Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48dc551627057d32dfe8
- Date
- 13 mai 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE DOUBLE RAPPORTEUR N° RG 20/05664 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NGBT CPAM DES BOUCHES DU RHONE C/ Société [5] Saisine sur renvoi cassation : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON du 15 Novembre 2017 RG : 20130827 Cour d'appel de Lyon Chambre de la protection Sociale Du 26 Mars 2019 RG : 17/08680 Cour de Cassation du 24 Septembre 2020 Arrêt n°808 F-D COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B PROTECTION SOCIALE ARRET DU 13 Mai 2022 APPELANTE : Caisse Primaire d'Assurance Maladie DES BOUCHES DU RHONE Service contentieux général [Adresse 6] [Localité 2] Représenté par Me Roger TUDELA de la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Société [5] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substituéepar Me Alexis DOSMAS, avocat au barreau de LYON DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Février 2022 Présidée par Patricia GONZALEZ, présidente et Sophie NOIR, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Gaétan PILLIE, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Patricia GONZALEZ, présidente - Sophie NOIR, conseiller - Catherine CHANEZ, conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE rendu publiquement le 13 Mai 2022 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Gaétan PILLIE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSE DU LITIGE : M. [C] a été embauché par la société [5] en qualité de monteur tuyauteur à compter du 1er avril 2010. Le 4 juin 2011, M. [C] a déclaré une maladie au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, sur la base d'un certificat médical du 3 mai 2011, faisant état de : 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs, conflit sous acromial, épaule enraidie côté gauche, travaux comportant des mouvements répétés et forcés de l'épaule'. Par courrier du 11 juillet 2011, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, a adressé à la société [5] une demande de renseignement au titre de la déclaration de maladie professionnelle. Par courrier du 7 septembre 2011, la société [5] a formulé des réserves quant à l'origine de la maladie. Le 23 novembre 2011, la CPAM a transmis à la société [5] les éléments constitutifs du dossier de M. [C]. Par courrier du 30 novembre 2011, la CPAM des Bouches du Rhône a notifié à M. [C] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie. Par courrier du 20 février 2013, la société [5] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge, laquelle a rendu un décision de rejet le 24 avril 2013. Par requête en date du 29 avril 2013, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon afin de contester la décision de la commission de recours amiable qui confirmait la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie de M. [C] au titre de la législation professionnelle. Par jugement rendu le 15 novembre 2017, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon a : -déclaré le recours recevable, -déclaré inopposable à la société [5] la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône du 30 novembre 2011, de prise en charge, dans le cadre de la législation professionnelle, de la 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs, épaule enraidie gauche' dont est atteint M. [C], constatée par certificat médical initial du 3 mai 2011 et déclaré ) la Caisse le 4 juin 2011, -renvoyé la CPAM des Bouches du Rhône à régulariser la situation de l'employeur auprès de la CARSAT, -dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, -rappelé que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai de un mois à compter de sa notification et que ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d'outre mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger (article 643 du code de procédure civile), -rappelé que l'appel doit être formé par pli recommandé avec accusé de réception adressé au greffe de la Cour d'appel (chambre sociale [Adresse 1]) avec une copie de la décision contestée, -rappelé que la déclaration d'appel, doit indiquer les noms prénoms profession et domicile de l'appelant, ainsi que le nom et l'adresse de la partie adverse, qu'elle doit désigner la décision dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Par déclaration en date du 11 décembre 2017, la CPAM des Bouches du Rhône a interjeté appel de ce jugement. Par un arrêt en date du 26 mars 2019, la chambre sociale de la cour d'appel de Lyon a : -déclaré recevable l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, -confirmé le jugement, -condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Bouches du Rhône aux dépens d'appel. La CPAM des Bouches du Rhône a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de ce jugement. Par un arrêt du 24 septembre 2020, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 26 mars 2019, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'appel formé par la CPAM, et a renvoyé devant la cour d'appel de Lyon autrement composée. La Cour de cassation au visa de l'article R 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret 2009-938 du 29 juillet 2009 a estimé que pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge, l'arrêt, après avoir constaté que la Caisse avait produit le aux débats le courrier d'information de fin d'instruction invitant l'employeur à consulter les pièces constitutives du dossier avec l'avis de réception signé par ce dernier, daté du 16 novembre 2011, avait retenu que les certificats de prolongation des arrêts de travail sur le fondement desquels la caisse avait pris sa décision, ne figuraient pas parmi les pièces adressées en copie par la lettre du 23 novembre 2011 et présentées comme une copie des pièces constitutives du dossier constitué par cet organisme social, de sorte que l'employeur n'avait pas été mis en mesure de présenter utilement ses observations, qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constations que l'employeur avait été informé par lettre reçue le 16 novembre 2011, de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier jusqu'à la date à laquelle la caisse entendait prendre sa décision, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant cette décision, peu important l'envoi d'une copie incomplète du dossier, la cour avait violé le texte susvisé. Par déclaration du 16 octobre 2020, la CPAM des Bouches du Rhône a saisi la cour d'appel de Lyon sur renvoi de la Cour de cassation. Aux termes de ses conclusions transmises le 1er février 2022, la CPAM des Bouches du Rhône demande à la cour de : -infirmer le jugement rendu le 15 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, -déclarer irrecevable pour forclusion la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [C] le 3 mai 2011, -déclarer recevable et bien fondé son appel par devant la cour d'appel de Lyon, -déclarer opposable à la société [5], la maladie professionnelle n°57 déclarée le 3 mai 2011 dont a été reconnu atteint M. [C], -rejeter l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions de la société [5]. Aux termes de ses conclusions transmises par voie postale le 26 avril 2021, la société [5] demande à la cour de : -déclarer qu'elle n'a pas été régulièrement saisi par la CPAM des Bouches du Rhône, -prononcer l'irrecevabilité de sa saisine par la CPAM des Bouches du Rhône, -dire et juger que l'arrêt confirmatif rendu par la cour d'appel de Lyon du 26 mars 2019 est devenu définitif, -confirmer le jugement rendu en 1ère instance par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon le 15 novembre 2017, -condamner la CPAM des Bouches du Rhône aux entiers dépens de l'instance. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel de la cour d'appel de renvoi Il résulte de l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale que 'le directeur général ou le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l'organisme dans les matières concernant les rapports dudit organisme avec les bénéficiaires des prestations, les cotisants, les producteurs de biens et services médicaux et les établissements de santé, ainsi qu'avec son personnel, à l'exception du directeur général ou du directeur lui-même. Dans les autres matières, il peut recevoir délégation permanente du conseil ou du conseil d'administration pour agir en justice. Il informe périodiquement le conseil ou le conseil d'administration des actions qu'il a engagées, de leur déroulement et de leurs suites. Le directeur général ou le directeur représente l'organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de son organisme ou à un agent d'un autre organisme de sécurité sociale.' La société [5] fait valoir que la saisine du 12 octobre 2020, régularisée par Mme [X] [U], inspecteur de la CPAM, est irrecevable en raison de l'absence de pouvoir spécial pour représenter la CPAM par devant la justice ou dans les actes de la vie civile, qu'en conséquence l'arrêt du 26 mars 2019 est devenu définitif. La CPAM fait valoir que la Caisse disposait d'un pouvoir spécial qu'elle avait omis de joindre et qu'elle verse au débat. Il résulte des pièces versées par la CPAM qu'elle produit effectivement un pouvoir donné à Mme [X] [U], inspecteur juridique, et daté du 12 octobre 2020, de saisir le greffe de la cour d'appel de Lyon désignée par la Cour de cassation comme juridiction de renvoi dans l'affaire en cause. Selon l'article 131 du code de procédure civile, 'Dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité (de fond) ne sera pas prononcée si la cause a disparu au moment où le juge statue'. En