Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48da551627057d32dfd6
- Date
- 13 mai 2022
- Condamnation
- 400 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 19/05107 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MPZ5 Société LORINE C/ [U] S.E.L.A.R.L. MJ ALPES Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 9] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 25 Juin 2019 RG : 16/03785 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 13 MAI 2022 APPELANTE : Société LORINE [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 6] Représentée par Me Joseph PALAZZOLO de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [J] [U] né le 27 Mai 1991 à [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 7] Rerésenté par Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON PARTIE INTERVENANTE FORCEES : S.E.L.A.R.L. MJ ALPES représentée par Maître [P] [R] et Maître [P] [X] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société LORINE [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON Ayant pour avocat plaidant Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Mélanie CAMBON, avocat au barreau de LYON, Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Février 2022 Présidée par Patricia GONZALEZ, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Patricia GONZALEZ, présidente - Sophie NOIR, conseiller - Catherine CHANEZ, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 13 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Patricia GONZALEZ, Présidente et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DU LITIGE M. [J] [U] a été embauché par la société Lorine par contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2012 au sein du magasin de vêtements exerçant sous l'enseigne 'So shoes'.à Vaulx en Velin et en qualité de premier vendeur. Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et articles textiles. L'entreprise occupait à titre habituel au moins 11 salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par courrier recommandé avec avis de réception du 9 novembre 2016, M. [F] a demandé à son employeur la régularisation rétroactive du versement de ses salaires correspondant selon lui à la classification de responsable du magasin catégorie B ; il a réitéré sa demande par courrier recommandé avec avis de réception du 22 novembre 2016 et par courrier recommandé avec avis de réception du 25 novembre 2016, il a indiqué que n'étant pas licencié, il restait à la disposition de l'employeur, ce dernier ne lui fournissant plus de travail. Par courrier recommandé avec avis de réception du 6 décembre 2016, il a demandé à son employer de percevoir le salaire du mois de novembre 2016. Par requête reçue le 15 décembre 2016, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de requalification et prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. Il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par courrier du 30 janvier 2017. pour motif économique. Par courrier recommandé avec avis de réception du 15 février 2012, il s'est vu notifier un licenciement pour motif économique. Le 4 mars 2017, il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. Par jugement rendu le 25 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon, dans sa formation de départage, a : - dit que M. [U] n'a pas perçu la rémunération minimale conventionnelle en qualité de premier vendeur catégorie 8 durant sa relation de travail avec la société Lorine, - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail entre M. [U] et la société Lorine aux torts de l'employeur, - dit que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour de la rupture des relations contractuelles par l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle soit le 2 mars 2017, - condamné la société Lorine à verser à M. [U] les sommes suivantes - 7.077,94 euros à titre de rappel de salaire correspondant à un positionnement en catégorie 8, - 707,79 euros au titre des congés payés afférents, - 778,18 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, - 77,81 euros à titre de congés payés afférents, - 3.880,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 388,01 euros à titre de congés payés afférents, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2016, - 9.500 euros à titre de dommages intérêts pour la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, -condamné la société Lorine au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté cette dernière de sa demande sur le même fondement, - condamné la société Lorine aux dépens. Par déclaration en date du 18 juillet 2019, la société Lorine a interjeté appel de ce jugement. Elle a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et la société MJ Alpes a fait l'objet d'une intervention forcée en qualité de liquidateur judiciaire. L'Unedic délégation AGS de [Localité 9] a également été attraite à la procédure. * * * La société Lorine, par conclusions du 20 septembre 2019, demande à la cour de : Vu les articles L 1233-3 et suivants du Code du Travail, - réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes le 25 juin 2019, - Statuant à nouveau, A titre principal, - juger qu'elle a respecté ses obligations conventionnelles relatives à la rémunération, - en conséquence, débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, - dire et juger que le licenciement de M. [U] repose sur une cause réelle et sérieuse, - en conséquence, débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [U] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens. *** Aux termes de ses conclusions en date du 1er février 2022, la société MJ Alpes ès-qualités demande à la cour de : - réformer en toutes ses dispositions le jugement querellé, - statuant à nouveau, - à titre principal, - juger recevables et bien fondées ses demandes et rejeter les fins, moyens et conclusions de M. [U], Sur les demandes de rappel de salaire, - à titre principal juger que l'employeur a respecté ses obligations conventionnelles relative à la rémunération et débouter M. [U] de ses demandes, - sur la résiliation judiciaire, juger qu'aucun manquement suffisamment grave ne peut lui être imputé et débouter M. [U] de ses demandes, - sur le licenciement, dire qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse et débouter M. [U] de ses demandes, - à titre subsidiaire, juger qu'il appartiendra à l'AGS le cas échéant de faire l'avance de toute somme pouvant être mise à sa charge au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, - en tout état de cause, débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes et le condamner à 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. *** Aux termes de ses conclusions en date du 9 décembre 2021, M. [U] demande à la cour de : Vu les articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile, - recevoir la demande d'intervention forcée et la demande de jugement commun à l'encontre des l'AGS et de la Selarl MJ Alpes et Maître [P] [X], - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a : - dit que la société Lorine n'avait pas respecté ses obligations conventionnelles relatives à la rémunération, - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail entre lui-même et la société Lorine aux torts de l'employeur, Y ajoutant, - Sur l'exécution, - à titre principal, inscrire au passif de la société Lorine les sommes suivantes : - 7.077,94 euros à titre de rappel de salaire correspondant à un positionnement en catégorie 8, - 707,79 euros à titre de congés payés afférents, - à titre subsidiaire, - 778,18 à titre de rappel de prime d'ancienneté, - 77,81 euros pour les congés payés afférents, Sur la rupture, - à titre principal, - inscrire au passif les sommes suivantes - 3.880,01 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 388,01 euros à titre de congés payés afférents, Le réformer pour le surplus, Statuant à nouveau, - inscrire au passif de la société Lorine la somme de 23.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - à titre subsidiaire, dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - inscrire au passif de la société Lorine les sommes de - 3.880,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 388,01 euros à titre de congés payés afférents, - 23.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Y ajoutant, inscrire au passif la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - déclarer la décision opposable à l'AGS, - condamner les organes de la procédure collective aux dépens. * * * Aux termes de ses conclusions du 28 janvier 2022, l'Unedic demande à la cour de : - statuer ce qu'il appartiendra quant à l'appel de la société représentée par son Mandataire Judiciaire es-qualités, - débouter M. [U] de son appel incident et le débouter de ses demandes à titre de dommages et intérêts telles que formulées, - subsidiairement, réduire le quantum de dommages et intérêts à de plus justes proportions dans la limite du quantum du préjudice démontré, - rejeter toutes prétentions, fins et conclusions contraires, - en tout état de cause, - dire et juger que la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile est hors garantie de l'AGS, - juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du Code du Travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21 et L. 3253-15 du Code du Travail et L. 3253-17 du Code du Travail, - juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire, - mettre les concluants hors dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 février 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prime d'ancienneté Il résulte de la convention collective applicable en son article 31 que concernant l'ancienneté, les contrats en alternance dont ceux de professionnalisation sont pris en compte pour son calcul. Il ne doit pas y avoir d'interruption entre contrat de professionnalisation et contrat de travail. En l'espèce, M. [U] fait valoir que l'employeur n'a pas respecté les dispositions conventionnelles relatives à la prime d'ancienneté lesquelles prévoient le paiement d'une telle prime à compter de trois ans d'ancienneté. Il soutient avoir été embauché le 17 août 2010, que l'interruption d'un mois entre le contrat de professionnalisation et le contrat à durée indéterminée en raison des congés d'été n'a pas pour effet de suspendre l'ancienneté, qu'en tout état de cause, la prime devait être payée à compter de septembre 2015. Les intimées font valoir que si le salarié a été antérieurement embauché selon contrat de professionnalisation en qualité de stagiaire vendeur, jusqu'au 31 juillet 2012, les deux contrats de travail ne se sont pas succédé, étant séparés par une interruption d'un mois de sorte que la durée du contrat de professionnalisation n'est pas à prendre en compte et le contrat de travail ne prévoit pas de reprise d'ancienneté. Le contrat de professionnalisation a pris fin le 31 juillet 2012 et le contrat à durée indéterminée a commencé le 1er septembre 2012, d'où effectivement une période intermédiaire d'un mois. Comme justement relevé par le salarié, cette période intermédiaire correspond de fait aux vacances estivales. Mais surtout, si le contrat de travail ne comporte aucune disposition sur la reprise d'ancienneté, force est de constater que l'employeur a toujours pris en compte une ancienneté du salarié à compter du 17 août 2010 (début du contrat de professionnalisation), ce que mentionnent tous les bulletins de salaire, qu'il a ainsi entériné l'ancienneté à cette date. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a retenu une ancienneté à compter du 17 août 2010 et le jugement est confirmé de ce chef. Sur la demande de rappel de salaire en raison de la classification Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. Le juge doit prendre en compte les fonctions réellement exercées par le salarié et non celles stipulées par le contrat de travail ou le bulletin de salaire. M. [U] fait valoir que : - il aurait dû bénéficier d'une rémunération correspondant à la classification 8 en tant que premier vendeur, il est fait référence à cette classification dans le contrat de travail et les bulletins de salaire, - il effectuait des tâches correspondant à cette classification, mais il cependant perçu une rémunération inférieure à celle prévue et n'a reçu aucun rappel de salaire, alors qu'à compter de mai 2016, son employeur avait accepté de revaloriser sa rémunération, - sur les tâches effectuées, l'attestation de l'expert-comptable est inopérante, il en est de même des attestations des fournisseurs, - il était associé à la réalisation des vitrines et à la formation, il avait une maîtrise reconnue et une connaissance approfondie de son métier, il assurait la coordination et l'animation d'une équipe de vente, - la catégorie 4 est réservée aux salariés bénéficiant d'une ancienneté inférieure à 5 ans. L'employeur conteste l'application de la catégorie 8 et soutient que son salarié relevait de la catégorie 4 en ce que : - le contrat de travail et les fiches de paie ne mentionnent pas la catégorie, - M. [U] n'effectuait pas les tâches relevant de la catégorie 8, effectuées par le gérant M. [D] ; ce dernier assurait la coordination, l'animation, la formation des vendeurs et le réassort, il était le seul interlocuteur des fournisseurs, - les fonctions du salarié relèvent de la catégorie 4, les attestations adverses sont dépourvues de valeur probante et démontrent son manque de loyauté, le premier juge a commis une erreur d'appréciation, - M. [U] n'a formé que tardivement une demande de rappel de salaire, l'augmentation de la rémunération de M. [U] en mai 2016 ne préjuge pas du bien fondé de sa demande, - il a versé au salarié une rémunération supérieure au minima conventionnel. La Selarl MJ Alpes adopte la même position que l'employeur. L'Unedic ne conclut pas sur ce point. Le contrat de travail fait mention d'un poste de premier vendeur sans précision du coefficient pour un salaire mensuel brut de 1.598,13 euros. Les bulletins de salaire indiquent un emploi de vendeur jusqu'en avril 2016 sans précision de coefficient puis font état à compter de mai 2016 d'une qualification de responsable adjoint sans précision d'un coefficient. Aux termes de l'accord du 12 octobre 2006 annexé à la convention collective susvisée et se rapportant aux classifications des tâches des agents de maîtrise : - la catégorie 8 filière vente/étalagisme correspond à un premier vendeur confirmé qui possède une maîtrise reconnue et une connaissance approfondie de l'ensemble des fonctions de son métier, il peut être associé aux achats, à la réalisation de la vitrine, au réassort et former les vendeurs, il assure la coordination et l'animation d'une équipe de vente. - la classification 4, filière vente/étalagisme, correspond à un vendeur de 3 à 5 ans de pratique professionnelle ou vendeur titulaire du bac professionnel vente ; il maîtrise les techniques de vente assure l'implantation, l'animation et la mise en valeur des produits dans le rayon ou le magasin sur les indications de son supérieur hiérarchique. Compte-tenu de l'ancienneté du salarié retenue supra, M. [U] ne pouvait au delà d'août 2015 relever de la catégorie 4. Aucun poste n'apparaît correspondre à un 'responsable adjoint' tel que porté sur les derniers bulletins de salaire et les éléments du dossier ne permettent pas de révéler qu'à cette date, l'employeur a choisi de gratifier le salarié plutôt que de répondre à de légitimes revendications selon l'affirmation du salarié. Le salaire versé de 1.660,06 euros reste légèrement inférieur au minimum de 1.670 euros prévu pour la catégorie 8 mais apparaît correspondre à cette catégorie. M. [U] produit : - une attestation de Mme [M], (apprentie du 12 août 2014 au 11 août 2017 date théorique), non conforme, qui atteste que pendant sa période d'apprentissage, elle a été formée au métier de vendeuse par MM [F] et [U] et jamais par M. [D], - une attestation de Mme [B] (apprentie du 16 août 2011 au 30 juin 2013), indiquant la même formation, - une attestation de M. [K] indiquant que lorsqu'il était en poste en tant que responsable du magasin, M. [U] était présenté comme apprenti puis comme premier vendeur et effectuait diverses tâches (énumérées par l'attestation) dont la participation à la formation des stagiaires et apprentis, - une attestation de M. [H] indiquant que M. [U] était présenté comme premier vendeuret effectuait différentes tâches à ce titre (énumérées par l'attestation). L'employeur produit principalement : - une attestation du cabinet d'expertise comptable indiquant avoir été seulement en relation avec M. [D], - des attestations de fournisseurs allant dans le même sens. Les attestations produites par l'employeur sont inopérantes, le salarié ne revendiquant pas avoir exercé ces fonctions. L'employeur ne produit par ailleurs aucun document décrivant les tâches effectuées par le salarié dans l'entreprise. Seules les attestations de l'employé se rapportent à des tâches effectuées par M. [U]. Nonobstant les attestations non conformes de deux apprenties, les affirmations de personnes de catégories différentes et dont l'intérêt commun n'est pas démontré sont convergentes pour établir que le salarié avait un grade reconnu de premier vendeur et qu'il participait lui-même (et non le gérant) à la formation d'autres vendeurs, ce qui ne relève pas de la catégorie 4 mais de la catégorie 8. Cette catégorie est reconnue dès l'origine et non pas seulement à compter du mois de mai 2016, alors qu'à cette date le salarié ne pouvait plus être en catégorie 4 et que l'employeur n'établit pas avoir entendu donner un grade supérieur au salarié. La modification intervenue en mai 2016 revêt donc le caractère d'une régularisation. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que M. [U] relevait de la classification 8. Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail Aux termes de l'article L 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun des contrats synallagmatiques pour tout ce sur quoi il n'est pas dérogé par des dispositions légales particulières. L'action en résiliation d'un contrat de travail est donc recevable, conformément aux articles 1224 et 1227 du code civil (et 1184 auparavant) dès lors qu'elle est fondée sur l'inexécution par l'employeur de ses obligations; Le juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci quelle que soit leur ancienneté. Il dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si les manquements établis à l'encontre de l'employeur sont suffisamment graves pour justifier cette mesure, ces manquements devant être d'une gravité telle qu'elle empêche toute poursuite de l'exécution du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée par le juge produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'un licenciement nul si la demande de résiliation judiciaire est formée par le salarié en raison, notamment, du harcèlement moral dont il a été victime sur son lieu de travail, par application de l'article L 1152-3 du code du travail. La prise d'effet de la résiliation est fixée en principe au jour du jugement qui la prononce dès lors qu'à cette date, le salarié est toujours au service de l'employeur. Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit en priorité rechercher si la demande de résiliation du contrat est justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement. La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est en l'espèce antérieure au licenciement. La demande à ce titre doit donc être examinée en priorité. Le salarié se prévaut du non respect par l'employeur des minima conventionnels de l'absence de fourniture de travail et de retards dans le versement des salaires. L'employeur conteste ces affirmations en se prévalant de l'absence de requalification, de quelques décalages de paiement et des difficultés importantes de la société. Ainsi que vu supra, l'employeur n'a pas respecté la classification du salarié qui n'a pas perçu la rémunération à laquelle il devait prétendre jusqu'au mois de mai 2016 et n'a pas perçu un rappel correspondant. La gravité de ce manquement justifie à lui seul la rupture du contrat aux torts exclusifs de l'employeur. Ensuite, il résulte des éléments du dossier que l'employeur a cessé de confier au salarié des prestations de travail en novembre 2016, le plaçant en repos de manière systématique sur les plannings et contraignant le salarié à se mettre à la disposition de son employeur. Or, la fourniture de travail est un élément essentiel du contrat de travail qui n'est pas compensé par la continuité du versement des salaires ni excusé par les difficultés économiques de la société qui était toujours in bonis. Le paiement en retard des salaires n'est pas contesté et même si le retard ne porte que sur quelques jours, ceci est préjudiciable au salarié qui fait nécessairement face à des charges mensuelles fixes lors que le salaire est versé de manière aléatoire. Tous ces éléments constituent la cause grave rendant justifiée la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et dit que la résiliation produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour de la rupture des relations contractuelles correspondant à l'adhésion par le salarié au contrat de sécurisation professionnelle le 2 mars 2017. Il n'y a donc pas lieu en conséquence de se prononcer sur le licenciement économique. Sur les demandes d'indemnisation * le rappel de salaire et les congés payés afférents Compte tenu de la requalification à la classification 8, il est dû à M. [U] un rappel du salaire tenant compte des minima conventionnels de 1.657 euros pour 2013 et 1.670 euros à compter de 2015 prévus pour cette catégorie. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a fixé à 7.077,94 euros pour le rappel de salaire et 707,79 euros pour les congés payés afférents. * la prime d'ancienneté Le montant retenu en première instance dont le calcul ne fait pas débat est confirmé de même que les congés payés afférents. * l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, c'est à juste titre que le jugement a précisé que si la société Lorine avait participé au financement du contrat de sécurisation professionnelle cette somme a été versée à Pôle emploi et non au salarié, de sorte que la société ne rapportant pas la preuve d'un paiement au salarié d'une somme pouvant être déduite, l'indemnité est due dans son intégralité. M.[J] [U] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois compte tenu de son ancienneté. Le montant retenu en première instance et non débattu est confirmé de même que les congés payés afférents. * les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Compte tenu de la date de licenciement antérieure au 24 septembre 2017 et de la taille de l'entreprise inférieure à 11 salariés, les dommages intérêts accordés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent indemniser le préjudice subi conformément aux dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail applicables à la cause. M. [U] était âgé de 26 ans lors de son licenciement. Il bénéficiait d'une ancienneté de 6 ans et demi. Il fait valoir qu'il a été heurté par l'attitude de l'employeur, qu'il a subi des conséquences financières et professionnelles, étant privé d'un emploi et d'une rémunération stable, qu'il n'a toujours pas retrouvé d'emploi, qu'il a créé une entreprise ne permettant pas le versement d'une rémunération. Il justifie de prestations Pôle emploi du 1er avril 2017 au 28 février 2019, la situation n'étant pas actualisée ensuite. Compte tenu de ces éléments, les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont fixés à 13.000 euros, le jugement étant réformé en ce sens. Compte tenu de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Lorine interdisant toute condamnation en paiement, les créances seront fixées, le jugement sera en conséquence réformé en ce sens. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dépens d'appel restent à la charge de la procédure collective de la société Lorine et il est fixé en faveur du salarié une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la totalité de la procédure. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 25 juin 2019 en ce qu'il a : - dit que M. [J] [U] n'a pas perçu la rémunération minimale conventionnelle en qualité de premier vendeur catégorie 8 durant sa relation de travail avec la société Lorine et fait droit à la demande au titre de la prime d'ancienneté - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre M. [J] [U] et la société Lorine aux torts de l'employeur et dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour de la rupture des relations contractuelles par l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle, soit au 2 mars 2017. Infirme le jugement pour le surplus. Statuant à nouveau et y ajoutant, Fixe les créances de M. [J] [U] au passif de la liquidation judiciaire de la société Lorine comme suit : - la somme de 7.077,94 euros à titre de rappel de salaire correspondant à un positionnement en catégorie 8 - la somme de 707,79 euros pour les congés payés afférents - la somme de 778,18 euros au titre de la prime d'ancienneté - la somme de 77,81 euros au titre des congés payés afférents - la somme de 3.880,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - la somme de 388,01 euros au titre des congés payés afférents - la somme de 13.000 euros au titre des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Rappelle que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du Code du Travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21 et L. 3253-15 du Code du Travail et L. 3253-17 du Code du Travail, que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire. Met les dépens d'appel à la charge de la procédure collective de la société Lorine. Le GreffierLa Présidente Gaétan PILLIEPatricia GONZALEZ
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile est horsarticle L 1152-3 du code du travail.article L 1221-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle L 1235-5 du code du travail applicables à la carticle 700 du code de procédure civile pour la tarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile et les enarticle 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627f48da551627057d32dfd6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel