Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 29 avril 2022
- ECLI
- 627f48d1551627057d32df6a
- Date
- 29 avril 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 22/01602 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2H3 N° de minute : 100/2022 ORDONNANCE Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [P] [D] né le 01 Janvier 1981 à KUTAISI (GEORGIE), de nationalité géorgienne Actuellement retenu au centre de rétention de Geispolsheim VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 26 avril 2022 par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [P] [D] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 26 avril 2022 par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [P] [D], notifiée à l'intéressé le même jour à 17 h 10 ; VU le recours de M. [P] [D] daté du 27 avril 2022, reçu et enregistré le même jour à 17 h 10 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 27 avril 2022, reçue et enregistrée le même jour à 15 h 57 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [P] [D] ; VU l'ordonnance rendue le 28 Avril 2022 à 11 h 25 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [P] [D] et celle introduite par la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN, déclarant la requête de M. [P] [D] recevable, le rejetant, déclarant la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [P] [D] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 28 avril 2022 à 17 h 10 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [P] [D] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 28 Avril 2022 à 14 h 14 ; VU la proposition de la préfecture du Bas-Rhin par voie électronique reçue le 29 avril 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence ; VU les avis d'audience délivrés le 28 avril 2022 à l'intéressé, à Maître Orlane AUER, avocat de permanence, à [G] [S], interprète en langue géorgienne assermenté, à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 28 avril 2022, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 29 avril 2022 qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. [P] [D] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [G] [S], interprète assermenté en langue géorgienne, Maître Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté par M. [P] [D] le 28 avril 2022 (14h14), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 avril 2022 (à 11h25) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable. Sur l'appel M. [P] [D] interjette appelle de l'ordonnance du 28 avril 2022 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rejetant son recours tendant à l'annulation de l'arrêté de placement en rétention et prolongeant sa rétention administrative pour une durée de 28 jours à compter du 28 avril 2022 à 17h10. Sur la recevabilité des moyens nouveaux Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h. Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables. Sur la régularité de la décision de placement en rétention administrative M. [P] [D] a été placé en rétention administrative par arrêté du 26 avril 2022 en exécution d'une obligation de quitter le territoire en date du même jour. Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte L'intéressé fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la décision de placement en rétention et des mentions des empêchements éventuels des délégataires de signature. En application de l'article R. 741-1 du CESEDA, l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention d'un étranger est le préfet du département. Il résulte des pièces de procédure que le signataire de l'arrêté de placement en rétention, M. [B] [W], chef du bureau de l'asile et de l'éloignement, a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, par arrêté du 4 mars 2022 publié au recueil des actes administratifs du 4 mars 2022. Le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes. Sur l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation Le conseil de l'intéressé fait valoir que M. [P] [D] dispose d'un passeport en cours de validité remis aux services de police et qu'il est hébergé chez son oncle à Strasbourg. Il souligne qu'il ne s'est jamais soustrait à une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public. En application des dispositions de l'article 731-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable. Attendu qu'aux termes des articles L. 731-1 et L741-1 du CESEDA, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant pour laquelle le départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision peut être placé en rétention administrative par l'autorité administrative pour une durée de 48 heures. L'article L 612-3 du CESEDA dispose que ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifié être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2°L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité un titre de séjour ; 3°L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire ; 5°L'étranger s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement ; 6 °L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des états avec lequel s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par par l'un des Etats ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ; 8° Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut pas présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou de sa situation au regard du droit de circulation ou de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de de relevés d'empreintes digitales ou de prises de photographie prévues au 3° de l'article L.142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux aux obligations prévues aux articles L.721.6 à L.721.8, L.731-1, L.731-3 à L733-4, L.733-6, L.743-13 à L743-15 et L.751-5. L'arrêté de placement en rétention du 26 avril 2022 est notamment motivé par le fait que le comportement de l'intéressé constitue un trouble à l'ordre public, ce dernier ayant été placé en garde à vue pour des vols à l'étalage le 26 avril 2022 et étant défavorablement connu des services de police et qu'il ne dispose pas d'une résidence personnelle, effective et permanente en France. Il ressort de la procédure que lors de sa garde à vue M. [P] [D], a déclaré être sans domicile fixe mais vivre habituellement à Strasbourg sans donner d'adresse précise. Il ressort de l'enquête diligentée par le commissariat de Strasbourg que l'intéressé est connu sous cinq identités différentes et qu'il a fait l'objet de plusieurs procédures dans plusieurs régions françaises depuis 2007. M. [P] [D] produit une attestation d'hébergement de M. [O] [D] demeurant 15 Rue Fritz à Strasbourg. La préfecture ne disposait pas de ce document au moment de prendre la décision de placement en rétention. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la préfecture n'a pas commis d'erreur d'appréciation. Le moyen sera donc rejeté. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance rejetant son recours tendant à l'annulation de l'arrêté de placement en rétention. Sur l'ordonnance de prolongation de la rétention Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte En application des dispositions de l'article R742-1, 'le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention d'une simple requête par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L742-5, L742-6 ou L.742-7". L'intéressé fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et des mentions des empêchements éventuels des délégataires de signature. Il résulte des pièces de procédure que le signataire de la requête en prolongation de la rétention, M. [U] [X], secrétaire administratif, a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire,par arrêté du 4 mars 2022 publié au recueil des actes administratifs du 4 mars 2022. Le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes. Sur l'absence de preuves de diligences de l'administration En application des dispositions de l'article L741-3, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. L'intéressé sollicite sa remise en liberté au motif que le préfet ne rapporte pas la preuve des diligences entreprises afin de procéder à son éloignement et notamment de la réservation d'un vol. Aucune critique n'avait été émise sur ce point en première instance. Selon un arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 17 octobre 2019, l'administration doit justifier de ses diligences dès le placement en rétention et non au cours de la période antérieure. Une demande de routing a été faite dès le 26 avril 2022, soit dès le placement en rétention de l'intéressé. La préfecture est dans l'attente de l'attribution d'une date de vol effective aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement prise à l'égard de l'appelant. La préfecture a donc bien exercé les diligences nécessaires pour mettre en oeuvre la mesure d'éloignement. Le moyen est donc infondé. Sur les conditions d'une assignation à résidence Le conseil de l'intéressé sollicite son placement sous assignation à résidence au regard des garanties de représentations suffisantes présentées par l'intéressé qui dispose d'une attestation d'hébergement et d'un passeport en cours de validité à disposition des services de police. En en application des dispositions de l'article L743.13 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L 'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est porté la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. En l'espèce, l'intéressé a remis son passeport géorgien à son arrivée au centre de rétention le 26 avril 2022 et produit une attestation d'hébergement de M. [O] [D] demeurant 15 Rue Fritz à Strasbourg. Il convient de rappeller qu'il s'était déclaré sans domicile fixe lors de son placement en garde à vue et ne justifie pas de vivre habituellement au domicile de M. [O] [D]. Le seul fait de présenter une attestation d'hébergement de M. [O] [D] est insuffisant pour justifier de garanties de représentations effectives permettant au juge judiciaire d'ordonner une assignation à résidence. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance prolongeant la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [P] [D] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 28 Avril 2022 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [P] [D] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 29 Avril 2022 à 14 h 35, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Orlane AUER, conseil de M. [P] [D] - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier,Le président, reçu notification et copie de la présente, le 29 Avril 2022 à 14 h 35 l'avocat de l'intéressé Maître Orlane AUER Présente l'intéressé M. [P] [D] né le 01 Janvier 1981 à KUTAISI (GEORGIE) Comparant par visioconférence l'interprète M. [G] [S] Présent au CRA l'avocat de la préfecture Non comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de GEISPOLSHEIM pour notification à M. [P] [D] - à Maître [Z] [M] - à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [P] [D] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article L743-11 du CESEDA quarticle 563 du code de procédure civilearticle L 612-3 du CESEDA dispose que ce risque pearticle 731-1 du CESEDAarticle 74 du Code de procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
627f48d1551627057d32df6a
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