Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 12 mai 2022
- ECLI
- 627f48d2551627057d32df86
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
FP/LL [N] [M] [A] C/ [Z] [G] [I] CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 3ème Chambre Civile ARRÊT DU 12 MAI 2022 N° RG 20/01138 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FRCQ MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 30 mars 2020, rendue par le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 19/00787 APPELANT : Monsieur [N] [M] [A] né le 09 Mai 1962 à [Localité 8] domicilié : [Adresse 4] [Localité 16] (ROYAUME UNI) représenté par Me Cécile RENEVEY, membre de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2 assisté de Me Adrien DEVONEC, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES : Madame [Z] [G] [I] née le 19 Septembre 1962 à [Localité 12] domiciliée : [Adresse 5] [Localité 18] (ROYAUME UNI) non représentée CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Christophe GAUNET de la SCP GAUNET-FOVEAU, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Frédéric PILLOT, Président de Chambre, Michèle BRUGERE, Conseiller, Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2022, ARRÊT : réputé contradictoire, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [Z] [I] et M. [N] [A] ont acquis indivisément, chacun pour moitié, une maison d'habitation et de terrains situés sur les communes de [Localité 10] et de [Localité 14] (Saône-et-Loire), par acte des 15 et 20 juillet 2005, reçu par Me [E], notaire à [Localité 15]. Par jugement définitif du 14 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Mâcon a condamné Mme [Z] [I] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel centre Est différentes sommes et une hypothèque judiciaire a été prise sur la part indivise de Mme [Z] [I]. Par acte d'huissier de justice en date du 8 avril 2016, la caisse régionale de crédit agricole mutuel centre Est a donné assignation à Mme [Z] [I] et à M. [N] [A] de comparaître devant le tribunal de grande instance de Mâcon aux fins de voir juger comme bien fondée, en vertu de l'action oblique exercée, la demande en cessation d'indivision existante entre Mme [Z] [I] et M. [N] [A], et pour y parvenir, de voir ordonner la vente aux enchères publiques d'une maison d'habitation et de terrains situés sur les communes de [Localité 10] et de [Localité 14] (Saône-et-Loire). Mme [Z] [I] et M. [N] [A] n'ayant pas comparu et ne s'étant pas fait représenter, le jugement réputé contradictoire rendu le 20 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Mâcon a notamment ordonné le partage de l'indivision existante entre Mme [Z] [I] et M. [N] [A], et pour y parvenir, ordonné la vente aux enchères publiques en un seul lot des immeubles indivis constitués d'une maison d'habitation et de terrains situés sur les communes de [Localité 10] et de [Localité 14] (Saône-et-Loire), fixé les modalités de ladite vente, et dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage. M. [N] [A] ayant interjeté un appel général dudit jugement, par arrêt du 13 décembre 2018 la cour a prononcé la nullité du jugement déféré, et constaté que l'effet dévolutif de l'appel n'avait pas pu s'opérer, considérant que le jugement n'avait fait état d'aucune attestation émanant des autorités anglaises qui constate la délivrance ou la tentative de délivrance de l'acte à son destinataire dans les formes requises par la législation applicable sur leur territoire, ni relaté de vaines démarches de l'huissier en vue de se faire remettre cette attestation, alors que ces constatations sont impérativement prescrites par l'article 479 du code de procédure civile, et qu'à défaut de justification des diligences destinées à s'assurer ou tenter de s'assurer de la délivrance de l'acte dans les formes requises par la législation de l'état intéressé, le juge n'est pas valablement saisi, et l'assignation par conséquent irrégulière est affectée par l'inobservation d'une formalité substantielle en ce qu'elle concerne la délivrance de l'acte à son destinataire, et en application de l'article 114 du code de procédure civile, elle encourt la nullité si ce vice a causé un grief au défendeur. Par acte d'huissier du 7 août 2019, la caisse régionale de crédit agricole mutuel centre Est a de nouveau fait assigner Mme [Z] [I] et M. [N] [A] devant le tribunal de grande instance de Mâcon aux fins de voir ordonner qu'il soit mis fin à l'indivision existant entre eux sur les mêmes biens, et juger que préalablement au partage, il sera procédé devant le tribunal de grande instance de Mâcon à la licitation en un seul lot desdits biens. Mme [Z] [I] et M. [N] [A] n'ayant pas comparu et ne s'étant pas fait représenter, le tribunal judiciaire de Mâcon a, par jugement réputé contradictoire du 30 mars 2020 : ordonné le partage judiciaire de l'indivision existant entre Mme [Z] [I] et M. [N] [A] portant sur les biens immobiliers situés à [Localité 10], lieudit [Localité 9] cadastré B [Cadastre 7] et B[Cadastre 3], et à [Localité 14], lieudit [Localité 11], cadastré A [Cadastre 1], désigné Me [V], notaire à [Localité 13], pour procéder aux opérations de partage, sous la surveillance du président du tribunal ou de tout juge désigné par lui pour surveiller ces opérations, ordonné la vente devant le tribunal de grande instance de Mâcon, en un seul lot, des biens précités sur le cahier des charges dressé par la SCP Roussot-Loisier-Raynaud de Challonge, fixé la mise à prix à la somme de 149.000 euros, laquelle pourra être baissée d'un quart en cas de carence d'enchères sans que cette faculté soit révélée par la publicité, dit que les frais de licitation seront recouvrés sur le prix de vente, condamné Mme [Z] [I] et M. [N] [A] aux dépens, recouvrés par la SCP Roussot-Loisier-Raynaud de Challonge conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par acte du 29 septembre 2020 enregistré le 1er octobre 2020, M. [N] [A] a interjeté appel ce tous les chefs de la décision. Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 24 février 2021, M. [N] [A], appelant, demande à la cour, au visa de l'article 688 du code de procédure civile, de : prononcer la nullité du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Mâcon le 30 mars 2020, dire n'y avoir lieu à évocation par la cour d'appel, renvoyer les parties à mieux se pourvoir, condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel centre Est à lui payer la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner aux dépens de la procédure d'appel. Dans le dernier état de ses écritures par voie électronique le 18 mars 2021, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre-est, intimée, demande à la cour, rejetant toutes conclusions contraires, de débouter M. [N] [A], et constatant qu'il ne conteste pas le bien-fondé de la demande de : confirmer le jugement rendu par le tribunal Judiciaire de Mâcon le 30 mars 2020, ordonner le partage judiciaire de l'indivision existant entre Mme [Z] [I] et M. [N] [A] portant sur les biens immobiliers situés à [Localité 10], lieudit [Localité 9] cadastré B [Cadastre 7] et B[Cadastre 3], et à [Localité 14], lieudit [Localité 11], cadastré A [Cadastre 1], désigner Me [V], notaire à [Localité 13], pour procéder aux opérations de partage, commettre le Président du Tribunal ou tout Juge désigné par lui pour surveiller ces opérations, ordonner qu'il soit, préalablement aux opérations de partage, procédé à la vente aux enchères publiques des biens ci-dessus en un seul lot, sur le cahier des charges dressé par la SCP Roussot-Loisier-Raynaud de Challonge, avocat à Mâcon, fixer la mise à prix à la somme de 149.000 euros, laquelle pourra être baissée d'un quart en cas de carence d'enchère sans que cette faculté soit révélée par la publicité, ordonner l'emploi des « frais » en frais de partage, condamner M. [N] [A] au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Régulièrement assignée par acte d'huissier du 6 février 2021, Mme [Z] [I] n'a pas constitué avocat ni conclut en appel. La clôture a été prononcée le 8 février 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 17 mars 2022. La cour fait référence, pour le surplus de l'exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, concernant les pièces produites en anglais, la cour rappelle que l'article 111 de l'ordonnance du 25 août 1539 sur le fait de la justice, dite ordonnance de [Localité 17], impose encore l'utilisation de la langue française dans les actes judiciaires, et que dans l'exercice de son pouvoir souverain, le juge est fondé à écarter les pièces en langue étrangère, faute de traduction et sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir à nouveau les débats. - Sur la nullité du jugement déféré Pour faire droit à la demande de la caisse régionale de crédit agricole mutuel centre-est, le premier juge a relevé, s'agissant de M. [N] [A], que l'huissier a fait délivrer copie de l'assignation, accompagnée d'une traduction en langue anglaise, par acte de signification internationale, qu'il est justifié de l'accusé de réception par les autorités anglaises, le 21 août 2019 et, que le 17 octobre 2019, la Royal Courts of justice group, Queen's Bench Division, Foreign Process Section Room E16 de [Localité 12] a attesté que le document a été remis dans la boîte aux lettres du destinataire, précisant que ce mode de délivrance est conforme aux règles de procédure civile anglaises. Au soutien de son appel, M. [N] [A], appelant, considère que l'article 19 du règlement CE n°1393/2007 ainsi que l'article 688 du code de procédure civile interdisent au juge de statuer au fond sans qu'un délai d'au moins six mois se soit écoulé depuis l'envoi de l'acte, et souligne en l'espèce, que le jugement relève que l'entité compétente britannique a remis l'acte d'assignation traduit le 17 octobre 2019 dans la boîte aux lettres du destinataire de sorte que le jugement au fond ne pouvait être rendu avant le 17 avril 2020, et il en déduit que le jugement rendu le 30 mars 2020 doit par conséquent être annulé. A hauteur de cour, la caisse régionale de crédit agricole mutuel centre Est fait valoir que le juge a respecté le délai de six mois depuis l'envoi de l'acte, puisque l'assignation a été adressée aux autorités britanniques le 6 août 2019, reçue par lesdites autorités le 21 août comme en atteste le reçu adressé à l'huissier et reçu par ce dernier le 26 août. L'intimé souligne que la date du 26 août est donc celle à laquelle l'acte a été retourné à l'huissier, et qu'il ne peut être allégué que c'est la date de remise à l'intéressé, au demeurant indéterminée, qui conditionnerait la régularité de la procédure et celle du jugement. La caisse régionale de crédit agricole mutuel centre-est rappelle que concernant Mme [Z] [I], l'acte n'a pu être remis, et que concernant M. [N] [A], l'acte a été remis et le certificat de délivrance a été établi le 17 octobre 2019 et adressé à Me [T], huissier, le 22 octobre, l'ensemble des formalités ayant bien été respecté de sorte que le jugement ne peut encourir aucune critique sur ce point. Sur le bien-fondé de sa demande, la caisse régionale de crédit agricole mutuel centre Est invoque une créance certaine liquide et exigible à l'encontre de Mme [Z] [I], une inscription d'hypothèque définitive sur les biens indivis, et, en raison de la nationalité des propriétaires du bien, de l'impossibilité, en dehors de la vente dudit bien, de recouvrer les sommes dues, s'agissant de son seul gage. * * * * * La procédure de signification internationale a été effectuée avant le « Brexit » intervenu le 1er février 2020, sous l'empire des textes alors applicables au sein de l'Union Européenne, l'article 19 du règlement CE n°1393/2007 du Conseil du 13 novembre 2007 prévoyant que le juge doit surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi que le défendeur a été touché par la notification. Il peut cependant, si l'État membre en accepte le principe, ce qui est le cas pour la France, statuer même sans avoir la preuve de ce que le défendeur a été touché, mais sous réserve du respect de trois conditions : que la notification ait bien été adressée selon un des modes prévus par le règlement, qu'un délai, au minimum de six mois, se soit écoulé depuis la date d'envoi de la notification, et que, en dépit de démarches en ce sens, aucune preuve ne puisse être obtenue de ce que le destinataire a été touché. Par ailleurs, l'article 479 du code de procédure civile précise que le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l'étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance au défendeur. * * * * * En l'espèce, le litige ne porte plus, à hauteur de cour, que sur la nullité du jugement pour non respect du délai minimum de six mois depuis la date d'envoi de la notification. C'est en vain que M. [A] considère que ce délai ne saurait pouvoir courir qu'à compter de la remise de l'acte d'assignation traduit le 17 octobre 2019 dans sa boîte aux lettres, alors que les dispositions applicables prévoient que le juge peut statuer, sous réserve du respect des deux premières conditions sus-visées, même si, en dépit de démarches en ce sens, aucune preuve ne peut être obtenue de ce que le destinataire a été touché. Il s'agit donc de la date d'envoi et non de la date de remise de la notification qui doit être prise en compte pour calculer le délai de 6 mois, dans un souci de préservation des intérêts du défendeur, mais sans paralyser définitivement l'action du demandeur pour autant, laquelle pourrait, sinon, ne jamais aboutir. Comme justement relevé par le premier juge, l'huissier a fait délivrer copie de l'assignation, accompagnée d'une traduction en langue anglaise, par acte de signification internationale, le 6 août 2019, reçue par les autorités anglaises le 21 août 2019 comme en atteste l'accusé de réception adressé à Me [T], huissier, et reçu par ce dernier le 26 août. Le jugement critiqué, rendu le 30 mars 2020, a bien été rendu postérieurement au délai de six mois. En outre s'agissant de M. [N] [A], le certificat de délivrance a été établi le 17 octobre 2019 et adressé à Me [T], huissier, le 22 octobre, la Royal Courts of justice group, Queen's Bench Division, Foreign Process Section Room E16 de [Localité 12] attestant que le document a été remis dans la boîte aux lettres du destinataire, précisant que ce mode de délivrance est conforme aux règles de procédure civile anglaises. S'agissant de Mme [Z] [I], l'acte n'a pu être remis, Le jugement critiqué sera confirmé. La cour relève que l'appel de M. [A] ne tendait qu'à la nullité du jugement pour défaut de respect du délai de citation, de sorte qu'il n'y a lieu de statuer sur les demandes de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre Est, laquelle a été remplie de ses demandes en première instance. - Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de condamner M. [N] [A] au paiement à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre Est d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant Condamne complémentairement M. [N] [A] à payer la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre-est la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage avec distraction au profit des avocats de la cause qui pourront les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 688 du code de procédure civilearticle 688 du code de procédure civile interdisearticle 114 du code de procédure civilearticle 479 du code de procédure civile précise qarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
627f48d2551627057d32df86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel