Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48d8551627057d32dfc0
- Date
- 13 mai 2022
- Condamnation
- 547 170 800 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 18/02433 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LT4D Société DIAGONALE C/ [G] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 22 Mars 2018 RG : 15/04766 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 13 MAI 2022 APPELANTE : Société DIAGONALE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas FANGET de la SELARL VEBER ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Virginie DUBOC, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : [M] [G] née le 17 Août 1982 à [Localité 5] ([Localité 5]) [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Olivier POUEY de la SELARL POUEY AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Ophélie PLATEAU, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Mars 2022 Présidée par Sophie NOIR, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Patricia GONZALEZ, présidente - Sophie NOIR, conseiller - Catherine CHANEZ, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 13 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Patricia GONZALEZ, Présidente et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES: La société Diagonale exerce une activité de promotion immobilière. Elle applique la convention collective nationale de la promotion immobilière. Mme [M] [G] a été embauchée au poste d'assistante de gestion à compter du 1er septembre 2003 en contrat de qualification qui s'est poursuivi le 1er août 2005 en CDI. Par la suite la salariée a occupé le poste d'assistante de programmes puis d'assistante technique et d'assistante de programmes à compter du 1er mars 2014 au salaire de base de 2600 euros bruts. La salariée a été placée en arrêt de travail du 23 septembre au 3 novembre 2014 et du 10 juin 2015 au 24 juin 2015 suite à un épisode dépressif réactionnel. Par courrier remis en main propre le 26 mai 2015, l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 3 juin 2015. Par courrier du 29 mai 2015 la société Diagonale a proposé à Mme [M] [G] un reclassement sur un poste d'aide comptable à temps partiel de 24 heures par semaine au salaire de 1100 euros bruts. Par courrier du 16 juin 2015, Mme [G] a dénoncé auprès de l'employeur des faits de harcèlement moral imputés à certains de ses collègues de travail. Elle a été licenciée pour motif économique par courrier du 17 juin 2015 et a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 22 juin 2015. La salariée a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon le 24 décembre 2015 pour contester le bien-fondé du licenciement et obtenir diverses indemnités. Par jugement du 22 mars 2018 le conseil des prud'hommes de Lyon en sa formation de départage a : - dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse - condamné en conséquence la société Diagonale à payer à Mme [M] [G] les sommes suivantes : * avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2016, date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation valant mis en demeure : 5714,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 571,42 euros au titre des congés payés afférents 2250 euros au titre de la prime d'objectif 2015 * avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement 25'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réel et sérieuse - ordonné le remboursement par la société Diagonale aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [M] [G] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence d'un mois dans les conditions prévues à l'article L 1235-4 du code du travail - dit que le secrétariat greffe en application de l'article R 1235-2 du code du travail adressera à la direction générale de pôle emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou non l'objet d'un appel - débouté les parties du surplus de leurs demandes - condamné la société Diagonale à payer à Mme [M] [G] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - débouté la société Diagonale de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sous réserve des dispositions des articles R 1454-14 et 15 du code du travail selon laquelle la condamnation de l'employeur au paiement des sommes visées par les articles R 1454- 14 et 15 du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues par l'article R 1454- 28 du code du travail - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 3052,47 euros - condamné la société Diagonale aux dépens. L'employeur a interjeté appel de ce jugement le 3 avril 2018 et Mme [M] [G] a fait de même le 18 avril 2018 et le 19 avril 2018. Par ordonnances du 5 octobre 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la première déclaration d'appel de Mme [M] [G] et caduque sa seconde déclaration d'appel. Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 octobre 2018, la société Diagonale demande à la cour : - de dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une jonction - de confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a : débouté Mme [M] [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral à hauteur de 10'000 euros rejeté la demande de nullité du licenciement avec les conséquences qui sont attachées débouté Mme [M] [G] de sa demande de remise des tickets restaurants de mai et juin 2015 sous astreinte de 100 euros par jour de retard rejeté la demande de Mme [M] [G] d'indemnisation pour le non-respect de la portabilité des garanties de prévoyance (non transmission du dossier de portabilité à l'assureur) débouté Mme [M] [G] de sa demande de dommages-intérêts pour erreur dans l'attestation Pôle emploi - débouté Mme [M] [G] de sa demande de dommages-intérêts pour retard abusif dans la transmission du dossier CSP Pour le surplus : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société Diagonale au paiement des sommes suivantes : indemnité compensatrice de préavis : 5714, 20 euros, avec intérêts légaux congés payés afférents : 571,42 euros, avec intérêts légaux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25'000 euros, avec intérêts légaux article 700 du code de procédure civile : 1500 euros - d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Diagonale au paiement de la somme de 2250 euros au titre de la prime d'objectif 2015 avec intérêts légaux à compter du 8 janvier 2016 - d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Diagonale à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [M] [G] du jour du licenciement au jour du prononcé du jugement, à concurrence de un mois - d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Diagonale aux dépens de première instance Statuant à nouveau : - de dire et juger que le licenciement pour motif économique est fondé - de dire que Mme [M] [G] a été intégralement remplie de ses droits au cours de la relation contractuelle et qu'aucun rappel de salaire ou accessoire ne lui est dû - de débouter Mme [M] [G] de l'ensemble de ses demandes formulées à titre incident - de condamner Mme [M] [G] à restituer à la société Diagonale la somme de 6802,03 euros nets réglée en exécution des condamnations revêtues de l'exécution provisoire de droit - de condamner Mme [M] [G] à verser à la société Diagonale la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 novembre 2018, Mme [M] [G] demande pour sa part à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Diagonale à lui verser les sommes suivantes : indemnité compensatrice de préavis : 5714, 20 euros, avec intérêts légaux congés payés afférents : 571,42 euros, avec intérêts légaux prime d'objectif 2015 : 2250 euros - de l'infirmer pour le surplus et ce faisant : - de condamner la société Diagonale à lui payer la somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral - d'ordonner la remise des tickets restaurants de mai et juin 2015 sous astreinte de 100 euros par jour de retard - de condamner la société Diagonale à lui payer la somme de 36'629,68 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement (12 mois de salaire) - de condamner la société Diagonale à lui payer la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour erreur dans l'attestation employeur et non transmission du dossier de portabilité à l'assureur - de condamner la société Diagonale à payer à Mme [M] [G] la somme de 3900 euros à titre de dommages-intérêts pour retard abusif dans la transmission du dossier CSP En tout état de cause : - de condamner la société Diagonale à payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - de condamner la même aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 14 avril 2020. Les parties ayant refusé la procédure d'audience sans plaidoiries mise en place durant l'épidémie de Covid 19, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 16 mars 2022 sans révocation de l'ordonnance de clôture. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le harcèlement moral : Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral , il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Selon l'article L1152-3 du code du travail: 'Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul'. En l'espèce, Mme [M] [G] soutient : - qu'au retour de son arrêt maladie en 2014 pour burnout elle a fait l'objet de nombreuses critiques de la part de ses collègues : L'extrait du dossier médical de Mme [M] [G] ne mentionnent pas l'existence de ces critiques et l'attestation du médecin traitant de la salariée produite en pièce 42 ne fait que retranscrire les propos de la salariée sur ce point. La matérialité de ces faits n'est donc pas établie - que très atteinte par cette situation, elle a envoyé un mail le 18 décembre 2014 au responsable administratif et financier, M. [N], et à l'assistante de direction, Mme [P], avec copie à la directrice administratif et financier, Mme [K] pour les informer de sa détresse : - qu'elle n'a eu pour seule réponse à ce courrier qu'une lettre de reproches basés sur les dires de ses collègues faisant référence à ses problèmes de santé : Le courriel invoqué par la salariée n'est pas versé aux débats mais il résulte du courrier de réponse de l'employeur daté du 22 décembre 2014 que dans ce dernier, Mme [M] [G] reprochait à son responsable M. [N] et à Mme [P] de s'être moqués de son état de santé. Contrairement à ce que soutient la salariée l'employeur ne s'est pas contenté de ce seul courrier à titre de réponse puisqu'il résulte des termes de celui-ci que Mme [K], directrice administratif et financier l'a d'abord reçue pour l'entendre sur ses doléances, avant de discuter de l'incident avec M. [N] et Mme [P] lesquels ont démenti toute intention de moqueries. Enfin, le courrier du 22 décembre 2014 de Mme [K] ne comporte pas de reproches mais se borne à expliquer à Mme [M] [G] qu'elle ne peut tout à la fois évoquer publiquement ses problèmes de santé avec ses collègues et leur faire ensuite reproche d'en discuter ensuite entre eux ou d'en faire état devant elle. La matérialité de ces faits n'est donc pas établie. - qu'à compter du 4 juin 2015, elle a été la cible de nombreuses remarques déplacées et d'humiliations relatives à son état de santé, certains collègues l'ayant même surnommée « la dépressive » : - que le 4 juin 2015, Mme [F] a été violente verbalement avec elle au point qu'un collègue a du intervenir : - que le 5 juin 2015, elle a été prise à partie par trois collègues qui l'ont insultée, qu'elle s'est alors réfugiée en larmes auprès du directeur général, M. [R], qui pour seule réponse lui a conseillé de se mettre en arrêt maladie : - que le 9 juin 2015, elle a été injustement accusée de vol par ses collègues et que devant ces accusations calomnieuses, elle a 'craqué' et est allée immédiatement consulter le médecin du travail: - que par courrier du 19 juin 2015, l'employeur a contesté les termes de son courrier du 16 juin 2015 dans lequel elle lui rappelait les propos humiliants et vexatoires qu'elle subissait de la part d'autres salariés et l'a accusée de troubler le travail des autres, dans des termes similaires à ceux du courrier de Mme [K] du 22 décembre 2014, que par ce courrier, M. [R], au lieu de la rassurer et de l'aider, a ignoré les faits constitutifs de harcèlement moral et a pris la défense de ses collègues sans même organiser une confrontation entre les intéressés, manquant ainsi à son obligation de sécurité : - que la direction lui a adressé un courrier de reproches accablants seulement deux jours après la notification du licenciement, ce qui démontre que ce licenciement est manifestement personnel et non pas économique : - que par courrier du 19 juin 2015, le directeur général a mis en cause ses dires et lui a adressé une série de reproches faisant référence à un « comportement provocant » et au fait que celle-ci « trouble travail de ses collègues » : Les termes du courriel adressé par la salariée au médecin du travail le 5 juin 2015 dans lequel celle-ci se plaint de subir 'une pression morale par certains salariés du groupe' qui prétendraient qu'elle viendrait pour « chercher la merde» et qu'elle devrait rester chez elle au lieu de les « emmerder », ne sont corroborés par aucun élément. Il en va de même de ceux du courrier du 16 juin 2015 adressé par la salariée au directeur général de l'entreprise dans lequel Mme [G] fait état de propos humiliants et vexatoires tenus par certains de ces collègues, de réflexions et d'accusations, de violences verbales de la part de Mme [F] le 4 juin 2015, de critiques de trois collègues le 5 juin 2015 entre 8h30 et 9 heures à la machine à café, d'accusation de vol par ces mêmes collègues le 9 juin 2015 et dans lequel elle indique également s'être présentée en larmes dans le bureau du directeur général le 5 juin 2015 pour lui parler, ce que M. [R] a contesté dans son courrier du 19 juin 2015 en indiquant 'j'ai dû vous recevoir effectivement dans mon bureau mais qui pas en larmes et je ne vous ai jamais demandé de vous mettre en arrêt maladie'. Il résulte d'un courrier du médecin du travail produit en pièce 22 que Mme [M] [G] a bien consulté ce dernier à qui elle a confié qu'elle vivait 'une dégradation des relations de travail avec plusieurs de ses collègues très difficile à vivre'. Cependant là encore, le médecin du travail n'a pas personnellement constaté la dégradation des conditions de travail pas plus que l'existence d'une crise d'angoisse 'survenue au bureau', et ne fait que retranscrire les propos de la salariée sur ce point. Le courrier du 19 juin 2015, effectivement envoyé 2 jours après le courrier de notification du licenciement pour motif économique, ne comporte pas de reproches accablants mais une réponse aux dénonciations de la salariée consignées dans son courrier du 16 juin 2015. Le courrier du 19 juin 2015 mentionne bien que l'employeur a 'constaté que depuis votre convocation à entretien préalable vous étiez devenue particulièrement provocante, criant à qui voulait l'entendre que vous aviez pris un avocat et que vous alliez faire payer toute l'entreprise pour vous venger'. En revanche, il ne fait pas directement reproche à la salariée de troubler le travail de ses collègues mais lui rappelle simplement que Mme [K] a été contrainte de la recevoir par le passé pour lui demander de cesser de troubler le travail des autres et de se concentrer sur ses tâches Seul le reproche d'un comportement provocant adressé par l'employeur dans son courrier du 19 juin 2015 est matériellement établi. - que postérieurement à son licenciement elle a continué de subir les moqueries de ses collègues qui ont posté sur le réseau Facebook une photographie d'un commercial déguisé, M. [Z], avec le commentaire suivant : '[M] '' , commentaire rédigé par M. [J], un des auteurs du harcèlement moral, photographie et commentaire que la responsable RH Mme [P] a 'liké' : - qu'elle a été particulièrement blessée par ces nouvelles moqueries : Mme [M] [G] verse aux débats deux photographies d'un individu de sexe masculin grimé en femme publiées sur un site Facebook avec la mention '[M] '''. Ces photographies ne permettent pas d'établir l'existence de moqueries et en toute hypothèse, il est constant que cette publication est intervenue après la rupture du contrat de travail de sorte qu'elle ne peut être retenue comme élément constitutif du harcèlement moral. À l'issue de cette analyse il apparaît que parmi tous les faits invoqués par la salariée au soutien du harcèlement moral seule est établie l'existence d'un reproche par l'employeur d'un comportement provocant de sa part depuis la convocation entretien préalable. Or, ce seul élément ne suffit pas à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral. En conséquence la cour dit que Mme [M] [G] n'a pas été victime de harcèlement moral et confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral. Sur la demande de nullité du licenciement : Dans le dispositif de ses conclusions, la salariée sollicite la nullité du licenciement pour motif économique et la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour nullité du licenciement à hauteur de 12 mois de salaire. Au soutien de ses demandes elle fait valoir : - que l'employeur ne rapporte pas la preuve de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise en 2015 - que l'activité du service administratif dans lequel elle travaillait n'a pas baissé de manière significative - qu'en réalité la société Diagonale est une société en pleine expansion qui ne rencontrait aucune difficulté conjoncturelle - que la société Diagonale a manqué à son obligation de reclassement - que les critères d'ordre de licenciement n'ont pas été respectés. Cependant, ces moyens ne sont pas de nature à entraîner la nullité du licenciement. En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de nullité du licenciement et la demande de dommages et intérêts pour nullité du licenciement. Sur le bien-fondé du licenciement : Aux termes des articles L.1233-2 et L.1233-3 du code du travail dans sa version applicable, tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Le juge prud'homal est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en 'uvre de la réorganisation. Si le motif économique du licenciement doit s'apprécier à la date du licenciement, il peut être tenu compte d'éléments postérieurs pour cette appréciation. En l'espèce, la lettre de licencement fait état d'une réorganisation de l'activité de l'entreprise liée à des difficultés économiques. Cependant, la société Diagonale ne rapporte pas la preuve de difficultés économiques rendant nécessaires une réorganisation de l'entreprise en ce que : - certaines des pièces qu'elle verse aux débats ont été établies par elle-même et ne sont corroborées par aucun élément : pièce 18 intitulée Organisation technique 2015 et 2016, fiche 'Evolution des stocks durs' entre 2012 et juin 2015 (pièce 57), pièces intitulées 'synthèse des résultats 31/12/2016" et 'Actualisation [Localité 3] 2016 à (sic)' (pièce 79) - d'autres, même prises dans leur ensemble, ne donnent qu'une vision très partielle de sa situation économique de l'entreprise à la date du licenciement : attestations de notaires sur le prix des terrains par ailleurs datées du 30 mars 2016, soit postérieurement au licenciement (pièce 89), grilles de commercialisation des programmes de 2014 et 2015 (pièce 102), pièce relative à une SCI Bourbonnais intitulée 'Synthèse des apports' et lettre de la banque Crédit Mutuel du 29 avril 2015 informant la société Diagonale de son souhait de collaborer avec elle (n°62), récépissé d'une demande de permis de construire du 2 juillet 2012 et récépissé de la DROC d'un chantier du 1er juin 2015 - d'autres enfin contiennent des informations trop générales : Informations rapides de l'Insee du 27 avril 2015 (pièce 19), article de L'INSEE intitulé 'La demande de logements neufs reste faible en janvier 2015" (pièce 20). En revanche, il ressort du rapport du commissaire aux comptes produit en pièce 73 que le chiffre d'affaires net de la société Diagonale s'élevait au 31 décembre 2014 à la somme de 5 471 708 euros et à celle de 7 578 058 au 31 décembre 2015. Le motif économique du licenciement n'est donc pas démontré. En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, dit que le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse. Le montant des condamnations n'étant pas discuté par les parties, la cour confirme également le jugement en ce qu'il a condamné la société Diagonale à payer à Mme [M] [G] les sommes suivantes : - 5714,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 571,42 euros au titre des congés payés afférents - 25'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le remboursement des sommes payées au salarié par Pôle Emploi: Selon l'article L1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige: "Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées". S'agissant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d'ordonner, d'office et par application de l'article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Diagonale à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Mme [M] [G] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la demande de remise sous astreinte des tickets restaurants du mois de mai et juin 2015 : Mme [M] [G] soutient qu'elle n'a jamais perçu ses tickets restaurant des mois de mai et de juin 2015. La société Diagonale répond qu'elle a bien remis à la salariée lesdits tickets et verse aux débats deux tableaux signés par Mme [M] [G] qui démontrent que cette dernière a reçu 14 tickets en mai 2015 et 22 tickets en juin 2015. La salariée prétend que les tickets visés dans ce tableau correspondent à ceux dus au titre des mois de mars et avril 2015 dans la mesure où les tickets sont distribués avec un décalage de deux mois. Il ressort effectivement des deux tableaux que les tickets remis à la salariée au mois de mai et de juin 2015 correspondent aux tickets exigibles au titre des mois de mars et d'avril 2015 dans la mesure où le nombre de tickets est calculé par rapport au nombre de jours respectivement travaillés en mars et en avril 2015. En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, condamne la société Diagonale à remettre à Mme [M] [G] les tickets restaurant de mai et de juin 2015. Dans la mesure où il n'y a pas lieu de douter de la bonne exécution de cette condamnation, la demande d'astreinte sera rejetée. Sur la demande de paiement de la prime d'objectifs de l'année 2015 : En application des dispositions de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il appartient à l'employeur de justifier des faits générateurs de commissions et du calcul de la part variable de la rémunération convenue. Lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire. En effet, le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail, ce qui impose à l'employeur de lui en communiquer les modes de calcul. Mme [M] [G] soutient que la société Diagonale ne lui a payé l'acompte de 25% de la prime variable qu'au mois de décembre 205 alors qu'il était exigible au mois de juin 2015 et qu'elle ne lui a pas payé le solde de cette prime. La société Diagonale réplique que Mme [M] [G] a bien perçu l'acompte de 25% de la prime d'objectifs (578,86 euros nets) et que le solde n'a pas été payé puisque Mme [M] [G] a cessé de faire partie des effectifs de l'entreprise au 24 juin 2015. Selon le document signé par les parties intitulé 'Rémunération variable : Prime d'objectifs' produit en pièce 5 par Mme [M] [G], cette dernière bénéficie d'une prime d'objectifs qui, au titre de l'année 2015, est calculée sur la base d'un objectif individuel et d'un objectif collectif et ce document stipule également que :'la prime d'objectifs, dont le mode de calcul est inchangé, sera versée comme suit : 25% en juin. Le solde en février 2016, une fois les résultats connus'. Ce document ne stipule pas que la prime d'objectifs est impactée par le départ de la salariée de l'entreprise en cours de période de sorte que la société Diagonale ne peut valablement limiter son versement à l'acompte de 25% payable au mois de juin. En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, condamne la société Diagonale à payer à Mme [M] [G] la somme de 2250 euros au titre de la prime d'objectifs 2015. Sur la demande de dommages et intérêts pour erreur dans l'attestation employeur et non transmission du dossier de portabilité à l'assureur : Mme [M] [G] soutient que le certificat de travail ne comporte aucune mention relative à la portabilité des droits en matière de prévoyance et qu'en outre, la société Diagonale n'a pas réalisé les démarches relatives à cette portabilité, lui occasionnant un retard de remboursement de ses dépenses de santé et l'obligeant à prendre elle-même contact avec l'organisme de prévoyance aux fins de régulariser le dossier. Cependant, la société Diagonale justifie avoir adressé à la société Swiss Life le 10 juillet 2015 la déclaration de portabilité des garanties santé et prévoyance remplie et signée par Mme [M] [G] le 2 juillet 2015. De plus, la salariée ne justifie d'aucun préjudice en lien avec l'absence de mention du maintien des garanties santé dans le certificat de travail alors qu'au surplus, cette information figure dans la lettre de licenciement. En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages et intérêts pour erreur dans l'attestation employeur et non transmission du dossier de portabilité à l'assureur. Sur la demande de dommages et intérêts pour retard abusif dans la transmission du dossier CSP : Au soutien de cette demande de dommages et intérêts Mme [M] [G] indique qu'elle a subi un retard de prise en charge d'un mois et demi au titre des aides liées au CSP suite à l'absence de transmission par la société Diagonale des pièces qui lui étaient demandées. La société Diagonale ne répond pas sur ces moyens et le jugement déféré n'a pas statué sur la demande. La cour relève que la salariée ne produit aucun élément pour rapporter la preuve du préjudice allégué. En conséquence la cour, réparant l'omission de statuer, rejette la demande de dommages et intérêts pour retard abusif dans la transmission du dossier CSP. Sur la demande de restitution des sommes versées en exécution du jugement: La société Diagonale demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu'elle a versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire. Compte tenu des termes du présent arrêt, cette demande doit être rejetée. Sur les demandes accessoires: Partie perdante, la société Diagonale supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. Par ailleurs, Mme [M] [G] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Diagonale à lui payer la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 1500 euros au titre des frais qu'il a dû exposer en appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement entrepris, sauf en celles de ses dispositions ayant : - Ordonné le remboursement par la société Diagonale aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [M] [G] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence d'un mois dans les conditions prévues à l'article L 1235-4 du code du travail ; - Rejeté la demande de remise à Mme [M] [G] des tickets restaurant de mai et de juin 2015 ; Et statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant : - Dit que Mme [M] [G] n'a pas été victime de harcèlement moral ; - Ordonne le remboursement par la société Diagonale à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Mme [M] [G] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations ; - Condamne la société Diagonale à remettre à Mme [M] [G] les tickets restaurant de mai et de juin 2015 et rejette la demande d'astreinte ; - Rejette la demande de dommages et intérêts pour retard abusif dans la transmission du dossier CSP ; - Rejette la demande de restitution des sommes versées en exécution du jugement formée par la société Diagonale ; - Condamne la société Diagonale à payer à Mme [M] [G] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la société Diagonale aux entiers dépens de la procédure d'appel. Le GreffierLa Présidente Gaétan PILLIEPatricia GONZALEZ
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1154-1 du code du travailarticle L1235-4 du code du travail dans sa version aparticle L. 1152-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travail. Dans larticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L 1235-4 du code du travailarticle L1152-3 du code du travailarticle 1315 du code civil dans sa rédaction antérarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627f48d8551627057d32dfc0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel