Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 12 mai 2022
- ECLI
- 627f48df551627057d32e018
- Date
- 12 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/268 N° RG 22/00296 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INZX J.L.D. NIMES 11 mai 2022 [I] C/ LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 12 MAI 2022 Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Pyrénées-Orientales portant obligation de quitter le territoire national en date du 9 mai 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 8 mai 2022, notifiée le même jour à 16h20 concernant : M. [L] [I] né le 21 Juillet 1988 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 10 mai 2022 à 10h27, enregistrée sous le N°RG 22/2082 présentée par M. le Préfet des Pyrénées-Orientales Vu l'ordonnance rendue le 11 Mai 2022 à 11h53 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Rejeté la demande d'assignation à résidence ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [L] [I]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 11 mai 2022 à 16h20, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [I] le 11 Mai 2022 à 15h25 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [B] [E], représentant le Préfet des Pyrénées-Orientales, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Madame [Y] [K] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [L] [I], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Maud HAMZA, avocat de Monsieur [L] [I] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [L] [I], de nationalité Marocaine, a fait l'objet d'un contrôle d'identité et a été interpellé à [Localité 4], sur le parking de la gare, celui-ci étant dépourvu de passeport et document d'identité et placé en retenue administrative. Il a déclaré venir d'Espagne pour se rendre en Belgique. Il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en France, en Espagne ou dans les autres États de l'espace Schengen. Il a expliqué avoir quitté le Maroc depuis 2017, par avion, sous couvert d'un visa de court séjour vers la France où il aurait séjourné environ deux mois, puis il serait rendu en Italie où il serait resté un an et demi, puis en Autriche pendant six mois, avant de revenir en France. Il se serait ensuite rendu aux Pays-Bas en 2019 où il a fait une demande d'asile. Il prétend avoir rencontré sa future épouse aux Pays-Bas et qu'ils seraient partis ensemble en Espagne pour se marier. Il a précisé n'avoir aucun document espagnol. La consultation du fichier EURODAC le 9 mai 2022 a démontré qu'il est connu comme demandeur d'asile auprès des autorités autrichiennes où il a été signalisé en catégorie 1 le 11 août 2017 et auprès des autorités néerlandaises où il a été signalisé en catégorie 1 le 30 août 2019. Une requête de reprise en charge a été adressée concomitamment aux autres réputées néerlandaises et autrichiennes le 9 mai 2002 conformément aux dispositions de l'article 18.1b du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, dit Règlement de Dublin. Par arrêté du 9 mai 2022, le préfet des Pyrénées orientales décidait de son placement en rétention administrative. Restant en attente de réponse des autorités néerlandaises et autrichiennes aux demandes de réadmission, par requête du 10 mai 2022, le préfet des Pyrénées orientales a saisi le juge des libertés et de la détention de Nîmes d'une demande première prolongation de la rétention de Monsieur [L] [I]. Par ordonnance prononcée le 11 mai 2022, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [L] [I] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [L] [I] a interjeté appel de cette ordonnance. Sur l'audience, Monsieur [L] [I] déclare avoir laissé son passeport chez lui en Espagne et avoir les documents en photo dans son téléphone, par peur qu'on lui vole ses papiers. Il indique qu'il devait seulement être parti d'Espagne pour deux mois, pour pouvoir nourrir son fils. Son avocat soutient seulement les moyens suivant : - L'irrégularité du contrôle d'identité, reprenant sur ce point le moyen de première instance selon lequels l'OPJ devait être présent au moment du contrôle ; - Son maintien en rétention ne se justifie pas alors qu'il souhaite retourner en Espagne et qu'il n'était que de passage en France ; il fournit les justificatifs de domicile à Malaga en Espagne de sa compagne et son enfant. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel, indique que le contrôle d'identité est régulier, l'OPJ n'a pas à être nécessairement présent moment du contrôle dès lors que les fonctionnaires APJ agissent sous la responsabilité et le contrôle de leur hiérarchie, OPJ, ainsi que mentionnées au procès-verbal, et qu'ils ont bien ensuite été présentés à l'OPJ. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le le 11 mai 2022 à 15h25 par Monsieur [L] [I] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le même jour à 12h53 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. En l'espèce, Monsieur [L] [I] ne soulève aucun moyen de nullité qui ne l'aurait pas été in limine litis devant le premier juge de telle sorte que tous ses moyens sont recevables. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, Monsieur [L] [I] fait valoir l'irrégularité de son contrôle d'identité, entraînant la nullité de toute la procédure, à ce que ce contrôle a été effectué par des APJ et non par des OPJ, conformément aux réquisitions du Procureur de la République. Cependant, ainsi que l'a parfaitement retenu le premier juge par des motifs complets et pertinents que la cour adopte, les APJ ont bien indiqué au procès-verbal agir conformément aux instructions permamnentes de leur hierarchie - laquelle est nécessairement composée d'OPJ - de sorte que le contrôle est parfairement conforme aux dispositions de l'article 78-2-2 que le premier juge n'a pas manqué de citer entièrement et de souligner. La procédure diligentée à l'égard de Monsieur [L] [I] est ainsi parfaitement régulière. SUR LE FOND : L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» Monsieur [L] [I] relève du règlement Dublin III (article L742-3 du ceseda) et est en attente d'un transfert vers un Etat membre de L'UE : l'assignation à résidence est de principe (article L751-2) et il ne peut être placés en rétention que s'il présente un « risque non négligeable de fuite » (article L751-3, articles L751-9 à L751-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile). Ce risque de fuite est établi comme acquis dans les situations listées à l'article 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Monsieur [L] [I] n'a pas d'attaches en France et ne présente pas de garanties de représentation. Il présente en revanche un risque de fuite vers l'Espagne où il n'a pas de titre de séjour , mais une compagne et un enfant, alors que l'examen de sa situation semble d'abord relever, selon la borne EURODAC, des autorités autrichiennes ou néerlandaises dont les réponses aux demandes effectuées de réadmission sont en attente. Le risque non négligeable de fuite peut ainsi être retenu comme établi et la mesure de rétention dont Monsieur [L] [I] fait l'objet est dès lors fondée et régulière. L'Administration justifie qu'à ce stade elle n' a pas failli à ses obligations. Il convient donc de faire droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement, et, en conséquence, de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [I] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 12 Mai 2022 à 17h35 LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée le 13/05/2022 au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [L] [I], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, le 13/05/2022, par courriel, à : - Monsieur [L] [I], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3], - Me Maud HAMZA, avocat (de permanence), - M. Le Préfet des Pyrénées-Orientales , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
627f48df551627057d32e018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel