Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 11 mai 2022
- ECLI
- 627f48d2551627057d32df80
- Date
- 11 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 22/01754 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2P6 N° de minute : 110/2022 ORDONNANCE Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [N] se disant [C] [M] né le 17 Juillet 1987 à BECHAR (ALGERIE), de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de Geispolsheim VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 6 avril 2022 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. [N] se disant [C] [M] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 9 avril 2022 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. [N] se disant [C] [M], notifiée à l'intéressé le même jour à 09 h 38 ; VU l'ordonnance rendue le 12 avril 2022 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG prolongeant la rétention administrative de M. [N] se disant [C] [M] pour une durée de vingt huit jours à compter du 11 avril 2022 à 11 h 20, décision confirmée par le premier président de la Cour d'Appel de Colmar le 13 avril 2022 ; VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 8 mai 2022, reçue et enregistrée le même jour à 12 h 41 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 9 mai 2022 de la rétention administrative de M. [N] se disant [C] [M] ; VU l'ordonnance rendue le 09 Mai 2022 à 10 h 45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [N] se disant [C] [M] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 9 mai 2022 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [N] se disant [C] [M] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 09 Mai 2022 à 16 h 56 ; VU la proposition de la préfecture du Haut-Rhin par voie électronique reçue le 10 mai 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence ; VU les avis d'audience délivrés le 10 mai 2022 à l'intéressé, à Maître Sacha CAHN, avocat de permanence, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 10 mai 2022, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 11 mai 2022, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. [N] se disant [C] [M] en ses déclarations par visioconférence, Maître Sacha CAHN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : L'appel interjeté, via un écrit motivé et signé, par M.[N] se disant [C] [M] le 9 mai 2022 (à 16H56) à l'encontre de l'ordonnance rendue par le Juge des Libertés de Strasbourg le 9 mai 2022 (à 10H45), dans le délai prévu à l'article R 743-10 du CESEDA, est recevable ; Sur l'appel M. [N] se disant [C] [M] conteste l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 9 mai 2022 prolongeant la rétention administrative, pour une durée de 30 jours, à compter du 9 mai 2022 (deuxième prolongation). - Sur la recevabilité des nouveaux moyens Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA que 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ». Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h. - sur l'irrégularité de la requête en prolongation M. [N] se disant [C] [M] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire de la délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figuraient bien. Il résulte des pièces de procédure (recueil des actes administratifs de la Préfecture du Haut-Rhin du 12 janvier 2022) que Madame [Z] [H], signataire de la demande de prolongation en date du 8 mai 2022, a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes et la signature du délégataire emportant preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang. Ce moyen sera donc rejeté. - sur le défaut de diligence de l'administration M. [N] se disant [C] [M] soutient que l'Administration n'a pas fait diligence pour l'éloigner effectivement et mettre un terme, dans un bref délai, à la rétention, contestant, sans autre démonstration, que le signataire de la demande de laissez-passer consulaire adressée à l'Algérie aurait compétence à cet effet. L'administration justifie toutefois avoir fait des démarches sans défaillance pour éloigner l'intéressé vers l'Algérie : demande de laissez-passer algérien sollicitée le 22 mars 2022 (soit antérieurement à la rétention), audience consulaire le 13 avril 2022 et relance par mail du consulat algérien le 26 avril 2022. S'agissant de la demande de laissez-passer consulaire, Madame [S] [E], Chef du bureau de l'asile et de l'éloignement, signataire de la demande en date du 22 mars 2022, a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes et la signature du délégataire emportant preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang. Dès lors, le nécessaire a bien été fait par l'administration pour s'assurer de son éloignement effectif dans les meilleurs délais mais la décision d'éloignement n'a pu être exécutée pour un des motifs visés à l'article L 742-4 3° du CESEDA. Ce moyen ne sera pas retenu. - sur l'appréciation, au jour de l'audience, des conditions d'une assignation à résidence M. [N] se disant [C] [M] fait valoir être hébergé avec sa compagne au 24 rue Henriette à Mulhouse, produisant une attestation d'hébergement. Il a indiqué à l'audience avoir le projet de se marier avec cette dame, tout en se disant prêt à retourner en Algérie, et avoir déjà bénéficié d'un aménagement de peine sous la forme d'un bracelet électronique à cette adresse. Toutefois, il n'est légalement possible de placer l'intéressé sous assignation à résidence, dès lors qu'il ne peut justifier de la remise d'un passeport ou document d'identité valable aux services de police, l'intéressé ayant indiqué à l'audience que son passeport aurait été volé. Il résulte donc de ce qui précède qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [N] se disant [C] [M] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 09 Mai 2022 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [N] se disant [C] [M] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 11 Mai 2022 à 14 h 55, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Sacha CAHN, conseil de M. [N] se disant [C] [M] Le greffier,Le président, reçu notification et copie de la présente, le 11 Mai 2022 à 14 h 55 l'avocat de l'intéressé Maître Sacha CAHN Présent l'intéressé M. [N] se disant [C] [M] né le 17 Juillet 1987 à BECHAR Comparant par visioconférence l'interprète l'avocat de la préfecture Non comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de GEISPOLSHEIM pour notification à M. [N] se disant [C] [M] - à Maître [T] [W] - à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [N] se disant [C] [M] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article 563 du code de procédure civilearticle 74 du Code de procédure Civilearticle L743-11 du CESEDA que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
627f48d2551627057d32df80
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