Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 12 mai 2022
- ECLI
- 627f48dd551627057d32dff8
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 55 891 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RG 21/00918 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FPDZ Minute n° 22/00185 [R] [O], [G] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE Tribunal judiciaire de Thionville08/04/2021 N°11-20-000561 COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE J.E.X. ARRÊT DU 12 MAI 2022 APPELANTS : Monsieur [F] [R] [O] Clinique [4] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ Madame [L] [G] épouse [R] Clinique [4] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE représentée par son représentant légal [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 4 janvier 2022 tenue par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 avril 2022 à cette date le délibéré a été prorogé au 12 mai 2022. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme GUIMARAES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme BASTIDE, Conseiller M. MICHEL, Conseiller ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE': En décembre 2001, M. [F] [R] [O] qui exerçait en qualité de médecin libéral anesthésiste en secteur 1, a sollicité auprès de la CPAM de la Gironde son inscription au secteur 2 afin de pouvoir bénéficier d'honoraires libres. Sa demande ayant été rejetée, il a assigné par acte du 28 décembre 2009 la CPAM de la Gironde devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir juger fautif et discriminatoire le refus de changement de secteur et condamner la caisse au paiement de dommages-intérêts. La Selarl Anesthésistes Saint-Antoine au sein de laquelle il a exercé en qualité d'associé, est intervenue volontairement à la procédure. Par jugement du 3 mars 2011, le tribunal de grande instance de Bordeaux a considéré que la preuve d'une discrimination fautive était rapportée et a ordonné avant dire droit une expertise comptable sur le préjudice. Par ordonnance du 22 octobre 2012 confirmée le 22 janvier 2014, le juge de la mise en état a alloué à M. [R] [O] une provision de 120.000 euros. Par jugement du 22 décembre 2015 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Bordeaux a condamné la CPAM de la Gironde à indemniser l'entier préjudice subi par M. [R] [O] du fait de la discrimination constatée par jugement du 3 mars 2011 et à lui verser les sommes de 415.340 euros de dommages et intérêts pour le préjudice financier sous déduction de la provision de 120.000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 9 avril 2014 et de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral, et a condamné la caisse à payer à la Selarl Anesthésistes Saint-Antoine la somme de 278.255 euros en réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2015. La CPAM de la Gironde a exécuté ce jugement dont elle a relevé appel et par arrêt du 24 avril 2018, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé la décision entreprise en toutes ses dispositions. Suite au pourvoi formé par la caisse, la Cour de cassation a, par arrêt du 21 novembre 2019, cassé l'arrêt du 24 avril 2018 en ce qu'il condamne la CPAM de la Gironde à indemniser l'entier préjudice subi par M. [R] [O] du fait de la discrimination constatée par jugement du 3 mars 2011 et la condamne à verser d'une part à M. [R] [O] la somme de 415.340 euros en réparation de son préjudice financier sous déduction de la somme de 120.000 euros allouée par l'ordonnance du juge de la mise en état du 22 octobre 2012, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2014, d'autre part à la société Anesthésiste Saint-Antoine la somme de 278.255 euros en réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2015 et dit n'y avoir lieu à renvoi. La Cour a infirmé partiellement le jugement entrepris en ce qu'il condamne la CPAM de la Gironde à indemniser l'entier préjudice subi par M. [R] [O] du fait de la discrimination constatée par jugement du 3 mars 2011 et la condamne à verser d'une part à M. [R] [O] la somme de 415.340 euros en réparation de son préjudice financier sous déduction de la somme de 120.000 euros allouée par l'ordonnance du juge de la mise en état du 22 octobre 2012 avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2014, d'autre part à la société Anesthésiste Saint-Antoine la somme de 278.255 euros en réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2015, et a rejeté les demandes formées contre la caisse par M. [R] [O] et la société Anesthésiste Saint-Antoine en réparation de leur préjudice financier. Par acte du 4 février 2020, la CPAM de la Gironde a fait délivrer à M. [R] [O] un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur une somme totale de 455.312,77 euros en vertu de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 21 novembre 2019. Par acte du 6 mars 2020, elle a fait pratiquer une saisie sur les comptes personnels, le compte joint et le compte professionnel détenus par M. [R] [O] dans les livres de la SA BNP Paribas, agence de [Localité 6] et cette saisie a été dénoncée le 13 mars 2020 à M. [R] [O] et Mme [L] [G] épouse [R]. Par acte du 10 juillet 2020, M. [R] [O] et Mme [R] ont fait assigner devant le juge de l'exécution de [Localité 6] la CPAM de la Gironde aux fins de voir constater l'autorité de chose jugée des jugements des 3 mars 2011 et 22 décembre 2015, constater que le jugement du 22 décembre 2015 est irrévocable et exécutoire, constater l'absence de prononcé d'une condamnation au remboursement des sommes versées par la CPAM à M. [R] [O] et à la Selarl Anesthésiste Saint-Antoine par la Cour de cassation dans son arrêt du 21 novembre 2019, déclarer que l'arrêt de cassation n'est pas constitutif d'un titre exécutoire en restitution des sommes perçues, dire n'y avoir lieu à restitution des sommes versées par la caisse, prononcer en conséquence la nullité du commandement de payer en date du 4 février 2020 et celle des actes de saisies subséquents, ordonner la mainlevée totale des mesures de saisies, condamner la caisse à leur verser des dommages et intérêts pour saisie abusive et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La CPAM de la Gironde a conclu au rejet de l'ensemble des demandes et a sollicité des dommages et intérêts pour résistance abusive en application de l'article L. 121-3 du code de procédures civiles d'exécution et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 8 avril 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thionville a : - débouté M. [R] [O] et Mme [R] de leur demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré à la requête de la CPAM de la Gironde le 4 février 2020 - déclaré recevable la contestation par M. [R] [O] et Mme [R] des saisies-attribution diligentées à leur encontre par la CPAM de la Gironde le 6 mars 2020 - déclaré sans objet les demandes de nullité des saisies-attribution pratiquées sur le compte personnel de Mme [R] et sur le compte professionnel de M. [R] [O] par la CPAM de la Gironde - constaté la validité de la saisie-attribution effectuée à l'encontre des comptes personnels de M. [R] [O] le 6 mars 2020 et dénoncée le 13 mars 2020 - limité cette saisie-attribution à la somme de 416.558,91 euros - débouté Mme [R] et M. [R] [O] de leur demande de dommages et intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté la CPAM de la Gironde de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive - condamné M. [R] [O] et Mme [R] à payer chacun à la CPAM de la Gironde la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 14 avril 2021, M. [R] [O] et Mme [R] ont relevé appel du jugement en toutes ses dispositions sauf celle ayant déclaré recevable leur contestation des saisies-attribution du 6 mars 2006 et débouté la CPAM de la Gironde de sa demande de dommages et intérêts. Aux termes de leurs dernières conclusions du 29 juillet 2021, ils demandent à la cour de : - à titre principal, réformer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 4 février 2020, déclaré sans objet les demandes de nullité des saisies-attribution pratiquées sur le compte personnel de Mme [R] et sur le compte professionnel de M. [R] [O] par la CPAM le 6 mars 2020, constaté la validité de la saisie-attribution effectuée sur les comptes personnels de M. [R] [O] entre les mains de l'agence BNP Paribas de Thionville le 6 mars 2020 et dénoncée le 13 mars 2020, les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts, condamnés chacun au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et a débouté M. [R] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau, - constater l'autorité de la chose jugée des jugements du 3 mars 2011 et du 22 décembre 2015 allouant à M. [R] [O] la somme de 415.340 euros et à la Selarl Anesthésiste Saint-Antoine la somme de 278.255 euros - constater que le jugement du 22 décembre 2015 est irrévocable et exécutoire - dire et juger que l'arrêt de la Cour de cassation a cassé sans renvoi un arrêt de la cour d'appel confirmant en tout point un jugement de première instance exécutoire, la Cour de cassation remettant ainsi les parties en l'état du jugement de première instance condamnant la CPAM à verser à M. [R] la somme de 415.340 euros - dire et juger l'absence de prononcé d'une condamnation au remboursement des sommes versées par la CPAM de la Gironde à M. [R] et à la Selarl Anesthésiste Saint-Antoine par la Cour de cassation dans son arrêt du 21 novembre 2019 - déclarer que l'arrêt de cassation n'est pas constitutif d'un titre exécutoire en restitution des sommes perçues, ledit arrêt cassant sans renvoi un arrêt confirmant un jugement de première instance exécutoire - dire et juger n'y avoir lieu à restitution des sommes versées par la CPAM - prononcer en conséquence la nullité du commandement de payer du 4 février 2020 et des actes de saisie subséquents et ordonner la mainlevée totale des mesures de saisie - condamner la CPAM de la Gironde à verser à M. [R] [O] la somme de 25.000 euros et à Mme [R] la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive - à titre subsidiaire déclarer recevable la contestation des saisies attributions diligentées à leur encontre par la CPAM de la Gironde le 4 février 2020 et limiter la saisie à la somme de 416.558,91 euros - débouter la CPAM de la Gironde de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive - en tout état de cause débouter la CPAM de l'intégralité de ses demandes et la condamner aux dépens ainsi qu'à verser à M. [R] [O] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les appelants contestent la validité du commandement de payer signifié le 4 février 2020 et la demande en remboursement de la CPAM de la Gironde et soutiennent que le jugement du tribunal de grande instance du 22 décembre 2015 assorti de l'exécution provisoire et confirmé par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux le 24 avril 2018, a autorité de chose jugée et demeure irrévocable quand bien même la cassation a été prononcée, de sorte que les sommes qui ont été allouées à M. [R] sont définitives et n'ouvrent aucun droit à restitution. Ils rappellent que les effets de l'arrêt de cassation du 21 novembre 2019 résultent des dispositions de l'article 625 alinéa 1 du code de procédure civile et se réfèrent à un arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 mars 1984, selon lequel la cassation d'un arrêt d'appel confirmatif du jugement de première instance a pour effet de redonner force exécutoire à titre provisoire au jugement. Ils contestent l'argumentaire de la caisse selon lequel l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux n'a pas accordé directement de dommages-intérêts et que ce n'est que par l'effet dévolutif qu'ils se sont vus indemnisés de leur préjudice et prétendent qu'en confirmant en tous points la décision de première instance, la cour d'appel a alloué autant de dommages et intérêts que le tribunal et qu'en affirmant que le jugement n'est exécutoire que par moitié, l'intimée fait un aveu judiciaire et reconnaît que les sommes réclamées au titre du commandement de payer sont erronées. Ils soutiennent également que l'analyse du premier juge, selon laquelle il ressort de l'arrêt de cassation que le jugement du 3 mars 2011 est partiellement infirmé de sorte qu'il ne peut être affirmé que ce jugement est irrévocable ni que l'arrêt de cassation a uniquement annulé l'arrêt d'appel, est erronée en ce qu'il commet une confusion entre le jugement du 3 mars 2011 qui pose uniquement le principe de la discrimination et celui du 22 décembre 2015 qui a fixé le montant de l'indemnisation. Ils font valoir que seul l'arrêt qui casse sans renvoi et qui contient des condamnations est revêtu de la formule exécutoire et emporte exécution forcée, que tel n'est pas le cas puisque l'arrêt de cassation a uniquement annulé l'arrêt d'appel confirmant le jugement de première instance, sans viser les condamnations ni une quelconque demande de remboursement et sans qu'il soit dit que si le jugement est revêtu partiellement de l'exécution provisoire, ce principe ne s'appliquerait pas. Ils ajoutent que seules les sommes perçues en exécution d'un arrêt de cour d'appel infirmatif lui-même cassé par un arrêt de cassation, peut faire l'objet d'une restitution des sommes versées en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, ce qui n'est pas le cas d'espèce. Les appelants font valoir que l'absence d'obligation de restitution des sommes allouées par un jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire et confirmé par l'arrêt cassé a été consacrée par un arrêt récent de la Cour de cassation du 12 avril 2018, que M. [R] [O], qui a obtenu la réparation de ses préjudices par un jugement de première instance confirmé par arrêt d'appel irrévocable et exécutoire, n'a aucune obligation de restituer les sommes perçues et qu'il est donc bien fondé à contester le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 4 février 2020. Ils affirment que les jurisprudences dont fait état la CPAM qui concernent la réformation par un arrêt d'appel d'une décision de première instance ne sont pas transposables aux faits de l'espèce, s'agissant de la cassation d'un arrêt d'appel confirmant un jugement de première instance au surplus définitif. Ils ajoutent que l'article L. 111-11 du code des procédures civiles d'exécution dont se prévaut l'intimée rappelle uniquement que le principe reste l'exécution de l'arrêt attaqué, la restitution n'étant qu'une conséquence qui ne découle pas de plein droit du simple effet de la cassation, laquelle est sans effet sur la restitution des sommes allouées par le jugement de première instance. Ils soutiennent encore que la Cour de cassation ne fait aucune référence à une éventuelle condamnation de M. [R] [O] à rembourser les sommes antérieurement perçues et que l'arrêt a pour seule conséquence de l'empêcher de demander l'indemnisation de son préjudice à venir comme le proposait le jugement de première instance, qu'à défaut de condamnation expresse à rembourser par l'arrêt de cassation, il est bien fondé à contester le commandement de payer aux fins de saisie vente. Sur la nullité des saisies, les appelants font valoir que la saisie du compte personnel de Mme [R] était illégale, les époux étant mariés sous le régime de la séparation de biens et que la mainlevée a été prononcée tardivement, la situation de blocage des comptes persistant jusqu'au 17 avril 2020. Ils ajoutent que la saisie du compte de la société de M. [R] [O] était également illégale, la caisse ne disposant d'aucun titre contre celle-ci, que la mainlevée a été tardive et que c'est à bon droit que la mesure d'exécution forcée a été contestée par voie d'assignation. Sur la mainlevée des saisies, ils prétendent que c'est à tort que le juge de l'exécution a considéré que l'arrêt de cassation sans renvoi constituait un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible alors que la Cour n'a pas condamné M. [R] [O] au remboursement des sommes allouées et qu'aucun droit à restitution n'est prévu lorsque cela porte sur des sommes correspondant aux condamnations prononcées par le jugement de première instance lesquelles ont été assorties de l'exécution provisoire et confirmées par l'arrêt cassé. Sur la demande de dommages et intérêts, au visa des articles L. 111-7 et L. 121-2 du code de procédure civile, ils font valoir que la CPAM ne justifie d'aucun titre exécutoire valable ni d'aucun droit à restitution, qu'elle a procédé aux saisies en connaissance de cause et a persisté dans la procédure de saisie alors que le pays faisait face à la crise sanitaire, qu'ils ont été troublés dans la jouissance de leurs comptes bancaires et que la mesure était arbitraire, ajoutant que la mainlevée est sans effet sur le trouble effectif que Mme [R] a subi pendant deux mois. Enfin, ils concluent à la confirmation du jugement ayant rejeté la demande de dommages et intérêts de la CPAM pour résistance abusive, la preuve n'étant pas davantage rapportée en appel de leur mauvaise foi ou leur intention de nuire. Aux termes de leurs dernières conclusions du 8 juillet 2021, la CPAM de la Gironde demande à la cour de : - rejeter l'appel de M. [R] [O] et Mme [R] - sur appel incident, réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire et condamner M. [R] [O] et Mme [R] à lui verser chacun la somme de 4.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive en application des dispositions de l'article 121-3 du code de procédure civile d'exécution - confirmer le jugement pour le surplus - débouter les appelants de leurs demandes et les condamner chacun à lui verser la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Sur sa créance à l'égard de M. [R] [O], la CPAM rappelle que selon l'article 625 du code de procédure civile, la cassation, sur les points qu'elle atteint, replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé et qu'elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire et que l'obligation de rembourser les sommes versées en vertu d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire résulte de plein droit de la réformation de ladite décision. Elle soutient qu'en l'espèce, l'arrêt de la Cour de cassation du 21 novembre 2019, qui a infirmé partiellement le jugement entrepris "en ce qu'il l'a condamnée à indemniser l'entier préjudice subi par M. [R] du fait de la discrimination constatée par jugement du 3 mars 2011 et l'a condamnée à lui verser la somme de 415.340 euros en réparation de son préjudice financier sous déduction de celle de 120.000 euros allouée par ordonnance du juge de la mise en état du 22 octobre 2012", entraîne sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision ou davantage de précision, l'obligation pour M. [R] [O] de procéder au remboursement de la somme de 415.340 euros qu'elle lui a versée en exécution du jugement rendu le 22 décembre 2015 par le tribunal de grande instance de Bordeaux. Elle souligne que la Cour a constaté que M. [R] [O] ne se prévalait aucunement d'une situation illicite et ne justifiait d'aucun préjudice réparable et que la jurisprudence qu'il cite ne peut être adaptée à la présente affaire dans la mesure où elle concerne une cassation avec renvoi. Elle estime en conséquence être fondée à solliciter le remboursement des sommes versées, puisque l'obligation de rembourser ces sommes versées en vertu d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire résulte de plein droit de la réformation de ladite décision. L'intimée ajoute que l'arrêt de cassation du 12 avril 2018 cité par les appelants selon lequel "la cassation d'un arrêt d'appel ayant prononcé des condamnations à paiement ouvre droit à restitution des sommes versées en exécution de cet arrêt, à l'exclusion de celles correspondant aux condamnations prononcées par jugement de première instance assortie de l'exécution provisoire et confirmé par l'arrêt cassé" n'est pas transposable au litige, les faits étant différents et la cassation avec renvoi, alors que la Cour de cassation a elle-même dans son arrêt du 21 novembre 2019 infirmé le jugement. Elle ajoute que l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement entrepris, que ce n'est que par l'effet dévolutif de l'appel qu'elle a accordé les montants que M. [R] [O] doit restituer et que l'absence d'obligation de restitution n'a jamais été consacrée par la jurisprudence contrairement à ce que soutiennent les appelants. Sur la validité des actes d'exécution forcée mis en oeuvre, elle expose être bien fondée à solliciter le remboursement de sa créance, que les saisies n'ont été réalisées qu'en raison du refus de M. [R] [O] d'appliquer l'arrêt rendu par la Cour de cassation et qu'elles ont été valablement dénoncées aux requérants. Elle soutient que la preuve n'est pas rapportée du caractère fautif de la saisie et du préjudice en résultant alors que les mesures d'exécution ont été diligentées en raison du refus persistant de rembourser spontanément les sommes indûment perçues, que la réparation d'un préjudice ne peut se faire par l'octroi de dommages et intérêts forfaitaires et que Mme [R] ne démontre pas la réalité d'un quelconque préjudice, la mainlevée de la saisie ayant été ordonnée à première demande. Sur sa demande de dommages et intérêts, la CPAM fait valoir que la Cour de cassation n'exige plus la preuve d'une intention de nuire ou d'une mauvaise foi mais une faute faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'ester en justice, qu'en l'espèce, il s'agit de la quatrième procédure intentée par les appelants et que la résistance abusive est caractérisée au vu des éléments du dossier. MOTIFS DE LA DECISION : Vu les dernières conclusions déposées le 29 juillet 2021 par M. [R] [O] et Mme [R] et le 8 juillet 2021 par la CPAM de la Gironde, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ; Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 7 décembre 2021 ; Il sera rappelé en premier lieu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes qui figurent au dispositif des conclusions des appelants en ce qu'elles tendent à voir 'constater l'autorité de la chose jugée des jugements des 3 mars 2011 et 22 décembre 2015, constater que le jugement du 22 décembre 2015 est irrévocable, dire et juger que l'arrêt de la Cour de cassation a cassé sans renvoi un arrêt de la cour d'appel confirmant en tout point un jugement de première instance exécutoire, dire et juger que l'absence de prononcé d'une condamnation au remboursement des sommes versées par la CPAM de la Gironde à M. [R] et à la Selarl Anesthésiste Saint-Antoine par la Cour de cassation dans son arrêt du 21 novembre 2019, déclarer que l'arrêt de cassation n'est pas constitutif d'un titre exécutoire en restitution des sommes perçues, ledit arrêt cassant sans renvoi un arrêt confirmant un jugement de première instance exécutoire', alors que ces demandes ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile mais l'exposé de moyens. Sur le commandement de payer du 4 février 2020 Selon l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Constituent des titres exécutoires, conformément à l'article L. 111-3 1°, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles ont force exécutoire. Selon l'article 625 du code de procédure civile, la cassation, sur les points qu'elle atteint, replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé et entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence, de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y attache par un lien de dépendance nécessaire. Selon les dispositions de l'article 627 du même code qui renvoie à celles de l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, la cassation sans renvoi peut être prononcée lorsque la Cour de cassation s'estime en situation de trancher ce qui reste en litige et l'arrêt de cassation sans renvoi emporte exécution forcée. Il est rappelé que l'obligation de rembourser les sommes versées résulte de plein droit de la réformation de la décision de première instance ayant indûment accordé des dommages-intérêts, sans qu'aucune mention en ce sens soit nécessaire. En l'espèce, le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 4 février 2020 et la saisie-attribution pratiquée le 6 mars 2020 portent sur la somme de 413.360 euros en principal, en vertu de l'arrêt de cassation rendu par la Cour de cassation le 21 novembre 2019, signifié entre avocats le 6 décembre 2019. Aux termes de cet arrêt, la Cour de cassation fait grief à la cour d'appel de Bordeaux d'avoir condamné la CPAM de la Gironde à verser certaines sommes à M. [R] [O] et la société Anesthésiste Saint-Antoine en réparation de leur préjudice financier, alors que la perte du bénéfice espéré de l'inscription en secteur 2 à laquelle il avait été irrévocablement jugé que M. [R] [O] n'avait pas droit en raison de la tardiveté de sa demande, ne constituait pas un préjudice réparable. Au dispositif de son arrêt, la Cour a : - cassé et annulé l'arrêt rendu le 24 avril 2018 par la cour d'appel de Bordeaux mais seulement en ce qu'il condamne la CPAM de la Gironde à indemniser l'entier préjudice subi par M. [R] [O] du fait de la discrimination constatée par jugement du 3 mars 2011 et la condamne à verser d'une part, à M. [R] [O] la somme de 415.340 euros en réparation de son préjudice financier sous déduction de la somme de 120.000 euros allouée par l'ordonnance du juge de la mise en état du 22 octobre 2012, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2014, d'autre part, à la société Anesthésiste Saint-Antoine la somme de 278.255 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2015, - dit n'y avoir lieu à renvoi - infirmé partiellement le jugement entrepris en ce qu'il condamne la CPAM de la Gironde à indemniser l'entier préjudice subi par M. [R] [O] du fait de la discrimination constatée par jugement du 3 mars 2011et la condamne à verser d'une part, à M. [R] [O] la somme de 415.340 euros en réparation de son préjudice financier sous déduction de la somme de 120.000 euros allouée par l'ordonnance du juge de la mise en état du 22 octobre 2012 avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2014, d'autre part, à la société Anesthésiste Saiçnt-Antoine la somme de 278.255 euros en réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2015 - rejeté les demandes formées contre la CPAM de la Gironde par M. [R] [O] et la société Anesthésiste Saint-Antoine en réparation de leur préjudice financier. En cassant sans renvoi l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 24 avril 2018 qui a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 22 décembre 2015 allouant des dommages intérêts à M. [R] [O] en réparation de son préjudice financier, puis en infirmant ce jugement en ce qu'il a condamné la CPAM à payer à M. [R] [O] des dommages-intérêts pour préjudice financier et en rejetant les demandes de celui-ci en réparation de son préjudice financier, la Cour a donné une solution définitive au litige en déboutant l'appelant d'indemnisation du préjudice financier, de sorte que les appelants ne peuvent soutenir que le jugement du 22 décembre 2015 aurait autorité de la chose jugée sur l'allocation de dommages et intérêts pour préjudice financier et serait irrévocable. Il ressort des termes-mêmes de cet arrêt que la disposition du jugement du 22 décembre 2015 ayant condamné la CPAM à verser des dommages et intérêts à M. [R] [O] est infirmée et la demande d'indemnisation rejetée, de sorte que les appelants ne peuvent soutenir que ce jugement serait irrévocable et exécutoire. Il sera observé que l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 14 mars 1984 invoqué par les appelants, selon lequel 'lorsqu'un arrêt confirmant un jugement prononçant un règlement judiciaire a été cassé, cette cassation ne fait pas obstacle à ce qu'un nouvel arrêt intervienne sur l'appel d'un jugement convertissant le règlement judiciaire en liquidation judiciaire car la cassation remettant la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision annulée, le jugement prononçant le règlement judiciaire subsiste et doit produire ses effets en vertu de l'exécution provisoire qui lui est légalement attachée", concerne une hypothèse totalement différente de celle de la présente espèce, s'agissant des effets de la cassation d'un second arrêt sur un premier arrêt. De la même manière, l'arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 12 avril 2018 ne peut être transposé à la présente espèce, alors que cet arrêt, qui énonce au visa des articles 625, 501 et 539 du code de procédure civile que "la cassation d'un arrêt d'appel ayant prononcé des condamnations à paiement ouvre droit à restitution des sommes versées en exécution de cet arrêt, à l'exclusion de celles correspondant aux condamnations prononcées par le jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire et confirmé par l'arrêt cassé", a renvoyé la cause et les parties devant une autre cour d'appel pour qu'il soit statué à nouveau sur le bien fondé des demandes de restitution des sommes versées au titre de la condamnation. Ces moyens sont inopérants. Ainsi que l'a exactement énoncé le premier juge, l'arrêt de la Cour de cassation du 21 novembre 2019 constitue une décision de justice constatant une créance liquide et exigible, faisant naître un droit à restitution des sommes versées en vertu de la décision infirmée du tribunal de grande instance de Bordeaux du 22 décembre 2015 et conférant à la CPAM de la Gironde, qui justifie avoir versé à M. [R] [O] la somme de 415.340 euros en exécution de ce jugement, un titre exécutoire pour en obtenir remboursement, sans qu'il soit nécessaire que l'arrêt de cassation mentionne expressément une condamnation à restitution des sommes indûment versées. Il est observé que c'est par suite d'une erreur purement matérielle que le premier juge indique dans les motifs de son jugement en page 5, "qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêt de la Cour de cassation que le jugement du 3 mars 2011 est partiellement infirmé de sorte qu'il ne peut être affirmé que ce jugement est irrévocable" alors que l'arrêt de cassation vise non pas le jugement du 3 mars 2011 mais celui du 22 décembre 2015. Il est tout aussi inopérant de soutenir que l'arrêt de cassation ne concernerait que l'indemnisation du préjudice financier futur alors que le dispositif de cette décision énonce précisément et sans ambiguïté que le jugement du 22 décembre 2015 est infirmé en ce qu'il condamne la CPAM de la Gironde à indemniser l'entier préjudice subi par M. [R] [O] du fait de la discrimination constatée par jugement du 3 mars 2011et la condamne à verser à celui-ci la somme de 415.340 euros en réparation de son préjudice financier sous déduction de la provision de 120.000 euros et que M. [R] [O] est débouté de sa demande d'indemnisation du préjudice financier formée à l'encontre de la CPAM de la Gironde. Enfin les appelants ne démontrent pas l'existence d'un aveu judiciaire de la CPAM alors qu'il ne ressort ni des pièces ni des conclusions que la caisse 'osait déclarer que le jugement n'est exécutoire que par moitié' ni qu'elle aurait reconnu que les sommes figurant au commandement de payer seraient fausses comme allégué par les appelants. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté les demande de nullité et mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 4 février 2020. Sur la saisie-attribution pratiquée le 6 mars 2020 Suivant l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent. En l'espèce, il résulte du procès-verbal de saisie-attribution dressé le 6 mars 2020 et dénoncé à M. [R] [O] et Mme [R] le 13 mars 2020, qu'ont été rendus indisponibles, outre les comptes personnels de M. [R] [O] (PEL et compte courant) ouverts dans les livres de la BNP Paribas, agence de [Localité 6], un compte courant joint et un compte courant professionnel. Il n'est pas contesté que la CPAM a fait procéder à la mainlevée de la saisie des comptes joint et professionnel le 17 avril 2020, de sorte que le premier juge a exactement dit que la demande de nullité de la saisie de ces comptes est sans objet dès lors que cette mesure d'exécution n'était plus en cours au moment où il a statué. S'agissant des comptes personnels de M. [R] [O], il résulte de ce qui précède qu'il doit être débouté de sa demande de nullité et mainlevée de la saisie-attribution, puisque cette mesure a été opérée en vertu de l'arrêt de la Cour de cassation du 21 novembre 2019 qui constitue un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Le premier juge a exactement validé la mesure de saisie-attribution et limité le montant à la somme de 416.558,91 euros, cette disposition n'étant pas critiquée par les parties. Le jugement est en conséquence confirmé et il convient d'y ajouter que les appelants sont déboutés de leur demande de nullité et mainlevée de la mesure de saisie-attribution. Sur les dommages-intérêts pour saisie abusive Selon l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier peut être condamné à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En l'espèce, sur la demande d'indemnisation de Mme [R], si elle prétend que son compte personnel a été bloqué pendant plus d'un mois consécutivement à la mesure de saisie-attribution opérée le 6 mars 2020, le premier juge a exactement relevé que ni le procès-verbal de saisie ni le procès-verbal de mainlevée partielle ne font mention d'un compte personnel au nom de Mme [R] et le relevé de compte chèques indiquant à la date du 12 mars 2020 une somme de 9.011,05 euros au titre des "opérations diverses saisie-attribution blocage" ne comporte pas l'identification de ce compte. S'agissant du compte joint, les appelants justifient être mariés sous le régime de la séparation des biens suivant acte du 6 décembre 2002, de sorte que la CPAM ne pouvait procéder à une mesure de saisie-attribution pour une dette de M. [R] [O] sur le compte joint sans identifier au préalable les fonds personnels de l'époux débiteur, étant précisé qu'il appartient au créancier de démontrer que les sommes déposées proviennent de biens et revenus propres du débiteur. Il est constant que la CPAM a dès le 17 avril 2020 procédé à la mainlevée de la saisie pratiquée sur le compte joint. Il n'est démontré aucune faute du créancier alors qu'il a procédé à la mainlevée de la mesure dès lors qu'il a eu connaissance du régime matrimonial des époux [R] et que l'appelante ne justifie d'aucun retard fautif, intention de nuire, mauvaise foi ou malignité de la part du créancier, outre le fait qu'elle ne rapporte pas plus la preuve d'un préjudice subi alors que la banque a indiqué que le compte joint était débiteur de 43,63 euros. Le jugement ayant rejeté sa demande d'indemnisation est confirmé. Sur la demande d'indemnisation de M. [R] [O], la CPAM de la Gironde ne pouvait pratiquer une saisie attribution des fonds figurant sur son compte professionnel alors qu'il justifie exercer dans le cadre de la Selarl depuis le 25 février 2016, s'agissant d'une dette antérieure. Cependant, il n'est pas rapporté la preuve d'une faute du créancier alors que la mesure de saisie attribution a été levée dès le 17 avril 2020 par le créancier et qu'il n'est pas démontré un retard excessif ni fautif, ni une intention de nuire, une mauvaise foi ou une action arbitraire de la part de la CPAM. Enfin le fait que les saisies ont été pratiquées pendant la période de confinement est en soi insuffisant à caractériser une faute du créancier. En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] [O] de sa demande d'indemnisation. Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive Suivant l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive, laquelle suppose que soit rapportée la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. En l'espèce, les éléments du dossier ne permettent pas de caractériser une faute de la part de M. [R] [O] ni un préjudice en découlant, alors que la seule résistance à la demande de remboursement en suite de l'arrêt de la Cour de cassation est insuffisante. En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la CPAM de la Gironde. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées. Les appelants qui succombent en leur appel devront supporter les dépens et il est équitable de condamner M. [R] [O] à verser à la CPAM de la Gironde la somme de 4.000 euros et Mme [R] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance. Il convient en outre de débouter M. [R] [O] de sa propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS : CONFIRME le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Metz le 8 avril 2021 en ce qu'il a : - débouté M. [F] [R] [O] et Mme [L] [G] épouse [R] de leur demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à la requête de la CPAM de la Gironde le 4 février 2020 - déclaré sans objet les demandes de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 6 mars 2020 sur le compte joint et le compte professionnel de M. [F] [R] [O] - constaté la validité de la saisie-attribution pratiquée le 6 mars 2020 sur les comptes personnels de M. [F] [R] [O] entre les mains de la BNP Paribas, agence de [Localité 6] et limité ladite saisie-attribution à la somme de 416.558,91 euros - débouté Mme [L] [G] épouse [R] et M. [F] [R] [O] de leur demande de dommages-intérêts - condamné M. [F] [R] [O] d'une part, Mme [L] [G] épouse [R] d'autre part, à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté M. [F] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M. [F] [R] [O] et Mme [L] [G] épouse [R] aux dépens ; Y ajoutant, DEBOUTE M. [F] [R] [O] et Mme [L] [G] épouse [R] de leur demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la BNP Paribas agence de Thionville le 6 mars 2020 ; DEBOUTE M. [F] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [F] [V] à verser à la CPAM de la Gironde une indemnité de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [L] [G] épouse [R] à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [F] [R] [O] et Mme [L] [G] épouse [R] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 121-3 du code de procédure civile darticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 625 du code de procédure civilearticle L. 211-1 du code des procédures civiles darticle L. 111-11 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civilearticle L. 111-2 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile et statuaarticle 625 alinéa 1 du code de procédure civile et se réfarticle L. 121-3 du code de procédures civiles darticle L. 121-3 du code des procédures civiles darticle L. 121-2 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 411-3 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
627f48dd551627057d32dff8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel