Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48cb551627057d32df12
- Date
- 13 mai 2022
- Condamnation
- 5 235 713 €
Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
SD/CV N° RG 21/01097 N° Portalis DBVD-V-B7F-DMSH Décision attaquée : du 07 septembre 2021 Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de NEVERS -------------------- M. [J] [Y] C/ SELARL JSA, mandataire liquidateur de la SARL OBJECTIF BÂTIMENT CGEA DE CHALON SUR SAÔNE -------------------- Expéd. - Grosse Me VAIDIE 13.5.22 Me BOIRIN 13.5.22 CGEA 13.5.22 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 13 MAI 2022 N° 100 - 5 Pages APPELANT : Monsieur [J] [Y] 32 rue d'Avallon - 58140 LORMES Représenté par Me Stéphanie VAIDIE, substituée par Me Alain TANTON, de la SCP AVOCATS CENTRE, avocats postulants, du barreau de BOURGES et par Me Stéphane JOFFROY, avocat plaidant, du barreau de PARIS INTIMÉS : S.E.L.A.R.L. JSA ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. OBJECTIF BÂTIMENT 14 avenue Marceau - 58000 NEVERS Représentée par Me Carole BOIRIN de la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS CGEA DE CHALON SUR SAÔNE 6 allée de la sucrerie - CS 40338 - 71108 CHALON SUR SAÔNE Non représenté COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, Présidente de chambre en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE 13 mai 2022 Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre Mme BOISSINOT, conseillère Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère DÉBATS : A l'audience publique du 1er avril 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 13 mai 2022 par mise à disposition au greffe. ARRÊT : Réputé contradictoire - Prononcé publiquement le 13 mai 2022 par mise à disposition au greffe. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE : La SARL Objectif Bâtiment exploitait une activité de construction et de rénovation de bâtiments et employait moins de 11 salariés au moment de la rupture. Elle a été constituée le 2 décembre 2004 par quatre associés : M. [N] [H], Mme [R] [L], M. [M] [U], et M. [F] [D], Mme [S] [H], épouse [E] [H], ayant été désignée gérante de la société. Selon les parties, M. [J] [Y], cousin de M. [N] [H], a été engagé par cette société le 2 janvier 2007 en qualité d'ouvrier du bâtiment. Par jugement du 14 avril 2020, le tribunal de commerce de Nevers a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Objectif Bâtiment et a désigné la Selarl JSA, en la personne de Me [T] [P], en qualité de mandataire liquidateur. Le 29 juin 2020, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nevers, section industrie, d'une demande en paiement d'un rappel de salaire et congés payés afférents. Il réclamait également une indemnité de procédure et la remise d'un bulletin de salaire et de documents de fin de contrat rectifiés. La Selarl JSA, ès-qualités, s'est opposée aux demandes, et a agi reconventionnellement contre lui en répétition d'un indu. Le CGEA, agissant par sa délégation AGS de Chalon-Sur-Saône, a conclu au rejet des demandes de M. [Y]. Par jugement du 7 septembre 2021, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la Selarl JSA, ès-qualités, la somme de 3 534,99 euros en remboursement d'une somme indûment versée, a débouté le mandataire liquidateur de sa demande d'indemnité de procédure et a dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens. Le 5 octobre 2021, par voie électronique, M. [Y] a régulièrement relevé appel de cette décision. 13 mai 2022 DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions. 1 ) Ceux de M.[Y] : Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 22 mars 2022, il sollicite que la cour infirme le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à payer à la Selarl JSA la somme de 3 534,99 euros, et statuant à nouveau, fixe sa créance au passif de la SARL Objectif Bâtiment aux sommes de 13 654,71 euros net au titre des salaires qui lui resteraient dus et 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute le mandataire liquidateur de ses prétentions. Il réclame également que les dépens soient considérés comme des frais privilégiés de la procédure collective de la société. Il sollicite enfin que le CGEA de Chalon-sur-Saône soit condamné à garantir le paiement des sommes qui lui seront allouées. 2 ) Ceux de la Selarl JSA, en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Objectif Bâtiment : Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 4 mars 2022, elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, en conséquence, de débouter M. [Y] de ses prétentions et de le condamner reconventionnellement à lui payer, ès-qualités, la somme de 3 534,99 euros en répétition de l'indu. Elle réclame également la condamnation de M. [Y] à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le CGEA, en sa délégation AGS de Chalon-sur-Saône, n'a pas constitué avocat et, par courrier reçu le 15 octobre 2021, a écrit à la cour qu'il ne comparaîtrait pas. La clôture de la procédure est intervenue le 30 mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1) Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire: L'article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il est ainsi acquis que l'obligation de payer le salaire dû au salarié incombe à l'employeur à qui il appartient d'établir qu'il a exécuté son obligation. En l'espèce, M. [Y] prétend que ses salaires lui étaient payés irrégulièrement par la SARL Objectif Bâtiment et qu'ainsi, ceux de janvier, mars et juillet 2017 ainsi que mars, avril, octobre et novembre 2019 sont restés impayés, si bien qu'il lui reste dû, selon lui, la somme totale de 13 654,71 euros. Il fait grief au jugement qu'il critique de l'avoir débouté de sa demande au seul motif que le 13 mai 2022 grand livre de comptes montrerait que la somme réclamée lui aurait été payée et de s'être ainsi livré à une mauvaise analyse des pièces du dossier. Il prétend que l'employeur lui payait ses salaires avec retard si bien que les montants payés par celui-ci, que les premiers juges auraient seulement pris en considération, correspondaient à des salaires plus anciens, qu'il régularisait. Il conteste donc l'imputation de ces sommes sur les salaires qui lui restent dus. La Selarl JSA s'oppose à cette demande, en faisant valoir notamment que les chèques que M. [Y] a encaissés le 19 septembre 2017 pour un montant de 6 122,69 euros correspondent à quatre chèques que la SARL Objectif Bâtiment a visés dans les règlements qu'elle a effectués et répertoriés, et que tous les chèques qui figurent sur des tableaux ont bénéficié au salarié. Elle ajoute que M. [Y], à qui il appartient de démontrer que ces réglements ne s'imputaient pas sur des salaires de 2017 mais sur des salaires de 2015, échoue à rapporter cette preuve. Elle fait encore valoir que M. [Y] n'aurait de toute façon pas attendu deux ans pour réclamer des salaires de 2015, et qu'au contraire, l'examen des relevés de compte fait apparaître qu'il a perçu en trop la somme de 3 534,99 euros. En l'espèce, M. [Y] prétend qu'en 2017, les salaires de janvier, de mars et de juillet ne lui ont pas été réglés, qu'en 2019, il en a été de même de ceux de mars, d'octobre et novembre, et que par ailleurs, la plupart du temps, ils ne l'étaient pas complètement. Il produit un tableau qui récapitule, de 2017 à 2019, mois après mois, les salaires qui lui ont été versés, ceux qui ne l'ont pas été, et ceux qui auraient dus l'être ainsi que cela résulte des bulletins de salaire qui lui ont tous été remis. Il résulte de ce tableau, comparé à ses bulletins de salaire, que la somme de 52 357,13 euros aurait dû lui être versée de janvier 2017 à décembre 2019 alors que seule celle de 38 702,42 euros lui aurait été réglée pour la période considérée. Il soutient que contraiement à ce qu'il prétend, les pièces produites par le représentant de l'employeur ne permettent pas de dire qu'il a été bénéficiaire des sommes figurant sur les relevés de compte. Il résulte des tableaux produits par la Selarl JSA, ès-qualités, corroborés par les relevés de compte de la Sarl Objectif Bâtiment, qu'en 2017, 2018 et 2019, l'employeur a réglé sur cette période la somme de 1 173,24 euros à M. [Y], soit un solde de 8 816,11 euros en faveur de celui-ci. Les numéros des chèques de salaire qui y sont mentionnés correspondent à ceux qui sont mentionnés sur les copies de ces chèques, versés aux débats, sur lesquels figure le nom [J] [Y] à titre de bénéficiaire. En outre, sur les relevés de compte, le prénom '[J]' ou le nom '[Y]' a été porté en face des virements par ailleurs intitulés 'salaires'. Il se trouve donc bien démontré que M. [Y] a été le bénéficiaire de ces sommes contrairement à ses allégations. En outre, s'il n'est pas contesté que la SARL Objectif Bâtiment ne payait pas les salaires de M. [Y] régulièrement, les paiements qui ont été effectués par l'employeur se sont imputés sur les dettes les plus anciennes. A cet égard, c'est vainement que le salarié soutient que certains de ces paiements se seraient imputés sur des dettes de 2015 et de 2016 puisque cela ne résulte d'aucun élément probant. En effet, à l'exception d'une page de relevé de compte du 5 au 19 décembre 2016, ce qui ne correspond pas à la date habituelle de paiement des salaires, laquelle était le dernier jour du mois, il produit seulement ses relevés de compte de 2017 à 2019 et aucune pièce, telle qu'une réclamation, pour établir que des arriérés de salaire lui restaient dus antérieurement à cette période. 13 mai 2022 Il en résulte que la demande de M. [Y] n'est pas fondée et que c'est exactement que les premiers juges l'en ont débouté. 2) Sur la demande reconventionnelle : La Selarl JSA sollicite la condamnation de M. [Y] au remboursement de la somme de 3 534,99 euros, qui correspond, au regard des tableaux corroborés par les relevés de compte précités, à celle qui lui a été versée en trop au seul titre de l'année 2019. Le jugement déféré doit dès lors être confirmé en ce qu'il a condamné M. [Y] à payer cette somme à la Selarl JSA, ès-qualités. 3) Sur les autres demandes : Le jugement déféré doit être infirmé en sa disposition relative aux dépens. M. [Y], qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d'appel, et débouté en conséquence de sa demande d'indemnité de procédure. En équité, la Selarl JSA, ès-qualités, est déboutée de la demande qu'elle forme au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe : CONFIRME le jugement déféré, sauf en sa disposition relative aux dépens ; STATUANT À NOUVEAU DU CHEF INFIRMÉ et AJOUTANT : DÉCLARE la présente décision opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l'AGS-Chalon-Sur-Saône, dans les limites prévues aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3252-5 du code du travail ; DÉBOUTE la Selarl JSA, ès-qualités, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [Y] aux dépens de première instance et d'appel et le déboute de sa demande d'indemnité de procédure. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, S. DELPLACE C. VIOCHE
Articles de loi cités
article 1353 du code civil prévoit que celui qui rarticle 945-1 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Référence
627f48cb551627057d32df12
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