Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 29 avril 2022
- ECLI
- 627f48d1551627057d32df68
- Date
- 29 avril 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 22/01586 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2HD N° de minute : 99/2022 ORDONNANCE Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. X se disant [E] [Y] né le 14 Janvier 2002 à TRIPOLI (LIBYE), de nationalité libyenne Actuellement retenu au centre de rétention de Geispolsheim VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 26 février 2022 par M. LE PREFET DE LA MOSELLE faisant obligation à M. X se disant [E] [Y] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 26 février 2022 par M. LE PREFET DE LA MOSELLE à l'encontre de M. X se disant [E] [Y], notifiée à l'intéressé le même jour à 13 h 05 ; VU l'ordonnance rendue le 1er mars 2022 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de METZ prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [E] [Y] pour une durée de vingt huit jours à compter du 28 février 2022 à 13 h 05 ; VU l'ordonnance rendue le 28 mars 2022 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de METZ prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [E] [Y] pour une durée de trente jours à compter du 28 mars 2022 à 13 h 05 ; VU la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE datée du 26 avril 2022, reçue et enregistrée le même jour à 15 h 04 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [E] [Y] pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 27 avril 2022 à 13 h 05 ; VU l'ordonnance rendue le 27 Avril 2022 à 10 h 55 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE recevable et la procédure régulière, et ordonnant une troisième prolongation du maintien de M. X se disant [E] [Y] en rétention pendant une durée maxximale de quinze jours supplémentaires au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, à compter du 27 avril 2022 à 13 h 05 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [E] [Y] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 27 Avril 2022 à 14 h 04 ; VU la proposition de la préfecture de la Moselle par voie électronique reçue le 28 avril 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence ; VU les avis d'audience délivrés le 27 avril 2022 à l'intéressé, à Maître Orlane AUER, avocat de permanence, à Madame [N] [R], interprète assermentée en langue arabe, à M. LE PREFET DE LA MOSELLE et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 27 avril 2022, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 29 avril 2022, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. X se disant [E] [Y] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Madame [N] [R], interprète assermentée en langue arabe, Maître Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté par M.[E] [Y] le 27 avril 2022 (14h04), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27avril 2022 (10h55) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable. Sur l'appel M.[E] [Y] interjette appel de l'ordonnance du 27 avril 2022 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg ordonnant une troisième prolongation de sa rétention pour une durée de 15 jours à compter du 27 avril 2022 à 13h05. Sur la recevabilité des moyens nouveaux Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h. Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables. Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte L'intéressé fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et des mentions des empêchements éventuels des délégataires de signature. En application des dispositions de l'article R742-1, 'le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention d'une simple requête par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L742-5, L742-6 ou L.742-7". Il résulte des pièces de procédure que la signataire de la requête en troisième prolongation de la rétention, Mme. [K] [F], adjointe au chef de bureau de l'éloignement et de l'asile, a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, par arrêté du 7 décembre 2021. Le moyen est donc infondé, la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes. Sur les critères permettant une troisième prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours Attendu qu'en application de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes 'apparaît' dans les quinze derniers jours : 1°l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ; 2°l'étranger a présenté , dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles 754-1 et L.754-3 ; 3°la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle préiode d'une durée maximale de quinze jours'. M. [E] [Y] a été placé en rétention administrative par arrêté du 26 février 2022 en exécution d'une obligation de quitter le territoire notifiée le même jour. Sa rétention a régulièrement été prolongée à deux reprises par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg (ordonnance du 1er mars 2022 et ordonnance du 28 mars 2022). Sur le critère de l'obstruction à l'exécution d'une mesure d'éloignement Le conseil de l'intéressé soutient qu'il a toujours donné la même identité à savoir [E] [Y] né le 14 janvier 2002 à Tripoli (Lybie) de nationalité lybienne, depuis son audition avec les services de police. Il fait valoir qu'il n'a pas refusé de rencontres consulaires. Il ressort de la procédure que M.[E] [Y] ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage permettant à la préfecture de connaître avec certitude son identité et sa nationalité. L'intéressé est connu sous différentes identités et dates de naissance. Il a effectivement donné diverses identités aux différents stades de la procédure (des identités différentes ayant notamment été données au juge des libertés et de la détention ayant statué dans le cadre des prolongations de sa rétention administrative). Il affirme être de nationalité libyenne. Or, les autorités libyennes n'ont pas confirmé la nationalité libyenne de l'intéressé alors même qu'une audition consulaire a eu lieu le 25 novembre 2020. L'audition consulaire auprès des autorités algériennes n'a pas permis de confirmer la nationalité algérienne. Une audition consulaire a eu lieu auprès des autorités tunisiennes le 24 mars 2022, l'administration étant en attente d'une réponse. Les nombreuses identités fournies au différents stade de la procédure ont, conformément à son audition en date du 23 février 2022 au cours de laquelle il a déclaré ne pas vouloir de conformer à la mesure d'éloignement, pour objectif de faire obstruction à l'exécution d'office à la mesure d'éloignement. Le moyen est donc infondé. Sur la délivrance d'un laissez-passer consulaire à bref délai Le conseil de M. [E] [Y] indique que si l'administration établi avoir effectué les diligences nécessaires en vue de l'obtention de ses documents de voyage, elle n'avait pas obtenu des réponse des consulats tunisiens et marocains. Il estime que l'administration n'est pas en mesure de prouver qu'elle obtiendra les documents de voyage nécessaires à l'exécution de son éloignement dans un bref délai. Il ressort de la procédure que la perspective d'un départ à bref délai est caractérisée par l'existence de l'audition consulaire par les autorités tunisiennes le 24 mars 2022. En outre, la préfecture justifie avoir effectué des relances le 19 et le 26 avril 2022 et rien dans les échanges avec les autorités consulaires tunisiennes ne permet de douter de la délivrance effective des documents de voyage à bref délai. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur l'absence de diligence de l'administration En application de l'article L741-3 du CESEDA, ' un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toutes les diligences à cet effet'. Le conseil de M. [E] [Y] estime que l'administration n'a pas réalisé de relance auprès des autorités tunisiennes après la rencontre ayant eu lieu le 24 mars 2022 et après la demande de laissez-passer consulaire auprès du consulat marocain en date du 7 mars 2022. Il ressort de la procédure que depuis le placement en rétention administrative de M. [E] [Y], le 26 février 2022, l'administration a effectué de nombreuses diligences tendant à l'organisation de son départ. Un laissez-passer consulaire a été sollicité par la préfecture auprès des autorités consulaires tunisiennes le 26 février 2022. Une audition consulaire a eu lieu le 24 mars 2022, la demande étant toujours en cours d'instruction. L'administration a effectué des relances le 19 et le 26 avril 2022. Un laissez-passer consulaire a également été sollicité par la préfecture auprès des autorités consulaires marocaines le 28 février 2022, la demande est également en cours d'instruction. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'administration a effectué les diligences nécessaires et que la rétention n'excède pas le temps strictement nécessaire au départ de l'intéressé, la mesure d'éloignement n'ayant pas pu être mise en oeuvre en raison de l'absence de document d'identité et de voyage et de la nécessité de déterminer la réelle identité et la véritable nationalité de l'intéressé afin d'obtenir la délivrance d'un laisser-passer consulaire. Le moyen n'est donc pas fondé. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déféréé. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [E] [Y] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 27 Avril 2022 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. X se disant [E] [Y] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 29 Avril 2022 à 12 h 05, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Orlane AUER, conseil de M. X se disant [E] [Y] - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier,Le président, reçu notification et copie de la présente, le 29 Avril 2022 à 12 h 05 l'avocat de l'intéressé Maître Orlane AUER Présente l'intéressé M. X se disant [E] [Y] né le 14 Janvier 2002 à TRIPOLI (LIBYE) Comparant par visioconférence l'interprète Mme [N] [R] l'avocat de la préfecture Non comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de GEISPOLSHEIM pour notification à M. X se disant [E] [Y] - à Maître Orlane AUER - à M. LE PREFET DE LA MOSELLE - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. X se disant [E] [Y] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article L743-11 du CESEDA quarticle L741-3 du CESEDAarticle L. 742-5 du Code de larticle 563 du code de procédure civilearticle 74 du Code de procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
627f48d1551627057d32df68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel