Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48cb551627057d32df0a
- Date
- 13 mai 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 22/00100 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWH6 ORDONNANCE Le TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX à 17 H 00 Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [P] [R], représentant du Préfet de La Gironde, En présence de Monsieur [K] [F], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [B] [J] alias [S] [C], né le 1er Juin 1989 à KHEMIS MILIANA (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Pierre LANNE, Vu la procédure suivie contre Monsieur [B] [J] alias [S] [C], né le 1er Juin 1989 à KHEMIS MILIANA (ALGERIE), de nationalité Algérienne et la peine d'emprisonnement de huit mois assortie d'une interdiction du territoire français de trois ans prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 08 novembre 2022 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 11 mai 2022 à 16h07 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [J] alias [S] [C], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [B] [J] alias [S] [C], né le 1er Juin 1989 à KHEMIS MILIANA (ALGERIE), de nationalité Algérienne, le 12 mai 2022 à 13h37, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Pierre LANNE, conseil de Monsieur [B] [J] alias [S] [C], ainsi que les observations de Monsieur [P] [R], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [B] [J] alias [S] [C] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 13 mai 2022 à 17h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : PROCÉDURE Monsieur [B] [J] alias [S] [C] a été libéré de la maison d'arrêt de Gradignan le 9 mai 2022, à l'issue d'une peine d'emprisonnement de 8 mois assortie d'une interdiction du territoire français d'une durée de 3 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 8 novembre 2021 pour des faits de vol avec destruction ou dégradation et vol avec violences ayant entraîné une incapacité totale n'excédant pas 8 jours en récidive. L'examen de sa situation a fait apparaître qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français. Ce dernier ne présentant pas de garanties de représentations effectives propres à prévenir le risque de fuite permettant son assignation à résidence, par une requête en date du 10 mai 2022 la préfète de la Gironde a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux au visa de l'article L 742-1 du CESEDA afin de solliciter une prolongation du maintien en rétention de Monsieur [J] pour une durée de 28 jours. Par une ordonnance en date du 11 mai 2022 à 16 heures 07, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire a autorisé la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 24 heures de la rétention. Par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [J] a interjeté appel de la décision le 12 mai 2022 à 13h37. Ce dernier est accompagné d'un mémoire. En substance, il est sollicité l'infirmation de l'ordonnance prise par le juge de première instance au motif que la requête est irrecevable d'une part et d'autre part pour défaut de négligence de l'administration. À l'audience de la cour du 13 mai 2022 à 10 heures, Me Lanne conseil du retenu a développé oralement ses conclusions. Outre l'infirmation de l'ordonnance querellée il est sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour Monsieur [J] ainsi que la somme de 1500 € pour frais irrépétibles. Le représentant de la préfecture a sollicité la confirmation de l'ordonnance querellée. Monsieur [J] a eu la parole en dernier, il a indiqué avoir un poignet blessé, il serait tombé du second étage alors qu'il effectuait des travaux de peinture. Il sollicite de pouvoir rester en France afin de bénéficier de soins et de partir ensuite en Algérie. - Sur la recevabilité de l'appel La déclaration d'appel régulièrement motivée a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable. - Sur le fond Il résulte des dispositions de l'article L 742-4 du CESEDA qu'un étranger ne ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Il résulte de ce texte que le placement ou le maintien en rétention d'étrangers faisant l'objet d'une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l'objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l'autorité administrative lorsque les perspectives d'éloignement effectives du territoire à brève échéance sont inexistantes. Le conseil constitutionnel a par ailleurs dans une décision en date du 20 novembre 2003 indiqué que « l'autorité judiciaire conserve la possibilité d'interrompre à tout moment, la prolongation du maintien en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ». La seule exigence du CESEDA, au visa de l'article L 742-1 porte sur la saisine rapide des autorités consulaires. Il a été jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, pourvoi du 9 juin 2010, que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat. Néanmoins, le placement ou le maintien en rétention de l'étranger ne saurait être décidé lorsque les perspectives d'un éloignement effectif sont inexistantes, il appartient donc au juge garant des libertés individuelles, d'apprécier concrètement dans chaque dossier l'existence de telles perspectives, sans se déterminer par des termes généraux. L'autorité préfectorale a accompli les diligences qui ont permis l'identification de Monsieur [J] comme étant un ressortissant algérien par le consulat d'Algérie à Bordeaux le 11 mars 2022. Dans cet écrit il était indiqué que suite à la demande de laissez-passer consulaire du 16 avril 2021 concernant Monsieur [S] [C] né le 1er juin 1990, les recherches effectuées ont permis d'établir qu'il était en réalité [B] [J] né le 1er juin 1989 en Algérie. Et afin de pouvoir établir un laissez-passer, il était sollicité de faire connaître la date de son éloignement, ainsi qu'une copie du routing et des photos l'identité. Monsieur [J], sous l'identité de Monsieur [C], a été condamné le 8 novembre 2021 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine d'emprisonnement correctionnel de 8 mois ainsi qu'à une interdiction du territoire français de 3 ans, à l'issue de sa fin de peine, le jour de sa levée d'écrou, la préfète de la Gironde a pris à son encontre un arrêté de placement rétention administrative 9 mai 2022. Un mail figurant au dossier en date du 9 mai 2022 à 11h28 (page 56 du dossier) à l'attention du consulat d'Algérie émanant de l'administration française indique ceci : « je vous prie de bien vouloir trouver en pièce jointe le routing d'éloignement de Monsieur [J] [B]. Je vous remercie de bien vouloir nous indiquer la date à laquelle le LPC pourra être récupéré. Respectueusement. » Ce qui a contrario (pour répondre aux moyens soulevés par le conseil du retenu qui a estimé au visa de l'article L 741-3 du CESEDA que la préfecture ne rapporte pas la preuve de la transmission par l'autorité administrative des photos identité de Monsieur [J] au consulat d'Algérie et qu'en conséquence la préfecture n'a pas exercé toute diligence utile) signifie que les pièces sollicitées par le consulat algérien ont bien été envoyées par l'autorité administrative. L'envoi du mail du 9 mai 2022, ainsi que le routing prévu le 17 mai 2022 (page 57 du dossier) témoignent des diligences effectuées par la préfecture au visa de l'article susnommé. Il y a lieu en conséquence de rejeter les 2 moyens soulevés et de confirmer l'ordonnance querellée. - Sur sur les frais irrépétibles et sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire accordés à Monsieur [J] La préfecture de la Gironde ayant accompli les diligences nécessaires, il serait inéquitable de la condamner à payer des frais irrépétibles à Monsieur [J], en revanche il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de maître Pierre Lanne. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclarons l'appel recevable mais mal fondé ; Confirmons l'ordonnance rendue le 11 mai 2022 à 16 heures 07 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux ; Accordons à Monsieur [B] [J] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de maître Pierre Lanne ; Rejetons toutes autres demandes ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article L 742-1 du CESEDA afin de solliciter une particle L 742-4 du CESEDA quarticle L 741-3 du CESEDA que la préfecture ne rap
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
627f48cb551627057d32df0a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel