Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 26 avril 2022
- ECLI
- 627f48cf551627057d32df3e
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
SA/KG MINUTE N° 22/383 NOTIFICATION : Pôle emploi Alsace ( ) Clause exécutoire aux : - avocats - délégués syndicaux - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 26 Avril 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 20/03114 N° Portalis DBVW-V-B7E-HNMI Décision déférée à la Cour : 06 Octobre 2020 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG APPELANTE : Madame [U] [X] 18a rue des Veaux 67000 FRANCE Représentée par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMEE : Association SERVICE INTEGRE DE L'ACCUEIL ET D'ORIENTATION SIAO 67 Prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 528 28 3 3 10 1 place des Orphelins 67000 STRASBOURG Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. EL IDRISSI, Conseiller Mme ARNOUX, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Mme [U] [X] née le 28 janvier 1969 a été engagée par l'association SIAO 67 (service intégré de l'accueil et d'orientation) en qualité de directrice groupe VII coefficient 935 de la convention SYNEAS/CHRS suivant contrat de travail en date du 15 octobre 2014 moyennant une rémunération mensuelle brute de 4.267,60€. Le 07 janvier 2019, Mme [U] [X] était convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 16 janvier 2019 assortie d'une mise à pied conservatoire. Le 23 janvier 2019, il lui était notifié son licenciement pour faute grave. Contestant le licenciement, Mme [U] [X] saisissait le conseil de Prud'hommes de Strasbourg qui suivant jugement en date du 06 octobre 2020 a : -dit, jugé et constaté que le licenciement pour faute grave de Madame [U] [X] est valable, -débouté Madame [U] [X] de toutes ses demandes, -condamné Madame [U] [X] à verser à l'association SIAO 67 la somme de 60€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Madame [U] [X] interjetait appel le 27 octobre 2020. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2022, Mme [U] [X] demande de: -prendre acte de l'irrecevabilité de la demande d'annulation du jugement entrepris et dire qu'il n'y a plus lieu à statuer sur ce point, -infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, -déclarer ses demandes recevables et bien fondées, -dire et juger que le licenciement est nul, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, -fixer le salaire de référence de Mme [U] [X] à la somme de 4.916,13€ bruts, -condamner l'association SIAO 67 à lui payer les sommes suivantes : *19.664,45€ nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciements, *29.496,81€ bruts au titre de l'indemnité conventionnelle de préavis augmentée d'une somme de 2.949,68€ bruts au titre des congés payés afférents, *39.329€ nets au titre de l'indemnité de licenciement nul, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, *2.214,47€ bruts au titre des rappels de salaire concernant la période de mise à pied conservatoire augmentée de la somme de 221,44€ bruts au titre des congés payés afférents, *4.000€ nets au titre de la réparation du préjudice moral distinct résultant du caractère vexatoire du licenciement, *4.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -dire que ces montants porteront intérêts à compter du jour de la demande s'agissant des créances salariales et à compter du jour du jugement à intervenir s'agissant des dommages et intérêts. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2022, l'association SIAO 67 demande de : -déclarer la demande tendant à voir annuler le jugement entrepris irrecevable, -subsidiairement la déclarer mal fondée, -en tout état de cause déclarer l'appel mal fondé et le rejeter, -confirmer le jugement entrepris, -débouter Mme [U] [X] de l'intégralité de ses moyens, fins et conclusions, -condamner Mme [U] [X] à lui verser la somme de 3.500€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner Mme [U] [X] aux entiers dépens d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2022. Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS 1) Sur la demande d'annulation du jugement Il sera rappelé que par ordonnance en date du 23 août 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la requête en incident présentée par l'association SIAO 67 au motif que « la demande d'annulation du jugement formulée par les conclusions initiales du 20 janvier 2021 de Madame [U] [X] n'emporte pas effet dévolutif de sorte que la cour n'est pas saisie de la demande d'annulation du jugement » et que par suite la partie appelante en a pris acte. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur ce point. 2) Sur le licenciement Par application des dispositions de l'article L1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. Outre l'objectivité des griefs qui doivent être matériellement vérifiables, les faits allégués doivent donc être établis, être la cause exacte du licenciement et être suffisamment pertinents pour justifier la sanction. La gravité s'apprécie en fonction du contexte, des faits, de l'ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié, l'existence ou l'absence de précédents disciplinaires. La faute grave, dont la preuve repose exclusivement sur l'employeur qui l'invoque, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise. En l'espèce, la cour relève qu'à compter du 21 juin 2018, la présidente de l'association est confiée à Mme [P] N+1 de Mme [U] [X]. Suite à sa prise de fonction, la présidente a procédé à un état des lieux et rédigé une note en date du 05 septembre 2018 intitulée « note d'étonnement » comportant des observations sur la place incontestable et incontournable, parfois incomprise de l'association, l'investissement des salariés et des postes à pourvoir, une organisation à optimiser (administrative, Ressources Humaines et financière) une stratégie à compléter, la place du conseil d'administration à affirmer. (pièce n°5) A la même date, la présidente adressait à Mme [U] [X] une note faisant notamment état de graves manquements dans l'organisation des ressources humaines tels absence de règlement intérieur, affichages obligatoires incomplets, registre du personnel incomplet, document unique d'évaluation des risques professionnels inexistant, dossiers de salariés incomplets, modèles de contrat de travail ne respectant pas totalement le code du travail. (pièce n°6) En conclusion, il lui était demandé de « se recentrer sur sa fonction de direction dans ses dimensions managériales, de garantir le respect des lois, de manière à optimiser l'organisation du service et de garantir l'égalité de traitement des salariés. Une évolution dans ce sens et la marche en avant de l'association devra être effective d'ici la fin de l'année sur tous les points relevés dans cette note ». Alors que Mme [U] [X] avait sollicité le 03 décembre 2018 une rupture conventionnelle, acceptée par l'employeur le 13 décembre 2018 avec fixation de l'indemnité de rupture à 15.000€, Mme [U] [X] était licenciée pour faute grave le 23 janvier 2019. La lettre de licenciement mentionne plusieurs griefs, qu'il convient dès lors d'examiner. Sur le premier grief : rétention de courriers clés pour la bonne gestion et l'administration de l'association A ce titre, il est reproché à Mme [U] [X] d'avoir transmis tardivement les propositions de contrat du cabinet KPMG chargé de la comptabilité courante, d'avoir retenu la lettre de mission de la société FIBA (commissaire aux comptes) en attente de signature depuis le 16 novembre 2018 ainsi que l'avenant au bail des locaux de l'association transmis le 13 novembre 2018. Pour en justifier, l'association SIAO 67 produit le mail adressé le 20 novembre 2018 par la présidente réclamant la proposition de contrat et la lettre d'accompagnement KPMG, les courriers de KPMG et FIBA ainsi que l'avenant au bail signé le 04 février 2019. Sans conteste, les documents pour certains en date du 11 octobre 2018 ont été transmis postérieurement au 20 novembre 2018. Cette transmission tardive ne s'analyse cependant pas comme une rétention, mais révèle une absence d'organisation et de priorisation de la part de la directrice, qui avait déjà été alertée dans le cadre de la note du 05 septembre 2018. A cet égard, ce manquement est caractérisé. Sur le second grief : information de partenaires clés de son départ déstabilisant l'association alors qu'une rupture conventionnelle était en cours Selon l'employeur : « annoncer à des partenaires de l'association votre départ du poste de Directrice en pleine période hivernale et négociations, est de nature à déstabiliser l'association dans ses relations avec ses prestataires, ses fournisseurs et financeurs ». Il ne peut être reproché à une salariée d'avertir des partenaires institutionnels ou non de son départ, ce qui relève de son droit d'expression. Ce d'autant plus que seules deux personnes avaient été avisées qu'une rupture conventionnelle était en cours. Aucune répercussion n'a été subie par l'association. En outre il n'est pas démontré une quelconque déstabilisation encourue par l'association. Il s'ensuit que ce grief n'est pas établi. Sur le troisième grief : critiques à l'encontre de l'employeur Il est mentionné dans la lettre de licenciement que Mme [U] [X] a « émis de vives critiques quant au conseil d'administration et à la Présidente ce qui est de nature à nuire à ses intérêts et intolérable au regard des fonctions de direction qui étaient les vôtres ». Force est de constater qu'il n'est produit aucun élément démontrant que la salariée a effectivement émis des critiques nuisant à l'intérêt de l'association. Par conséquent, ce grief n'est pas établi. Sur le quatrième grief : mise en péril du fonctionnement de l'association suite au départ de Mme [N] A cet égard, l'association SIAO 67 affirme avoir «eu la désagréable surprise d'apprendre que la version de Mme [R] [N], ancienne directrice adjointe ayant sollicité une rupture conventionnelle compte tenu de l'absence de fonctionnement de votre binôme, quant aux circonstances et modalités de son départ de l'association diffère grandement de l'analyse que vous nous aviez exposée ». Il résulte des éléments du dossier que la directrice adjointe a sollicité le 08 octobre 2018 une rupture conventionnelle et a annoncé son départ définitif au 13 novembre 2018. Sans conteste elle a quitté ses fonctions le 05 novembre 2018 (dispensée de travail jusqu'à ses congés débutant le 14 novembre 2018) alors qu'elle n'était acquise qu'au 15 novembre 2018 et que son départ était prévu le 30 novembre 2018. Lors de l'entretien préalable, Mme [U] [X] soutient que la directrice adjointe voulait partir rapidement, elle lui a demandé si elle avait des choses à faire et dans la négative, elle a fait le choix de partir le jour même. Elle ajoute que cette dernière n'a jamais remis les résultats des travaux demandés et n'avait pas de rendez-vous. Cette divergence d'analyse affecte les relations de confiance entre la présidente et la directrice, mais ne met cependant pas en péril le fonctionnement de l'association tel que soutenu par l'employeur. Ce grief n'est en conséquence pas établi. Sur le cinquième grief : incohérences sur la liste de personnes prioritaires et particulièrement vulnérables à héberger remise en date du 21 décembre aux services de l'État A cet égard, l'association SIAO 67 indique qu'elle a été informée début janvier 2019 par la DDCS d'incohérences sur la liste susvisée. Elle précise que certaines situations étaient obsolètes ayant été réglées avant le 21 décembre, que pour d'autres la situation n'avait pas été actualisée et que la transmission de liste sans vérification est préjudiciable à l'association portant atteinte à son image. Mme [U] [X] reconnaît être responsable des listes et rappelle qu'un recrutement est en cours pour un meilleur suivi. Il n'en demeure pas moins qu'au regard tant de ses fonctions, missions et responsabilités que de l'objet de l'association, une telle transmission doit faire l'objet de vérification par la directrice. Il s'ensuit que ce grief qui effectivement porte atteinte à l'image de l'association est établi. Sur le sixième grief : absence de Document Unique des Risques Professionnels Aux termes des articles R4121-1 et R4121-2 du code du travail, l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. La mise à jour est réalisée au moins chaque année, lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie. En l'espèce, l'employeur reproche à sa salariée de ne pas avoir mis en place ce document se fondant sur la fiche de poste de Mme [U] [X] (pièce n°27) et les délégations. Pour sa part, Mme [U] [X] affirme que l'élaboration de ce document incombe à l'employeur dans le cadre de son obligation générale de prévention de la santé des salariés et qu'elle ne disposait pas de délégation de pouvoir en ce qui concerne la rédaction de ce document. Or, l'employeur constatant l'inexistence de ce document lui a demandé en sa qualité de directrice de rédiger ce document comme cela résulte de la note qui avait été adressé à Mme [U] [X] le 05 septembre 2018. Pour ce faire, la présidente de l'association lui a adressé un modèle le 25 septembre 2018. Certes depuis la création de l'association SIAO 67 antérieure à l'embauche de Mme [U] [X], ce document n'a pas été réalisé, mais cette dernière malgré ses responsabilités n'a pas alerté l'employeur. Il apparaît surtout que cette tâche lui a été expressément confiée au cours du mois de septembre 2018 