conséquence, la déclaration d'appel entachée d'une irrégularité de fond en l'absence de pouvoir spécial de l'agent de l'organisme social mandaté pour interjeter appel (ou l'acte de saisine de la cour de renvoi) peut être régularisée par la production du pouvoir spécial faisant défaut jusqu'à ce que le juge statue. En l'espèce, le pouvoir litigieux est régulier et pouvait donc être produit en cours de procédure jusqu'à ce que le juge statue, ce qui a été effectivement le cas. En conséquence, la CPAM des Bouches du Rhône a valablement saisi la cour de renvoi et l'exception d'irrecevabilité est rejetée. Sur l'irrecevabilité de la saisine de la Commission de recours amiable (CRA) La CPAM fait valoir que l'action de la société [5] était forclose car le délai de recours s'achevait le 30 janvier 2012 et elle n'a saisi la commission de recours amiable que le 20 février 2013. Elle ajoute que la société [5] était parfaitement informée de la clôture de l'instruction et de la date à laquelle devait intervenir la décision définitive sur le caractère professionnel de la maladie. La société [5] n'apporte aucun élément juridique en réponse, relevant uniquement oralement à l'audience qu'à l'ère du numérique, la position de la Cour de cassation est regrettable. Il est rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article L 142-1 du code de la sécurité sociale, 'les déclamations relevant de l'article L 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organiste. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai'. La caisse est fondée à opposer la forclusion de l'action de l'employeur aux fins de remettre en cause sa décision si cette action n'a pas été diligenté dans le délai. Dans ce cas, la décision de prise en charge est définitive à l'égard de l'employeur. En l'espèce, par courrier recommandé avec avis de réception du 9 novembre 2011 réceptionné par [5] le 16 novembre 2011, la caisse a notifié à [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de son salarié M. [C] le 3 mai 2011. Ce courrier n'a pas été réclamé. La commission de recours amiable a été saisie seulement le 20 février 2013 soit hors délai. Le premier juge a estimé que le recours restait recevable dans la mesure où la notification de décision ne figurait pas en copie au dossier de la procédure, de sorte qu'il n'était pas établi que celle-ci ait comporté mention des voies et délais de recours impartis à l'employeur pour contester la décision de prise en charge. La Caisse justifie par ses productions et notamment son bordereau d'envoi de pièces de ce que le courrier portant la décision de prise en charge a été adressé à l'employeur et il comportait les délais et voie de recours permettant à [5] de contester la prise en charge et la société [5] ne le conteste pas aux termes de ses conclusions. Le jugement est donc nécessairement infirmé. Ensuite, la société [5] ne reprend pas son argumentation sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge tirée de l'article L 441-13 du code de la sécurité sociale, selon laquelle elle n'aurait pas reçu les pièces nécessaires, ce, au regard des termes de l'arrêt de cassation. En conséquence de ce qui précède, la cour déclare irrecevable en raison de la forclusion la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [C] le 3 mai 2011. La décision de prise en charge de la Caisse est en conséquence définitive à l'encontre de l'employeur. Sur les dépens La société [5] a à sa charge les dépens de première instance et d'appel y compris ceux afférents à la procédure d'appel ayant abouti à l'arrêt du 26 mars 2019. PAR CES MOTIFS La cour, Rejette la demande de la société [5] aux fins d'irrecevabilité de la saisine par la CPAM des Bouches du Rhône de la cour d'appel de renvoi. Infirme le jugement rendu le 15 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon dans toutes ses dispositions. Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclarer irrecevable en raison de la forclusion la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [C] le 3 mai 2011. Dit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°57 déclarée le 3 mai 2011 dont a été reconnu atteint M. [O] est en conséquence définitive à l'encontre de son employeur la société [5]. Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d'appel y compris ceux afférents à la procédure d'appel ayant abouti à l'arrêt du 26 mars 2019. Le GreffierLa Présidente Gaétan PILLIEPatricia GONZALEZ
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 131 du code de procédure civilearticle L. 122-1 du code de la sécurité sociale quearticle L 441-13 du code de la sécurité socialearticle 643 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L 142-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
627f48dc551627057d32dfe8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel