Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 12 mai 2022
- ECLI
- 627f48dd551627057d32dff2
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 92 900 €
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Surendettement RG 20/00948 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FI7Y Minute n° 22/00183 [N] VEUVE [D] C/ [T], Etablissement Public TRESORERIE [Localité 35], Société [38] [Localité 11] BORNY, Société [36], Société [50], Société [34], Société [28], Société [47], Société [48], Société CABINET D'[29], S.A. [49], Société [41], S.A. [33], Société [39], Fédération [42], S.A.R.L. [30], Société [52], Société [44], Société [54], Société [44] COUR D'APPEL DE [Localité 6] 3ème CHAMBRE - Surendettement ARRÊT DU 12 MAI 2022 APPELANTE : Mme [W] [N] veuve [D] [Adresse 3] [Localité 16] Non comparante, Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de [Localité 6] INTIMÉS : M. [E] [T] [Adresse 46] [Localité 9] Non comparant, non représenté Etablissement Public TRESORERIE [Localité 35] représentée par son représentant légal [Adresse 7] [Localité 12] Non comparante, non représentée Société [38] [Localité 11] BORNY représentée par son représentant légal [Adresse 31] [Localité 11] Non comparante, non représentée Société [36] représentée par son représentant légal [Adresse 25] [Localité 26] Non comparante, non représentée Société [50] représentée par son représentant légal [Adresse 21] [Localité 15] Non comparante, non représentée Société [34] représentée par son représentant légal [Adresse 45] [Localité 17] Non comparante, non représentée Société [28] représentée par son représentant légal [Adresse 8] [Localité 14] Non comparante, non représentée Société [47] représentée par son représentant légal [Localité 6] [Localité 12] Non comparante, non représentée Société [48] représentée par son représentant légal [Adresse 51] [Localité 2] Non comparante, non représentée Société CABINET D'[29] représentée par son représentant légal [Adresse 5] [Localité 11] Non comparant, non représenté S.A. [49] représentée par son représentant légal [Adresse 40] [Localité 19] Non comparante, non représentée Société [41] représentée par son représentant légal [Adresse 1] [Localité 18] Non comparante, non représentée S.A. [33] représentée par son représentant légal [Adresse 32] [Localité 23] Non comparante, non représentée Société [39] représentée par son représentant légal [Adresse 32] [Localité 23] Non comparante, non représentée [42] représentée par son représentant légal [Adresse 4] [Localité 13] Non comparant, non représenté S.A.R.L. [30] représentée par son représentant légal [Adresse 20] [Localité 17] Non comparante, non représentée Société [52] représentée par son représentant légal TSA 90002 [Localité 22] Non comparante, non représentée Société [44] CHEZ [44] représentée par son représentant légal [Adresse 24] [Localité 27] Non comparante, non représentée Société [54] représentée par son représentant légal [Adresse 53] [Localité 10] Non comparante, non représentée Société [44] représentée par son représentant légal [Adresse 24] [Localité 27] Non comparante, non représentée DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 8 mars 2022 tenue par M. MICHEL, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 avril 2022 à cette date le délibéré a été prorogé au 12 mai 2022. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme GUIMARAES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : Mme BASTIDE, Conseiller M. MICHEL, Conseiller ARRÊT : Par défaut Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 5 décembre 2018, Mme [W] [N] épouse [N] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Moselle aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation. Le 28 février 2019, la commission a déclaré sa demande recevable et le 13 août 2019 elle a élaboré des mesures imposées prévoyant un rééchelonnement des dettes sur une durée de 63 mois avec des mensualités de remboursement de 671 euros. Suite à la contestation de la débitrice et par jugement du 29 mai 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz a : - déclaré recevable le recours - fixé le montant des dettes de Mme [N] de la manière suivante : ' [41] (100276660806) : 682,85 euros ' Trésorerie de [Localité 35] (titre 17 rôle 14 2020 2ème sem. Fact n°57260B) : 101,54 euros ' [28] : 374,79 euros ' Cabinet d'[29] de [Localité 6] (C1813786) : 40,57 euros ' [42] (impayés arrêtés au 29.02.2020) : 2.110,06 euros ' [33] (crédit Mistral n°17968493221) : 6.178,85 euros ' [37] (LOA en cours de validité) : 00 euros ' [39] (n°51416336222) : 2.018,44 euros ' [49] (n°2020244048581175) : 1.013,98 euros ' [44] (n°40397027257) : 2.823,38 euros ' [44] (n°70110887786) : 2.456,00 euros ' [34] : 546 euros ' [38] [Localité 11] Borny : 219,89 euros ' [48] : 31,40 euros ' [T] : 19,50 euros ' [47] : 77,40 euros - dit que Mme [N] s'acquittera de ses dettes en versant une mensualité selon les modalités fixées dans le plan joint en annexe du jugement (prévoyant un rééchelonnement de 46 mois avec un taux d'intérêt ramené à 0), et que les premiers versements devront intervenir le 5 septembre 2020 puis le 5 de chaque mois - dit qu'à défaut de respect de la décision, les sommes deviendront immédiatement exigibles après mise en demeure non régularisée et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles. - rappelé que le jugement n'est assorti ni de frais, ni de dépens. Par déclaration déposée au greffe de la cour le 15 juin 2020, Mme [N] a formé appel des dispositions du jugement fixant le montant de ses dettes, disant qu'elle devra s'en acquitter en versant une mensualité selon les modalités fixées dans le plan joint en annexe du jugement et que les premiers versements devront intervenir avant le 5 septembre 2020 puis le 5 de chaque mois et disant qu'à défaut de respect de la décision, les sommes deviendront immédiatement exigibles après mise en demeure non régularisée et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles, outre toutes autres conséquences de droit. Au dernier état de la procédure, elle demande à la cour de : - constater la forclusion des créances dont l'exigibilité est antérieure de plus de deux ans à la date à laquelle la cour statuera - réduire les créances concernées à 0 euro - très subsidiairement rejeter la créance déclarée par la [52] au titre du compte bancaire débiteur - prononcer la suspension de l'exigibilité des créances sur une durée de 24 mois - dire qu'à l'issue de ces 24 mois sa contribution mensuelle sera fixée à 25 euros par mois pour les créances qui n'auraient pas fait l'objet d'un règlement - subsidiairement fixer sa contribution mensuelle à 25 euros par mois Mme [N] expose que sa situation a changé, qu'après s'être séparée de son époux elle a découvert qu'il avait contracté de nombreuses dettes, qu'il est décédé le 11 avril 2020, que sa succession comprend notamment la part qui lui est dévolue dans la succession de son père qui est très largement bénéficiaire et que la part devant personnellement lui revenir (un quart en pleine propriété) s'élève à 64.551 euros, ce qui permettra l'apurement du passif. Elle précise que la succession n'est toujours pas liquidée et sollicite un sursis à statuer jusqu'à la clôture des opérations successorales. Sur le passif, elle observe au visa de l'article L.218-2 du code de la consommation que tous les créanciers ont la qualité de professionnels et rappelle que seule l'introduction d'une demande en justice est de nature à interrompre la forclusion encourue qui est de deux ans en la matière, que la vérification de la forclusion doit intervenir d'office et que l'ouverture d'une procédure de surendettement est sans effet sur les prescriptions et forclusions. Elle estime que les créances relatives à des prestations réalisées plus de deux ans avant la décision de la cour doivent être écartées comme forcloses, évoquant les factures de la société [41], du Cabinet d'[29] de [Localité 11], des sociétés [47] (77,40 euros) et [48] ayant donné lieu à des chèques impayés ou encore les prêts non payés depuis plus de deux ans. Elle conteste également le montant des frais bancaires mis en compte par la [52] (frais de rejet, pénalités, cotisation jazz) pour un montant de 2.761,94 euros pour la période d'août à novembre 2018. Mme [N] explique qu'elle exerce la profession de psycho-motricienne, qu'elle est mère de deux enfants qui sont à sa charge intégrale, que son fils est atteint de graves problèmes de santé et qu'il ne peut bénéficier d'une prise en charge gratuite. Elle précise ses revenus et charges et soutient que son budget étant extrêmement serré, elle ne peut proposer qu'un remboursement de 25 euros par mois en attendant de connaître ses éventuels droits successoraux. A l'audience du 8 mars 2022, Mme [N] représentée, s'est expressément référée à ses dernières conclusions du 2 mars 2022. Par courrier dont le dernier du 26 novembre 2021, la SAS [30] a indiqué ne plus avoir de créance et par lettre du 21 juillet 2020, la SA [49] a précisé le montant de sa créance. Les autres parties n'ont pas comparu et n'ont pas été représentées. MOTIFS DE LA DÉCISION Le Cabinet d'[29] n'ayant pas signé l'accusé de réception de la lettre recommandée du greffe portant convocation à l'audience, il est donc statué par arrêt par défaut en application de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de la demande de bénéfice des mesures de surendettement Il est relevé que ni les pièces figurant au dossier, ni les parties ne remettent en cause les conditions d'éligibilité de Mme [N] au traitement de sa situation de surendettement, telles que définies par les dispositions de l'article L.711-1 du code de la consommation, respectivement sa bonne foi qui est présumée et son impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Mme [N] est donc déclarée recevable au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Sur l'état du passif La vérification de la validité et du montant des créances prévue par l'article L.723-3 du code de la consommation qui n'est opérée que pour les besoins de la procédure devant la commission afin de permettre à celle-ci de poursuivre sa mission, n'a pas pour effet de priver le juge de l'exécution des pouvoirs qu'il tient de l'article L.733-11 du même code de vérifier la validité et le montant des titres de créance lorsqu'il est saisi d'une contestation relative aux mesures recommandées. L'article L. 218-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans. La saisine de la commission de surendettement ou le dépôt par le débiteur d'une demande de traitement de sa situation de surendettement ne constituent une cause d'interruption du délai de prescription. Il est observé que, même si dans le dispositif de ses conclusions l'appelante demande à la cour de constater la 'forclusion' des créances, il résulte du fondement juridique invoqué à l'appui de cette prétention (article L.218-2 du code de la consommation) et des moyens exposés qu'elle se prévaut en fait de la prescription des créances. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve de la fin de non recevoir tirée de la prescription, laquelle ne peut être soulevée d'office par le juge. En l'espèce, la débitrice invoque la prescription des factures de la société [41] (682,25 euros) et du Cabinet de [29] de [Localité 11] (40,57 euros) au motif qu'elles remontent à plus de deux ans comme étant datées des 16 août 2018 et 26 juin 2018. Il n'est ni allégué ni justifié par les créanciers d'une cause d'interruption ou suspension de la prescription, laquelle a été acquise les 16 août et 26 juin 2020. Il s'ensuit que les factures de la société [41] et du Cabinet de [29] de [Localité 11] doivent être écartées de l'état du passif. Il en est de même pour les créances des sociétés [47] (77,40 euros) et [48] (31,40 euros) générées par l'émission de chèques bancaires rejetés pour défaut de provision qui doivent également être écartées de l'état du passif. En effet, indépendamment de la prescription cambiaire, la prescription de droit commun de ces dettes respectivement souscrites en juillet 2018 et octobre 2018, est acquise en juillet et octobre 2020. Concernant la [52], il est constaté que le jugement déféré ne mentionne aucune créance puisqu'il a été relevé que la banque a indiqué ne plus avoir de créance à l'égard de la débitrice au titre du compte n°02460/00050299072, étant observé qu'elle n'a pas formé appel du jugement. C'est donc à tort que Mme [N] demande à la cour d'écarter cette créance qui n'a pas été retenue au passif. S'agissant des autres créances, il est observé que l'appelante ne les évoque que de manière globale et ne justifie pas de la prescription alléguée alors qu'elle ne vise aucun élément ni aucune date et se contente de procéder par affirmation. Il n'y donc pas lieu d'écarter les autres sommes fixées au passif. Sur la créance de la SA [49], il ressort du courrier adressé par l'intimée que le montant se limite désormais à la somme de 1.013,98 euros qui sera retenue. En conséquence il convient d'infirmer le jugement sur l'état du passif et de le fixer aux sommes suivantes : - Trésorerie de [Localité 35] (titre 17 rôle 14 2020 2ème sem. Fact n°57260B) : 101,54 euros - [28] : 374,79 euros - [42] (impayés arrêtés au 29.02.2020) : 2.110,06 euros - [33] (crédit Mistral n°17968493221) : 6.178,85 euros - [39] (n°51416336222) : 2.018,44 euros - [49] (n°2020244048581175) : 1.013,98 euros - [44] (n°40397027257) : 2.823,38 euros - [44] (n°70110887786) : 2.456,00 euros - [34] : 546 euros - [38] [Localité 11] Borny : 219,89 euros - [T] : 19,50 euros. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement Sur la capacité de remboursement, suivant l'article L.731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État par référence à la quotité saisissable du salaire tel qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité . L'article L.731-2 précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure pour le ménage en cause au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (RSA ). Elle intègre le montant des dépenses de logement d'électricité de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel ainsi que les frais de santé. Enfin, l'article R.731-3 du code de la consommation, dispose que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur. En l'espèce, Mme [N] ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause le montant de ses ressources retenu par le premier juge, soit 2.749,83 euros par mois au total correspondant à un salaire mensuel net de 2.749 euros auquel s'ajoutent des allocations familiales de 380,83 euros par mois. Les sommes que l'appelante annonce dans ses conclusions et dans son 'budget' (pièce n°4) et qui sont inférieures de quelques dizaines d'euros ne sont étayées par aucune pièce objective. S'agissant de la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, c'est à tort que le premier juge a retenu la somme mensuelle moyenne de 2.241 euros à compter du mois de septembre 2021. Cette estimation comprend notamment des frais mensuels de garde de 315 euros pour ses deux enfants dont il n'est pas contesté qu'elle assume seule la charge, son mari étant décédé. Cependant, au regard des pièces produites, il apparaît qu'aux frais de prise en charge périscolaire et loisirs, s'ajoutent des dépenses d'accompagnement neuropsychologique pour son fils [X], de sorte que la somme de 400 euros portée en compte pour les frais de garde doit être retenue. Pour le reste, les autres charges ont été exactement évaluées à la somme de 1.929 euros déduction faite du loyer du véhicule automobile dû jusqu'au mois d'avril 2021 et des mensualités de l'échéancier de remboursement de l'arriéré locatif s'achevant en août 2021. En conséquence la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage doit être fixée à 2.329 euros. Il en découle que la capacité mensuelle de remboursement de Mme [N] s'élève à la somme de 420,83 euros, alors que la quotité saisissable est de 735,64 euros, de sorte qu'il convient de retenir une capacité de remboursement de 420,83 euros par mois correspondant à la situation réelle de la débitrice. Sur le rééchelonnement des dettes, aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation peut : - rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance - imputer les paiements d'abord sur le capital - prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige et quelque soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal - suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Il résulte des développements qui précèdent que Mme [N] dispose d'une réelle capacité de remboursement. Le fait que la liquidation des successions de son mari et beau-père soit de nature à lui permettre de régler, dans un avenir non précisément daté, l'intégralité de ses dettes ne justifie pas de la dispenser dans cette attente du remboursement des différents créanciers à hauteur de ses moyens, de sorte que la demande de suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois est rejetée. En conséquence il convient d'infirmer le jugement et d'établir un plan d'apurement des dettes sur 43 mois sans intérêts, avec des échéances mensuelles de 420,83 euros correspondant à la capacité de remboursement de la débitrice. En cas de liquidation des successions susmentionnées pendant la durée du plan, la part successorale de l'appelante sera répartie entre les créanciers au prorata du solde de leurs créances respectives et sera déduit à hauteur du même montant, des mensualités restant à régler. Par ailleurs, en cas de retour à meilleure fortune, il lui appartiendra de ressaisir la commission de surendettement pour l'apurement du solde du passif. Il est rappelé que le plan sera subordonné à l'interdiction pour la débitrice de contracter tout nouveau crédit ou autre opération susceptible d'aggraver son endettement. Sur les dépens Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, DÉCLARE Mme [W] [N] veuve [D] recevable au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement ; INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a fixé le montant des dettes et établi un plan d'apurement sur 46 mois, et statuant à nouveau, DÉBOUTE Mme [W] [N] veuve [D] de sa demande de rejet de la créance déclarée par la [52] au titre du compte bancaire débiteur et de suspension de l'exigibilité des créances sur une durée de 24 mois ; ÉCARTE de l'état du passif de Mme [W] [N] veuve [D] les créances de la société [41] (682,25 euros), du Cabinet de [29] de [Localité 11] (40,57 euros), de la société [47] (77,40 euros) et de la société [48] (31,40 euros) ; FIXE l'état du passif de Mme [W] [N] veuve [D] aux sommes suivantes : - Trésorerie de [Localité 35] (titre 17 rôle 14 2020 2ème sem. Fact n°57260B) : 101,54 euros - [28] : 374,79 euros - [42] (impayés arrêtés au 29.02.2020) : 2.110,06 euros - [33] (crédit Mistral n°17968493221) : 6.178,85 euros - [39] (n°51416336222) : 2.018,44 euros - [49] (n°2020244048581175) : 1.013,98 euros - [44] (n°40397027257) : 2.823,38 euros - [44] (n°70110887786) : 2.456,00 euros - [34] : 546 euros - [38] [Localité 11] Borny : 219,89 euros - [T] : 19,50 euros FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de Mme [W] [N] veuve [D] à la somme de 2.329 euros par mois ; FIXE l'apurement des dettes sur une période de 43 mois, sans intérêts, selon les modalités suivantes : 1er palier 2ème palier créancier reste dû taux mois montant reste dû taux mois montant reste dû Trésorerie de [Localité 35] 101,54 00 3 33,80 00 00 [28] 374,79 00 3 124,90 00 00 [43] 2.110,06 00 3 00 2.110,06 00 40 52,75 00 [33] 6.178,85 00 3 00 6.178,85 00 40 154,45 00 [39] 2.018,44 00 3 00 2.018,44 00 40 50,45 00 [49] 1.013,98 00 3 00 1.013,98 00 40 25,35 00 [44] 2.823,38 00 3 00 2.823,38 00 40 70,60 00 [44] 2.456 00 3 00 2.456 00 40 61,40 00 [34] 546 00 3 182 00 00 [38] [Localité 6] Borny 219,89 00 3 73,30 00 00 [T] 19,50 00 3 6,50 00 00 DIT que Mme [W] [N] veuve [D] s'acquittera des mensualités fixées au plan d'apurement à compter du vingtième jour suivant la notification de l'arrêt, puis le vingtième jour de chaque mois jusqu'au terme du plan ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité et trente jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité des dettes deviendra exigible selon les stipulations contractuelles ; DIT que Mme [W] [N] veuve [D] est tenue : - d'affecter entièrement toute augmentation de ressources au paiement des dettes dans les proportions définies par le plan - de s'abstenir jusqu'à la fin du règlement des dettes visées par le présent arrêt, d'effectuer des actes qui aggraveraient sa situation financière et notamment de recourir à un nouvel emprunt ou achats à crédit - de ne pas exécuter d'actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (notamment acte de cautionnement) ; DIT qu'en cas de liquidation de la succession de MM. [M] et [I] [D] pendant la durée du plan, la part successorale de Mme [W] [N] veuve [D] sera répartie entre les créanciers au prorata du solde de leurs créances respectives et sera déduit à hauteur du même montant, des mensualités restant à régler ; DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, Mme [W] [N] veuve [D] devra saisir la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de l'évolution de sa situation personnelle ; RAPPELLE que ce plan s'impose tant aux créanciers qu'au débiteur et qu'il suspend toutes autres modalités de recouvrement tant amiables que forcées durant toute sa durée d'exécution sauf à constater la caducité des mesures ; MET les entiers dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle L.723-3 du code de la consommation qui narticle L.731-1 du code de la consommationarticle L. 262-2 du code de larticle L.711-1 du code de la consommationarticle L.733-1 du code de la consommationarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 218-2 du code de la consommation dispose quarticle L.218-2 du code de la consommation que tous larticle L.218-2 du code de la consommationarticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Référence
627f48dd551627057d32dff2
Données disponibles
- Texte intégral
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