Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 3 mai 2022
- ECLI
- 627f48d2551627057d32df70
- Date
- 3 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 22/01647 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2KJ N° de minute : 103/22 ORDONNANCE Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [P] [W] né le 03 Mars 1987 à CONAKRY (GUINEE), de nationalité Guinéenne Actuellement retenu au centre de rétention de Geispolsheim VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 28 avril 2022 par LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [P] [W] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 28 avril 2022 par LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [P] [W], notifiée à l'intéressé le même jour à 14h25 ; VU le recours de M. [P] [W] daté du 29 avril 2022, reçu et enregistré le même jour à 16h47 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 29 avril 2022, reçue et enregistrée le même jour à 16h07 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [P] [W] ; VU l'ordonnance rendue le 30 Avril 2022 à 11h05 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [P] [W], déclarant la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [P] [W] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 30 avril 2022 à 14h25 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [P] [W] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 02 Mai 2022 à 10h18 ; VU la proposition de la préfecture du 02 MAI 2022 par voie électronique reçue le 02 mai 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence, VU les avis d'audience délivrés le 02 mai 2022 à l'intéressé, à Maître Dominique Serge BERGMANN, avocat de permanence, à Monsieur [D] [L], interprète en langue soussou ayant prêté serment, à LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 2 mai 2022, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 3 mai 2022, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. [P] [W] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Monsieur [D] [L], interprète en langue soussou ayant prêté serment, Maître Dominique Serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : L'appel interjeté, via un écrit motivé et signé, par M. [W] le 2 mai 2022 (à 10H18) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 avril 2022 (à 11H05), dans le délai prévu à l'article R 743-10 du CESEDA, régulièrement prolongé, est recevable ; Sur l'appel M. [W] conteste l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 30 avril 2022 rejetant la contestation de l'arrêté de placement en rétention et prolongeant la rétention administrative, pour une durée de 28 jours, à compter du 30 avril 2022. Sur le rejet de la demande d'annulation de la décision de placement en rétention administrative -Sur l'erreur de fait s'agissant d'une résidence effective et des conditions matérielles d'accueil M. [W] fait valoir que le juge des libertés et de la détention de Strasbourg n'a pas répondu de manière complète à tous les moyens soulevés, se contentant de répondre sur l'erreur d'appréciation au regard du risque non négligeable de fuite mais restant silencieux sur l'erreur de fait s'agissant d'une résidence effective sur le territoire français et de ses conditions matérielles d'accueil. Il soutient en effet qu'en indiquant, dans la décision de rétention, qu'il ne pouvait justifier de sa résidence effective ou permanente en France, le Préfet a fait une erreur puisqu'il dispose d'une offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil en date du 13 avril 2022. Par ailleurs, il vit avec sa compagne Madame [Z], demandeuse d'asile, au sein d'un hébergement d'urgence ADOMA et cette dernière est enceinte de 5 mois, de ses 'uvres. L'arrêté du Préfet du Bas-Rhin du 28 avril 2022 est motivé comme suit : « CONSIDÉRANT que M. [W] [P] a sollicité une première fois son admission au séjour au titre de l'asile, auprès des services préfectoraux de la Moselle, le 21 septembre 2020; que l'intéressé avait fait l'objet d'une procédure de réadmission; que, saisies d'une demande de reprise en charge, les autorités espagnoles avaient accepté leur responsabilité le 20 octobre 2020; que les autorités espagnoles avaient été dûment informées de la prolongation des délais de transfert en raison du contentieux introduit par l'intéressé; que l'intéressé avait effectivement été remis aux autorités espagnoles le 20 mai 2021 ; CONSIDÉRANT qu'il ressort des pièces du dossier de M. [W] [P] que celui-ci ne présente pas les garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la décision de transfert dont il fait l'objet, ceci dans la mesure où il a été débouté de sa demande d'asile en Espagne, État membre responsable (article L.751-10 2° du CESEDA), où il est de nouveau présent sur le territoire français après l'exécution effective d'une mesure de transfert (article L.751-10 3° du CESEDA), et où il ne peut justifier de sa résidence effective ou permanente alors qu'il ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil prévues au chapitre IV du titre IV du livre VII (article L.751-10 7° du CESEDA).... CONSIDÉRANT que l'individu se déclare être en concubinage;... » Il ressort du dossier que, au moment de l'arrêté de placement en rétention, l'administration avait bien la notion d'un concubinage et, plus particulièrement, avec [Z], via les déclarations de M. [W] (non accompagnées de justificatifs) faites dans le cadre de sa demande d'asile du 1er avril 2022. En effet, l'arrêté portant transfert de ce dernier aux autorités espagnoles, daté également du 28 avril 2022, est ainsi motivé : « CONSIDERANT que l'intéressé a déclaré, lors de l'enregistrement de sa première demande d'asile, être célibataire sans charge de famille; que si l'intéressé a déclaré, lors de l'enregistrement de sa seconde demande d'asile, être en concubinage avec Madame [F] [Z], demandeuse d'asile en France, enceinte de cinq mois, il n'a fourni aucun élément établissant l'existence de liens anciens, stables et intenses avec Madame [Z], ainsi qu'un éventuel lien de filiation avec l'enfant à naître de cette dernière; que Madame [Z] ne saurait en outre être considérée comme «membre de la famille» au sens de l'article 2.g du Règlement (UE) n0604/2013, qui suppose que la relation alléguée préexistait dans le pays d'origine; que dans ces conditions, Monsieur [W] [P] ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France stable; que la présente décision ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la CEDH ; » Dès lors, il s'en déduit que l'arrêté de placement en rétention est régulièrement motivé et le Préfet démontre qu'il a bien pris en compte la situation de l'intéressé, dans sa globalité, é tant rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, ce qui est le cas en l'espèce, plusieurs hypothèses visées à l'article L 751-10 du CESEDA et caractérisant un risque non négligeable de fuite étant pointées, la question des conditions matérielles d'accueil étant même surabondante dans le cas d'espèce. Le rejet de ce moyen sera donc confirmé, le juge des libertés et de la détention ayant parfaitement apprécié et motivé de ce chef. -Sur l'erreur d'appréciation quant au risque non négligeable de fuite M. [W] fait valoir qu'il est revenu, depuis l'Espagne, en France, en mai 2021, pour rejoindre sa compagne Madame [Z], laquelle est désormais enceinte de 5 mois, et qu'il entend rester avec elle, au sein l'hébergement d'urgence ADOMA, refusant son éloignement précisémment pour ne pas être séparé d'elle. Comme justement souligné par le juge des Libertés et de la Détention de Strasbourg, le risque de fuite et les garanties de représentation s'apprécient au sens de garanties de départ. Si Madame [Z] serait, d'après un certificat médical daté du 8 avril 2022, enceinte de 4 mois, avec un terme prévu le 1er septembre 2022, et que M. [W] a produit une reconnaissance anticipé de l'enfant, en date du 14 mars 2022, ainsi qu'une attestation de l'OFII du 28 avril 2022 confirmant son hébergement chez ADOMA avec Madame, depuis juin 2021, il n'en demeure pas moins que le risque de fuite est, à de multiples égards, caractérisé au visa de l'article L 751-10 du CESEDA (M. [W] a été débouté de sa demande d'asile en Espagne, État membre responsable, il est de nouveau présent sur le territoire français après l'exécution effective d'une mesure de transfert et il a, à plusieurs occasions, déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de transfert), les attaches familiales qu'il met en avant étant manifestement de nature à le conduire à chercher à se soustraire à la mesure d'éloignement. Le Préfet n'a donc pas fait d'erreur d'appréciation et ce moyen sera rejeté. Sur la prolongation de la rétention - Sur la recevabilité des nouveaux moyens Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA que 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ». Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h. - sur l'irrégularité de la requête en prolongation M. [W] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire de la délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figuraient bien. Il résulte des pièces de procédure (recueil des actes administratifs de la Préfecture du Bas-Rhin publiés le 4 mars 2022) que Madame [V] [R], signataire de la demande de prolongation en date du 29 avril 2022, a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes et la signature du délégataire emportant preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang. Ce moyen sera donc rejeté. - sur l'appréciation, au jour de l'audience, des conditions d'une assignation à résidence Si M. [W] valoir un hébergement stable au foyer ADOMA de COLMAR depuis juin 2021, produisant une offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil adressée le 13 avril 2022 à Madame [Z] (et non à son nom), il n'a pas, à notre connaissance, remis un passeport ou document d'identité valable aux services de police ou de gendarmerie. Dès lors, les conditions d'une assignation à résidence ne sont pas réunies. Il résulte donc de ce qui précède qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [P] [W] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 30 Avril 2022 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [P] [W] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 03 Mai 2022 à 15 h 55, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Dominique Serge BERGMANN, conseil de M. [P] [W] accompagné d'un stagiaire - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier,Le président, reçu notification et copie de la présente, le 03 Mai 2022 à 15 h 55 l'avocat de l'intéressé Maître Dominique Serge BERGMANN Présent l'intéressé M. [P] [W] né le 03 Mars 1987 à CONAKRY (GUINEE) Comparant par visioconférence l'interprète M. [D] [L] Présent au CRA l'avocat de la préfecture non comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de GEISPOLSHEIM pour notification à M. [P] [W] - à Maître Dominique serge BERGMANN - à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [P] [W] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article L743-11 du CESEDA quearticle L 751-10 du CESEDAarticle 8 de la CEDHarticle 563 du code de procédure civilearticle L 751-10 du CESEDA et caractérisant un risqarticle 74 du Code de procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
627f48d2551627057d32df70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel