Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48db551627057d32dfdc
- Date
- 13 mai 2022
- Condamnation
- 15 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT du 13 Mai 2022 Dossier : Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 24 septembre 2019 - N° rôle : 15/04457 N° R.G. : N° RG 19/07154 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MUQQ APPELANTE : Demanderesse à l'incident : Madame [N] [L] née le 04 Juillet 1979 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Malik NEKAA de la SELARL NEKAA ALLARD, avocat au barreau de LYON substituée par Me Nathalie BOUVIER, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Défenderesse à l'incident : Société ALLIADE HABITAT [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON Ayant pour avocat plaidant Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE A l'audience tenue le 12 avril 2022 par Patricia GONZALEZ, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Gaétan PILLIE, Greffier, a été évoquée l'affaire enrôlée sous le numéro N° RG 19/07154 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MUQQ, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés. A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue le 13 Mai 2022. *** EXPOSE DU LITIGE Mme [N] [L] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée par la société Alliade Habitat à compter du 16 février 2004 en qualité de conseillère clientèle. Elle a ensuite occupé un poste de technico commerciale à compter du 15 juillet 2010. Mme [L] a été victime d'un malaise sur son lieu de travail le 17 avril 2014 ; elle a été déclarée inapte à son poste le 7 novembre 2014, convoquée à un entretien préalable à licenciement le le 3 février 2015 puis licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement par courrier recommandé avec avis de réception du 6 février 2015. Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de diverses demandes par requête du 16 décembre 2015 en se prévalant notamment de la nullité du licenciement pour discrimination liée à son état de santé. Par jugement du 24 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - débouté Mme [N] [L] de sa demande de dommages intérêts pour exécution délapyale du contrat de travail de la société Alliade Habitat, - dit que le licenciement de Mme [L] repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouté Mme [L] de l'intégralité de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [L] aux dépens. Mme [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration d'appel du 16 octobre 2019. Elle a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de communication de pièces le 10 janvier 2020. Par ordonnance du 29 mai 2020, le conseiller de la mise en état a enjoint à la société Alliade Habitat de communiquer sans délai à Mme [L] : - l'intégralité des livres d'entrée et de sortie complets de tous les établissements du Groupe Alliade situés en région Auvergne Rhône-Alpes, - le procès-verbal recueillant l'avis écrit des représentants du personnel sur les propositions de reclassement émises par l'employeur. Mme [L] a été débouté de ses autres demandes de communication de pièces. Par conclusions d'incident du 4 mars 2022, Mme [L] demande au conseiller de la mise en état de constater que la société n'a pas exécuté l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 mai 2020, de lui enjoindre de communiquer les pièces sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 7ème jour suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, et de condamner la société au paiement de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'incident. Elle relève que seuls des extraits des livres d'entrée et de sortie ont été produits et que ces pièces n'ont aucune valeur probante, que l'avis des représentants du personnel n'a pas été produit. La société Alliade Habitat, par conclusions d'incident du 6 avril 2022 demande au conseiller de la mise en état de débouter Mme [L] de l'intégralité de sa demande et de la condamner aux dépens. Elle fait valoir qu'elle a communiqué les livres d'entrée et de sortie de l'ensemble des entités du groupe pour la période du 1er novembre 2014 au 28 février 2015, qu'elle ne dispose pas par ailleurs d'un procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 18 décembre 2014. SUR CE : S'agissant de la production de l'avis des délégués du personnel, l'employeur a visé dans sa lettre de licenciement une consultation du 18 décembre 2014, la transmission d'éléments et pièces du dossier ainsi que l'avis défavorable des délégués. La société qui estime avoir rempli son obligation en produisant les courriers de convocation assortis de pièces jointes réfute toutefois qu'un procès-verbal ait été établi et aucune pièce du dossier ne révèle la réalité de l'établissement d'un tel procès-verbal écrit. En conséquence, en l'absence de certitude de l'existence du procès-verbal, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de prononcé d'une astreinte, étant rappelé qu'il appartiendra à la salariée, le cas échéant, de tirer toute conséquence de droit qu'elle estimerait utile de l'absence de preuve d'une consultation effective des délégués du personnel le 18 décembre 2014. S'agissant des autres pièces dont la production a été ordonnée, leur existence n'est pas contestable. La société Alliade estime avoir satisfait à la demande et se réfère à ses pièces 34 et 35 adressées le 5 mai 2021 (copie du livre d'entrée et de sortie du personnel de l'ensemble des sociétés du groupe Alliade Habitat sur la période comprise entre le 1er novembre 2014 et le 28 février 2015 correspondant à la période du reclassement), estimant que rien ne justifie qu'il soit ordonné la production de l'intégralité des livres d'entrée et de sortie. La salariée conteste la production d'extraits limités qui ne permet pas les vérifications utiles et ne répond pas à l'ordonnance précédente. L'ordonnance faisant droit à la demande de production de pièces ne comporte effectivement pas la restriction à une période définie dont se prévaut la société. Cette dernière n'a donc pas satisfait à son obligation de production en la limitant volontairement sur une période circonscrite par ses soins. Il est en conséquence fait droit à la demande d'astreinte selon les modalités précisées au dispositif de l'ordonnance. Le sort des dépens de l'incident est joint à celui des dépens au fond et il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Patricia GONZALEZ, Présidente, chargée de la mise en état, Par ordonnance non susceptible de déféré, Rejetons la demande de prononcé d'une astreinte s'agissant de l'obligation de production du procès-verbal recueillant l'avis écrit des représentants du personnel sur les propositions de reclassement émises par l'employeur. Disons que l'obligation pour la société Alliade Habitat de verser aux débats l'intégralité des livres d'entrée et de sortie complets de tous les établissements du Groupe Alliade situés en région Auvergne Rhône-Alpes est assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la notification de l'ordonnance. Nous réservons le pouvoir de liquider l'astreinte. Disons que le sort des dépens de l'incident est joint à celui des dépens au fond et il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier,La Présidente, chargée de la mise en état Gaétan PILLIEPatricia GONZALEZ
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627f48db551627057d32dfdc
Données disponibles
- Texte intégral
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