Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 12 mai 2022
- ECLI
- 627f48d6551627057d32dfac
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 762 200 €
Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
N° RG 21/03995 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LBNS C8 Minute N° Copie exécutoire délivrée le : la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY la SELARL ROCHEFORT Me Charles-Antoine CHAPUIS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 12 MAI 2022 Appel d'une Ordonnance (N° RG 21/00096) rendue par le Tribunal judiciaire (ex TI) de VIENNE en date du 23 juillet 2021 suivant déclaration d'appel du 21 Septembre 2021 APPELANTE : S.A.R.L. AZUR NETTOYAGE au capital de 7 622,00 € immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE TARARE sous le n°402 587 380, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 46 route des Meules 69640 COGNY représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE,postulant, plaidant par Me Eric CESAR du cabinet LEGI AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me GIRARDON, avocat au Barreau de Lyon INTIMÉS : Me Christian BIGEARD Es-qualité de séquestre, membre de la SELARL [C] & BARJON de nationalité Française 148 rue Duguesclin 69006 LYON représenté par Me Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT, avocat au barreau de VIENNE, S.A.R.L. CTM NETTOYAGE SARL immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 811 341 908, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 3, rue Jean Macé 69360 SAINT SYMPHORIEN D'OZON représentée par Me Charles-Antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Pierre FIGUET, Président, Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseiller, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Sarah DJABLI, Greffier placé. DÉBATS : A l'audience publique du 16 Février 2022 Mme FIGUET, a été entendue en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et Me GIRARDON en sa plaidoirie, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré EXPOSE DU LITIGE Par acte du 10 février 2017 rédigé par Me [G] [C] de la SELARL [C]&BARJON, la société AZUR NETTOYAGE a cédé à la société CTM NETTOYAGE un fonds de commerce de services et de nettoyage situé à Loire sur Rhone moyennant un prix de 200.000 € payable : - comptant à hauteur de 60.000 € dont 50.000 € à l'ordre du cédant et 10.000 € à l'ordre de la CARPA, - à terme à hauteur de 140.000 € selon 35 versements égaux de 4.000 € exigible mensuellement et pour la première fois le 15 mai 2017 sans intérêt, chaque mensualité étant versée sur le compte CARPA du séquestre. L'acte prévoyait une clause de déchéance du terme en cas de retard ou défaut de paiement d'une seule échéance. La société CTM NETTOYAGE n'a pas réglé les mensualités dues. La société AZUR NETTOYAGE l'a mise en demeure le 2 août 2017 d'avoir à régler les échéances convenues. Sur l'assignation délivrée par la société AZUR NETTOYAGE, le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon a, par ordonnance du 24 janvier 2018: - débouté la société CTM NETTOYAGE de sa demande de compensation, - condamné à titre provisionnel la société CTM NETTOYAGE à verser sur le compte séquestre de Me [C] la somme de 140.000 €, - dit que la société CTM NETTOYAGE soulève des contestations sérieuses au titre des factures, - condamné la société CTM NETTOYAGE à payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'assignation délivrée le 8 août 2018 par la société CTM NETTOYAGE, le tribunal de commerce de Lyon a, par jugement du 8 janvier 2020 : - débouté la société CTM NETTOYAGE de sa demande au titre d'un préjudice pour dol, - jugé que la société CTM NETTOYAGE n'apporte aucun élément de preuve de réduction de prix de 25.740 €, - condamné la société CTM NETTOYAGE à payer à la société AZUR NETTOYAGE la somme de 140.000 € au titre du solde du prix de cession du fonds de commerce, outre intérêt au taux légal à compter du 2 août 2017, - ordonné la capitalisation des intérêts, - condamné la société CTM NETTOYAGE à payer à la société AZUR NETTOYAGE la somme de 3.473,73 € au titre des factures qu'elle reste devoir, - débouté la société CTM NETTOYAGE de sa demande de délai de paiement, - débouté la société AZUR NETTOYAGE de sa demande de dommages et intérêts, - condamné la société CTM NETTOYAGE à payer à la société AZUR NETTOYAGE la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. La société CTM NETTOYAGE a interjeté appel de ce jugement. Le 4 juin 2020, la société AZUR NETTOYAGE a fait procéder à la saisie-attribution de la somme de 110.888,24 € sur le compte Crédit Mutuel détenu par la société CTM NETTOYAGE, saisie-attribution qui n'a pas été contestée. Cette somme a été remise entre les mains du séquestre pour satisfaire la réclamation des créanciers. En tenant compte des quelques règlement effectués par la débitrice, le séquestre détenait donc la somme de 130.866,81 €. Les sommes dues à l'URSSAF (40.415,76 €) et au SIE de GIVORS (34.706,50 €) ont été intégralement payées de sorte qu'il restait un solde de 55.744,55 € devant revenir à la société AZUR NETTOYAGE. Par courrier du 28 décembre 2020, Me [C], séquestre des fonds, a indiqué à la société AZUR NETTOYAGE qu'il ne pouvait se départir des fonds en raison du refus de la société CTM NETTOYAGE. Par assignation du 4 juin 2021, la société AZUR a assigné Me [G] [C] et la société CTM NETTOYAGE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne aux fins de voir condamner Me [G] [C] à lui payer la somme de 55.744,55 € correspondant au solde des sommes séquestrées au titre du prix de cession. Par ordonnance du 23 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne a dit n'y avoir lieu à référé et a condamné la société AZUR NETTOYAGE à payer à Me [G] [C] et la société CTM NETTOYAGE la somme de 1.000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le juge des référés a retenu que si la demande en réduction du prix de vente formée par la société CTM NETTOYAGE a été rejetée par le tribunal de commerce, le jugement a fait l'objet d'un appel et qu'en conséquence, la décision sur l'opposition faite sur le prix n'est pas à ce jour définitivement tranchée au sens de l'article 10 de l'acte de cession, d'autant qu'il est fait état d'un moyen nouveau en cause d'appel, à savoir l'absence de déclaration d'une salariée, Madame [P], ce qui constitue une opposition sérieuse puisque la situation de cette salariée au niveau des cotisations sociales n'est pas réglée. Par déclaration du 21 septembre 2019, la SARL AZUR NETTOYAGE a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions. Prétentions et moyens de la société AZUR NETTOYAGE Dans ses dernières conclusions déposées le 24 décembre 2021, la société AZUR NETTOYAGE demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance rendue le 23 juillet 2021 en ce qu'elle a : * dit n'y avoir lieu à référé, * condamné la société AZUR NETTOYAGE à payer à Maître [G] [C] et à la société CTM NETTOYAGE la somme de mille euros (1 000 euros) chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la société AZUR NETTOYAGE aux dépens, Statuant à nouveau, - condamner Me [G] [C] en sa qualité de séquestre à lui remettre au titre du solde des sommes séquestrées, la somme de 55.744,55 € détenues au titre du prix de cession, - assortir la condamnation à intervenir d'une astreinte de 1.000 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 5 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir et pour une durée de 30 jours, - débouter Me [G] [C] en sa qualité de séquestre de sa demande de confirmation de l'ordonnance de référé et de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, - débouter la société CTM NETTOYAGE de sa demande de confirmation de l'ordonnance de référé et de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, - condamner Me [G] [C], la société CTM NETTOYAGE, ou qui mieux le devra, d'avoir à lui à payer la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner in solidum Me [G] [C] et la société CTM NETTOYAGE aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle fait valoir : - qu'en application de l'article L 141-14 du code de commerce, tout créancier du précédent propriétaire peut former opposition au paiement du prix dans les 10 jours suivant la dernière en date des publications de la cession du fonds de commerce, - qu'à défaut d'opposition, le créancier ne dispose pas du bénéfice du séquestre du prix et le séquestre doit alors procéder à la distribution du prix, - que s'agissant de la prétendue absence de déclaration de Madame [P] en qualité de salarié par la société AZUR NETTOYAGE lors de la cession qui ne présente aucun caractère nouveau en cause d'appel, celle-ci était avisée dès avant l'expiration du délai d'opposition, soit le 16 mars 2017, de la cession du fonds de commerce puisqu'elle a écrit au cessionnaire qui n'a pas avisé la société AZUR de ses réclamations, - que ni Madame [P], ni la société CTM NETTOYAGE n'ont formé une opposition dans le délai légal sur ce fondement ou celui d'une prétendue réduction du prix, - qu'en l'absence d'opposition, la motivation de l'ordonnance est manifestement erronée, - que contrairement à ce que soutient Me [G] [C], à la lecture de l'article 10 de l'acte de cession, une fois les délais d'opposition expirés, la remise des fonds séquestrés ne nécessite ni la présence, ni le concours du cessionnaire, - que les stipulations de la convention sont claires et ne souffrent d'aucune discussion, - que l'URSSAF et le SIE de Givors ont été payés, - que l'état des inscriptions ne mentionne aucune inscription à l'exception du privilège du Trésor Public qui a été réglé, - qu'il n'existe aucune opposition admissible et valable entre les mains du séquestre, - que la société CTM qui n'a jamais formé la moindre opposition sur le prix de vente entre les mains du séquestre est mal fondée à soutenir que la contestation n'est pas terminée s'agissant du séquestre du prix en raison de l'instance pendante devant la cour d'appel de Lyon, - qu'il ne résulte pas de l'acte de cession du fonds de commerce que le prix séquestré serait la garantie du cessionnaire au titre d'une éventuelle réduction de ce même prix, - que les allégations du cessionnaire relatives à Madame [P] sont sans objet et dépourvues de toute pertinence. Prétentions et moyens de la société CTM NETTOYAGE Dans ses conclusions déposées le 23 novembre 2021, la société CTM NETTOYAGE demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a : * jugé que la contestation entre la société CTM NETTOYAGE et la société AZUR NETTOYAGE n'est pas terminée en raison de la procédure pendante devant la cour d'appel de Lyon, * jugé qu'il existe des contestations sérieuses quant à la libération des sommes séquestrées, * débouté la société AZUR NETTOYAGE de sa demande de condamnation du séquestre à libérer la somme de 55.744,55 €, * condamné la société AZUR NETTOYAGE à lui payer la somme de 1.000 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, - condamner la société AZUR NETTOYAGE à lui payer la somme de 1.000 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose : - qu'il résulte de la convention de séquestre que le solde du prix de vente ne pourra être remis au cédant qu'avec le concours et la présence du cessionnaire, - que dès lors, en raison de son opposition à la libération du prix de vente, le séquestre a respecté le contrat en ne libérant pas le solde du prix de vente entre les mains du cédant, - qu'en application de l'article 1956 du code civil, la restitution du dépôt ne se fait qu'après la contestation terminée, - qu'en l'espèce, la contestation n'est pas terminée puisqu'elle fait l'objet d'une procédure devant la cour d'appel de Lyon, - qu'en cas de libération des fonds, la société AZUR NETTOYAGE n'a aucune capacité à supporter la condamnation réclamée par la société CTM NETTOYAGE, - que l'argumentation de l'appelante nécessite l'interprétation de l'article 10 de la convention de séquestre au regard de l'article 1956 du code civil ce qui échappe à la compétence du juge des référés. Prétentions et moyens de Me Christian BIGEARD Dans ses conclusions déposées le 24 novembre 2021, Me [G] [C] demande à la cour de : - débouter la société AZUR NETTOYAGE de son appel comme infondé et injustifié, - dire et juger qu'il n'appartient pas au juge des référés d'interpréter la convention de séquestre et notamment son article 10 dont les termes clairs précisent que la libération des fonds ne peut intervenir hors la présence et sans le concours du cessionnaire, - confirmer l'ordonnance de référé dont appel en toutes ses dispositions, - débouter la société AZUR NETTOYAGE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'appelante à payer à Me [C], es-qualité, la somme complémentaire de 3 000.00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile , aucune considération d'équité ne justifiant que la société AZUR NETTOYAGE soit dispensée de supporter une partie des frais irrépétibles engagés à nouveau par l'intimé en cause d'appel pour défendre à une action et un appel dont l'inanité ne pouvait échapper à son auteur, - condamner la société AZUR NETTOYAGE en tous les dépens distraits au profit de Me Bénédicte ROCHEFORT, Avocat, sur son affirmation de droit. Il soutient : - que l'article 10 de l'acte de cession prévoit concernant le séquestre que «lesdites sommes ne pourront être remises au cédant, hors la présence et sans le concours du cessionnaire» - que la société CTM NETTOYAGE s'est opposée à la libération des fonds par courrier du 11 décembre 2000, - que les demandes contradictoires et parfaitement opposées du cédant et du cessionnaire formées en leur temps auprès de Me [C], séquestre, l'ont empêché de se départir des fonds conformément aux termes clairs du paragraphe sur le séquestre mentionnant l'accord du cessionnaire pour la remise des fonds, - que le juge des référés n'a pas le pouvoir d'interpréter les conventions légalement formées, - qu'il n'a fait qu'exécuter les termes clairs et précis de sa mission prévoyant l'accord des deux parties pour se départir des fonds. Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction est intervenue le 3 février 2022. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'acte de cession du fonds de commerce conclu le 10 février 2017 stipule en son article 10 relatif au séquestre : ' Les parties conviennent de désigner Me Christian BIGEARD, membre de la SELARL BIGEARD&BARJON, avocat au barreau de Lyon, domicilié à Lyon (69006) 148 rue Duguesclin, qui accepte, en qualité de tiers séquestre du prix du fonds de commerce vendu. Le séquestre est chargé de percevoir le montant des sommes versées au titre du paiement du crédit-vendeur. Lesdites sommes ne pourront être remises au Cédant, hors la présence et sans le concours du Cessionnaire, qu'après l'expiration des délais d'opposition et de mise en cause du Trésor Public et sur la justification par le Cédant: - de la radiation des inscriptions de privilège ou autre, qui pourraient grever le fonds vendu, - de la mainlevée des oppositions qui auraient pu être faites, - du paiement de toutes sommes dues par le Cédant et relatives à l'exploitation du fonds (impôts directs et indirects, cotisations sociales, loyers et charges), Le tout de manière que le Cessionnaire ne soit jamais l'objet d'aucune poursuite du chef des créanciers du Cédant et ne subisse aucun trouble dans son exploitation. Les parties confèrent au séquestre la mission irrévocable d'employer, après expiration du délai d'opposition et selon le rang que leur confère la loi, la somme déposée au paiement des créances, inscriptions, et oppositions qui se seront révélées. Le séquestre sera déchargé de sa mission: - soit par le versement du prix au Cédant, si l'accomplissement des formalités légales ne révèle sur le fonds vendu ou les éléments le composant aucune inscription, et si aucune opposition n'est faite sur le paiement du prix, ou après obtention de toutes les mainlevées et radiation, - soit par le règlement des créanciers du Cédant suivant le rang et la qualité de leurs créances, et le versement au Cédant du reliquat disponible, - soit par la remise du prix séquestré à la Caisse des Dépôts et Consignations ou aux mains de la personne désignée par le juge des référés, en cas d'insuffisance de la somme séquestrée pour régler tous les créanciers privilégiés et opposants. Il est, en outre, expressément convenu qu'en cas de justification par le Cédant du quitus des administrations fiscales, le séquestre pourra lui remettre le prix qui restera disponible avant l'expiration des délais de mise en cause du Trésor Public.' Les stipulations figurant à l'article 10 de l'acte de cession de commerce sont claires et précises et ne donnent pas lieu à interprétation. Contrairement à ce que soutiennent Me [G] [C] et la société CTM NETTOYAGE, il résulte de cet article que les sommes séquestrées peuvent être remises au cédant hors la présence et sans le concours de la société CTM NETTOYAGE après l'expiration des délais d'opposition et de mise en cause du Trésor Public sur justification de la mainlevée des inscriptions de privilège, de la mainlevée des oppositions et du paiement des sommes dues relatives à l'exploitation du fonds. En l'espèce, il est constant que les délais d'opposition et de mise en cause du Trésor Public sont expirés. Les pièces du dossier font apparaître que le Trésor Public (Trésorerie des entreprises de Givors) avait inscrit un privilège à hauteur de la somme de 34.706,50 €. Il est justifié par un mail du service des finances publiques de Givors que la somme de 34.706,50 € a été réglée au Trésor Public le 4 décembre 2020, que les intérêts de retard ont fait l'objet d'une remise totale et que le dossier AZUR NETTOYAGE est soldé. Comme prévu à l'article 10 de l'acte de cession, en cas de justification par le cédant du quitus des administrations fiscales, le séquestre peut remettre le prix au cédant. Par ailleurs, il n'est pas contesté que les oppositions régulièrement effectuées ont fait l'objet d'un règlement, notamment s'agissant de l'URSSAF. La société AZUR NETTOYAGE justifie donc des conditions autorisant le séquestre à lui remettre le solde disponible du prix de vente. Le fait que la demande de la société CTM NETTOYAGE en réduction du prix de vente fasse toujours l'objet d'une instance en cours est indifférent. En effet, aux termes des stipulations contractuelles, la somme séquestrée constitue la garantie du paiement des créances, inscriptions, et oppositions qui se seront révélées et relatives à l'exploitation du fonds. Elle ne constitue nullement la garantie du cessionnaire au titre d'une éventuelle réduction du prix de vente. Dès lors, en l'espèce, la contestation évoquée par l'article 1956 du code civil est celle relative au paiement des sommes dues au titre des oppositions et des inscriptions et non celle relative à une éventuelle réduction du prix de vente. Comme relevé précédemment, les sommes dues au titre des oppositions et inscriptions ont été réglées, étant relevé que la société CTM NETTOYAGE n'a jamais formé entre les mains du séquestre la moindre opposition sur le prix de vente. Toute contestation est donc terminée. Dès lors, l'obligation pour le séquestre de remettre le solde du prix de vente au cédant n'est pas sérieusement contestable. Il convient donc d'infirmer l'ordonnance de référé du 23 juillet 2021 en toutes ses dispositions. Me [G] [C] sera condamné en sa qualité de séquestre à remettre à la société AZUR NETTOYAGE au titre du solde des sommes séquestrées la somme de 55.744,55 € sous astreinte de 200 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt. Me [G] [C] et la société CTM NETTOYAGE qui succombent à l'instance seront condamnés in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel. Me [G] [C] et la société CTM NETTOYAGE seront aussi condamnés à payer à la société AZUR NETTOYAGE la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme l'ordonnance de référé du 23 juillet 2021 en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne Me [G] [C] en sa qualité de séquestre à remettre à la société AZUR NETTOYAGE au titre du solde des sommes séquestrées la somme de 55.744,55 €, sous astreinte de 200 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt. Condamne in solidum Me [G] [C] et la société CTM NETTOYAGE aux entiers dépens de première instance et d'appel. Condamne Me [G] [C] et la société CTM NETTOYAGE à payer à la société AZUR NETTOYAGE la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute les autres parties de leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme DJABLI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La GreffièreLa Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 141-14 du code de commercearticle 1956 du code civil est celle relative au particle 10 de la convention de séquestre au regaarticle 1956 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
627f48d6551627057d32dfac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel