Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 12 mai 2022
- ECLI
- 627f48d2551627057d32df84
- Date
- 12 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 22/01765 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2QP N° de minute : 112/2022 ORDONNANCE Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [B] [K] né le 28 Octobre 1991 à TBILISSI (GEORGIE), de nationalité géorgienne Actuellement détenu à la Maison d'Arrêt de STRASBOURG VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 4 mars 2022 par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [B] [K] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 9 avril 2022 par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [B] [K], notifiée à l'intéressé le même jour à 10 h 05; VU l'ordonnance rendue le 11 avril 2022 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG prolongeant la rétention administrative de M. [B] [K] pour une durée de vingt huit jours à compter du 11 avril 2022 à 10 h 05, décision confirmée par le premier président de la Cour d'Appel de Colmar le 13 avril 2022 ; VU la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 8 mai 2022, reçue et enregistrée le même jour à 13 h 19 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 9 mai 2022 à 10 h 05 de M. [B] [K] ; VU l'ordonnance rendue le 10 Mai 2022 à 10 h 25 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [B] [K] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 9 mai 2022 à 10 h 05 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [B] [K] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 10 Mai 2022 à 14 h 13 ; VU les avis d'audience délivrés le 10 mai 2022 à l'intéressé, à Maître Sacha CAHN, avocat de permanence, à [V] [P], interprète en langue géorgienne assermenté, à LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Vu le message électronique du centre de rétention de GEISPOLSHEIM du 10 mai 2022 à 14 h 57 indiquant que Monsieur [B] [K] était en garde à vue depuis le début de l'après-midi. Vu le défèrement de Monsieur [B] [K] devant le procureur de la République de STRASBOURG le 11 mai 2022 au matin, en vue d'une comparution immédiate à 14H le même jour; Vu l'écrit du conseil de la préfecture en date du 12 mai 2022 ; MOTIFS DE LA DÉCISION : Monsieur [K] ayant été condamné en comparution immédiate, le 11 mai 2022, par le Tribunal correctionnel deStrasbourg, à 6 mois d'emprisonnement avec mandat de dépôt, la rétention a, de fait, pris fin et l'appel de l'intéressé est devenu sans objet. En tout état de cause, le seul moyen qui avait été soulevé par Monsieur [K] au soutien de son appel, tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation, était inopérant et n'aurait pas prospéré, Madame [X] [U], signataire de la demande de prolongation en date du 8 mai 2022, ayant régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [T] recevable en la forme ; CONSTATONS que l'appel est devenu sans objet du fait de l'incarcération de l'appelant. Rendue, le 12 Mai 2022 à 10 heure, Le greffier,Le président, EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été notifiée à M.[K] par le chef d'établissement de la Maison d'arrêt de Strasbourg : le À signature de M. [K] La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de GEISPOLSHEIM pour information - à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
627f48d2551627057d32df84
Données disponibles
- Texte intégral
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