Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48da551627057d32dfd8
- Date
- 13 mai 2022
- Condamnation
- 437 468 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 19/05108 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MPZ7 Société LORINE C/ [D] S.E.L.A.R.L. MJ ALPES Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 25 Juin 2019 RG : 16/03786 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRET DU 13 Mai 2022 APPELANTE : Société LORINE [Adresse 3] [Adresse 10] 69120 VAULX -EN-VELIN Représentée par Me Joseph PALAZZOLO de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON INTIME : [Y] [D] né le 23 Janvier 1986 à [Localité 9] ([Localité 9]) [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON PARTIES INTERVENANTES FORCEES S.E.L.A.R.L. MJ ALPES représentée par Maître Caroline JAL et Maître Caroline LEPRETRE agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société LORINE [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Mélanie CAMBON, avocat au barreau de LYON Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Février 2022 Présidée par Patricia GONZALEZ, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Patricia GONZALEZ, présidente - Sophie NOIR, conseiller - Catherine CHANEZ, conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 13 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Patricia GONZALEZ, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSE DU LITIGE M. [Y] [D] a été embauché par la société Lorine par contrat à durée indéterminée à compter du 12 juillet 2010 au sein du magasin de vêtements exerçant sous l'enseigne 'So shoes' à [Localité 11] et en qualité de 'responsable'. Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et articles textiles. L'entreprise occupait à titre habituel au moins 11 salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par courrier recommandé avec avis de réception du 9 novembre 2016, M. [D] a demandé à son employeur la régularisation rétroactive du versement de ses salaires correspondant selon lui à la classification de responsable du magasin catégorie B ; il a réitéré sa demande par courrier recommandé avec avis de réception du 22 novembre 2016 et par courrier recommandé avec avis de réception du 28 novembre 2016, il a indiqué que n'étant pas licencié, il restait à la disposition de l'employeur, ce dernier ne lui fournissant plus de travail et le mettant en repos sur les plannings. Par courrier recommandé avec avis de réception du 6 décembre 2016, il a demandé à son employer de percevoir le salaire du mois de novembre 2016. Par requête reçue le 15 décembre 2016, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. Il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par courrier du 15 février 2017, pour motif économique. Le 2 mars 2017, il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et le contrat a été rompu à cette date. Il a demandé subsidiairement au conseil de prud'hommes de dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Par jugement rendu le 25 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon, dans sa formation de départage, a : - dit que M. [D] n'a pas perçu la rémunération minimale conventionnelle en qualité de responsable de magasin catégorie B durant sa relation de travail avec la société Lorine, - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail entre M. [D] et la société Lorine aux torts de l'employeur, - dit que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour de la rupture des relations contractuelles par l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle soit le 2 mars 2017, - condamné la société Lorine à verser à M. [D] les sommes suivantes - 26.706,39 euros à titre de rappel de salaire correspondant à un positionnement en catégorie B, - 2.670,39 euros au titre des congés payés afférents, - 5.140,43 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 514,04 euros à titre de congés payés afférents, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2016, - 13.000 euros à titre de dommages intérêts pour la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, -condamné la société Lorine au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté cette dernière de sa demande sur le même fondement, - condamné la société Lorine aux dépens. Par déclaration en date du 18 juillet 2019, la société Lorine a interjeté appel de ce jugement. Elle a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et la société MJ Alpes a fait l'objet d'une intervention forcée en qualité de liquidateur judiciaire. L'UNEDIC délégation AGS de Chalon sur Saône a également été attraite à la procédure. * * * La société Lorine, par conclusions du 20 septembre 2019, demande à la cour de : Vu les articles L 1233-3 et suivants du Code du Travail, - réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes le 25 juin 2019, - Statuant à nouveau, A titre principal, - juger qu'elle a respecté ses obligations conventionnelles relatives à la rémunération, - en conséquence, débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, - juger que M. [D] relève de la catégorie A1 de la convention collective, - en conséquence, - limiter à la somme de 4 374,68 € la demande rappel de salaires, En tout état de cause, - débouter M. [D] de sa demande de résiliation judiciaire, - dire et juger que le licenciement de M. [D] repose sur une cause réelle et sérieuse, - en conséquence, débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [D] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens. *** Aux termes de ses conclusions en date du 1er février 2022, la société MJ Alpes ès-qualités demande à la cour de : - réformer en toutes ses dispositions le jugement querellé, - statuant à nouveau, - dire ses demandes recevables et bien fondées, - rejeter les fins, moyens et conclusions de M. [D], Sur les demandes de rappel de salaire, - à titre principal juger que l'employeur a respecté ses obligations conventionnelles relative à la rémunération minimale conventionnelle et débouter M. [D] de ses demandes, - à titre subsidiaire, juger que M. [D] relève de la catégorie A1 de la convention collective et limiter à 4.374,68 euros le montant du rappel de salaire, outre congés payés afférents, - sur la résiliation judiciaire, juger qu'aucun manquement suffisamment grave ne peut lui être imputé et débouter M. [D] de ses demandes, - sur le licenciement, dire qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse et débouter M. [D] de ses demandes, - à titre subsidiaire, juger qu'il appartiendra à l'AGS le cas échéant de faire l'avance de toute somme pouvant être mise à sa charge au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, - en tout état de cause, débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes et le condamner à 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. *** Aux termes de ses conclusions en date du 9 décembre 2021, M. [D] demande à la cour de : Vu les articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile, - recevoir la demande d'intervention forcée et la demande de jugement commun à l'encontre des l'AGS et de la Selarl MJ Alpes, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a : - dit qu'il n'a pas perçu la rémunération minimale conventionnelle en qualité de responsable de magasin catégorie B durant sa relation de travail avec la société Lorine, - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail entre lui-même et la société Lorine aux torts de l'employeur, Y ajoutant, - Sur l'exécution, - à titre principal, inscrire au passif de la société Lorine les sommes suivantes : - 26.706,39 euros à titre de rappel de salaire correspondant à un positionnement en catégorie B, - 2.670,63 euros à titre de congés payés afférents, - à titre subsidiaire, - 5.893,10 euros à titre de rappel de salaire pour un positionnement en catégorie A1, - 589,31 euros pour les congés payés afférents, Sur la rupture, - inscrire au passif les sommes suivantes - 5.140,43 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 514,04 euros à titre de congés payés afférents, Le réformer pour le surplus, Statuant à nouveau, - inscrire au passif de la société Lorine la somme de 31.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - à titre subsidiaire, dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - inscrire au passif de la société Lorine les sommes de - 5.140,43 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 514,04 euros à titre de congés payés afférents, - 31.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Y ajoutant, inscrire au passif la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - déclarer la décision opposable à l'AGS, - condamner les organes de la procédure collective aux dépens. * * * Aux termes de ses conclusions du 28 janvier 2022, L'Unedic demande à la cour de : - statuer ce qu'il appartiendra quant à l'appel de la société représentée par son Mandataire Judiciaire es-qualités, - débouter M. [D] de son appel incident et le débouter de ses demandes à titre de dommages et intérêts telles que formulées, - subsidiairement, réduire le quantum de dommages et intérêts à de plus justes proportions dans la limite du quantum du préjudice démontré, - rejeter toutes prétentions, fins et conclusions contraires, - en tout état de cause, - dire et juger que la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile est hors garantie de l'AGS, - juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du Code du Travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21 et L. 3253-15 du Code du Travail et L. 3253-17 du Code du Travail, - juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire, - mettre les concluants hors dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 février 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rappel de salaires Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. Le juge doit prendre en compte les fonctions réellement exercées par le salarié et non celles stipulées par le contrat de travail ou le bulletin de salaire. M. [D] fait valoir que : - il a été engagé comme responsable, comme en atteste le contrat de travail et les bulletins de salaire, - son employeur, conscient du bien fondé de sa demande, a accepté de revaloriser sa rémunération de base à compter de mai 2016 mais en la limitant à tort à la catégorie A1 et sans régler de rappel de salaire pour la période antérieure, - l'employeur n'a jamais contesté le bien fondé de sa demande, il prétend à tort que les bulletins de salaire ne visent pas de catégorie professionnelle, - les dispositions conventionnelles ne prévoient pas que le responsable de magasin assure la gestion financière de l'établissement, elle ne prévoient pas non plus que le responsable de magasin assure seul et de manière exclusive le réapprovisionnement et les achats de nouveaux articles, - il assurait régulièrement le réapprovisionnement et l'achat de nouveaux articles, - il a formé des salariées aux méthodes de vente, à la réalisation des vitrines, à l'encaissement et à la gestion des stocks, ses fonctions de responsable n'ont jamais été contestées et l'employeur n'a pas répondu à ses courriers dans lesquels il rappelait ses fonctions, - il doit à tout le moins être placé en catégorie A1 et l'employeur l'a repositionné à ces fonctions. L'employeur conteste l'application de la catégorie B en ce que : - le salarié n'effectuait pas l'ensemble des tâches de ce poste et ne disposait pas de l'expérience professionnelle lui permettant d'être responsable alors que seul M. [W] assurait la bonne marche commerciale du magasin, le registre d'entrée du personnel le mentionne comme vendeur, ce qui correspond à une catégorie 6 des employés, - il n'y avait aucune délégation du gérant, le salarié ne prenait aucune initiative, - les attestations adverses sont dépourvues de force probante et sont non conformes, la société ne comportait pas deux responsables avec seulement trois salariés, - M. [W] effectuait la gestion administrative et financière, la formation des vendeurs et le réassort du magasin, il était le seul contact de l'expert comptable et des fournisseurs, - M. [D] n'a formé des réclamations qu'en novembre 2016, un mois avant la demande de résiliation judiciaire, il a reçu un salaire supérieur aux minima conventionnels et il n'y a eu aucun repositionnement. La Selarl MJ Alpes adopte la même position que l'employeur. L'Unedic ne conclut pas sur ce point. En l'espèce, le contrat de travail fait mention d'un poste de 'responsable' sans précision du coefficient pour un salaire mensuel brut de 1.500 euros. Les bulletins de salaire indiquent un emploi de responsable de magasin coefficient A1 mais seulement à compter de mai 2016, époque où le salarié indique avoir commencé à demander une régularisation de sa situation, les bulletins précédents ne faisant état d'aucune classification mais indiquant ''responsable de magasin'. Aux termes de l'accord du 12 octobre 2006 annexé à la convention collective susvisée et se rapportant aux classifications des tâches des agents de maîtrise : - la classification 6, filière vente, correspond à un vendeur hautement qualifié, possédant une très bonne maîtrise des techniques de vente, qui participe à la restauration de la vitrine, est apte à transmettre un savoir faire à un salarié moins qualifié, sait épingler les retouches nécessaires et en assurer le suivi, il est capable de réaliser une vitrine suivant des directives précises ; - la classification A1 correspond à un chef de magasin/chef de rayon qui assure de manière permanente la gestion courante du magasin ou du rayon tant à l'égard de la clientèle que du personnel de vente mais ne bénéficie à ce titre d'aucune délégation de responsabilité de la part de l'employeur. Il anime, coordonne et contrôle une équipe de vendeurs, continue à effectuer des ventes et dynamise les ventes de son équipe. Il applique et fait appliquer les consignes et décisions de la direction relatives notamment aux procédures de vente et à la politique commerciale, aux règles d'implantation des produits dans le magasin et en vitrine, au réassort, au suivi de l'état du stock. Il est apte à régler toutes les difficultés qui peuvent se présenter à l'occasion des ventes en fonction des directives reçues ; - la classification B filière vente/achats correspond à un responsable de magasin/chef de rayon : en plus d'assurer de manière permanente la gestion courante du magasin ou du rayon (A1), il assure la bonne marche commerciale du rayon ou du magasin, il suit l'état des stocks et procède au réapprovisionnement et à l'achat de nouveaux articles. M. [D] produit : - ses courriers de réclamation adressés à son employeur, - une attestation de M. [U], responsable de la boutique South Sport, indiquant que M. [D] avait participé à une journée d'achat le 2 décembre 2014 à [Localité 8], M. [W] étant également présent, - un courriel du 9 mai 2016 se rapportant à des achats, - une pièce constituée d'échanges de message, manifestement sur des commandes, mais en langue anglaise et donc inopérante en grande partie sur son contenu, - une attestation de M. [S] indiquant qu'il avait été recruté par M. [D], formé par lui à diverses tâches, que M. [D] était présenté dans la hiérarchie comme le responsable du magasin et était formateur tuteur, qu'il effectuait différentes tâches et notamment le gestion du stock, le rangement de la réserve, le réassort des produits, achats, la préparation d'opérations commerciales, la gestion des produits défectueux de la clientèle, du site internet, la formation et le recrutement des stagiaires apprentis, la participation à la gestion des plannings en l'absence de M. [W], - une attestation de M. [H], vendeur, indiquant que lorsqu'il était en poste en tant que responsable du magasin, [Y] [D] était présenté dans la hiérarchie comme le responsable du magasin à ses côtés, qu'ils effectuaient un certain nombre de tâches recoupant celles décrites par M. [S]. L'employeur produit : - une attestation qui ne remplit pas les formes légales de l'expert comptable de la société indiquant avoir seulement été en contact avec le gérant : - une attestation qui ne remplit pas les formes élgales de la société Crossroad indiquant avoir négocié seulement avec M. [W], - une attestation non conforme de la présidente de la société Sisu indiquant avoir été en relation seulement avec M. [W], - des bons de commande, - des échanges de courriel entre M. [W] et des fournisseurs, -une attestation d'un ancien apprenti indiquant que M. [W] s'occupait seul de la gestion du magasin, - une attestation Auriat indiquant que M. [W] s'occupait des commandes des deux boutiques, -une attestation de la société Vfair indiquant que M. [W] était son contact exclusif, - une attestation de M. [K] indiquant avoir travaillé pour la boutique de [Localité 11] sans préciser les dates. L'attestation [U] du salarié est inopérante en ce qu'elle ne constate qu'un fait ponctuel et relate au contraire la présence de M. [W]. Les attestations [H] et [S] ne sont non plus déterminantes ; l'attestation de M. [H] est sujette à caution et manque d'objectivité en ce qu'il se déclare co-responsable du magasin, qualité dont il n'est pas justifié, et dont les intérêts seraient les mêmes que ceux de M. [D] face à l'employeur. L'attestation de M. [S] donne comme celle de M. [W] une liste d'activités qui ne relate pas les constatations personnelles de l'ancien salarié de manière probante malgré son affirmation. En tout état de cause, ces attestations ne sont confirmées par aucun élément concret. M. [D] ne justifie par ailleurs d'aucune expérience comme chef de magasin, ni d'aucune délégation de pouvoir de son employeur et les pièces adverses démontrent qu'il n'effectuait ni les achats ni la gestion courante du magasin à la place du gérant. M. [D] ne peut donc relever de la classification B qu'il revendique. Par contre, la précision apportée finalement sur les bulletins de salaire de M. [D] et le salaire nouvellement versé révèlent que l'employeur lui-même reconnaissait que les fonctions du salarié relevait de la classification A1, ce qui est conforme aux éléments apportés par le salarié. En conséquence de ce qui précède, le jugement est infirmé en ce qu'il a jugé que M. [D] n'avait pas perçu la rémunération minimale conventionnelle en qualité de responsable de magasin catégorie B durant sa relations contractuelle avec la société Lorine. Statuant à nouveau, la cour dit que M. [D] relève de la classification A1. Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail Aux termes de l'article L 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun des contrats synallagmatiques pour tout ce sur quoi il n'est pas dérogé par des dispositions légales particulières. L'action en résiliation d'un contrat de travail est donc recevable, conformément aux articles 1224 et 1227 du code civil (et 1184 auparavant) dès lors qu'elle est fondée sur l'inexécution par l'employeur de ses obligations; Le juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci quelle que soit leur ancienneté. Il dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si les manquements établis à l'encontre de l'employeur sont suffisamment graves pour justifier cette mesure, ces manquements devant être d'une gravité telle qu'elle empêche toute poursuite de l'exécution du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée par le juge produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'un licenciement nul si la demande de résiliation judiciaire est formée par le salarié en raison, notamment, du harcèlement moral dont il a été victime sur son lieu de travail, par application de l'article L 1152-3 du code du travail. La prise d'effet de la résiliation est fixée en principe au jour du jugement qui la prononce dès lors qu'à cette date, le salarié est toujours au service de l'employeur. Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit en priorité rechercher si la demande de résiliation du contrat est justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement. La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est en l'espèce antérieure au licenciement. La demande à ce titre doit donc être examinée en priorité. Le salarié se prévaut du non respect par l'employeur des minima conventionnels de l'absence de fourniture de travail et de retards dans le versement des salaires. Ainsi que vu supra, l'employeur n'a pas respecté la classification du salarié qui n'a pas perçu la rémunération à laquelle il devait prétendre jusqu'au mois de mai 2016 et n'a pas perçu un rappel correspondant. La gravité de ce manquement justifie à lui seul la rupture du contrat aux torts exclusifs de l'employeur. Ensuite, il résulte des éléments du dossier que l'employeur a cessé de confier au salarié des prestations de travail en novembre 2016, le plaçant en repos de manière systématique sur les plannings et contraignant le salarié à se mettre à la disposition de son employeur. Or, la fourniture de travail est un élément essentiel du contrat de travail qui n'est pas compensé par la continuité du versement des salaires ni excusé par les difficultés économiques de la société qui était toujours in bonis. Le paiement en retard des salaires n'est pas contesté et ceci est préjudiciable au salarié qui fait face à des charges mensuelles. Tous ces éléments constituent la cause grave rendant justifiée la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et dit que la résiliation produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour de la rupture des relations contractuelles correspondant à l'adhésion par le salarié au contrat de sécurisation professionnelle le 2 mars 2017. Il n'y a donc pas lieu en conséquence de se prononcer sur le licenciement économique. Sur les demandes d'indemnisation * le rappel de salaire et les congés payés afférents Compte tenu de la requalification à la classification A1, il est dû à M. [D] au titre du rappel du salaire en tenant compte comme justement indiqué par les intimés d'une rémunération mensuelle minimale de 1.767 euros au 1er juillet 2013 et de 1780 euros au premier juillet 2015, alors que le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 1.545,04 euros. Le calcul du salarié qui ne reprend pas ces données n'est pas justifié contrairement à celui de l'employeur et le demande de rappel de salaire est fixée à 4.374,68 euros outre 437,47 euros au titre des congés payés afférents. * l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, c'est à juste titre que le jugement a précisé que si la société Lorine avait participé au financement du contrat de sécurisation professionnelle à hauteur de 8.165 euros, cette somme a été versée à Pôle emploi et non au salarié, de sorte que la société ne rapportant pas la preuve d'un paiement au salarié d'une somme pouvant être déduite, l'indemnité est due dans son intégralité. M. [Y] [D] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois compte tenu de son ancienneté de plus de 6 ans. Compte tenu du salaire qui aurait été perçu, elle s'élève à 3.560 euros outre 356 euros pour les congés payés afférents. * les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Compte tenu de la date de licenciement antérieure au 24 septembre 2017 et de la taille de l'entreprise inférieure à 11 salariés, les dommages intérêts accordés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent indemniser le préjudice subi conformément aux dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail applicables à la cause. M. [D] était âgé de 31 lors du licenciement, et avait une ancienneté supérieure à 6 ans. Il soutient avoir été privé d'une emploi stable et avoir subi une perte financière considérable depuis plusieurs années sans retrouver d'emploi. Il a créé une entreprise mais fait valoir qu'il ne peut se verser une rémunération. M. [D] justifie avoir perçu les prestations pôle emploi du premier avril 2017 au 31 mars 2019 et il a créé une société le 4 avril 2018. Les premiers comptes annuels ne sont cependant pas significatifs et la situation n'est pas réactualisée. Compte tenu de ce qui précède, le conseil de prud'hommes a justement évalué le montant des dommages intérêts à 13.000 euros et le jugement est confirmé de ce chef. Compte tenu de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Lorine interdisant toute condamnation en paiement, les créances seront fixées, le jugement étant réformé en ce sens. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dépens d'appel restent à la charge de la procédure collective de la société Lorine et il est fixé en faveur du salarié une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la totalité de la procédure. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 25 juin 2019 en ce qu'il : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre M. [Y] [D] et la société Lorine aux torts de l'employeur, - dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour de la rupture des relations contractuelles par l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle, soit au 2 mars 2017, Infirme le jugement pour le surplus. Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute M. [Y] [D] de sa demande de rappel de salaire sur la base de la rémunération conventionnelle correspondant à la classification B. Dit que M. [Y] [D] n'a pas perçu la rémunération minimale conventionnelle correspondant à la classification A1 durant sa relation contractuelle avec la société Lorine. Fixe les créances de M. [Y] [D] au passif de la liquidation judiciaire de la société Lorine comme suit : - la somme de 4.374,68 euros à titre de rappel de salaire correspondant à un positionnement en catégorie A1 - la somme de 437,47 euros au titre des congés payés afférents - la somme de 3.560 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - la somme de 356 euros au titre des congés payés afférents - la somme de 13.000 euros au titre des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Rappelle que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du Code du Travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21 et L. 3253-15 du Code du Travail et L. 3253-17 du Code du Travail, que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire. Met les dépens d'appel à la charge de la procédure collective de la société Lorine. Le GreffierLa Présidente Gaétan PILLIEPatricia GONZALEZ
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile est horsarticle L 1152-3 du code du travail.article L 1221-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle L 1235-5 du code du travail applicables à la carticle 700 du code de procédure civile pour la tarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile et les enarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627f48da551627057d32dfd8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel