Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 12 mai 2022
- ECLI
- 627f48dc551627057d32dff0
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 80 887 €
Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués
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Texte intégral
Minute n°22/00182 COUR D'APPEL DE [Localité 7] 3ème CHAMBRE ORDONNANCE DU 12 Mai 2022 ----------------------------------------------------------------------------- RG N° : N° RG 19/01477 - N° Portalis DBVS-V-B7D-FBPX Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de THIONVILLE, décision attaquée en date du 30 Avril 2019, enregistrée sous le n° 18/001039 --------------------------------------------------------------------------- Monsieur [F] [Z] [Adresse 1] L-2133 Luxembourg Représenté par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ Madame [M] [W] épouse [U] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ APPELANTS Monsieur [B] [Y] [Adresse 8] [Localité 3] Représenté par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ INTIME Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Président de chambre chargée de la mise en état, Assistée de Sophie GUIMARAES, Greffier, FAITS ET PROCEDURE Par acte du 22 août 2018, M. [F] [Z] et Mme [M] [W] épouse [U] ont fait assigner M. [B] [Y] devant le tribunal d'instance de Thionville aux fins de le voir condamner à leur verser 5.750 euros et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Y] s'est opposé aux demandes et a sollicité la condamnation des demandeurs à lui verser 16.808,87 euros outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 30 avril 2019, le tribunal a débouté M. [Z] et Mme [W] de leurs demandes et les a condamnés à verser à M. [Y] la somme de 13.782,03 euros et celle de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par déclaration au greffe en date du 14 juin 2019, M. [Z] et Mme [W] ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. Par conclusions sur incident du 18 février 2021, M. [Y] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins d'ordonner la radiation de la procédure en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens. Par ordonnance du 22 avril 2021, le premier président a arrêté l'exécution provisoire du jugement dont appel. Par conclusions récapitulatives sur incident du 10 juin 2021, M. [Z] demande au conseiller de la mise en état de : - prononcer la nullité de l'acte d'appel de Mme [W] et de ses conclusions - débouter M. [Z] et Mme [W] de toutes leurs demandes après avoir prononcé la nullité de leurs actes de signification de la déclaration d'appel et de leurs conclusions en date des 30 septembre 2019 et 21 janvier 2020 - prononcer la caducité de la déclaration d'appel - les condamner à lui verser 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel Sur la nullité de l'appel, l'intimé soutient que l'adresse de Mme [W] figurant sur l'acte d'appel est erronée, que cette nullité de forme lui cause un préjudice puisqu'elle l'empêche d'exécuter le jugement et que les conclusions qui mentionnent la même adresse sont également nulles. Sur le rejet des prétentions, il fait valoir que les appelants ne peuvent se prévaloir de l'acte de signification de leurs conclusions en date du 30 septembre 2019, alors qu'un procès-verbal de recherches infructueuses ne peut être délivré que si la personne n'a ni domicile ni résidence connue, que l'adresse mentionnée sur le jugement n'est pas la sienne et que l'acte de signification remis le 2 juillet 2018 a été réalisé à son domicile au [6]. Il ajoute que si la constitution de son avocat mentionne l'adresse erronée figurant sur le jugement, ses conclusions ont été régularisées avec son adresse réelle qui est donc parfaitement connue des appelants. Il fait encore valoir qu'avant même la constitution de son conseil, les appelants lui ont fait signifier la déclaration d'appel et leurs conclusions à son domicile par acte du 9 janvier 2021 remis à personne. L'intimé soutient que l'acte de signification des conclusions du 30 septembre 2019 et de la déclaration d'appel du 21 janvier 2020 sont nuls pour viser un homonyme, qui est né à des date et lieu différents des siens et réside à une autre adresse que la sienne. Il en déduit que ses propres conclusions datées du 22 février 2021 sont recevables, même à retenir la date de signification du 20 novembre 2020 puisqu'il réside à l'étranger et que, compte tenu de la nullité des actes de signification des 30 septembre 2019 et 21 janvier 2020, la signification des conclusions d'appel par acte du 29 janvier 2021, soit au-delà du délai prévu à l'article 902 alinéa 2 du code de procédure civile, est tardive et que la déclaration d'appel encourt la caducité. Par conclusions récapitulatives sur incident du 8 septembre 2021, M. [Z] et Mme [W] demandent au conseiller de la mise en état de débouter M. [Y] de ses prétentions, de déclarer irrecevables les conclusions déposées le 22 février 2021 pour son compte et de le condamner à leur verser 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. Sur la nullité de la déclaration d'appel, ils exposent que la mention d'une adresse erronée est une nullité relative et que l'intimé ne justifie d'aucun grief, alors que par ordonnance du 22 avril 2021 ils ont obtenu le sursis à exécution du jugement et que l'exécution forcée n'est plus possible. Sur la recevabilité des conclusions, ils font valoir que la déclaration d'appel a été signifiée à M. [Y] le 21 janvier 2020 et les conclusions d'appel le 30 septembre 2019, que l'intimé a constitué avocat le 11 février 2011 (sic) et déposé des conclusions au fond le 22 février 2021, lesquelles sont irrecevables pour non respect du délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile. Ils précisent que sur son acte de constitution comme sur ses conclusions d'incident du 18 février 2021, M. [Y] mentionne une adresse à [Adresse 8], soit l'adresse à laquelle ont été signifiées la déclaration d'appel et les conclusions d'appel. Ils contestent la nullité alléguée des actes de signification délivrés à l'adresse connue à St Avertin et remis selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile et précisent que suite à la signification du jugement par l'intimé, son adresse au Luxembourg a été connue et qu'ils lui ont fait à nouveau signifier les actes de la procédure d'appel. Ils soulignent les incohérences des adresses mentionnées pour le compte de l'intimé et concluent au rejet de la demande de nullité. Par ordonnance avant dire droit du 27 janvier 2022 le conseiller de la mise en état a enjoint à M. [Y] de produire un acte de naissance complet et des justificatifs de domicile récents et à Mme [M] (ou [M]) [W] épouse [U] de produire une pièce d'identité en cours de validité ou un acte de naissance. Les pièces ont été produites et les parties n'ont pas déposé de nouvelles conclusions. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la nullité de la déclaration d'appel Selon les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017et celles de l'article 58 1° du même code dans sa version issue du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 applicable à la déclaration d'appel faite le 14 juin 2019, celle-ci doit contenir à peine de nullité pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs. Il est rappelé qu'il s'agit d'une nullité de forme nécessitant la preuve d'un grief pour celui qui s'en prévaut. En l'espèce, outre le fait que le prénom de Mme [W] est bien [M] (et non [M]) comme exactement indiqué sur le jugement et qu'il s'agit d'une erreur matérielle de la déclaration d'appel, il ressort des pièces produites (attestation d'assurance responsabilité locative du 25 janvier 2020 et facture d'eau du 14 juin 2021) que l'appelante demeure bien [Adresse 5], étant observé que la facture d'eau indique l'historique de consommation depuis le 22 novembre 2018. Il s'ensuit qu'il n'est pas démontré par l'intimé que cette adresse figurant sur la déclaration d'appel comme étant celle de Mme [W] serait fausse comme allégué, les recherches effectuées par l'huissier de justice telles que décrites sur l'acte de signification du jugement daté du 23 septembre 2020 étant succinctes et insuffisantes au regard des éléments fournis par l'appelante. En outre, il est relevé que M. [Y] ne justifie d'aucun grief causé par une éventuelle nullité alors que l'exécution provisoire du jugement a été suspendue. En conséquence M. [Y] est débouté de sa demande de nullité de la déclaration d'appel faite par Mme [W] et de ses conclusions subséquentes. Sur la nullité des actes de signification Selon l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. En application de l'article 659 du même code, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Est nulle la signification sur le fondement de l'article 659, dans l'hypothèse où le créancier connaissait l'adresse à laquelle le débiteur pouvait être joint, sans diligence de l'huissier de justice pour délivrer l'acte à cette adresse. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [Z] et Mme [W] ont fait signifier à M. [B] [Y] domicilié [Adresse 8], leurs conclusions d'appel par acte d'huissier du 30 septembre 2019 remis selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Selon cet acte, l'huissier a indiqué : - avoir rencontré sur place la mère de M. [B] [Y] qui indique qu'il s'agit d'un homonyme, que son fils est né le 20 septembre 1993 et n'a rien à voir avec cette procédure - n'avoir pu découvrir l'adresse de M. [Y] malgré ses recherches (annuaire téléphonique, recherches auprès de la mairie, du commissariat, de la poste) - avoir contacté son client qui n'a pu lui fournir une autre adresse que celle indiquée. Par acte du 21 janvier 2020, les appelants ont fait signifier la déclaration d'appel à M. [B] [Y] demeurant [Adresse 8], l'acte ayant été remis selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et l'huissier reprenant les indications précédemment exposées sur l'acte du 30 septembre 2019. S'il n'est pas contesté qu'à l'adresse [Adresse 8] demeure un homonyme de M. [Y] qui n'est pas concerné par la présente procédure, les actes de signification ne peuvent valablement être établis selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile que s'il est établi que la personne à qui ces actes étaient destinés, n'avait ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus. Or il ressort des pièces de la procédure de première instance que M. [Y] a constitué avocat le 18 septembre 2018 en indiquant être domicilié [Adresse 2], cette constitution ayant été adressée à l'avocat de M. [Z] et Mme [W] qui la produisent aux débats en pièce n°10. Il est observé que cette constitution est antérieure à la délivrance de l'assignation remise à étude le 28 août 2018 à l'adresse de St Avertin. Il s'ensuit que dans le cadre de la procédure de première instance, les appelants avaient connaissance du fait que l'adresse déclarée par M. [Y] était bien celle au Luxembourg, malgré les indications de l'huissier luxembourgeois chargé de la délivrance de l'assignation. Au vu de la demande de renseignement faite par l'huissier après avoir découvert qu'à l'adresse de St Avertin résidait un homonyme de M. [Y], ils devaient lui communiquer la dernière adresse connue de l'intéressé à savoir celle au Luxembourg déclarée dans le cadre de la procédure de première instance. Il découle de ces éléments que M. [Y] n'était pas sans adresse ni domicile connu lors de la délivrance des actes des 30 septembre 2019 et 21 janvier 2020, alors que les appelants avaient connaissance d'une adresse au Luxembourg, et que les actes de signification doivent être annulés. Sur la caducité de l'appel Selon l'article 902 alinéa 2 du code de procédure civile, en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe. Selon l'article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas avocat. Il résulte de ce qui précède que les actes de signification de la déclaration d'appel et des conclusions datés des 21 janvier 2020 et 30 septembre 2019 ont été annulés. Si M. [Z] et Mme [W] ont fait signifier à l'intimé non constitué une nouvelle fois la déclaration d'appel et leurs conclusions par acte du 29 janvier 2021 remis au domicile de M. [Y] au Luxembourg à sa mère qui l'a accepté, l'acte a été remis au-delà du délai d'un mois suivant l'avis du greffe daté du 14 janvier 2020 pour la déclaration d'appel et suivant le dépôt des conclusions d'appel daté du 10 septembre 2019. Il s'ensuit que faute d'avoir régulièrement fait signifier à l'intimé n'ayant pas constitué avocat, la déclaration d'appel et leurs conclusions d'appel dans les délais légaux, l'appel interjeté par M. [Z] et Mme [W] est caduc. Sur la recevabilité des conclusions Eu égard à la caducité de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des conclusions de l'intimé. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient de condamner M. [Z] et Mme [W] à verser à M. [Y] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens de l'incident et de l'appel. PAR CES MOTIFS : Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, DEBOUTE M. [B] [Y] de sa demande de nullité de l'acte d'appel de Mme [M] [W] épouse [U] et de ses conclusions ; PRONONCE la nullité de l'acte de signification de la déclaration d'appel daté du 21 janvier 2020 et celle de l'acte de signification des conclusions des appelants daté du 30 septembre 2019 ; PRONONCE en conséquence la caducité de la déclaration d'appel faite par M. [F] [Z] et Mme [M] [W] épouse [U] le 14 juin 2019 à l'encontre du jugement rendu le 30 avril 2019 par le tribunal d'instance de Thionville ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur la recevabilité des conclusions de M. [B] [Y] ; CONDAMNE M. [F] [Z] et Mme [M] [W] épouse [U] à verser à M. [B] [Y] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE M. [F] [Z] et Mme [M] [W] épouse [U] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [F] [Z] et Mme [M] [W] épouse [U] aux dépens de l'incident et de l'appel. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 901 du code de procédure civile dans sa varticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile et précisarticle 659 du code de procédure civile. Selon cearticle 902 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 909 du code de procédure civile. Ils précarticle 654 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile et larticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile et statuearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile et de lesarticle 659 du code de procédure civile que sarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 3ème Chambre
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués
Référence
627f48dc551627057d32dff0
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