Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 12 mai 2022
- ECLI
- 627f48dd551627057d32dffe
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 94 658 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/01972 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FR2U Minute n° 22/00180 S.A. CGL COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS C/ [Y] Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de METZ, décision attaquée en date du 06 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 11-21-438 COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE - TI ARRÊT DU 12 MAI 2022 APPELANTE : S.A. CGL COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ INTIMÉ : M. [B] [Y] [Adresse 1] [Adresse 1] Non représenté DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 10 mars 2022 tenue par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 mai 2022. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sophie GUIMARAES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : Mme BASTIDE, Conseiller M. MICHEL, Conseiller ARRÊT : Par défaut Prononcé publqiuement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Selon offre préalable de prêt signée le 23 août 2019, la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements (la SA CGL) a consenti à M. [B] [Y] une location avec option d'achat d'un véhicule Fiat Tipo comprenant 61 loyers de 258,47 euros outre 56,47 euros d'assurance. Le prix du véhicule est de 20.430,24 euros et de 7.500 euros au terme de la location. En raison de loyers impayés, la société a résilié le contrat par courrier du 8 juillet 2020 et a assigné M. [Y] par acte du 20 avril 2021 devant le juge des contentieux de la protection de Metz aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 22.454,42 euros avec intérêt au taux légal à compter du 8 avril 2021 et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire du 6 juillet 2021, le juge a condamné M. [Y] à verser à la SA CGL la somme de 2.207,43 euros au titre des loyers échus impayés avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020, rejeté les autres demandes et condamné M. [Y] aux dépens. Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 2 août 2021, la SA CGL a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. Elle conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de condamner M. [Y] à lui verser la somme de 22.454,42 euros avec intérêt au taux légal à compter du 8 avril 2021, la somme de 1.000 euros en première instance et 3.000 euros en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle expose verser aux débats l'intégralité des pièces justifiant le bien fondé de sa demande en paiement en son principe et son quantum. Elle précise que l'article 5 du contrat définit les modalités de calcul de l'indemnité de résiliation, que la valeur vénale du véhicule ne peut être définie en l'absence de restitution et revente, que M. [Y] a organisé le détournement du véhicule et qu'elle ne peut être privée de sa créance. Elle ajoute justifier des frais d'huissier décomptés. La SA CGL a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. [Y] par acte du 28 octobre 2021 remis à domicile et l'intimé n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION Vu les écritures déposées le 19 octobre 2021 par la SA CGL, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 janvier 2022 ; Sur la demande en paiement C'est à juste titre que le premier juge a dit, au vu des pièces versées aux débats, que la SA CGL rapporte la preuve de la livraison du véhicule à M. [Y], de l'absence de règlement de plusieurs échéances du prêt, de l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure préalable le 24 juin 2020 et d'une lettre également recommandée prononçant la résiliation du contrat le 8 juillet 2020, de sorte que la demande en paiement est justifiée en son principe. Selon l'article D.'312-18 du code de la consommation, l'indemnité de résiliation due au bailleur, en application de l'article L.'312-40 du même code, en cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente, est calculée en fonction, notamment, de la valeur vénale hors taxes du bien restitué, cette valeur vénale étant celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. A contrario, cette valeur n'est pas prise en compte si le bien n'a pas été restitué et le montant de l'indemnité doit être évalué sans tenir compte de la valeur vénale de celui-ci. En l'espèce, l'appelante démontre avoir obtenu du juge de l'exécution le 18 septembre 2020 une ordonnance d'appréhension du véhicule qui a été signifiée le 12 octobre 2020 sans effet et que l'huissier a dressé le 22 janvier 2021 un procès-verbal de difficulté en indiquant que le véhicule litigieux n'a jamais été vu au domicile de M. [Y]. Il s'ensuit que l'intimé, qui n'a pas restitué le véhicule, ne peut bénéficier de la déduction de la valeur vénale du bien, de sorte que l'indemnité de résiliation ressort à 19.946,58 euros TTC. Il reste en outre devoir la somme de 2.213,46 euros au titre des loyers impayés, celle de 142,51 euros au titre des intérêts et celle de 151,87 euros au titre des frais d'huissier justifiés par la facture versée aux débats. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement et de condamner M. [Y] à verser à la SA CGL la somme de 22.454,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2021, date du décompte. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens M. [Y], partie perdante, devra supporter les entiers dépens et il est équitable qu'il soit condamné à verser à la SA CGL la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en appel. PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [B] [Y] aux dépens de première instance ; L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau, CONDAMNE M. [B] [Y] à verser à la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements la somme de 22.454,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2021 ; CONDAMNE M. [B] [Y] à verser à la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; CONDAMNE M. [B] [Y] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 5 du contrat définit les modalités darticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 700 du code de procédure civile en appel.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
627f48dd551627057d32dffe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel