille et de sa mère de ne pas donner suite aux faits survenus en décembre 2013 mais il ne peut cependant être retenu que M. [S] a, de mauvaise foi, dénoncé les attouchements à caractère sexuel, dont il pensait que la jeune fille avait été victime, auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan et qu'il avait conscience de la fausseté des faits qu'il signalait. En revanche, la lettre de licenciement ne permet pas de retenir que le seul motif de la décision disciplinaire prise par l'employeur était la dénonciation téméraire de ces faits. Il est en effet également reproché à M. [S] son comportement vis-à-vis de l'élève concernée et de la mère de celle-ci. Or, il ressort des auditions de la jeune fille et de sa mère l'existence d'une forme de manipulation exercée par M. [S] à leur encontre pour leur soutirer la rédaction de lettres qui lui soient favorables, au prétexte qu'il risquait d'être licencié. Cette manipulation était d'autant plus critiquable que la victime directe, âgée alors de 16 ans, évoque les pressions qu'exerçait sur elle M. [S] depuis plusieurs mois, pressions confortées par le témoignage de deux de ses collègues dont le caractère mensonger ne peut résulter du seul fait que certains des témoins sont salariés de l'établissement scolaire. M. [Y] a notamment déclaré aux services enquêteurs : « Je ne saurais vous préciser la période exacte, c'était au cours de l'année scolaire 2013-2014, j'ai croisé [D] qui était avec ses copines. Elles étaient assises sous le préau (...) et en rigolant, [[D]] me dit que la veille au soir, en chamaillant, '[H]' lui a mis des doigts. Il me semble que c'est cette terminologie qu'elle a utilisée. [D] n'était pas traumatisée, ni choquée. Elle en rigolait avec ses copines ». M. [Y] ajoute ensuite : « j'en ai parlé avec mes collègues [B] [S] et [M] [N] » ; il indique que [M] [N] a pris la même position que lui et que [B] [S] a, en revanche, pris les choses à coeur et que, par la suite « il a vu qu'il rencontrait régulièrement [D] » ; M. [Y] précise qu'il navait pas fait plus attention à la façon dont M. [S] gérait cet incident jusqu'au jour où il se trouvait avec lui [le 11 avril 2014] ; il déclare : « c'est [B] qui a fait venir [D] dans le bureau et j'ai vu et entendu que [B] lui imposait d'appeler sa mère, il l'a poussait vraiment à le faire pour qu'elle lui raconte l'incident avec [V]. J'ai vu [D] qui appelait sa mère en pleurant, je ne sais pas ce qu'elle lui a dit [B] était autour d'elle ». M. [T], surveillant d'internat, déclare que le 11 avril 2014, avant de quitter l'établissement, [D] et M. [S] se trouvaient dans le bureau des surveillants et que « [B] lui parlait et la poussait à appeler ses parents en lui disant que c'était très grave et qu'il fallait qu'elle les prévienne ». Il ajoute que, contrairement aux déclarations faites par M. [S], après cette rencontre, [D] n'avait plus évoqué l'incident. M. [Z], qui était alors le petit ami d'[D], a également été entendu par les services de la gendarmerie et a déclaré que celle-ci lui avait raconté ce qu'il s'était passé et qu'il avait bien compris que c'était un geste non volontaire. Il ajoute qu'[D] lui avait dit que '[B]', un surveillant, insistait pour qu'elle en parle à sa mère et qu'elle ne comprenait pas pourquoi. La manipulation exercée est également établie par les déclarations de la jeune fille et de sa mère pour obtenir des lettres confortant M. [S] au cas où il risque de se voir reprocher son attitude et d'être licencié ; or, à la date de rédaction de ces courriers, la question de son licenciement ne se posait pas puisqu'au contraire, c'était le salarié lui-même qui avait souhaité mettre fin à son contrat, ayant établi une lettre datée du 7 mai 2014 dans laquelle il sollicitait le recours à une rupture conventionnelle, exposant vouloir démarrer de nouveaux projets professionnels et quitter l'établissement le 31 août 2014. Cette lettre n'a pas eu de suite, M. [O] indiquant, sans être démenti, que lorsque M. [S] la lui avait remise début juillet 2014, il lui avait redit que s'il continuait à trouver son initiative vis-à-vis de sa collègue lamentable, il n'y avait pas de raison que les tensions continuent à la rentrée de septembre et avait jeté cette lettre à la poubelle. La lettre de licenciement évoque également les accusations mensongères portées à l'encontre du directeur de l'établissement, M. [O]. Or, d'une part, les termes de la dénonciation au procureur de la République laissaient sous-entendre une certaine désinvolture du directeur de l'établissement et M. [S] a volontairement omis de mentionner dans son courrier qu'à l'issue de l'entretien du 11 avril 2014 et de la 'confrontation' avec la surveillante mise en cause, la mère de la jeune fille ainsi que celle-ci avaient décidé de ne pas donner de suite à l'incident survenu en fin d'année 2013, ce qu'il savait pertinemment compte tenu des déclarations faites par Mme [X]. En effet, lors de l'audition de celle-ci, à la question posée par l'enquêteur qui lui demande si elle avait informé M. [S] du résultat de l'entretien avec M. [O] et la surveillante mise en cause, Mme [X] a en effet répondu : « Oui, je lui en ai parlé au moment où il me demande de lui rédiger une lettre pour le soutenir devant sa direction. Il savait très bien qu'[D] et moi nous ne voulions pas déposer plainte contre [V] ». D'autre part, lors de son audition par les services enquêteurs, M. [S] a mentionné des faits graves qu'il imputait à M. [O] à propos de la rencontre du 11 avril 2014 avec Mme [X] et [D], mettant en cause l'honnêteté du directeur dans le traitement de la difficulté survenue. Il a en effet déclaré qu'avant l'arrivée de Mme [X], M. [O] s'était entretenu avec la surveillante mise en cause pendant une demi-heure ainsi qu'avec [D] pendant une heure et aurait fait répété '25 fois' à celle-ci l'histoire, qu'ensuite, il avait reçu ensemble les trois protagonistes et, enfin, qu'il avait incité Mme [X] à ne pas déposer plainte pour ne pas porter tort à la réputation de l'établissement. Ce déroulement de la matinée est démenti à la fois par la secrétaire du directeur et la comptable de l'établissement (Mesdames [P] et [C]), par un surveillant mais aussi par Mme [X] qui a clairement dénié avoir été victime d'une pression du directeur pour l'inciter à ne pas déposer plainte. Or, contrairement à ce que prétend M. [S], M. [O] avait été informé lors de son audition des déclarations faites par M. [S] (feuillet 6 du procès-verbal) en sorte que l'employeur en avait connaissance à la date du licenciement, même si les pièces de la procédure d'enquête ne lui ont été remises que par la suite. Les déclarations de M. [S] qui attribuaient au directeur de l'établissement des pressions exercées sur la jeune fille et sur sa mère étaient particulièrement graves au regard de l'objet de la rencontre et étaient susceptibles d'entraîner la mise en cause de M. [O] tant sur un plan pénal que par sa hiérarchie. M. [S] ne pouvait ignorer la gravité de telles déclarations mensongères auprès des services de gendarmerie et alors qu'il résulte des témoignages de Mme [X] et de sa fille qu'il était, lui, l'auteur de pressions exercées sur [D] et de propos mensongers quant au prétendu risque de son licenciement. De tels agissements, s'ils ne peuvent revêtir la qualification de faute lourde, constituent un manquement grave de M. [S] à ses obligations contractuelles alors que l'association justifie qu'elle avait antérieurement fait preuve d'une certaine mansuétude à l'égard du salarié. M. [O] a fait en effet part d'un incident grave survenu en 2010, M. [S] étant sorti la nuit, par un balcon de l'internat et ayant rejoint l'étage en escaladant une gouttière devant les élèves ; la réalité de cet incident est confortée par le témoignage de M. [N]. M. [O] indique qu'il avait alors interrogé M. [S] qui lui avait dit qu'il avait pris trop de cachets, qu'il ne l'avait pas sanctionné mais prévenu que s'il avait des problèmes familiaux, il pouvait venir lui en parler. En considération de l'ensemble de ces éléments, il sera considéré que le licenciement de M. [S] ne repose pas sur une faute lourde mais est justifié par une faute grave, M. [S] devant être débouté de l'ensemble de ses prétentions, à l'exception de celle relative au paiement de l'indemnité de congés payés, au demeurant due, même en cas de faute lourde, le jugement déféré étant confirmé de ce chef. Sur les autres demandes Compte tenu des termes de la présente décision, la demande présentée par l'association tendant au rejet des pièces produites tardivement est sans objet, les pièces litigieuses étant versées aux débats au soutien de la demande de dommages et intérêts présentée par M. [S]. L'association, condamnée au paiement de l'indemnité de congés payés, supportera les dépens de l'instance mais il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'association AEP OGEC Ecole privée Jeanne d'Arc à payer à M. [B] [S] les sommes de 2.552,65 euros au titre de l'indemnité de congés payés et de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, L'infirme pour le surplus, Dit que le licenciement de M. [S] repose sur une faute grave, Déboute M. [S] de ses demandes en paiement au titre du salaire retenu durant la mise à pied à titre conservatoire et congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'association AEP OGEC Ecole Privée Jeanne d'Arc aux dépens. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile et de domarticle 700 du code de procédure civile et a renvarticle L. 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627f48ca551627057d32df04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel