Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 3 mai 2022
- ECLI
- 627f48d2551627057d32df74
- Date
- 3 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 22/01664 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2LH N° de minute : 104/2022 ORDONNANCE Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. X se disant [P] [N] né le 26 Novembre 2002 à AL HALLAJ (ALGERIE), de nationalité algérienne alias [P] [N], né le 26 novembre 2002 à HARRACHE (ALGERIE), de nationalité algérienne, alias [P] [N], né le 26 novembre 2002, lieu inconnu, alias [J] [N], né le 26 novembre 1995 à CASABLANCA, de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de Geispolsheim VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 28 juin 2021 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. X se disant [P] [N] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 2 mars 2022 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. X se disant [P] [N], notifiée à l'intéressé le même jour à 18 h 30 ; VU l'ordonnance rendue le 5 mars 2022 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [P] [N] pour une durée de vingt huit jours à compter du 4 mars 2022 ; VU l'ordonnance rendue le 2 avril 2022 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [P] [N] pour une durée de trente jours à compter du 1er avril 2022 ; VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 1er mai 2022, reçue et enregistrée le même jour à 11 h 33 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 1er mai 2022, la réention de M. X se disant [P] [N] ; VU l'ordonnance rendue le 02 Mai 2022 à 11 h 30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant une troisième prolongation du maintien de M. X se disant [P] [N] en rétention pendant une durée maximale de quinze jours supplémentaires dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 1er mai 2022 à 18 h 30 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [P] [N] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 03 Mai 2022 à 10 h 31 ; VU la proposition de la préfecture du Haut-Rhin par voie électronique reçue le 3 mai 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence ; VU les avis d'audience délivrés le 3 mai 2022 à l'intéressé, à Maître Dominique Serge BERGMANN, avocat de permanence, à Madame [C] [G], interprète assermentée en langue arabe, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 3 mai 2022, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 3 mai 2022, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. X se disant [P] [N] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Madame [C] [G], interprète assermentée en langue arabe, Maître Dominique Serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que l'appel interjeté par écrit motivé par M. X se disant [P] [N] le 3 mai 2022 (à 10h31) à l'encontre de l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 2 mai 2022 (à 11H30), dans le délai prévu à l'article R 743-10 du CESEDA, est recevable ; Sur l'appel M. X se disant [P] [N] conteste l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 2 mai 2022 prolongeant la rétention administrative pour une durée de 15 jours à compter du 1er mai 2022 (troisième prolongation). S'agissant de la prolongation de la rétention - Sur la recevabilité des nouveaux moyens Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ». Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h. Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel sont donc recevables. - sur l'irrégularité de la requête M. X se disant [P] [N] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte. Il résulte des pièces de procédure (recueil des actes administratifs de la Préfecture du Haut-Rhin) que, M. [O] [D], signataire de la requête en prolongation du 1er mai 2022, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes. De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang. Ce moyen sera donc rejeté. - Sur l'absence de motif de prolongation et de diligences de l'administration M. X se disant [P] [N] fait valoir que l'administration ne justifie pas de l'une des trois situations alternatives visées à l'article L 742-5 du CESEDA, qui permettrait une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention. Il rappelle qu'il n'a pas fait obstruction à l'éloignement et n'a pas formulé de demande de protection tardive et dilatoire contre l'éloignement. S'agissant plus spécialement de la demande de laissez-passer consulaire, il souligne que l'administration n'établit pas, d'une part, avoir effectué les diligences nécessaires en vue de l'obtention des documents de voyage, n'ayant notamment pas justifié d'une relance adressée au consulat algérien depuis l'audition consulaire du 31 mars 2022, et, d'autre part, qu'elle obtiendra la délivrance des documents de voyage à bref délai. L'administration motive la demande de prolongation sur l'impossibilité de mettre en 'uvre l'éloignement de . X se disant [P] [N], à défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat, à l'égard duquel elle n'a aucun moyen de contrainte (article L 742-5 3° du CESEDA), rappelant avoir saisi le consulat algérien d'une demande de laissez-passer dès le 3 mars 2022 et justifiant d'une audition consulaire de . X se disant [P] [N] du 31 mars 2022. L'administration indique que la demande de laissez-passer auprès du consulat algérien est toujours en cours d'instruction et justifie qu'elle a, en parallèle, saisi le consulat marocain, le 29 avril 2022, vue l'incertitude liée aux déclarations variables de l'intéressé s'agissant de son identité et de sa nationalité, lequel a trois alias et se dit tantôt algérien, tantôt marocain. Il y a lieu de relever l'absence au dossier d'un écrit du Pôle Central de l'éloignement ou du consulat qui indiquerait clairement que l'éloignement de . X se disant [P] [N] serait impossible à réaliser et qu'aucun laisser-passer ne lui serait délivré, ni par l'Algérie, ni par le Maroc. Dès lors, l'administration n'ayant pas failli dans ses démarches et rien dans les pièces du dossier ne permettant de douter de la délivrance effective de documents de voyage dans un délai bref et compatible avec les prescriptions du CESEDA, ce moyen sera donc rejeté. Il n'est légalement possible de placer . X se disant [P] [N]sous assignation à résidence, dès lors qu'il ne peut justifier d'un domicile stable et effectif et de la remise d'un passeport ou document d'identité valable aux services de police. Il résulte de ce qui précède qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [P] [N] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 02 Mai 2022 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. X se disant [P] [N] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 03 Mai 2022 à 16 h 25, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Dominique Serge BERGMANN, conseil de M. X se disant [P] [N] - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier,Le président, reçu notification et copie de la présente, le 03 Mai 2022 à 16 h 25 l'avocat de l'intéressé Maître Dominique Serge BERGMANN Présent l'intéressé M. X se disant [P] [N] né le 26 Novembre 2002 à AL HALLAJ (ALGERIE) Comparant par visioconférence l'interprète Madame [C] [G] l'avocat de la préfecture non comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de GEISPOLSHEIM pour notification à M. X se disant [P] [N] - à Maître Dominique Serge BERGMANN - à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. X se disant [P] [N] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article 563 du code de procédure civilearticle L743-11 du CESEDA quarticle L 742-5 du CESEDAarticle 74 du Code de procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
627f48d2551627057d32df74
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