Cour d'Appel1re chambre de la famille
Cour d'Appel · 1re chambre de la famille — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48de551627057d32e004
- Date
- 13 mai 2022
- Condamnation
- 23 150 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre de la famille ARRET DU 13 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03330 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OU37 Décision déférée à la Cour : JUGEMENT DU 09 JUILLET 2020 DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN -N° RG 19/01179 APPELANTES : Madame [L] [Y] née le 08 Juin 1975 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] Représentée et assistée de Me Sophie DEBERNARD JULIEN de la SCP PALIES - DEBERNARD-JULIEN - MARTIN-VELEINE - CLAISE - PJDA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant Madame [C] [Y] née le 22 Février 1971 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 11] Représentée et assistée de Me Sophie DEBERNARD JULIEN de la SCP PALIES - DEBERNARD-JULIEN - MARTIN-VELEINE - CLAISE - PJDA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIMEE : Madame [X] [N] Veuve [Y] née le 20 Juin 1948 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 1] Représentée et assistée de Me Betty CHAUVIN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant qui dépose le timbre à l'audience ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 22 FÉVRIER 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Président de chambre et Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Président de chambre Madame Magali VENET, Conseiller Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Marie-José TEYSSIER ARRET : - CONTRADICTOIRE. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Président de chambre, et par Madame Marie-José TEYSSIER, Greffier. *** EXPOSE DU LITIGE [O] [Y] est décédé le I5 janvier 2016, laissant à sa survivance son épouse [X] [N], épousée en seconde noce sous le régime de la séparation des biens, et pour lui succéder ses deux filles [C] et [L] [Y], issues d'une précédente union. La SCP [K] [W] et Jean Jacques Mora, notaires associés à [Localité 7] a été chargée de la succession par [X] [N]. L'actif successoral déclaré est constitué d'un compte bancaire créditeur de la somme de 334,51 euros et d'un scooter évalué à 100 euros. Par acte notarié en date du 30 mars 2016, [X] [N] a vendu l'immeuble constituant le domicile conjugal, bien personnel, moyennant le prix de 280.000 euros. Par ordonnance en date du 14 avril 2016, sur demande de [C] et [L] [Y] qui contestaient l'actif successoral et s'inerrogeaient sur la dissipation du patrimoine de leur père, le juge de l' exécution a autorisé la saisie conservatoire des fonds entre les mains de la SCP [W] Mora, notaires associés à [Localité 7] en garantie de la somme de 295.000 euros. Par acte d'huissier en date du 24 mai 2016, [C] [Y] et [L] [Y] ont fait assigner [X] [N] aux fins de partage de la succession de [O] [Y]. Par jugement en date du 9 octobre 2018, le Tribunal de Grande Instance de Perpignan a déclaré l'action irrecevable à défaut de tentative amiable de partage et a condamné [C] [Y] et [L] [Y] à payer à [X] [N] la somme de l.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile. [C] [Y] et [L] [Y] ont interjeté appel du jugement mais n'ont pas soutenu leur recours. [C] [Y] ct [L] [Y] ont saisi leur notaire, Maître [H], notaire à [Localité 11] . Une sommation d'avoir à comparaître le 5 décembre 20l8 a été adressée a [X] [N] qui, par courrier en date du 26 novernbre 2018, a indiqué qu'elle ne se présenterait pas, Maitre [W] étant saisie de la succession. Le 5 décembre 2018, Maître [H] a dressé un procès-verbal de carence. Par acte d'huissier en date du 26 mars 2019, [C] [Y] et [L] [Y] ont fait assigner [X] [N], au visa des articles 721 et 840 et suivants du Code Civil, 1360 du Code de Procedure Civile, aux fins de partage de la succession de [O] [Y] et de désignation d'un notaire sous le contrôle d'un juge commis. Par jugement en date du 09 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Perpignan a : - fait droit à la fin de non recevoir soulevée par [X] [N] veuve [Y] sur le fondement de l'article 1360 du code de procédure civile. -déclaré irrecevable l'assignation en partage judicaire de la succession de [O] [Y] délivrée par Mme [C] [Y] et [L] [Y] - débouté Mme [X] [N] veuve [Y] de sa demande reconventionnelle - condamné in solidum [C] [Y] e [L] [Y] à payer à [X] [N] veuve [Y] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné in solidum [C] [Y] et [L] [Y] aux dépens. Par déclaration en date du 05 août 2020, Mme [L] [Y] et Mme [C] [Y] ont relevé appel de la décision en ce quelle a fait droit à la fin de non recevoir soulevée par Mme [X] [N] sur le fondement de l'article 1360 du code de procédure civile ; déclaré irrecevable l'assignation en partage judicaire de la succession de [O] [Y] délivrée par [C] [Y] et [L] [Y] ; condamné in solidum [C] [Y] et [L] [Y] à payer à [X] [N] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné in solidum [C] [Y] et [L] [Y] aux dépens. Mme [L] [Y] et Mme [C] [Y] dans leurs dernières conclusions en date du 18 janvier 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, elles demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en partage et les a débouté de leurs demandes * à titre préliminaire -déclarer recevable l'action en partage judiciaire et en conséquence -ordonner l'ouverture des opérations de partage des biens dépendant de la succession de Monsieur [O] [Y] -désigner tel Notaire qu'il plaira aux fins de procéder aux opérations de partage, à l'exclusion de la SCP Lamarque -Mora -commettre un juge afin de surveiller les opérations de partage -dire et juger que le patrimoine successoral est constitué de la créance tirée du recel successoral commis par Mme [N], outre les biens déjà identifiés par le Notaire, en ce compris le scooter immatriculé [Immatriculation 8] et les liquidités bancaires déposées à la banque CIC -fixer la valeur du scooter dépendant de la succession de M. [Y] à la somme de 700 € -attribuer le scooter à Mme [N], charge à elle de verser à ses cohéritières une soulte leur attribuer le montant des liquidités présentes sur le compte bancaire ouvert à la CIC * à titre principal, et si la juridiction s'estime suffisamment informée : -dire et juger que Madame [N] a commis un recel successoral -la condamner à rapporter la somme de 231.500 € au profit de l'indivision constituée des héritières [C] [Y] et [L] [Y] -dire et juger n'y avoir lieu à partage à l'égard de Madame [N] ni à l'exercice d'aucun droit par Madame [N], sur les sommes recelées, * subsidiairement -dire et juger que Mme [N] a bénéficié d'une donation indirecte de la part de son époux et qu'elle devra la rapporter à la succession, -dire et juger que le patrimoine à partager est constitué, en sus des biens déjà identifiés, du rapport dû à la succession, -ordonner la réduction de la donation indirecte effectuée au profit de Mme [N], * très subsidiairement, si la juridiction ne s'estime pas suffisamment informée dire et juger que le Notaire désigné aura notamment pour mission de : -dresser un inventaire des biens propres et indivis de M. [O] [Y] et de Mme [X] [N] -reconstituer la chronologie de leur patrimoine propre et indivis depuis le 1er Janvier 1992 -obtenir les actes de propriété des différents biens, et notamment les actes de vente [Y] / [N] du 21/09/1992 (acquisition [Localité 10]), du 13/12/2002 (vente [Localité 10]), du 23/01/2003 (acquisition [Localité 9]), du 28/10/2013 (vente [Localité 9]) l'acte d'acquisition de [Localité 12] -se faire communiquer les justificatifs du financement de ces biens et les relevés comptables des mouvements des fonds -procéder à l'évaluation des biens propres et indivis, actuels et passés -reconstituer au moment du divorce de M. [O] [Y] et de Mme [Z] [R], la part de M.[Y] et rechercher ce qu'il est advenu de ce patrimoine -procéder à toute recherche utile auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé -interroger le fichier Ficoba et se faire remettre tous relevés de compte, document bancaires, comptables et fiscaux ou tout autre document utile sans que le secret professionnel puisse lui être opposé -dire et juger que le Notaire désigné pourra au besoin se faire assister de tel sapiteur de son choix -débouter Madame [N] de toute autre demande -la condamner au paiement de 11 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. Mme [X] [N] dans ses dernières conclusions en date du 22 janvier 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, demande à la cour de: * à titre principal -confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à sa fin de non-recevoir et déclaré irrecevable l' assignation en partage , condamné in solidum [C] [Y] et [L] [Y] à payer à [X] [N] veuve [Y] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens -l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts et y ajoutant -condamner solidairement Madame [C] [Y] et Madame [L] [Y] à lui payer *la somme de 20.000€ € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi *la somme de 10.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. * subsidiairement -ordonner l'ouverture des opérations de partage du régime matrimonial de M.[Y] et de Mme [N], et de la succession de M.[Y] -constater qu'elle justifie de la provenance des biens acquis par elle, et débouter Mmes [Y] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions -dire que Mmes [C] [Y] et [L] [Y] ne font pas la démonstration du prétendu recel successoral -dire qu'elles ne font pas la démonstration de la prétendue donation déguisée -les débouter de leur demande de voir dire et juger que le patrimoine successoral est constitué de la créance tirée du recel successoral commis par Madame [N], -les débouter de leur demande de voir dire et juger qu'elle a commis un recel successoral -les débouter de leur demande de la voir condamner à rapporter la somme de 231 500 € profit de l'indivision constitués des héritières [C] [Y] et [L] [Y] -les débouter de leur demande de voir dire et juger n'y avoir lieu à partage à l'égard de Mme [N] ni à l'exercice d'aucun droit par Mme [N] sur les sommes recelées -les débouter de leur demande de voir dire et juger qu'elle a bénéficié d'une donation indirecte de la part de son époux et qu'elle devra la rapporter à la succession -les débouter de leur demande de voir dire et juger que le patrimoine à partager constituant 'sucent des biens déjà identifiés du rapport duel succession' sic -les débouter de leur demande de voir ordonner la réduction de la donation indirecte effectuée au profit de Mme [N] -dire que l'actif de la succession est composé d'un compte auprès du CIC Nord-ouest actif au jour du décès de 334.51 € environ, d'un scooter Honda immatriculé en 2006, ayant 7 893 kms, d'une valeur selon l'argus de 100€ -les débouter de leur demande de voir fixer la valeur du scooter dépendant de la succession de M. [Y] à la somme de 700 € -dire que la valeur du scooter et le montant des liquidités présentes sur le compte bancaire ouvert à la CIC pour un montant de 334,51 € seront partagés à hauteur de droits de chacun dans la succession -les débouter de leur demande de voir désigner un notaire les opérations de compte liquidation partage n'étant en aucun cas complexes -condamner solidairement Mmes [C] [Y] et [L] [Y] à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi -les condamner in solidum à lui payer la somme de 10.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. -les condamner les mêmes aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Betty Chauvin, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture est en date du 22 février 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'assignation en partage: En application de l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises afin de parvenir à un partage amiable. En l'espèce, l'assignation en partage par laquelle Mme [C] [Y] et Mme [L] [Y] auraient fait assigner Mme [X] [N], au visa des articles 721 et 840 et suivants du Code Civil, 1360 du Code de Procedure Civile, aux fins de partage de la succession de M. [O] [Y] et de désignation d'un notaire sous le contrôle d'un juge commis qui aurait été délivrée par acte d'huissier en date du 26 mars 2019, n'est pas produite aux débats, de sorte qu'il n'est pas possible d'en analyser le contenu et de statuer sur sa recevabilité. Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats aux fins d'enjoindre Mmes [C] et [L] [Y] de produire cette assignation . PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré contradictoirement, ORDONNE la réouverture des débats . ENJOINT à Mmes [C] et [L] [Y] de produire aux débats l' acte d'huissier en date du 26 mars 2019, par lequel elles ont fait assigner Mme [X] [N], au visa des articles 721 et 840 et suivants du Code Civil, 1360 du Code de Procédure Civile, aux fins de partage de la succession de M. [O] [Y] et de désignation d'un notaire sous le contrôle d'un juge commis. RENVOIE la cause et les parties à l'audience du 5 juillet 2022 à 14 h sans nouvelle clôture RÉSERVE les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT MJT/MV
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 1360 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 699 du Code de Procédure Civile.article 1360 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure Civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre de la famille
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
627f48de551627057d32e004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel