Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 12 mai 2022
- ECLI
- 627f48d3551627057d32df8a
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 12 000 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
FP/IC [I] [O] [F] [G] [E] [Y] [J] [N] [G] [E] C/ [R], [Z], [RV], [G] [E] épouse [K] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 3ème chambre civile ARRÊT DU 12 MAI 2022 N° RG 20/01367 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FSCC MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 24 septembre 2020, rendue par le tribunal judiciaire de Chaumont - RG : 18/00459 APPELANTS : Monsieur [I], [O], [F], [G] [E] né le 19 Novembre 1951 à [Localité 28] (52) domicilié : [Adresse 16] [Localité 36] Monsieur [Y], [J], [N], [G] [E] né le 23 Août 1953 à [Localité 28] (52) domicilié : [Adresse 7] [Localité 28] représentés par Me Martine LARRIERE, membre de la SCP LARRIERE, avocat au barreau de HAUTE-MARNE INTIMÉE : Madame [R], [Z], [RV], [G] [E] épouse [K] née le 17 Avril 1957 à [Localité 54] (52) domiciliée : [Adresse 27] [Localité 37] représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SCP SCP du PARC - CURTIL - HUGUENIN - DECAUX - GESLAIN - CUNIN - CUISINIER - BECHE - GARINOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Frédéric PILLOT, Président de chambre, Michèle BRUGERE, Conseiller, Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2022, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [O] [E] et son épouse Mme [Z] [U] sont respectivement décédés le 18 décembre 2001 et le 12 juillet 2013, laissant pour leur succéder leurs trois enfants : M. [I] [E], M. [Y] [E], Mme [R] [E] épouse [K]. La communauté et les successions de M. [O] [E] et de Mme [Z] [U] n'ont pas été liquidées. De leur vivant, Mme [Z] [U] épouse [E], seule, et M. et Mme [O] [E], ensemble, ont procédé à des donations entre vifs en avancement de part successorale à leurs deux fils MM. [I] et [Y] [E]. Me [V], notaire à [Localité 54] (Haute-Marne), a établi avec le concours de Me [A], notaire à [Localité 43] (Haute-Marne), un projet d'acte de partage qui a reçu l'accord de MM. [I] et [Y] [E], mais pas de Mme [R] [E] épouse [K]. Mme [R] [E] épouse [K] a assigné ses deux frères en référé devant le président du tribunal judiciaire de Chaumont (Haute-Marne) pour solliciter au visa de l'article 145 du code de procédure civile que soit ordonnée une mesure d'expertise judiciaire pour parvenir à un partage amiable. Par ordonnance de référé du 10 juillet 2015 a été ordonnée une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [W]. Les parties étant toujours en désaccord sur la valeur des biens immobiliers, par exploits des 4 et 9 mai 2018, Madame [R] [E] épouse [K] a fait assigner MM. [I] et [Y] [E] devant le tribunal judiciaire de Chaumont afin d'obtenir que soit homologué le rapport de Monsieur [W], expert judiciaire commis en référé, et qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des communauté et successions des époux [O] [E] et [Z] [U], avec 3 lots d'égale valeur à attribuer par tirage au sort à défaut de meilleur accord entre les parties. Devant le tribunal MM. [I] et [Y] [E] ont sollicité : l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions et de la communauté confondues des époux [E] [U] et désigner pour y procéder Me [V], notaire à [Localité 54] (Haute-Marne), le rejet de toutes les demandes de Mme [R] [E] épouse [K], la fixation comme suit la valeur des biens suivants, sis à [Localité 48] : - 60 000 euros pour la maison sise [Adresse 6] ; - 15 000 euros pour la grange sise [Adresse 52] cadastrée lieudit [Localité 53] Section E n° [Cadastre 14] ; - 10 000 euros pour le hangar sis [Adresse 50] cadastré lieudit [Localité 53] Section n° [Cadastre 13] ; - 5 500 euros l'hectare pour les parcelles de terre agricole d'une surface de 37ha 91a 10ca lieudit [Localité 51] cadastrées Section ZK n° [Cadastre 12] et [Cadastre 15] ; - 1 500 euros pour le terrain lieudit [Localité 38] cadastré Section ZH n° [Cadastre 2] et [Cadastre 4] dont une valeur de rapport fixée à 750 euros ; qu'il soit déclaré que la composition des lots doit tenir compte des donations effectuées par les défunts à leur profit, qu'il soit déclaré que le rapport à succession effectué par eux se fera en valeur et qu'il ne peut être exigé en nature, qu'il soit déclaré n'y avoir lieu à tirage au sort des lots composés, la condamnation de Mme [R] [E] épouse [K] à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens y compris les frais d'expertise. Par jugement du 24 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Chaumont a, ordonné à ce qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux M. [O] [E] et Mme [Z] [U] et de leurs successions confondues, les parties présentes ou dûment appelées, désigné à cet effet Me [TD] [A], notaire à [Localité 43], et Me [X] [V], notaire à [Localité 54], pour y procéder conjointement, fixé les évaluations de l'immobilier bâti et non-bâti sis commune de [Localité 48], comme suit : - 120 000 euros pour l'ensemble immobilier bâti cadastré lieudit [Localité 53] Section E n° [Cadastre 26] et n° [Cadastre 10], n° [Cadastre 5] et [Adresse 6], - 21 000 euros pour la grange sise [Adresse 52] cadastrée lieudit [Localité 53] Section E n° [Cadastre 14], - [Cadastre 15] 000 euros pour le hangar sis [Adresse 50] cadastré lieudit [Localité 53] Section n° [Cadastre 13], - 3 500 euros l'hectare pour les parcelles de terre agricole sises d'une surface de 37ha 91a 10ca lieudit [Localité 51] cadastrées Section ZK n° [Cadastre 12] et [Cadastre 15], soit une valeur globale de 41 618.50 euros, - 14 670 euros pour le terrain lieudit [Localité 38] cadastré Section ZH n° [Cadastre 2] et [Cadastre 4] dont la valeur de rapport de M. [Y] [E] sera de moitié, dit qu'ensuite des rapports à succession effectués en valeur, en tant que de besoin, les notaires ainsi commis constitueront pour les biens immobiliers restant à partager, trois lots d'égale valeur excluant toute indivision et dont l'attribution se fera par tirage au sort, sauf meilleur accord à pouvoir intervenir le cas échéant entre les parties, désigné M. [T], vice-président du tribunal judiciaire de Chaumont en qualité de juge commissaire pour suivre les opérations liquidatives, dit que les notaires et juge commis seront, en cas de nécessité et à la diligence des parties, remplacés par ordonnance rendue sur requête, dit n'y avoir lieu en l'espèce à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dit que les dépens, qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire ordonnée en référé, seront employés en frais privilégiés de partage avec faculté de recouvrement. Par acte du 18 novembre 2020 enregistré le 19 novembre 2020, MM. [I] et [Y] [E] ont interjeté appel de la décision, concernant les évaluations des biens immobiliers, en ce qu'elle a dit qu'ensuite des rapports à succession effectués en valeur en tant que de besoin, les notaires ainsi commis constitueront pour les biens immobiliers restant à partager, trois lots d'égale valeur excluant toute indivision et dont l'attribution se fera par tirage au sort, sauf meilleur accord à pouvoir intervenir le cas échéant entre les parties, et concernant les frais irrépétibles. Selon le dernier état de leurs conclusions n°2 transmises par voie électronique le 07 janvier 2022, Mrs. [I] et [Y] [E], appelants, demandent à la cour, déboutant Mme [R] [E] épouse [K] de toutes ses demandes contraires, de : fixer les évaluations de l'immobilier bâti à [Localité 48] comme suit : - Ensemble immobilier sis [Adresse 6], cadastré lieudit [Localité 53] Section n° [Cadastre 26] et n° [Cadastre 10], à la somme globale de 82 000 euros dont 65 000 euros pour le bâtiment 4 à usage principal d'habitation, - Grange sise [Adresse 52] cadastrée lieudit [Localité 53] Section E n° [Cadastre 14] à la somme de 12 000 euros, - Hangar sis [Adresse 50], cadastré Section [Localité 53] n° [Cadastre 13] à la somme de 20 000 euros, fixer les évaluations de l'immobilier non bâti à [Localité 48] comme suit : - Terrain cadastré « Les [Localité 38] » Section ZH n° [Cadastre 2] et n° [Cadastre 4] sis à la somme de 6 500 euros, ce qui donne une part de M. [Y] [E] à 3 250 euros, - Parcelles de terre agricole indivises lieudit [Localité 47] cadastrée ZE n° [Cadastre 24], lieudit [Localité 51] Section ZK n° [Cadastre 12] et n° [Cadastre 15], lieudit [Localité 40] cadastrée ZI n° [Cadastre 20] et lieudit [Localité 38] cadastrée ZH n° [Cadastre 35] (surface de 60a 05ca pour cette parcelle) ainsi que des autres parcelles agricoles (communes de [Localité 28] / [Localité 44] à la somme de 6 600 euros l'hectare, déclarer que les rapports à succession seront effectués en valeur et que la composition des lots doit tenir compte des donations effectuées au profit de Mrs. [I] et [Y] [E] sur les valeurs telles que fixées par la Cour, déclarer n'y avoir lieu à tirage au sort des lots composés, déclarer Mme [R] [E] épouse [K] mal fondée en sa demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'en débouter, condamner Mme [R] [E] épouse [K] à'leur payer chacun la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel, confirmer pour le surplus le jugement du 24 septembre 2020 en ses autres dispositions ; condamner Mme [R] [E] épouse [K] aux entiers dépens d'appel. Dans le dernier état de ses écritures n°2 par voie électronique du 31 janvier 2022, Mme [R] [E], intimée, demande à la cour, déboutant MM. [I] et [Y] [E] de l'intégralité de leurs fins et prétentions, de : déclarer les demandes de MM. [I] et [Y] [E] tendant à la fixation à la somme de 6.600,00 euros l'hectare des parcelles de terre agricole lieudit [Localité 47] cadastrée ZE n° [Cadastre 24], lieudit [Localité 40] cadastrée n° ZI n° [Cadastre 20], lieudit Les [Localité 38] cadastrée ZH n° [Cadastre 35] « ainsi que des autres parcelles agricoles sises sur les communes de [Localité 28]/[Localité 44] », irrecevables comme étant des demandes nouvelles, et formant appel incident, de': fixer l'évaluation des parcelles de terre lieudit [Localité 51] cadastrées ZK n°[Cadastre 12] et ZK n°[Cadastre 15] à [Localité 28] à 3.000 euros l'hectare libre et 2.550 euros l'hectare occupé, Y ajoutant, condamner solidairement MM. [I] et [Y] [E] à verser chacun la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mame [R] [E] épouse [K], condamner solidairement MM. [I] et [Y] [E] aux dépens d'appel, confirmer le jugement pour le surplus. La cour fait référence, pour le surplus de l'exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 8 février 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 17 mars 2022. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la recevabilité des demandes de MM. [I] et [Y] [E], A hauteur de cour, Mme [R] [E] épouse [K] explique que s'il n'y a pas de difficulté s'agissant des parcelles de terre agricole sises lieudit [Localité 51] Section ZI n°[Cadastre 12] et n°[Cadastre 15] pour lesquelles une demande a bien été faite devant le juge de première instance qui a tranché, il n'en n'est pas de même pour les parcelles suivantes non visées en première instance : - Lieudit [Localité 47] cadastrée ZE n°[Cadastre 24], - Lieudit [Localité 40] cadastrée ZI n°[Cadastre 20], - Lieudit [Localité 38] cadastrée ZH n°[Cadastre 35], - ainsi que des autres parcelles agricoles sises sur les communes de [Localité 28]/[Localité 44] Elle souligne que MM. [I] et [Y] [E] n'ont jamais saisi le tribunal judiciaire de Chaumont de demandes au titre de ces parcelles en sorte que ce dernier n'a pas été amené à statuer dans son jugement dont appel. MM. [I] et [Y] [E] ne répondent pas expressément sur ce point, mais il ressort de leurs écritures qu'ils rappellent eux-mêmes avoir saisi le premier juge concernant la fixation de la valeur des biens suivants, à [Localité 28] : - la maison sise [Adresse 6] ; - la grange sise [Adresse 52] cadastrée lieudit [Localité 53] Section E n° [Cadastre 14] ; - le hangar sis [Adresse 50] cadastré lieudit [Localité 53] Section n° [Cadastre 13] ; - les parcelles de terre agricole d'une surface de 37ha 91a 10ca lieudit [Localité 51] cadastrées Section ZK n° [Cadastre 12] et [Cadastre 15] ; - le terrain lieudit [Localité 38] cadastré Section ZH n° [Cadastre 2] et [Cadastre 4]. Ils précisent que les parcelles de terre agricole ZE n°[Cadastre 24], ZK n°[Cadastre 12], ZK n°[Cadastre 15], ZI n°[Cadastre 20] et ZH n°[Cadastre 35] sont indivises entre les parties. Si l'article 564 du code de procédure civile prévoit effectivement que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, il n'en demeure pas moins que les demandes de MM. [I] et [Y] [E] concourent aux opérations de liquidation, et auraient pu, en ce sens ne pas être considérées comme nouvelles. Mais alors que les dispositions de l'article 910-4 prévoient que à peine d'irrecevabilité, relevée d'office les parties doivent présenter dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, les demandes litigieuses de MM. [I] et [Y] [E] ont été formulées tardivement dans leurs conclusions n° 2, et ne figurent aucunement dans le dispositif de leur premier jeu de conclusions n°1 du 16 février 2021. Dès lors les demandes au titre des parcelles suivantes seront déclarées irrecevables - Lieudit [Localité 47] cadastrée ZE n°[Cadastre 24], - Lieudit [Localité 40] cadastrée ZI n°[Cadastre 20], - Lieudit [Localité 38] cadastrée ZH n°[Cadastre 35], - ainsi que des autres parcelles agricoles sises sur les communes de [Localité 28]/[Localité 44] - Sur le fond des demandes Mme [Z] [U] épouse [E] a fait donation entre vifs en avancement de part successorale : 1°) à M. [Y] [E] et à son épouse, Mme [S][L], selon acte reçu par Me [D], notaire à [Localité 41], le 12 juillet 1983, d'un terrain sis à [Localité 48] (Haute-Marne), cadastré section ZH n° [Cadastre 2], « [Adresse 7] », pour 23a 35ca, et section ZH n° [Cadastre 4], « Les [Localité 38] », pour 26a 65ca, évalué 10 000 F, soit 1 524.49 euros. Cette donation a été faite sans aucune stipulation concernant une charge particulière, le mode ou la valeur du rapport à effectuer. Cette donation est rapportable par M. [Y] [E] pour la moitié de la valeur du terrain donné, conformément aux dispositions de l'article 849 du Code Civil. Cet immeuble a été estimé par le projet d'acte de partage de Me [V] en 2014 en totalité à 1 500 euros, soit une valeur du rapport de la donation fixée à 750 euros. 2°) à M. [Y] [E], aux termes d'un acte reçu par Me [V], notaire à [Localité 54] (Haute-Marne), le 28 avril 2005, en nue-propriété les biens suivants sis sur la commune de [Localité 28] : -La moitié indivise d'une propriété bâtie, sise [Adresse 6], cadastrée section E n° [Cadastre 26], pour 13a 41ca, et E n° [Cadastre 10], pour 1a 34ca, dont la moitié en nue-propriété, évaluée dans la donation à 30 490 euros; -Une grange cadastrée section E n° [Cadastre 14], pour 7a 20ca, évaluée en toute propriété dans la donation à 12 196 euros ; -Un jardin cadastré section E n° [Cadastre 21], pour 1a 5ca, dont la nue-propriété a été évaluée dans la donation à 128 euros ; -Des parcelles de bois cadastrées section C n° [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33] et [Cadastre 34], pour une contenance totale de 1ha 14a 98ca, dont la nue-propriété de l'ensemble est évaluée dans la donation à 631.20 euros ; -Des parcelles de terre cadastrées section ZH n° [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 17], pour une contenance totale de 7ha 79a 90ca, dont la nue-propriété de l'ensemble est évaluée dans la donation à 17 120 euros ; -La moitié indivise d'une parcelle de terre cadastrée section ZH n° [Cadastre 35], dont la moitié en nue-propriété est évaluée dans la donation à 1 318.40 euros ; Dans le projet d'acte de partage de Me [V], la valeur du rapport de la donation, compte tenu de l'existence de baux ruraux sur les terres, a été fixée à la somme de 75 071.50 euros. 3°) à M. [I] [E], aux termes d'un acte reçu par Me [V], notaire à [Localité 54], le 28 avril 2005, donation faite en nue-propriété, ayant pour objet les biens suivants sis sur la commune de [Localité 28] : -La moitié indivise d'une propriété bâtie, sise à [Localité 28], [Adresse 6], cadastrée section E n° [Cadastre 26], pour 13a 41ca, et E n° [Cadastre 10], pour 1a 34ca, dont la moitié en nue-propriété évaluée dans la donation à 30 490 euros ; -Uneparcelle de terre cadastrée section ZE n° [Cadastre 22], pour 8ha 45a 65ca, dont la nue-propriété est évaluée dans la donation à 18 563.48 euros ; Cette donation a été faite sans aucune stipulation concernant une charge particulière, le mode ou la valeur du rapport à effectuer. Dans le projet d'acte de partage de Me [V], la valeur du rapport de la donation, compte tenu de l'existence de baux ruraux sur les terres, a été fixée à la somme de 59 253.50 euros. Les époux [E]-[C] ont fait donation entre vifs en avancement de part successorale à M. [I] [E], aux termes d'un acte reçu par Me [V], notaire à [Localité 54], en date du 11 avril 1998, en pleine propriété les biens suivants sis (pièce n° 69) : Sur la commune de [Localité 28] : Un hangar sis [Adresse 50], cadastré section E n° [Cadastre 13], pour 6a 12ca ; Une parcelle de terre cadastrée section ZE n° [Cadastre 20], « [Localité 47] », pour 2ha 14a 24ca ; Des parcelles de taillis cadastrées section B n° [Cadastre 23], [Cadastre 25], [Cadastre 30] et [Cadastre 29], pour une contenance totale de 48a 51ca. Sur la commune de [Localité 45] : Une parcelle cadastrée section ZB n° [Cadastre 8], « [Localité 49] », pour 43a 80ca. Sur la commune de [Localité 39] : Une parcelle de taillis cadastrée section ZK n° [Cadastre 3], « [Localité 42] », pour 41a 90ca. Cette donation a été faite sans aucune stipulation concernant une charge particulière, le mode ou la valeur du rapport à effectuer. La valeur du rapport de la donation est fixée à 15 830 euros dans le projet d'acte de partage établi par Me [V]. - Sur l'estimation des immeubles bâtis Au soutien de leur appel, MM. [I] et [Y] [E] invoquent le rapport d'expertise amiable établi par M. [P], consultant et expert auprès de la cour, lequel se fonde sur une méthode comparative, et aboutit à une estimation de la valeur vénale de l'ensemble [Adresse 6], en l'état, pour 82.000 euros, comme suit -bâtiment 1': ancienne maison en pierre vétuste sans chauffage ni eau chaude, inhabité depuis 30 ans, frappé d'une servitude d'alignement'(bâtiment à démolir estimé à sa valeur résiduelle de terrain)': 2.000euros -bâtiment 2': grange': accès pénalisant depuis la parcelle voisine pour le gros matériel, mauvais état général hormis la toiture': 5.000euros -bâtiment 3': grange'traditionnelle de 300m² environ': faible demande pour ce type de bien': 10.000euros -bâtiment 4': habitation pour partie en «'pierre verte'» du pays qui retient l'humidité, isolation assainissement, et électricité à remettre aux normes, état général médiocre': 64.000euros Ils soulignent la configuration imbriquée, la grande vétusté des biens, et des devis pour effectuer les travaux indispensables, soit une estimation plus proche de celle du notaire qui connaît le marché local, ainsi que des agences immobilières. De même, ils invoquent les analyses de M. [P] qui conclut aux estimations suivantes': - la grange [Adresse 52]': 12.000euros (travaux à prévoir': charpente, couverture, zinguerie, reprise d'un pan de mur), - le hangar [Adresse 50]': 20.000euros (donné en location ouvert, sans eau ni électricité, les portes appartiennent au locataire, vétusté de la couverture, remplacement de l'éclairage naturel en bardage) Mme [R] [E] épouse [K] conteste le rapport d'expertise amiable de M. [P] comme ne pouvant avoir la même valeur qu'une expertise judiciaire contradictoire, concluant que son évaluation globale de l'ensemble du bâti à 120.500 euros, contre 180.670euros par M. [W] n'est pas sérieuse. Elle considère que dans un souci de simplification, le notaire a retenu, pour le calcul du rapport, les évaluations visées par les actes de donation, établis entre 1983 et 2005, lesquelles ne correspondaient pas obligatoirement à l'époque au prix du marché, et lesdites donations ayant absorbé une grande part du patrimoine familial au profit de ses frères. Elle rappelle que les évaluations d'agences immobilières fournies par ses frères ne sont pas contradictoires, et que les comparatifs proposés ne correspondent pas aux caractéristiques des biens en cause. Mme [R] [E] épouse [K] ajoute qu'ayant acquis la propriété des bâtiments, il appartenait à ses frères de procéder aux travaux nécessaires, et que M. [W] a estimé les biens pour leur valeur actuelle (compte tenu de la nécessité de procéder à des travaux), selon leur état au moment de la donation, et qu'il a répondu à leurs dires, en tenant compte de leurs observations (cf rapport [MV] p39) sur le souhait de Mrs [E] de voir une évaluation globale, réalisé par la baisse par l'expert de la valeur globale de 139.200 euros à 120.000euros pour l'ensemble [Adresse 6] compte tenu du caractère imbriqué). En l'espèce, le rapport de l'expert judiciaire, complet, sans contradiction ni vice de raisonnement interne, a intégré les observations des parties et répondu aux dires, tout en tenant compte de l'état objectif des biens litigieux, en les comparant, pour en déterminer la valeur, au marché immobilier de la Haute-Marne, marché immobilier globalement peu actif. Les observations de MM. [E] sur le caractère imbriqué de certains bâtiments, dont l'ensemble immobilier, ont été prises en compte puisque l'expert judiciaire a proposé de ramener sa valeur de 139 000 à 120 000 euros. La vétusté du bâti a été intégré au rapport contradictoire de l'expert judiciaire, M. [W] rappelant que ses estimations tiennent compte de l'état des bâtiments au moment de la donation, mais à leur valeur actuelle, c'est-à-dire en tenant compte de la nécessité de procéder à certains travaux. Dès lors le rapport amiable de M. [H] [P] du 30 janvier 2021, rapport non contradictoire, établi à la demande de MM. [E], ne comporte pas d'éléments suffisants pour venir utilement contredire les analyses circonstanciées de l'expert judiciaire. C'est donc par une juste analyse que le premier juge, considérant que les parties ne rapportaient pas d'éléments plus probants que ceux retenus par l'expert judiciaire, a fixé la valeur du bâti comme suit - 120 000 euros pour l'ensemble immobilier bâti cadastré lieudit [Localité 53] Section E n° [Cadastre 26] et n° [Cadastre 10], n° [Cadastre 5] et [Adresse 6], - 21 000 euros pour la grange sise [Adresse 52] cadastrée lieudit [Localité 53] Section E n° [Cadastre 14], - 25 000 euros pour le hangar sis [Adresse 50] cadastré lieudit [Localité 53] Section n° [Cadastre 13], Le jugement critiqué sera confirmé sur ce point. - Sur l'estimation des immeubles non bâtis MM. [I] et [Y] [E] se fondent sur le rapport d'expertise amiable établi par M. [P], duquel il ressort les estimations suivantes': Terrain [Localité 38]': 6.500 euros (certificat d'urbanisme négatif lors de la donation, M. [E] et son épouse ayant seulement ensuite viabilisé et fait construire leur pavillon, parcelles à l'écart de l'agglomération, les ¿ restent en terre agricole et verger, le reste, malgré son caractère inconstructible initial, ayant pu servir d'assiette à une maison, la nature de terre agricole en 1983 restant incontestable comme base de l'évaluation) au lieu de 14.670euros. M. [Y] [E] rappelle que son épouse ayant bénéficié pour moitié de la donation, est dispensée de rapport (article 849 du code civil), et que sa part doit être estimée 3.250euros. Les parcelles de terre sises sur les communes de [Localité 28]/[Localité 44]': 6.600euros/ha, compte tenu de la résiliation du bail par le preneur, et de l'avis de valeur de la Safer Grand Est du mois de décembre 2020, les prix ayant augmenté depuis 2018. Ils ne contestent pas l'estimation des parcelles boisées. Mme [R] [E] épouse [K] souligne l'intérêt de ses frères à faire diminuer la valeur des biens qu'ils ont reçu par donation, alors qu'ils n'ont pas requis M. [P] de valoriser les parcelles ZK n°[Cadastre 12] et [Cadastre 15] qui dépendent encore de la masse à partager. Concluant à la confirmation du jugement, elle conteste cependant les valeurs des parcelles de terre lieudit [Localité 51] cadastrées ZK n°[Cadastre 12] et ZK n°[Cadastre 15] à [Localité 48]. Rappelant que l'expert [W] les avait estimées à 3.000 euros/ha libres et 2.550 euros/ha occupées, le tribunal a retenu une valorisation de 3.500 euros/ha, soit une évaluation globale à 41.618,50 euros, les parcelles seraient libres compte tenu du congé donné par M. [B] le 1er novembre 2019, Mme [R] [E] épouse [K] affirme qu'aussitôt après le départ de M. [B], M. [I] [E] a repris les parcelles d'autorité, malgré son opposition, et lui adresse un « fermage'», une procédure d'expulsion étant pendante devant la Cour. Elle reproche au premier juge de pas expliquer pourquoi il écarte la valorisation finalement retenue par l'expert [W] qui a bien pris en considération les références de ventes de bien non bâtis, puisque ce document, visé par le tribunal, figure en Annexe 11 de son rapport. Madame [K] demande donc que la Cour homologue purement et simplement le rapport déposé par l'expert [W] qui avait estimé ces parcelles à 3.000 euros/ha libres et 2.550 euros/ha occupées. Elle reproche la généralité de l'extrait Internet sur le « prix des terres agricoles en 2018 par département», produit par ses frères, ne s'agissant pas de «l'estimation de la SAFER en 2018 », et s'agissant manifestement d'un prix moyen pour toute la France. Elle les blâme encore de produire aux débats un avis de valeur de la SAFER GRAND EST du 22 décembre 2020, non contradictoire, s'agissant de terres libres alors que ce n'est pas le cas, soulignant cette communication tardive à moins d'un mois de la clôture, que la Cour ne pourra donc que l'écarter (mais sans le demander au dispositif de ses écritures). Elle relève que l'avis de la SAFER a porté sur les parcelles ZI n°[Cadastre 18], ZK n°[Cadastre 12] et n°[Cadastre 15], ZH n°[Cadastre 35], ZH n°[Cadastre 11], ZH n°[Cadastre 12] et ZH n°[Cadastre 17], ZE n°[Cadastre 20], n°[Cadastre 22] et n°[Cadastre 24], indiquant pour chacune de ces parcelles un prix à l'hectare supérieur à celui estimé par l'expert [W], mais que ses frères, curieusement, ne sollicitent «'pas clairement'» que la valeur de la SAFER soit retenue sur les parcelles ZH n°[Cadastre 11], n°[Cadastre 12] et n°[Cadastre 17], ainsi que ZE n°[Cadastre 20] et n°[Cadastre 22], lesquelles ont fait l'objet de donations en avance de part successoral à [Y] ou à [I] [E],'semblant limiter leurs demandes aux seules parcelles demeurant dans l'indivision successorale. * * * * * S'agissant des parcelles de terre lieudit [Localité 51] cadastrées ZK n°[Cadastre 12] et ZK n°[Cadastre 15] à [Localité 48], l'expert judiciaire a relevé que ces deux parcelles en combe, présumées libre en suite du locataire [M] [B], non véritablement remplacé, sont en nature de terre profonde de type argilo-calcaire, desservies par un chemin rural empierré, la présence de cailloux en faisant une parcelle de qualité intermédiaire, le tribunal, sur la base du rapport d'expertise judiciaire, mais en retenant également les observations des parties, fixant une valorisation de 3.500 euros/ha, soit une évaluation globale à 41.618,50 euros, alors que l'expert judiciaire les avait estimées à 3.000 euros/ha libres et 2.550 euros/ha occupées. Concernant la valeur du terrain cadastré «'[Localité 38]'» section ZH n° [Cadastre 2] et n° [Cadastre 4] sis commune de [Localité 48], l'expert judiciaire a évalué les parcelles à 4 euros le m2 pour la parcelle ZH [Cadastre 2] d'une surface de 23a 3 5 ca soit une valeur totale de 9 340 euros, et à 2 euros le m2 pour la parcelle ZH [Cadastre 4] d'une surface de 26a 65ca soit une valeur totale de 5 330 euros et en conséquence une valeur globale de 14 670 euros, et s'il est vrai que sur ces parcelles M. [Y] [E] et son épouse ont pu faire construire leur pavillon après avoir aménagé et viabilisé le terrain, l'expert judiciaire rappelle bien en page 40 de son rapport que le prix du terrain à bâtir ne peut aucunement être retenu. Le premier juge, fondant son appréciation sur des éléments objectifs non utilement combattus par les nouveaux arguments des parties, a légitimement retenu les valeurs suivantes': - 3 500 euros (trois mille cinq cents euros) I'hectare pour les parcelles de terre agricole sises commune de [Localité 28] d'une surface de 37ha 9la 10ca lieudit [Localité 51] cadastrée Section ZK n'[Cadastre 12] et [Cadastre 15] , soit une valeur globale de 41 618,50 euros, - 14 670 euros (quatorze mille six cent soixante dix euros) pour le terrain lieudit [Localité 38] cadastré Section ZH n" [Cadastre 2] et [Cadastre 4] sis commun e de [Localité 28] dont la valeur de rapport de Monsieur [Y] [E] sera de moitié. Le jugement critiqué sera confirmé sur ce point. - Sur les rapports à succession et la composition des lots MM. [I] et [Y] [E] soulignent que la composition des lots doit nécessairement tenir compte des donations effectuées, M.'[Y] [E] ayant construit sa maison sur deux parcelles données, et qu'ils n'ont pas à en être privés, alors qu'ils estiment que leur s'ur agît avec une intention de nuire. Ils rappellent que le rapport doit se faire en valeur, et sans tirage au sort. Mme [R] [E] épouse [K] explique ne pas souhaiter obtenir une réduction en nature, et que le tirage au sort s'effectuerait sur les biens « restant à partager ». Elle rappelle avoir demandé simplement qu'en l'état des libéralités acquises à ses frères, après constitution de son lot personnel, les biens encore disponibles soient, sauf meilleur accord entre les parties, répartis en trois lots d'égale valeur et attribués par tirage au sort s'agissant singulièrement des bois. Au regard des éléments du dossier, c'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a dit, qu'ensuite des rapports à succession effectués en valeur en tant que de besoin, les notaires commis constitueront pour les biens immobiliers restant à partager trois lots d'égale valeur excluant toute indivision et dont l'attribution se fera par tirage au sort, sauf meilleur accord à pouvoir intervenir le cas échéant entre les parties; Le jugement querellé sera confirmé sur ce point. - Sur la médiation Aux termes de l'article 22-1'de la loi du 8 février 1995 modifié par la loi du 23 mars 2019, 'En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation'. ' L'article 127-1 du code de procédure, introduit par le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation et portant application de la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire et modifiant diverses dispositions, précise que à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. ' En l'espèce, il ressort de l'examen des circonstances de faits et de l'argumentation des parties développées dans leurs écritures qu'une mesure de médiation judiciaire confiée à un tiers impartial, diligent et compétent, chargé de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige, et prévenir l'apparition de nouveaux conflits dans l'avenir. Il est en effet de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et pérenne. Dés lors il convient de désigner un médiateur pour : d'une part délivrer une information sur le processus de médiation, et d'autre part recueillir l'accord éventuel des parties sur une telle mesure. Dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur un accord écrit à la médiation, la présente décision comporte désignation du médiateur et celui-ci pourra commencer ses opérations de médiation, dite conventionnelle, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de celui ci dans son intégralité. - Sur les autres demandes L'équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS : La Cour, Déclare irrecevable les demandes de Messieurs [I] et [Y] [E] tendant à la fixation à la somme de 6.600,00 euros l'hectare des parcelles de terre agricole lieudit [Localité 47] cadastrée ZE n° [Cadastre 24], lieudit [Localité 40] cadastrée n° ZI n° [Cadastre 20], lieudit [Localité 38] cadastrée ZH n° [Cadastre 35] « ainsi que des autres parcelles agricoles sises sur les communes de [Localité 28]/[Localité 44] », Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Fait injonction aux parties, assistées le cas échéant de leurs conseils, de rencontrer, en présentiel ou en distanciel, dans le délai maximum d'un mois à compter de la notification de la présente la structure de médiation suivante': Le Centre notarial de Médiation de Bourgogne [Adresse 19] [Localité 9] tel [XXXXXXXX01] [Courriel 46] dont le nom figure sur la liste des médiateurs inscrits auprès de la cour d'appel de Dijon , ' Donne mission au médiateur ainsi désigné d'expliquer gratuitement aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation, mais aussi de recueillir par un écrit daté leur consentement ou leur refus de cette mesure, dans le délai d'un mois précité, ' Dit que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné dans le délai de huit jours à compter de la réception de la présente décision les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse courriel), et que les parties assistées de leurs conseils devront accepter une date parmi les trois proposées par le médiateur sauf meilleur accord afin de respecter le délai d'un mois précité, ' Dit que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur procédera à une médiation dite conventionnelle, avec pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, ou prévenir un nouveau conflit, ' Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne chaque partie à supporter la moitié des dépens, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile que soitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile pour leurarticle 849 du Code Civil.article 700 du code de procédure civile à Mamearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
627f48d3551627057d32df8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel