Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 12 mai 2022
- ECLI
- 627f48d7551627057d32dfb6
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 573 050 €
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
ARRÊT N° 199 N° RG 21/00687 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIHRD AFFAIRE : M. [C] [L] C/ S.A.R.L. ROBERT SCHMITT,agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège CB/MK Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix Grosse délivrée à Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 12 MAI 2022 ---==oOo==--- Le douze Mai deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur [C] [L], né le 01 Octobre 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Lauranne ETCHEVERRY de la SELARL ETCHEVERRY, avocat au barreau de BRIVE substituée par Me Jérôme PONS, avocat au barreau de BRIVE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005557 du 09/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'une décision rendue le 07 JUIN 2021 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE ET : S.A.R.L. ROBERT SCHMITT SARL au capital de 100.000€, immatriculée au RCS de CLERMONT FERRAND, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis : [Adresse 2] représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL ELIGE LIMOGES - CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES INTIMÉE ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 Mars 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 février 2022. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, assisté de Mme Mandana SAFI, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Mai 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée d'elle-même, de Monsieur Gérard SOURY, et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure Par acte d'huissier en date du 28 janvier 2021, la SARL ROBERT SCHMITT ayant pour activité la vente et la livraison d'aliments pour bétails, a assigné Monsieur [C] [L] devant le Tribunal judiciaire de TULLE en paiement : - de la somme de 5730,50 € outre intérêt à taux légal, réclamée en vertu de factures impayées - de la somme de 500 € réclamée à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive - d'une indemnité de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire . Par jugement réputé contradictoire du 7 juin 2021 rendu alors que Monsieur [C] [L] était non-comparant, le Tribunal Judiciaire de TULLE a : - condamné Monsieur [C] [L] à payer à la SARL ROBERT SCHMITT la somme de 5730,50 € au titre de factures impayées, et dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée par voie d'huissier de justice le 28 janvier 2021 - rejeté la demande d'indemnisation formée par la SARL ROBERT SCHMITT au titre de la résistance abusive - condamné Monsieur [C] [L] à verser à la SARL ROBERT SCHMITT la somme de 750 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les dépens - rappelé que sa décision était exécutoire de plein droit . Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 27 juillet 2021, Monsieur [C] [L] a interjeté appel de ce jugement . La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 9 février 2022 . Prétentions des parties Dans le dernier état de ses conclusions en date du 26 octobre 2021, Monsieur [C] [L] demande à la Cour : - de le déclarer recevable et bien fondé en son appel - de réformer le jugement rendu le 7 juin 2021 par le Tribunal Judiciaire de TULLE en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme principale de 5730,50 € et d'une indemnité de 750 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile - statuant à nouveau , * de juger qu'il n'est redevable envers la SARL ROBERT SCHMITT que d'une somme de 1684,10 € * de lui accorder les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de la dite somme - de débouter la SARL ROBERT SCHMITT de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure -de condamner la SARL ROBERT SCHMITT à supporter les entiers dépens. En l'état de ses dernières conclusions déposées le 1er février 2022, la SARL ROBERT SCHMITT demande à la Cour : - de constater qu'elle reconnaît qu'une erreur matérielle a été commise dans l'assignation introductive - de condamner Monsieur [C] [L] à lui payer la somme de 1684,10 € à titre principal outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure avec capitalisation, la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance sans justification ni fondement, outre celle de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile - de débouter Monsieur [C] [L] de l'ensemble de ses prétentions, et notamment de sa demande de délais de paiement - de le condamner aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1) Sur la créance de la SARL ROBERT SCHMITT envers Monsieur [C] [L] : De l'examen du dossier, il ressort : - que lors de l'assignation en paiement délivrée le 28 janvier 2021 à la requête de la SARL ROBERT SCHMITT, Monsieur [C] [L] restait devoir à ladite société une somme de 1684,10 € correspondant au montant d'une facture N° VTE037636 datée du 20 septembre 2018 - que c'est suite à une erreur matérielle commise par l'huissier instrumentaire lors de l'établissement de l'assignation saisissant le premier Juge, que Monsieur [C] [L] s'est vu réclamer une somme bien supérieure d'un montant de 5730,50 € - que les parties s'accordent en cause d'appel pour voir fixer à la somme de 1684,10 € la créance de la SARL ROBERT SCHMITT, et ce conformément à la facture de vente N° VTE037636 libellée le 20 septembre 2018 au nom de Monsieur [C] [L] . Au vu de ces éléments, il convient : - de condamner Monsieur [C] [L] à payer à la SARL ROBERT SCHMITT la somme de 1684,10 € en principal, et ce * avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2021, date de l'assignation, tel que sollicité par la société créancière * avec capitalisation des intérêts conformément aux prescriptions de l'article 1343-2 du Code Civil - de réformer en ce sens le jugement querellé . 2) Sur les demandes indemnitaires présentées par la SARL ROBERT SCHMITT : a) sur les dommages et intérêts réclamés pour résistance abusive : La demande de dommages et intérêts présentée par la SARL ROBERT SCHMITT sera rejetée, faute pour l'intéressée : - de pouvoir caractériser une résistance abusive de Monsieur [C] [L] en lien avec son comportement procédural, dès lors qu'il avait tout intérêt à relever appel du jugement l'ayant injustement condamné au paiement d'une somme de 5730,50 € dont il n'était pas redevable envers son adversaire la SARL ROBERT SCHMITT - de pouvoir du point de vue de la résistance à paiement reprochée à Monsieur [C] [L], justifier d'un préjudice indemnisable qui soit distinct de celui résultant du retard de paiement de sa créance, et se trouvant déjà indemnisé par l'allocation des intérêts moratoires devant être comptabilisés au taux légal à compter du 28 janvier 2021 . b) sur l'article 700 du Code de Procédure Civile : L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, de sorte : - que sera réformé le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [C] [L] à verser à la SARL ROBERT SCHMITT une indemnité de 750 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile - que sera rejetée la réclamation formulée de ce chef en cause d'appel par la SARL ROBERT SCHMITT ; 3) Sur les délais de paiement sollicités par Monsieur [C] [L] : Monsieur [C] [L] est mal venu à solliciter les plus larges délais de paiement, dès lors : - que sa demande n'est accompagnée d'aucune offre précise de règlement selon des modalités de paiement qui seraient adaptées à sa situation financière qu'il dit obérée - qu'il a déjà bénéficié en fait des plus larges facilités de paiement, notamment depuis l'émission de la facture de vente en date du 20 septembre 2018, et pendant le cours des deux instances l'ayant opposé à son créancier la SARL ROBERT SCHMITT . Il sera donc débouté de ce chef . 4) Sur les dépens : Le fait pour chacune des parties d'avoir partiellement succombé dans ses prétentions justifie de laisser à chacune d'elles la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel . ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR, Statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [L] ; Réforme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 juin 2021 par le Tribunal Judiciaire de TULLE ; Statuant à nouveau , Condamne Monsieur [C] [L] à payer à la SARL ROBERT SCHMITT la somme de 1684,10 € en principal, et ce : - avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2021 - avec capitalisation des intérêts conformément aux prescriptions de l'article 1343-2 du Code Civil ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en première instance comme en cause d'appel ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel . LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Mandana SAFI. Corinne BALIAN.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédurearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1343-2 du Code Civilarticle 805 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
627f48d7551627057d32dfb6
Données disponibles
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