et qu'elle n'a pas été menée à terme. Ce manquement qui méconnait une obligation légale est constitué. Sur le sixième grief : refus de mise en 'uvre des règles de sécurité dans les locaux du SIAO 67 rue du 22 novembre Selon l'association SIAO 67 cette décision a gravement mis en danger la sécurité et la santé des salariés et ce contrairement aux obligations découlant des fonctions de directrice d'association. Au soutien de ce grief, l'association SIAO 67 produit plusieurs attestations ainsi que le plan d'évacuation des lieux démontrant que Mme [U] [X] n'a jamais procédé ou fait procéder à des exercices d'évacuation ou encore donner des consignes de sécurité. Il ressort des pièces du dossierqu'afin de favoriser une cohésion de l'équipe et de ne pas déranger les collègues de l'association qui partageait les mêmes locaux, Mme [U] [X] avait fermé à clé la porte permettant l'évacuation des lieux sans pour autant mettre à disposition à chacun des salariés une clé. Mme [U] [X] ne le conteste pas. Elle reconnaît lors de l'entretien préalable au licenciement (pièce n°41) avoir fait le plan de sécurité des locaux avec le prestataire soutenant qu'il y a également une porte de secours qui s'ouvre avec des verrous Il n'en demeure pas moins qu'en tant que directrice de l'association, Mme [U] [X] est également responsable de la sécurité, aussi ce grief qui est un manquement particulièrement grave est établi. Sur le septième grief : mise en demeure pour restitution d'un trop perçu d'une aide publique à un contrat avenir en début d'année En l'espèce, l'Agence de Services et de Paiement (ASP) a adressé à l'association SIAO 67 une demande de remboursement en date du 14 septembre 2018 d'un montant de 4.495,40€ correspondant à un trop perçu, des relances ont été faites au mois d'octobre 2018 puis le 13 décembre 2018 pour un montant de 1.190,21€. Mme [U] [X] affirme qu'il y a eu une entente pour une régularisation sur les prochaines subventions et qu'elle a mis le courrier en attente à janvier 2019 aux fins de le présenter à la présidente. Au regard des montants dûs et des conséquences pour l'association, cette information devait être communiquée dès le mois de septembre à la présidente et au conseil d'administration. Ce manquement est par conséquent établi. *** Il résulte de ce qui précède que sans conteste Mme [U] [X] a failli dans l'exécution de son travail en ne transmettant pas les courriers et documents à la présidente, en n'informant pas d'une mise en demeure pour restitution d'un trop perçu d'une aide publique, en transmettant à la direction départementale de la cohésion sociale des listes érronées, en ne mettant pas en 'uvre les règles de sécurité, et en ne régularisant pas le document unique des risques professionnels. Au regard de son niveau de responsabilité, ces manquements sont particulièrement graves sont de nature à entacher la confiance inhérente aux fonctions occupées par l'intéressée et constituent bien une faute grave. Ce qui commande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement repose sur une faute grave. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [U] [X] en paiement du salaire de la période de mise à pied conservatoire, des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et perte des conditions financières. Concernant la demande afférente au préjudice moral distinct résultant du caractère vexatoire du licenciement, il n'est pas démontré que la procédure de licenciement revêt un tel caractère ; ce qui commande la confirmation du jugement entrepris ayant rejeté cette demande. Sur les demandes accessoires Succombant dans le cadre de la présente procédure, Mme [U] [X] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel, ce qui conduit au rejet de sa demande de frais irrépétibles à hauteur de Cour. Le jugement entrepris sera confirmé en ce que Mme [U] [X] a été condamnée aux dépens et au versement d'une somme de 60€ au titre des frais irrépétibles. L'équité commande qu'elle soit condamnée à payer une somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant Déboute Mme [U] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [U] [X] à payer à l'association SIAO 67 une somme de 1000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne Mme [U] [X] aux dépens de la procédure d'appel ; Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 26 avril 2022, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
627f48cf551627057d32df3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel