Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 2 mai 2022
- ECLI
- 627f48d2551627057d32df6c
- Date
- 2 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 22/01643 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2KD N° de minute : 101/22 ORDONNANCE Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Florence WATTEL, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [R] [F] né le 22 Novembre 1980 à JENDOUBA (TUNISIE) de nationalité tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de Geispolsheim VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 04 juin 2021 par M LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. [R] [F] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 1er mars 2022 par M LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. [R] [F], notifiée à l'intéressé le même jour à 18h05 ; vu l'ordonnance rendue le 4 mars 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, prolongeant la rétention administrative de Monsieur [R] [F] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 03 mars 2022 à 18h05 ; Vu l'ordonnance rendue le 1er avril 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [R] [F] pour une durée de 30 jours à compter du 31 mars 2022 à 18h05, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de colmar le 04 avril 2022, VU la requête de M LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 28 avril 2022, reçue et enregistrée le même jour à 14h39 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [R] [F] ; VU l'ordonnance rendue le 29 Avril 2022 à 10h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [R] [F], déclarant la requête de M LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [F] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 30 avril 2022 à 10h20 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [R] [F] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 02 Mai 2022 à 9h36 ; VU la proposition de la préfecture du 02 mai 2022 par voie électronique reçue le 02 mai 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence, VU les avis d'audience délivrés le 02 mai 2022 à l'intéressé, à la ASSOCIATION CHEVALLIER-GASCHY, HARNIST, HEICHELBECH, avocat de permanence, à [I] [C], interprète en langue arabe assermenté, à M LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. M LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du xx, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 02 mai 2022, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. [R] [F] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [I] [C], interprète en langue arabe assermenté, Me HEICHELBECH, avocats au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel': Attendu que l'appel interjeté par écrit motivé par M. [F] le 2 mai 2022 (à 9h36) à l'encontre de l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 29 avril 2022 (à 10H15), dans le délai prévu à l'article R 743-10 du CESEDA, régulièrement prolongé, est recevable ; Sur l'appel M. [F] conteste l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 29 avril 2022 prolongeant la rétention administrative pour une durée de 15 jours à compter du 30 avril 2022 (troisième prolongation). S'agissant de la prolongation de la rétention - 'Sur la recevabilité des nouveaux moyens Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, «'pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves'». Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h. Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel sont donc recevables. - sur l'irrégularité de la requête M. [F] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte. Il résulte des pièces de procédure (recueil des actes administratifs de la Préfecture du Haut-Rhin publié le 13 janvier 2022) que, Madame [X] [L], signataire de la requête en prolongation du 28 avril 2022, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes. De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang. Ce moyen sera donc rejeté. - Sur l'absence de motif de prolongation et de diligences de l'administration M. [F] fait valoir que l'administration ne justifie pas d'une des trois situations alternatives visées à l'article L 742-5 du CESEDA, qui permettrait une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention, et, plus généralement, de ses diligences pour procéder à son éloignement effectif et rapide. Il indique, plus spécialement, que, la demande de laissez-passer consulaire n'a toujours fait l'objet d'aucun retour ni d'aucune annonce concrète qui permettrait de se projeter sur un vol et que l'administration n'est pas en mesure d'établir qu'elle obtiendra la délivrance des documents de voyage à bref délai. L'administration justifie toutefois avoir sollicité dès le 1er mars 2022, un laissez-passer auprès des autorités consulaires tunisiennes via l'Unité Centrale d'identification de la DCPAF. Elle justifie d'une audition consulaire de M. [F] le 24 mars 2022 et d'une relance par mail du 20 avril 2022, alors qu'iIl convient de rappeler que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à l'égard des autorités consulaires. Dès lors, l'autorité administrative justifie de l'impossibilité de mettre en 'uvre l'éloignement de M. [F], à défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat, saisi avec diligence. L'administration justifie également que la demande de laissez-passer est toujours active, qu'elle n'a pas défailli dans ses démarches et rien dans ses échanges avec le consulat ne permet de douter de la délivrance effective de documents de voyage dans un bref délai, compatible avec les échéances du CESEDA. Ce moyen sera donc rejeté. Il n'est pas légalement possible de placer M. [F] sous assignation à résidence, dès lors qu'il ne peut justifier d'un domicile stable et effectif et de la remise d'un passeport ou document d'identité valable aux services de police. Il résulte de ce qui précède qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [R] [F] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 29 Avril 2022 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [R] [F] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 02 Mai 2022 à 15h07, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - la ASSOCIATION CHEVALLIER-GASCHY, HARNIST, HEICHELBECH, conseil de M. [R] [F] - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier,Le président, reçu notification et copie de la présente, le 02 Mai 2022 à 15h09 l'avocat de l'intéressé la ASSOCIATION CHEVALLIER-GASCHY, HARNIST, HEICHELBECH l'intéressé M. [R] [F] né le 22 Novembre 1980 à JENDOUBA (TUNISIE) l'interprète l'avocat de la préfecture EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de GEISPOLSHEIM pour notification à M. [R] [F] - à la ASSOCIATION CHEVALLIER-GASCHY, HARNIST, HEICHELBECH - à M. M LE PREFET DU HAUT-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [R] [F] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article 563 du code de procédure civilearticle L743-11 du CESEDA quarticle L 742-5 du CESEDAarticle 74 du Code de procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 2 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
627f48d2551627057d32df6c
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