Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 12 mai 2022
- ECLI
- 627f48dd551627057d32dffc
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 97 300 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
Minute n°22/00181 COUR D'APPEL DE [Localité 5] 3ème CHAMBRE ORDONNANCE DU 12 Mai 2022 ----------------------------------------------------------------------------- RG N° : N° RG 21/01536 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FQWS Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 5], décision attaquée en date du 28 Mai 2021, enregistrée sous le n° 11-20-1241 --------------------------------------------------------------------------- Madame [D] [P] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006978 du 13/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]) APPELANT Monsieur [G] [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me Catherine LE MENN-MEYER, avocat au barreau de THIONVILLE INTIME Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de chambre, chargé de la mise en état, Assistée de Madame GUIMARAES, Greffier, Dans le litige opposant les parties sur la vente d'un véhicule et par jugement du 28 mai 2021, le tribunal judiciaire de Metz a débouté Mme [D] [P] de ses demandes, constaté l'absence de délivrance conforme du véhicule Golf Volkswagen lors de la vente du 10 juin 2020, prononcé la résolution de cette vente, condamné Mme [P] à restituer à M. [U] [E] la somme de 1.973 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2020 et 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, et rejeté le surplus des demandes de M. [E]. Par déclaration déposée au greffe de la cour le 17 juin 2021, Mme [P] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions du jugement sauf celle ayant rejeté le surplus des demandes de M. [E]. Par message électronique du 24 février 2022, le conseiller de la mise en état a invité les parties à faire des observations sur la caducité de l'appel en l'absence de demande d'infirmation dans le dispositif des conclusions de l'appelante. Mme [P] n'a fait valoir aucune observations. Par conclusions déposées le 3 mars 2022 au greffe de la cour, M. [E] a demandé au conseiller de la mise en état de constater la caducité de l'appel, confirmer le jugement et condamner l'appelante à lui verser 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il a en outre, à défaut de caducité, repris ses demandes présentées au fond. MOTIFS DE LA DECISION : Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure et conformément à l'article 910-1 du code de procédure civile, les conclusions d'appelant visées par l'article 908 du code de procédure civile sont celles qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel. Il en découle que celles comportant un dispositif qui ne conclut ni à l'annulation ni à l'infirmation, totale ou partielle, du jugement déféré ne déterminent pas l'objet du litige porté devant la cour d'appel. En application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou son annulation. En vertu de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut relever d'office la caducité de l'appel. En l'espèce, le dispositif des conclusions de l'appelante déposées le 15 septembre 2021est ainsi rédigé : - recevoir l'appel, le déclarer bien fondé et y faisant droit - débouter M. [E] de ses demandes - le condamner à lui verser 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens - le débouter de ses demandes en paiement au titre des frais d'assurance et de contrôle technique. Il est constaté que le dispositif des conclusions de l'appelante remises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, ne comporte aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement frappé d'appel, étant précisé que le dépôt de conclusions récapitulatives comportant une telle mention le 28 février 2022, soit au-delà du délai de l'article 908, est sans emport et ne peut régulariser les précédentes conclusions. En conséquence il convient de prononcer la caducité de l'appel, de condamner Mme [P] aux dépens de l'incident et de l'appel et de la condamner à verser à M. [E] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel formée par Mme [D] [P] à l'encontre du jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Metz ; CONDAMNE Mme [D] [P] à verser à M. [U] [E] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [D] [P] aux dépens de l'incident et de l'appel. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 910-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 908 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
627f48dd551627057d32dffc
Données disponibles
- Texte intégral
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