Cour d'Appel1re chambre de la famille
Cour d'Appel · 1re chambre de la famille — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48de551627057d32e008
- Date
- 13 mai 2022
- Condamnation
- 400 000 €
Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre de la famille ARRET DU 13 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05754 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZMB Décision déférée à la Cour : JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 2020 DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN -N° RG 17/04386 APPELANTE : Madame [I], [K] [U] née le 06 Avril 1951 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Philippe AYRAL de la SCP AYRAL-CUSSAC, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES INTIMEE : Madame [D] [U] née le 08 Avril 1959 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Pascal GADEL de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 22 FÉVRIER 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Président de chambre et Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Président de chambre Madame Magali VENET, Conseiller Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Marie-José TEYSSIER ARRET : - CONTRADICTOIRE. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Président de chambre, et par Madame Marie-José TEYSSIER, Greffier. *** EXPOSE DU LITIGE M. [V] [U] est décédé le 13 novembre 2014 à [Localité 2] laissant à sa succession ses deux filles: - Mme [I] [U] , issue de sa première union avec Mme [B] [T], - Mme [D] [U], issue de sa seconde union avec Mme [R] [W]. Aux termes d'un testament reçu en la forme authentique le 23 novembre 2011 par Maître [L] [A], notaire à [Localité 2], M. [V] [U] avait institué pour légataire universelle sa fille [I] [U]. Par un second testament, également en la forme authentique, reçu le 24 septembre 2013 par Maître [P] [O], notaire à [Localité 3], M. [V] [U] énonçait vouloir favoriser dans les mêmes conditions sa fille, Mme [D] [U]. Par l'intermédiaire d'un courrier de son Conseil, Mme [D] [U] a sollicité sa demi-soeur, Mme [I] [U], afin que cette dernière lui fasse savoir si elle entendait consentir à un partage amiable de la succession. Cette lettre est revenue comme non réclamée. Mme [D] [U] a par la suite saisi Maître [H] [O], notaire à [Localité 3] aux fins de règlement de la succession. Le 06 juillet 2017, Maître [O] a dressé un procès verbal de carence, constatant le défaut de comparution de Mme [I] [U] , sommée par acte d'huissier du 19 juin 2017 de se présenter en l'étude du notaire pour signer l'acte de notoriété et discuter sur les opérations de comptes, liquidation, partage de la succession. Par acte d'huissier du 18 décembre 2017, Mme [D] [U] a fait assigner en partage judiciaire Mme [I] [U] devant le tribunal de grande instance de Perpignan sur le fondement des articles 815, 840 et suivants du code civil, 1360 et suivants du code de procédure civile. Par jugement en date du 27 octobre 2020, le tribunal a notamment: - ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [V], [E], [X] [U], décédé à [Localité 2] le 13 novembre 2014 - désigné Maître [H] [O] pour procéder aux opérations de partage - débouté Mme [I] [U] de sa demande en annulation du testament authentique du 24 septembre 2013. - dit qu'en l'état des deux testaments authentiques des 23 novembre 2011 et 24 septembre 2013 et de leur contenu, les dispositions de l'article 1036 du code civil ont vocation à s'appliquer. -débouté Mme [I] [U] de sa demande tenant à voir ordonner le rapport à la succession de [V] [U] de l'avantage indirect dont [D] [U] a bénéficié en étant hébergée à titre gratuit pendant plusieurs années dans un appartement appartenant à ses parents. - rejeté la demande d'expertise. Par déclaration en date du 15 décembre 2020, Mme [I] [U] a relevé appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en annulation du testament authentique du 24 septembre 2013 et déboutée de sa demande tenant à voir ordonner le rapport à la succession de [V] [U] de l'avantage indirect dont [D] [U] a bénéficié en étant hébergée à titre gratuit pendant plusieurs années dans un appartement appartenant à ses parents. Dans ses dernières conclusions en date du 15 mars 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme [I] [U] demande à la cour de : - prononcer la nullité du testament du 24 septembre 2013 du fait de l'insanité d'esprit de M. [U] au moment de sa rédaction Subsidiairement: - prononcer la nullité du testament du 24 septembre 2013 pour vice du consentement en l'espèce la violence - ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale suite au décès de M. [V] [U] -désigner Maître [O] en qualité de notaire en charge du règlement de la succession - ordonner une expertise confiée à tel expert qu'il plaira au tribunal de désigner aux fins de procéder à l'évaluation des immeubles dépendants de l'actif successoral - ordonner le rapport à la succession de la donation indirecte dont Mme [D] [U] a bénéficié en étant hébergée à titre gratuit dans un appartement appartenant pour moitié à Monsieurs [U]. - condamner Mme [D] [U] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2000€ au titre de l'article 700 du CPC. Dans ses dernières conclusions en date du 27 mai 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme [D] [U] demande à la cour de : -confirmer le jugement en toutes ses dispositions - condamner Mme [I] [U] à lui payer la somme de 4000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est en date du 22 février 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la validité du testament du 24 septembre 2013 : Pour solliciter que soit prononcée la nullité du testament du 24 septembre 2013, Mme [I] [U] fait valoir que M. [V] [U] souffrait de la maladie de Parkinson et que ses capacités intellectuelles étaient altérées lorsqu'il l'a rédigé . Elle soutient en outre qu'il avait peur de sa fille [D] ainsi que de son petit-fils et qu'il aurait rédigé le testament sous la contrainte. Mme [D] [U] fait valoir que son père disposait de toutes ses facultés intellectuelles lorsqu'il a rédigé le testament en sa faveur et qu'il entretenait des liens d'affection avec elle et son petit fils. Réponse de la Cour: Sur l'existence d'une altération des facultés mentales: En application de l'article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. Il résulte de ces dispositions que la preuve de l'existence d'un trouble mental doit être rapporté au moment précis ou l'acte litigieux a été établi. Concernant les documents médicaux relatifs à l'état de santé de M. [V] [U] antérieurement à la signature du testament du 24 septembre 2013, il ressort, du résumé standardisé de sortie du centre hospitalier [4] de [Localité 6] en date du 11 juillet 2011 qu'il a été hospitalisé le 08 juillet 2011 suite à une phlébotomie dans un contexte d'effondrement dépressif réactionnel à la situation de son épouse, en soins palliatifs. L'entretien psychiatrique réalisé le 08 juillet 2011 mentionne qu'il s'agit d'un patient: " conscient, orienté, vigilance normale, pas de troubles cognitifs décelés". Les comptes rendus concernant les jours suivants avant son retour à domicile le 11 juillet 2011 mentionnent que ses propos sont cohérents et adaptés, qu'il s'agit d'un patient agréable et de bon contact , encore bien alerte sur le plan cognitif. Les courriers du Docteur [S] en date des 21 mars 2012 et 25 septembre 2012 mentionnent qu'il se mêle chez M. [V] [U] à la fois les troubles thymiques (troubles de l'humeur) et les troubles parkinsoniens physiques , et qu'il est très anxieux, sans qu'il ne soit cependant fait état d'une quelconque dégradation de son état sur le plan cognitif. Par ailleurs, dans un certificat médical en date du 6 décembre 2018, le Docteur [F] [Z] mentionne avoir donné des soins à M. [V] [U] et atteste que "son état de santé physique et psychique lui a permis en toute connaissance de cause devant notaire le 24 septembre 2013 et devant témoins....de rédiger son testament". Ce n'est qu'à partir de la nouvelle hospitalisation de M. [V] [U] au sein de la Clinique du [7] à compter du 25 juillet 2014 en raison d'une altération de son état général, que l'existence de troubles cognitifs a été relevée, puis également constatée dans des certificats médicaux postérieurs . Il ressort ainsi des éléments médicaux versés aux débats qu'il n'est nullement démontré que M. [U] souffrait de trouble mentaux lorsqu'il a rédigé le testament du 24 septembre 2013 puisque les premières difficultés cognitives de ce dernier n'ont été médicalement constatées qu'à partir du mois de juillet 2014. Concernant les attestations versées aux débats par Mme [I] [U], la plupart de ces dernières mentionnent en termes généraux et non circonstanciés que l'état de santé physique et mental de M. [U] s'est dégradé à partir de 2013, et font notamment état de chutes à domicile de ce dernier en 2014. Ces témoignages sont insuffisants à établir que l'état de santé mental de M. [U] ne lui permettait pas d'établir un testament valable en septembre 2013. Enfin, il convient de relever qu'il ressort des mentions insérées par le notaire, lors de la rédaction du testament litigieux que "tel est testament de Monsieur [U] écrit sous sa dictée en la présence réelle et simultanée des témoins et du notaire. A la lecture qui en a été faite, il a déclaré le bien comprendre et y persister". Il n'est fait état d'aucune réserve par les témoins ou le notaire quant un éventuel doute sur l'état de santé mental de ce dernier. Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est pas démontré au regard des éléments médicaux, des témoignages et de la rédaction même de l'acte litigieux, que M. [U] souffrait d'une dégradation de son état mental lors de la rédaction du testament en date du 24 septembre 2013. Sur le vice du consentement : En application de l'article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit . La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. Concernant l'existence de violences exercées par Mme [D] [U] et le fils de cette dernière à l'égard de M. [V] [U], Mme [I] [U] verse aux débats des témoignages mentionnant que ce dernier avait peur de sa fille [D] et de son petit-fils, mais Mme [D] [U] verse aux débats des témoignages en sens contraire, qui font état des relations affectueuses entretenues entre elle et son père ainsi qu'avec son fils, ainsi que du comportement virulent de Mme [I] [U] à l'égard de sa famille. Par ailleurs, Mme [N] [Y], assistante sociale, atteste avoir reçu en entretien Mme [D] [U] dans le cadre de l'hospitalisation de M. [V] [U] du 04 août 2014 au 03 septembre 2014 en raison d' un problème lié à la détention des clés du domicile de ce dernier par Mme [I] [U] qui n' était pas joignable, empêchant M. [U] de rentrer chez lui. Elle précise que des démarches auprès de la gendarmerie ont été nécessaires pour que ce dernier puisse regagner son domicile. Mme [N] souligne en outre que Mme [D] [U] a mis en place les aides à domicile avec installation d'un lit médicalisé et intervention d'infirmières à domicile. Elle mentionne aussi que lors de l'hospitalisation de M. [V] [U], Mme [I] [U] n'a pris aucun contact avec son service et ne s'est pas préoccupée de sa sortie d'hospitalisation même lorsqu'elle a été sollicitée. Enfin, le courrier du Centre Hospitalier de [Localité 2] en date du 08 mars 2019 mentionne que Mme [D] [U] et son fils ont été présents auprès de M. [V] [U] lors de l'hospitalisation de ce dernier qui a précédée son décès en novembre 2014 ; qu'ils ont effectué des démarches administratives dans son intérêt sans qu'il n'apparaisse que Mme [I] [U] se soit manifestée auprès de son père lors de sa fin de vie. Il ressort de ces éléments d'une part que les témoignages contradictoires des proches de la famille versés aux débats ne permettent pas d'établir la réalité d'une crainte manifestée par M. [V] [U] à l'égard de sa fille [D] et de son petit-fils, de nature à le contraindre en 2013 à rédiger un testament en faveur de [D] [U], et d'autre part que les attestations émanant de personnes neutres, soit les services sociaux ainsi que de l'hôpital dans lequel a été admis M. [V] [U] avant son décès, permettent au contraire de souligner l'implication de Mme [D] [U] auprès de son père, son souci de l'accompagner jusqu'à son décès et de mettre en oeuvre les mesures utiles à son bien être. Il en découle que la preuve d'un vice du consentement lors de la rédaction du testament du 24 septembre 2013 n'est pas rapportée. Il convient en conséquence de confirmer la décision du premier juge qui a rejeté la demande tendant à constater la nullité de cet acte tant en raison d'une altération des capacités intellectuelles de M. [V] [U] que d'un vice de son consentement. Sur la demande de rapport à la succession : Mme [I] [U] sollicite le rapport à la succession de M.[V] [U] de l'avantage indirect dont Mme [D] [U] aurait bénéficié en étant hébergée à titre gratuit pendant 15 ans dans un appartement sis [Adresse 5] à [Localité 2] dont ses parents étaient propriétaires. Mme [D] [U] conteste le caractère gratuit de l'hébergement et fait valoir qu'elle a réglé les charges afférentes au bien et soutient également que la mise à disposition de l'appartement relevait d'un prêt à usage . Réponse de la Cour: En application de l'article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession , doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Pour que le rapport à la succession soit envisagé, il est nécessaire d'établir préalablement la réalité du caractère gratuit de l'hébergement ainsi que l'intention libérale du de cujus. En l'espèce dans un courrier du 03 avril 2000 adressé à leur notaire, M. et Mme [U] certifient héberger gracieusement leur fille [D] [U] et leur petit-fils [C] [M] dans leur appartement sis [Adresse 5] à [Localité 2] et en assumer toutes les charges. Il apparaît cependant que, si Mme [D] [U] a occupé ce logement sans verser de loyer, cette dernière démontre qu'elle en règlait certaines charges puisqu'elle justifie s'être acquittée de l'ensemble des charges de copropriété, notamment de charges liées à la réfection de l'immeuble , ainsi que de l'assurance habitation. Il en découle que le règlement de ces diverses dépenses constituait la contrepartie de son hébergement , excluant ainsi toute libéralité dont la reconnaissance exige la preuve d'une intention libérale. Par ailleurs, Mme [I] [U] produit aux débats un courrier non manuscrit du 17 avril 2011 adressé à Maître [G], notaire, dont M. [V] [U] qui l'a signé serait le rédacteur, dans lequel ce dernier aurait indiqué qu'il souhaitait que l'avantage dont a bénéficié Mme [D] [U] en raison de l'occupation gratuite du logement dont il chiffre le montant, soit rapporté à la succession lors de son décès, précisant souhaiter que le courrier soit considéré comme son testament. Il convient cependant de relever que suite à cet écrit, M. [U] a rédigé deux testaments reçus en la forme authentique en novembre 2011 et septembre 2013 sans mentionner une quelconque volonté de voir apporter à la succession l'avantage dont Mme [D] [U] aurait bénéficié en raison de l'occupation de l'appartement de ses parents. En conséquence, Mme [D] [U] justifiant s'être acquittée d'une contrepartie financière liée à l'occupation du logement dont ses parents étaient propriétaires et l'intention libérale du de cujus n'étant pas démontrée , il convient en conséquence de confirmer la décision du premier juge qui a rejeté la demande tendant à rapporter à la succession l'avantage tiré de l'occupation gratuite par Mme [D] [U] d'un appartement dont ses parents étaient propriétaires. Sur la demande d'expertise : En application des articles 1364 et 1365 du code de procédure civile, le notaire désigné par le tribunal pour procéder aux opérations de partage peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s' adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. En l'espèce, le premier juge a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage et désigné un notaire auquel il appartiendra éventuellement de s'adjoindre un expert pour évaluer la valeur des immeubles dépendants de l'actif successoral. A ce stade de la procédure, rien n'indique qu'il existe un désaccord entre les parties quant à la valeur des biens qui sera éventuellement retenue par le notaire. Il en découle que c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande d'expertise en l'estimant prématurée, la décision sera confirmée sur ce point. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens: Il convient de condamner Mme [I] [U], qui succombe en ses demandes, à verser à Mme [D] [U] la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en voir délibéré, contradictoirement, - Confirme le jugement en l'ensemble de ses dispositions critiquées - Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires. - Condamne Mme [I] [U] à verser à Mme [D] [U] la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamne Mme [I] [U] aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre de la famille
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité
Référence
627f48de551627057d32e008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel