Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48d8551627057d32dfc2
- Date
- 13 mai 2022
- Condamnation
- 2 719 200 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 18/02597 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LUHD Société BATIPROPR C/ [O] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 12 Mars 2018 RG : F16/00552 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 13 MAI 2022 APPELANTE : Société BATIPROPR [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Laurent CHABRY, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [G] [O] né le 12 Mars 1971 à [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Anne-Christine SPACH, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2018/14904 du 31/05/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Mars 2022 Présidée par Sophie NOIR, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Patricia GONZALEZ, présidente - Sophie NOIR, conseiller - Catherine CHANEZ, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 13 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Patricia GONZALEZ, Présidente et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES: M. [G] [O] a été embauché par la société CLIPJ Propreté en qualité d'encadrant technique à compter du 1er septembre 2008 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des entreprises de propreté. Le contrat de travail a été transféré à la société Batipropr à compter du 5 juillet 2013. Par lettre remise en main propre le 22 décembre 2015, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 7 janvier 2016. Il a été licencié pour faute lourde par lettre recommandée avec accusé réception du 11 janvier 2016 rédigée ainsi : 'Vous occupez actuellement au sein de la société Batipropr les fonctions de chargé d'exploitation, la société Batipropr ayant repris votre contrat du 1er septembre 2008 dans le cadre du rachat de la société Clipj Propreté intervenue le 5 juillet 2013. Aux termes de l'article 9 du contrat liant les parties, vous étiez lié par une clause d'exclusivité. Or, nous avons été stupéfaits d'apprendre que vous exercez les fonctions de président de l'association Régie de quartier. En effet, vous ne nous avez jamais informé de votre qualité de président de cette association alors même que la société Batipropr, qui connaît d'importantes difficultés économiques s'agissant de l'activité bâtiment, avait engagé dans le courant du mois d'octobre 2015 des pourparlers avec l'association Régie de quartier dans le but de reprendre le marché concernant le client Est Métropole Habitat. Dans cette optique, l'association Régie de quartier devait reprendre deux salariés. Cette négociation n'a finalement pas abouti et il est parfaitement inadmissible que vous ayez caché votre qualité de président de cette association. C'est la raison pour laquelle nous vous avons convoqué par lettre du 22 décembre 2015 à un entretien préalable qui s'est tenu le 7 janvier 2016. Au cours de cet entretien, vous avez tout d'abord affirmé avoir informé l'inspection du travail aux fins de savoir si vous pouviez cumuler les fonctions de président de l'association Régie de quartier et votre poste au sein de la société Batipropr. Or, il vous appartenait de nous en aviser et nous ne comprenons pas votre silence à notre égard. Vous avez également prétendu qu'il n'existait aucune concurrence possible entre la société Batipropr et l'association Régie de quartier, ce qui est totalement faux puisque nous pouvons entrer en concurrence sur tous les marchés intéressants nos entités respectives. Vous avez enfin soutenu ne percevoir aucune rémunération au sein de l'association Régie de quartier, ce qui est sans incidence sur la gravité des faits reprochés. En effet, votre qualité de président vous place inévitablement dans une situation de conflit d'intérêts et vous en êtes parfaitement conscient puisque vous avez délibérément fait le choix de ne pas nous en aviser. Au vu des explications qui précèdent, il apparaît à l'évidence que vous avez totalement manqué à votre obligation de loyauté et à la clause d'exclusivité qui nous lie. En agissant comme vous vous êtes cru autorisé à le faire, vous avez de surcroît totalement ruiné la confiance devant présider les relations de travail. Après réflexion, nous avons donc décidé de vous notifier votre licenciement pour faute lourde (...)'. M. [G] [O] a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon le 10 février 2016. Par jugement du 12 mars 2018, le conseil des prud'hommes de Lyon a : - dit et jugé que le licenciement ne repose pas sur une faute lourde et qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse - condamné la société Batipropr à verser à M. [G] [O] les sommes suivantes : * avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2016, 2266 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis 226,60 euros bruts au titre des congés payés afférents 1994,12 euros bruts au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement * avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement 14'000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - ordonné à la société Batipropr de procéder à la rectification de l'attestation Pôle emploi, du bulletin de paie du mois de janvier 2016 et du certificat de travail - ordonné en application de l'article L 1235-4 du code du travail le remboursement par la société Batipropr aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [G] [O] du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement, dans la limite de trois mois d'indemnités - condamné la société Batipropr à verser à Maître [Y] [N] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile - donné acte à Maître [Y] [N] de son engagement à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si, dans les 12 mois du jour ou la décision est passée en force de chose jugée, elle parvient à recouvrer auprès du défendeur la somme allouée et si cette somme est supérieure à l'indemnité qui aurait été versée au titre de l'aide juridictionnelle - débouté la société Batipropr de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté les parties du surplus de leurs demandes - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire au-delà de celle de droit et fixé le droit le salaire moyen des trois derniers mois à la somme de 2266 euros conformément à l'article R 1454 -28 du code du travail - condamné la société Batipropr aux entiers dépens de l'instance y compris les frais éventuels huissier en cas d'exécution forcée de la présente décision. La société Batipropr a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 6 avril 2018. Dans ses dernières conclusions, elle demande à la cour : - de réformer le jugement en toutes ses dispositions Et statuant à nouveau - de dire et juger que le licenciement de M. [G] [O] repose sur une faute lourde En conséquence - de débouter M. [G] [O] de l'intégralité de ses demandes Subsidiairement - de dire et juger que le licenciement de M. [G] [O] repose sur une faute grave et en conséquence de le débouter de l'intégralité de ses demandes Très subsidiairement - de dire et juger que le licenciement de M. [G] [O] repose sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence de le débouter de sa demande de dommages-intérêts - de condamner à M. [G] [O] payer à la société Batipropr une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - de condamner M. [G] [O] aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel. Dans ses dernières conclusions, M. [G] [O] demande pour sa part à la cour : - de dire et juger que les faits poursuivis sont prescrits Subsidiairement - de dire et juger que les faits poursuivis ne sont pas constitutifs d'une faute lourde - de dire et juger que le licenciement pour faute lourde est sans cause réelle et sérieuse En conséquence - de condamner la société Batipropr à lui payer : 27192 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail 4532 euros au titre du préavis 453,20 euros au titre des congés payés sur préavis 1994,12 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement 199,41 euros au titre des congés payés sur indemnité conventionnelle de licenciement les documents de fin de contrat rectifiés tels que le solde de tout compte, bulletin de salaire et attestation Pôle emploi rectifiée - de condamner la société Batipropr à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure pénale (sic), à charge pour M. [G] [O] de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de confirmer la condamnation de la société Batipropr à payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à charge pour M. [G] [O] de renoncer au bénéfice de juridictionnelle - de condamner la société Batipropr aux entiers dépens y compris de première instance. L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 14 avril 2020. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription des faits fautifs : Lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites. En l'espèce, le salarié précise qu'après avoir été administrateur de l'association Régie de quartier, il a occupé le poste de président de cette association entre le 24 septembre 2014 et le 24 septembre 2016. Il fait valoir : - que l'employeur a eu connaissance de ses fonctions d'administrateur de l'association Régie de quartier lors d'une réunion du 5 juillet 2013 relative à l'achat de la société Clipj propreté par la société Batipropr - que l'ancien employeur était parfaitement au courant de la situation depuis l'année 2010 - que la procédure de licenciement a été intentée bien au-delà du délai de deux mois de l'article L1332-4 du code du travail - que d'autres salariés de la société Batipropr faisaient également partie de l'association Régie de quartier en raison des liens existants entre les deux entités et notamment de leurs relations commerciales. La société Batipropr répond : - qu'elle n'a eu connaissance des nouvelles fonctions de président de l'association Régie de quartier de M. [G] [O] que le 18 décembre 2015 lorsque l'assistante de direction, Mme [B], a découvert la carte de visite de M. [G] [O] dans la salle de réunion de la société Batipropr - que M. [G] [O] ne justifie pas l'avoir informée de sa qualité de membre du conseil d'administration de la société Batipropr - qu'il est ensuite devenu président de cette association le 9 juin 2015 sans l'en informer. La lettre de licenciement ne reproche pas à M. [G] [O] d'avoir tu sa qualité de membre du conseil d'administration de l'association Régie de quartier mais de ne pas avoir informé l'employeur de ses fonctions de Président de cette association, fonctions qu'il a exercées postérieurement au transfert de son contrat de travail à la société Batipropr. Or, dans un courriel adressé le 13 octobre 2015 par M. [G] [O] à M. [X], gérant de la société Batipropr, le salarié désignait M. [J] comme directeur de l'association Régie de quartier alors qu'à cette date, il était déjà président de cette association depuis, selon ses dires, le 24 septembre 2014. Cette pièce démontre que l'employeur n'a pas été informé de la qualité de président de l'association Régie de quartier du salarié à l'occasion d'une réunion du 5 juillet 2013 et la cour relève en outre que les trois attestations produites par M. [G] [O] font uniquement état de ses fonctions de membre du conseil d'administration. De son côté, la société Batipropr ne justifie pas de ce qu'elle a eu connaissance de la qualité de président de M. [G] [O] le 18 décembre 2015 c'est à dire moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement. En effet, l'attestation de Mme [B] dont il est fait état dans ses conclusions n'est pas communiquée et ne figure pas au bordereau de communication de pièces. En conséquence et par application des principes susvisés, les faits fautifs sont prescrits et la cour, confirmant le jugement de ce chef, dit que le licenciement ne repose pas sur une faute lourde. Réparant les omissions de statuer sur les demandes présentées à titre subsidiaire par la société Batipropr, la cour dit que le licenciement ne repose pas non plus sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse. Sur les demandes indemnitaires : Selon l'article L1234-1 du code du travail: 'Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié'. Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [G] [O] peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire, calculée sur la base du salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé pendant la durée du préavis. En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, condamne la société Batipropr à payer à M. [G] [O] la somme de 4532 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 453,20 euros de congés payés y afférents, assortis d'intérêts légaux à compter du 16 février 2016, date de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation valant première mise en demeure dont il est justifié. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Batipropr à payer à M. [G] [O] la somme de 1994,13 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement. En revanche, la société Batipropr soutient à juste titre que cette indemnité n'ouvre pas droit à congés payés de sorte que la demande présentée à ce titre pour la première fois en cause d'appel sera rejetée. Selon les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version alors applicable, M. [G] [O] ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement onze salariés au moins, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, laquelle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L1234-9. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise dont il est incontesté qu'il est supérieur à 11 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [G] [O] (2266 euros bruts de rémunération mensuelle versée pendant les 6 derniers mois travaillés précédant la rupture), de son âge au jour de son licenciement (44 ans), de son ancienneté à cette même date (7 ans et 4 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des explications et des éléments fournis en pièces 17 à 24 par le salarié, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur, une somme de 16000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortis d'intérêts légaux à compter du jugement jusqu'à la somme de 14 000 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. Sur le remboursement des sommes payées au salarié par Pôle Emploi: Selon l'article L1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige: "Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées". S'agissant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d'ordonner, d'office et par application de l'article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Batipropr à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M. [G] [O] à la suite de son licenciement, dans la limite de 3 mois de prestations. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte: La société Batipropr sera également condamnée à remettre à M. [G] [O] dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt les documents de fin de contrat et un dernier bulletin de salaire dûment rectifiés au vu des dispositions du présent arrêt. Le jugement sera confirmé ce chef. Sur les demandes accessoires: Partie perdante, la société Batipropr supportera la charge des dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Batipropr à payer à Maître [Y] [N] la somme de 1000 euros par application de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile. En revanche, M. [G] [O] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais et honoraires exposés en cause d'appel sera rejetée. PAR CES MOTIFS, La Cour, CONFIRME le jugement entrepris, sauf en celles de ses dispositions ayant : - condamné la société Batiprop à payer à M. [G] [O] les sommes suivantes : * 2266 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 226,60 euros de congés payés afférents ; * 14 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant : DIT que le licenciement ne repose pas non plus sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la société Batipropr à payer à M. [G] [O] les sommes suivantes: - 4532 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 453,20 euros de congés payés y afférents, assortis d'intérêts légaux à compter du 16 février 2016 ; - 16000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortis d'intérêts légaux à compter du jugement jusqu'à la somme de 14 000 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus ; REJETTE la demande de congés payés afférents à l'indemnité conventionnelle de licenciement ; DIT que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ; CONDAMNE la société Batipropr à remettre à M. [G] [O] dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt les documents de fin de contrat et un dernier bulletin de salaire dûment rectifiés au vu des dispositions du présent arrêt ; ORDONNE le remboursement par la société Batipropr à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M. [G] [O] à la suite de son licenciement, dans la limite de 3 mois de prestations ; CONDAMNE la société Batipropr aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le GreffierLa Présidente Gaétan PILLIEPatricia GONZALEZ
Articles de loi cités
article 700 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L1332-4 du code du travailarticle L 1235-4 du code du travailarticle 700 alinéa 2 du code de procédure civile.article 9 du contrat liant les partiesarticle L.1235-3 du code du travail dans sa version enarticle L1235-4 du code du travail dans sa version aparticle L 1235-4 du code du travail le remboursement particle 700 du code de procédure civile à chargearticle 700 du code de procédure pénalearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du code du travail dans sa version alarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L1234-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627f48d8551627057d32dfc2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel