Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48df551627057d32e01a
- Date
- 13 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/271 N° RG 22/00300 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IN2J J.L.D. NIMES 11 mai 2022 [C] C/ LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 13 MAI 2022 Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant sa réadmission vers l'Autriche en date du 09 mai 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 09 mai 2022, notifiée le même jour à 16h20 concernant : M. [D] [C] né le 06 Août 2003 à GURJAN WALA (PAKISTAN) de nationalité Pakistanaise Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 10 mai 2022 à 12h32, enregistrée sous le N°RG 22/02089 présentée par M. le Préfet des Pyrénées Orientales ; Vu l'ordonnance rendue le 11 Mai 2022 à 17h41 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [D] [C]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 11 mai 2022 à 16h20, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [D] [C] le 12 Mai 2022 à 09h58 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [P] [V], représentant le Préfet des Pyrénées Orientales, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [H] [F] interprète en langue ourdou ayant préalablement prêté serment, conformément à la loi ; Vu la comparution de Monsieur [D] [C], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Jean-Michel ROSELLO, avocat de Monsieur [D] [C] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [D] [C], de nationalité pakistanaise, a fait l'objet d'un contrôle d'identité et a été interpellé le 9 mai 2022 à [Localité 3], dans l'enceinte de la gare SNCF, celui-ci étant dépourvu de passeport et document d'identité et placé en retenue administrative. Il a déclaré venir d'Autriche pour se rendre en Espagne. Il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en France, en Espagne ou dans les autres États de l'espace Schengen. Il a expliqué avoir quitté le Pakistan à la suite de problème familiaux en 2018, avoir travservé L'iran, la Turquie, la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Bosnie, l'Autriche, l'Italie et la France. Il serait arrivé mineur en Autriche où il a été pris en charge par l'Etat pendant 16 mois. La consultation du fichier EURODAC le 9 mai 2022 a démontré qu'il est connu comme demandeur d'asile auprès des autorités grecques où il a été signalisé en catégorie 1 le 19 août 2020, et auprès des autorités autrichiennes où il a été signalisé en catégorie 1 le 30 mars 2021. Un télégramme toujours en vigueur du ministère de l'intérieur stipule que tous les transferts de graisse sont suspendus. C'est dans ces conditions qu'une requête de reprise en charge a été adressée aux autorités autrichiennes le 9 mai 2002 conformément aux dispositions de l'article 18.1b du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, dit Règlement de Dublin. Par arrêté du 9 mai 2022, le préfet des Pyrénées orientales décidait de son placement en rétention administrative. Le 10 mai 2022 le service Dublin du ministère de l'intérieur a adressé la preuve d'envoi de la requête précitée, pièce nécessaire, en cas d'absence de réponse des autorités autrichiennes, à l'envoi d'un constat d'accord implicite et à la confirmation de reconnaissance de la responsabilité des autorités autrichiennes via le bureau Dublin. Restant en attente de réponse des autorités autrichiennes aux demandes de réadmission, par requête du 10 mai 2022, le préfet des Pyrénées orientales a saisi le juge des libertés et de la détention de Nîmes d'une demande première prolongation de la rétention de Monsieur [D] [C]. Par ordonnance prononcée le 11 mai 2022 à 17h41, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [D] [C] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [D] [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 12 mai 2022 à 9h58. Sur l'audience, Monsieur [D] [C] déclare, après le résumé fait par la Présidente : 'Je voulais aller en Espagne. Si vous me libérez, je ne resterais pas en France et j'irais en Espagne. S'il faut retourner en Autriche, j'irais' Son avocat reprend sur l'audience le moyen tiré de l'absence d'étude de son état de vulnérabilité de nullité et le moyen de nullité de l'intervention tardive de l'interprête soulevés en première instance, et soulève le moyen d'irrégularité du contrôle d'identité et s'en rapporte pour le surplus, l'intéressé n'ayant pas de passeport. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel, le rejet du moyen de nullité irrecevable quant au contrôle d'identité qui n'a pas soulevé in limine litis et est en toute hypothèse régulier, le rejet du moyen sur l'interprête qui l'a assisté pendant toute la procédure de retenue. Enfin, il n'a pas fait de requête en contestation de placement en rétention et ne peut donc discuter d'une insuffisance d'étude de sa vulnérabilité, mais en toute hypothèse, il a été interrogé sur ce point et a répondu pendant sa retenue de sorte qu'il ne peut se prévaloir d'aucun grief étant en bonne santé et sans handicap. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le le 12 mai 2022 à 9h58 par Monsieur [D] [C] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 11 mai 2022 à 17h41 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'adminsitration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [D] [C] : - soulève dans sa déclaration d'appel le moyen de régularité de la requête, moyen nouveau recevable. - reprend sur l'audience le moyen tiré de l'absence d'étude de son état de vulnérabilité de nullité et le moyen de nullité de l'intervention tardive de l'interprête soulevés en première instance, - soulève le moyen d'irrégularité du contrôle d'identité. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, le conseil de Monsieur [C] fait valoir qu'irrégularité du contrôle d'identité dit aléatoire, en ce qu'il ne ressort pas du procès-verbal qu'il aurait été demandé à l'intéressé de produire un document d'identité, de circulation ou de voyage et qu'il s'agit donc d'un contrôle au fasciès. Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in limine litis en première instance. Le conseil de Monsieur [C] fait valoir que ce moyen de nullité est un moyen accessoire au moyen de nullité soulevé en première instance et qui a le même objectif de faire constater la nullité de la procédure par la violation de ses droits, de sorte qu'il devrait être déclaré recevable. À supposer que le moyen puisse être déclaré recevable, la cour observe qu'il est en toute hypothèse mal fondé dès lors qu'il ressort bien : - du procès verbal de saisine et mise à disposition que les services de police aux frontières agissant en gare de [Localité 3] de 6 h30 à 7h15 pour des contrôles aléatoires en application de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale ont procédé à 7h15 au contrôle de l'intéressé : 'Il nous informe être de nationalité étrangère (pakistanaise et être dépourvu de tout document officiel permettant d'établir son identité et sa situation de séjour ou de circulation sur le territoire national'et que s'il a fait cette réponse, c'est nécessairement en réponse à une demande de présenter les documents d'identité et/ou de voyage. - du procès-verbal 2022/000428 de notification de fin de retenue reprenant les conditions du contrôle que 'l'intéressé indique être de nationalité pakistanaise et être dépourvu de tous documents permetant la circulation ou le séjour en France.', procès-verbal qu'il a signé après traduction par l'interprête, ce qui démontre bien que l'intéressé ne conteste pas que ses documents d'identité, séjour ou voyage lui aient été demandés. Sur le moyen déjà soulevé in limine litis de tardiveté de l'intervention de l'interprête : il ressort du procès-verbal de notification des droits du placement en retenue administrative que les droits lui ont été notifiés à sept heures quarante cinq avec le truchement d'un interprête requis, présent à ses côtés et qui a pu l'assister pendant toute la procédure, seulement une demi heure après le contrôle, de sorte qu'il n'existe aucune tardiveté du recours à l'interprête. La procédure diligentée à l'égard de Monsieur [D] [C] est ainsi parfaitement régulière. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : Monsieur [D] [C] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Pyrénées Orientales le 10 mai 2022, par Madame [R] [W], chef de section asile-éloignement-contentieux, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 17 aout 2021 lui portant délégation de signature en son article 2. L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être réjeté. SUR LA CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE à raison d'une prétendue insuffisance d'examen de sa vulnérabilité : La question d'une éventuelle erreur d'appréciation ou d'une insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention quant à une éventuelle vulnérabilité ou un éventuel handicap de l'intéressé, relève du contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'adminsitration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant le juge des libertés et de la détention et par suite devant la cour d'appel que si elle a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, ainsi que l'a parfaitement relevé le premier juge, il n'a formé aucune requête écrite en ce sens. Dès lors, le moyen n'est pas davantage recevable devant la cour, sauf à priver de toute portée les dispositions susvisées qui imposent des conditions strictes de formalité et de délai. L'ordonnance sera confirmée sur ce point. En toute hypothèse, il a été entendu lors de sa retenue administrative sur ce point en page 2 : question : 'Souhaitez-vous porter à la connaissance de l'administration des éléments relatifs à votre éventuel état de vulnérabilité ou à un handicap '' réponse : 'je suis en bonne santé et je n'ai aucun handicape' SUR LE FOND : L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» Monsieur [D] [C] relève du règlement Dublin III (article L742-3 du ceseda) et est en attente d'un transfert vers un Etat membre de L'UE : l'assignation à résidence est de principe (article L751-2) et il ne peut être placés en rétention que s'il présente un « risque non négligeable de fuite » (article L751-3, articles L751-9 à L751-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile). Ce risque de fuite est établi comme acquis dans les situations listées à l'article 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. C'est donc à ce texte qu'il faut se référer pour vérifier si sa rétention est justifiée. En l'espèce, il ressort des éléments au dossier que Monsieur [D] [C] a déclaré qu'il aurait d'ores et déjà été débouté de sa demande d'asile en Autriche et qu'il conserve l'intention de se rendre en Espagne où il n'a pas davantage de titre de séjour ou de circulation. Le risque non négligeable de fuite peut ainsi être retenu comme établi et la mesure de rétention dont Monsieur [D] [C] fait l'objet est dès lors fondée et régulière. Il convient encore de relever qu'il est justifié des diligences de l'administration aux fins de sa réadmission en Autriche, la preuve de l'envoi de la demande permettant de faire courir le délai d'acceptation implicite. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'Administration n' a pas failli à ses obligations. Il convient donc de faire droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement, et, en conséquence, de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [C] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 13 Mai 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [D] [C], par l'intermédiaire d'un interprète en langue ourdou. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [D] [C], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Jean-Michel ROSELLO, avocat (de permanence), - M. Le Préfet des Pyrénées Orientales , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 2], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
627f48df551627057d32e01a
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