Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 3 mai 2022
- ECLI
- 627f48d2551627057d32df76
- Date
- 3 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 22/01668 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2LM N° de minute : 105/2022 ORDONNANCE Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [U] [R] né le 08 Juin 1989 à CONSTANTINE (ALGERIE), de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de Geispolsheim VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 29 avril 2022 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. [U] [R] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 29 avril 2022 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. [U] [R], notifiée à l'intéressé le même jour à 13 h 00 ; VU le recours de M. [U] [R] daté du 30 avril 2022 reçu et enregistré le même jour à 13 h 04 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 30 avril 2022, reçue et enregistrée le même jour à 14 h 08 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [U] [R] ; VU l'ordonnance rendue le 02 Mai 2022 à 11 h 35 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [U] [R] et celle introduite par la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, rejetant le recours de M. [U] [R], déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [U] [R] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 1er mai 2022 à 13 h 00 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [U] [R] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 03 Mai 2022 à 11 h 00 ; VU la proposition de la préfecture du Haut-Rhin par voie électronique reçue le 3 mai 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence ; VU les avis d'audience délivrés le 3 mai 2022 à l'intéressé, à Maître Dominique Serge BERGMANN, avocat de permanence, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 3 mai 2022, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 3 mai 2022, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. [U] [R] en ses déclarations par visioconférence, Maître Dominique Serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR, commi d'office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : L'appel interjeté, via un écrit motivé et signé, par M. [R], le 3 mai 2022 (à 11H00) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 2 mai 2022 (à 11H35), dans le délai prévu à l'article R 743-10 du CESEDA, est recevable ; Sur l'appel M. [R] conteste l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 2 mai 2022 rejetant la contestation de l'arrêté de placement en rétention et prolongeant la rétention administrative, pour une durée de 28 jours, à compter du 1er mai 2022. Sur le rejet de la demande d'annulation de la décision de placement en rétention administrative -Sur l'erreur d'appréciation de l'administration M. [R] fait valoir qu'il a honoré toutes les obligations d'une précédente assignation à résidence, qu'il a remis son passeport en cours de validité aux services de police et dispose d'un hébergement stable chez son oncle à Kingersheim, et que donc, au regard de ses garanties de représentation, le placement en rétention n'était pas nécessaire et qu'il aurait pu faire l'objet d'une assignation à résidence ; Toutefois, il y a lieu de constater que l'arrêté de placement en rétention administrative du 29 avril 2022 est suffisamment motivé en fait, au vu des circonstances d'espèce qui y figurent (maintien irrégulier sur le territoire français depuis 2016, non exécution de précédente OQTF de 2016 et 2021, non-respect de l'obligation de pointage dans le cadre de précédentes assignation à résidence de mai et septembre 2021, nombreux antécédents judiciaires violents y compris sur son épouse avec laquelle il a interdiction de contact jusqu'au 20 octobre 2022, absence de ressources stables) et que le préfet apprécie l'opportunité ou non d'une mesure de placement en rétention administrative, le comportement de . ayant été considéré par cette instance comme présentant une menace très grave pour l'ordre public. Ce moyen sera donc rejeté. Sur la prolongation de la rétention - Sur la recevabilité des nouveaux moyens Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA que 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ». Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h. - sur l'irrégularité de la requête en prolongation M. [R] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire de la délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figuraient bien. Il résulte des pièces de procédure (recueil des actes administratifs de la Préfecture du Haut-Rhin) que Monsieur [H] [O], signataire de la demande de prolongation en date du 1er mai 2022, a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes et la signature du délégataire emportant preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang. Ce moyen sera donc rejeté. - sur l'appréciation, au jour de l'audience, des conditions d'une assignation à résidence Si M. [R] fait valoir un hébergement sise 92 rue de Richwiller à Kingersheim chez M. [J] [R], qui serait un oncle, lequel a fournit une attestation sur l'honneur datée du 1er mai 2022 faisant état de ce qu'il hébergerait l'intéressé depuis le 1er avril 2022, la réalité et la stabilité de cet hébergement ne sont pas établies. En effet, comme l'a rappelé le juge de première instance, M. [R] n'avait jamais fait état de cette domiciliation auparavant, ayant toujours donné l'adresse conjugale 121 rue des romains à Mulhouse (incompatible avec son interdiction de contact avec sa femme, toujours active), et mentionnant, dans son acte d'appel, un hébergement encore distinct chez M. [I] [Y], 4 rue de l'arc à Mulhouse, adresse qu'il a indiqué lors de l'audience avoir été la sienne pendant la précédente assignation à résidence qui se serait terminée fin mars 2022. Dès lors, les documents versés par M. [R], opportunément en cours d'instance, apparaissent insuffisants, étant souligné que la nature et la réalité d'un lien familial avec M. [J] [R] ne sont pas établies. De surcroît, comme cela résulte du dossier de la Préfecture, M. [R] n'a pas respecté le pointage à l'occasion de deux précédentes assignations à résidence administratives, nononbstant ses dénégations lors des audiences. Dès lors, en l'absence de garanties de représentations effectives de nature à éviter qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement, risque illustré par les procédures antérieures, les conditions d'une assignation à résidence telles que visées à l'article L 743-13 du CESEDA ne sont pas réunies. Dès lors, les conditions d'une assignation à résidence ne sont pas réunies. Il résulte donc de ce qui précède qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [U] [R] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 02 Mai 2022 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [U] [R] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 03 Mai 2022 à 16 h 50, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Dominique Serge BERGMANN, conseil de M. [U] [R] Le greffier,Le président, reçu notification et copie de la présente, le 03 Mai 2022 à 16 h 50 l'avocat de l'intéressé Maître Dominique Serge BERGMANN Présent l'intéressé M. [U] [R] né le 08 Juin 1989 à CONSTANTINE (ALGERIE) (25001) l'interprète l'avocat de la préfecture non comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de GEISPOLSHEIM pour notification à M. [U] [R] - à Maître Dominique Serge BERGMANN - à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [U] [R] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article 563 du code de procédure civilearticle 74 du Code de procédure Civilearticle L 743-13 du CESEDA ne sont pas réunies.article L743-11 du CESEDA que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
627f48d2551627057d32df76
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