Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48df551627057d32e014
- Date
- 13 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00191 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNJS O R D O N N A N C E N° 2022 - 192 du 13 Mai 2022 SUR LE REJET DE LA REQUETE AUX FINS DE MISE EN LIBERTE (Article R.742-2 et suivants du CESEDA) dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [S] [T] né le 01 Janvier 1989 à ([Localité 2]) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Appelant, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 3] 2°) MINISTERE PUBLIC : Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'ordonnance du 5 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan prolongeant la rétention administrative de Monsieur [S] [T] pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée par la cour d'appel de Montpellier par ordonnance du 9 mai 2022. Vu la requête de Monsieur [S] [T] en date du 7 mai 2022 sollicitant sa remise en liberté sur le fondement de l'article R 742-2 et suivants du CESEDA. Vu l'appel de l'ordonnance du 07 Mai 2022 à 13h45 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur [S] [T], déclaré irrecevable le 10 mai 2022. Vu la requête de Monsieur [S] [T] en date du 12 mai 2022 sollicitant sa remise en liberté sur le fondement de l'article R 742-2 et suivants du CESEDA. Vu l'ordonnance du 12 Mai 2022 à 16h08 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur [S] [T]. Vu la déclaration d'appel faite le 13 Mai 2022 par Monsieur [S] [T] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h27. Vu les télécopies adressées le 13 mai 2022 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à Monsieur [S] [T], à son conseil, et au Ministère Public les informant de leur possibilité de présenter leurs observations conformément à l'article R 743-15 et suivants du CESEDA, Vu l'absence d' observations écrites de l'intéressé , Vu les observations écrites transmises par télécopie par le préfet des Pyrénées Orientales le 13 mai 2022 à 14 heures 52, Vu les observations du Ministère public communiquées le 13 mai 2022 à 15 heures 42, Selon l'L743-23 du CESEDA : 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.' Les articles suivants du CESEDA disposent que : 1- 743-15. ' Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel en application du second alinéa de l'article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l'étranger. 2- R. 743-16. ' La décision prononçant l'irrecevabilité de l'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-14 ou rejetant la déclaration d'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-15 est rendue par le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. 3- R. 743-17. ' L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention, qui en accusent réception. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 13 Mai 2022, à 11h27, Monsieur [S] [T] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 12 Mai 2022 notifiée à 16h08, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Monsieur [S] [T] forme appel au motif que le premier juge qui a rendu une ordonnance sur requête sans audience, ne lui a pas communiqué les observations du préfet des Pyrénées Orientales et a violé le principe du contradictoire au visa de l'article 16 du cpc. Il est ici rappelé que lorsque le juge des libertés et de la détention entend rejeter une demande de mise en liberté sans audience, il fait solliciter les parties d'avoir à lui présenter leurs observations dans un certain délai, ainsi, il appartient à chaque partie de s'enquérir directement auprès du greffe de ce magistrat du dépôt d'observations de l'autre partie. En conséquene, ce moyen tiré de la violation du principe du contradictoire sera rejeté. Monsieur [S] [T] forme appel au motif de l'annulation de l'ordonnance du 12 mai 2022 pour défaut de motivation au visa des articles 455 et 458 du cpc, en l'état de l'erreur de fait portant sur la date de l'OQTF du 6 mai 2021 et non du 3 mai 2022. Etant ici rappelé que des erreurs de fait ou de droit du premier juge ne peuvent être assimilées à un défaut de motivation conduisant à l'annulation de la décision puisqu'il appartient au juge d'appel de corriger d'éventuelles erreurs. Il est constant que l'OQTF date du 6 mai 2021 et que le premier juge l' a datée à tort du 3 mai 2022. Nonobstant si cette erreur doit être corrigée, il n'en est pas moins démontré que l'étranger appelant connait parfaitement les dates de son OQTF et de son placement en rétention administrative, en l'état de quatre décisions de justice prononcées avant celle du 12 mai 2022. Il convient de rejeter ce moyen de nullité. Monsieur [S] [T] forme appel au motif que la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 7 mai 2022 rejetant sa demande de mise en liberté sans audience, lui a été faite le 7 mai 2022 à 13 heures 45 sans l'assistance d'un interprète en langue arabe et que non informé du délai d'appel, il a vu son appel déclaré irrecevable car hors délai le 10 mai 2022. Or des articles L 141-2 et L 141-3 du CESEDA, il ressort que si l'étranger déclare savoir comprendre le français sans le le lire, il ne lui est pas automatiquement adjoint l'assistance d'un interprète, sauf à sa demande. Ainsi que le relève, le premier juge depuis le début de la procédure de retenue administrative, l'intéressé comprenant le français n'a pas été assisté d'un interprète et ne l'a pas sollicité L'intéressé ne justifie pas avoir sollicité l'assistance d'un interprète pour la lecture de l'ordonnance du 7 mai 2022. De plus selon l'article L 743-11 du CESEDA qui dispose: 'A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.' L'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens de nullité, Confirmons la décision déférée par substitution de motifs. Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 13 Mai 2022 à 16 heures et notifiée par le greffe de la cour d'appel aux parties dont Monsieur [S] [T] qui pourra solliciter l'assistance d'un interprète en langue arabe s'il le souhaite et au ministère public. Le greffier, Le magistrat délégué,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
627f48df551627057d32e014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel