Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48df551627057d32e012
- Date
- 13 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00190 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNJL O R D O N N A N C E N° 2022 - 191 du 13 Mai 2022 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [V] [B] né le 22 Décembre 1992 à [Localité 6] ( MAROC ) de nationalité Marocaine retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Nadia RAHAL, avocate commise d'office Appelant, et en présence de [Y] [X], interprète assermenté en langue arabe D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Monsieur [P] [O], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu la requête de reprise en charge du 10 mai 2022, de Monsieur [V] [B] prise par Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES adressée aux autorités néerlandaises et slovènes en application du réglement UE 604/2013 du 23 juin 2013. Vu la décision de placement en rétention administrative du 10 mai 2022 à 14 heures 55 de Monsieur [V] [B], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 12 Mai 2022 à 14h17 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 13 Mai 2022 par Monsieur [V] [B], du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h59. Vu les télécopies et courriels adressés le 13 Mai 2022 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 13 Mai 2022 à 14 H 30. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 14 heures 30 a commencé à 14h41. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [Y] [X], interprète, Monsieur [V] [B] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis M. [V] [B]. Je suis né le 22 décembre 1992 à [Localité 3]. Je ne suis pas marié. Je n'ai pas d'enfants. J'ai encore ma mère au Maroc, mes tantes, mes oncles, frères et soeurs. Mon père est décédé. J'ai déposé deux demandes, une en Slovénie où je n'ai personne et en Hollande où j'ai l'oncle de ma mère. Je suis entré en 2019 en Europe. Je suis passé par la Turquie, la Grèce, Albanie, Montenegro, Slovénie, Italie, France, Belgique, Hollande. J'étais juste de passage en France. Je suis entré en janvier 2020 en France, après il y a eu la crise covid, j'ai été bloqué par le confinement. Après, je suis parti pour aller voir mon frère à [Localité 2] qui vient de rentrer en France. Je suis plaquiste, je fais de la peinture. Je touche à tout, je peux aussi travailler dans la vigne. J'ai des douleurs abdominales, j'ai demandé à être vu par un médecin et je prends des somnifères pour dormir. Je suis d'accord pour retourner dans l'un des pays qui a accepté de me prendre en charge. Avant l'arrivée de mon frère en France, j'étais hébergé chez des amis, je n'avais pas de domicile fixe. Vous m'indiquez que sur mon passeport, j'ai une adresse inscrite à [Localité 4]. Je vous réponds que j'étais logé à cette adresse quand j'ai fait ma demande de passeport. ' L'avocat Me Nadia RAHAL développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' Pour le défaut de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, il a bien motivé au vu de la situation de dublinet de M. [B] et des diligeances de la préfecture relative à la demande de prise en charge de Monsieur en Slovénie et en Hollande. Il n'y a pas de grief pour Monsieur. L'assignation à résidence n'est pas envisageable, il a quitté la Slovénie et les Pays Bas sans attendre la réponse de sa demande d'asile. Cela fait plus de deux ans qu'il est en France. On a une attestation d'hébergement qui déclare l'heberger depuis le 15 février alors que Monsieur déclare aux policiers qu'il est sans domicile fixe.' Assisté de [Y] [X], interprète, Monsieur [V] [B] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'ai rien à rajouter.' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 13 Mai 2022, à 10h59, Monsieur [V] [B] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 12 Mai 2022 notifiée à 14h17, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : L'avocate de l'appelant soutient l'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan au visa des articles 455 et 458 du cpc pour défaut de motivation , le premier juge ayant fait une analyse erronée de la situation personnelle de son client. S'il est constant que le premier juge a fait une analyse erronée de la situation de l'intéressé puisqu'après avoir jugé correctement que ce dernier est dubliné en direction des Pays-Bas et de la Slovénie, il écrit que des démarches sont diligentées en direction de son pays natal pour son éloignement, il n'en demeure pas moins que par l'appel, il revient à la cour de corriger toute erreur de fait ou de droit commise en première instance. Il est en de même des articles du CESEDA mentionnés par le premier juge qui n'ont pas de lien avec l'affaire comme l'article L 553-1 , L 612-3. En conséquence, il convient de lire que l'étranger demandeur d'asile aux Pays-Bas et en Slovénie a fait l'objet d'une requête de reprise en charge adressée à ces deux pays, le 10 mai 2022 et placé en rétention administrative au visa des articles L 751-9 et L 751-10 du CESEDA. Le moyen de nullité sera donc rejeté. SUR LE FOND L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' L'avocate de l'appelant soutient la demande subsidiaire d'assignation à résidence de son client. Selon l'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'» Il est incontestable que l'étranger dispose d'un passeport valide et d'une attestation d'hébergement à [Localité 4] rédigée le 13 maI 2022 mais qu'il s'est enfui de la Slovénie une semaine après avoir dépose en novembre 2019 sa demande d'asile et deux mois après avoir déposé la deuxième en Hollande en novembre 2019, qu'ainsi en application des dispositions du 1° de l'article L 751-10 du CESEDA qui dispose que Le risque non négligeable de fuite mentionné à l'article L. 751-9 peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans les cas suivants : 1° L'étranger s'est précédemment soustrait, dans un autre Etat membre, à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à l'exécution d'une décision de transfert.' il n'y a lieu de faire droit à sa demande d'assignation à résidence. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons le moyen de nullité et la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée par substitution de motifs, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, notifiée le 13 Mai 2022 à 15 heures 25. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L 751-10 du CESEDA qui dispose que Le risquarticle L 743-13 du CESEDAarticle L742-3 du ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
627f48df551627057d32e012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel