Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 2 — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48e1551627057d32e02e
- Date
- 13 mai 2022
- Condamnation
- 94 680 €
Demande en contrefaçon d'obtention végétale communautaire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 2 ARRÊT DU 13 MAI 2022 (n°74, 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 20/09578 - n° Portalis 35L7-V-B7E-CCBVO Jonction avec le dossier 20/10379 Décision déférée à la Cour : jugement du 05 juin 2020 - Tribunal Judiciaire de PARIS - 3ème chambre 2ème section - RG n°18/08887 APPELANTES AU PRINCIPAL et INTIMEES INCIDENTES S.A.S. GERMICOPA, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé 1, allée Loeiz Herrieu 29000 QUIMPER Immatriculée au rcs de Quimper sous le numéro 438 187 957 Société GROUPEMENT DU CENTRE DES PRODUCTEURS DE PLANTS DE POMMES DE TERRE (SICA GROCEP) Société d'intérêt collectif agricole à forme anonyme, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé Station de Lavergne Laurière 87370 SAINT-SULPICE-LAURIERE Immatriculée au rcs de Limoges sous le numéro 404 273 344 Représentées par Me Jean-Michel GONDINET, avocat au barreau de PARIS, toque P 544 Assistées de Me Fabien BLONDELOT, avocat au barreau de l'AUBE INTIMEES AU PRINCIPAL et APPELANTES INCIDENTES E.A.R.L. [H] [U], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé Ensonville 7, rue des Beaux Epis 28150 OUARVILLE Immatriculée au rcs de Chartres sous le numéro 322 686 205 S.A.R.L.U. [H] [U], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé Ensonville 7, rue des Beaux Epis 28150 OUARVILLE Immatriculée au rcs de Chartres sous le numéro 449 239 318 Représentées par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque L 0050 Assistées de Me Vincent BOURGOIN plaidant pour l'AARPI AFFINA - LEGAL et substituant Me Xavier PERINNE, avocat au barreau de PARIS, toque R 174 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Brigitte CHOKRON, Presidente, en présence de Mme Agnès MARCADE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport Mmes Brigitte CHOKRON et Agnès MARCADE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Brigitte CHOKRON , Présidente Mme Laurence LEHMANN, Conseillère Mme Agnès MARCADE, Conseillère Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, Faisant Fonction de Présidente, en remplacement de Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, empêchée, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement contradictoire rendu le 5 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, Vu l'appel interjeté le 16 juillet 2020 par la société Germicopa, Vu l'appel interjeté le 22 juillet 2020 par la société Groupement du Centre des Producteurs des Plants de Pommes de Terre, Vu l'ordonnance de jonction des deux instances en date du 9 septembre 2021, Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 octobre 2021 par les sociétés Germicopa et Groupement du Centre des Producteurs des Plants de Pommes de Terre, appelants, Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 octobre 2021 par les sociétés [H] [U], intimées, Vu l'ordonnance de clôture du 9 décembre 2021. SUR CE, LA COUR, Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties. La société Groupement du Centre des Producteurs des Plants de Pommes de Terre (Grocep) expose être titulaire d'une protection communautaire des obtentions végétales relative à la variété de pommes de terre 'Anoe' octroyée par l'office communautaire des variétés végétales, suivant une décision n°E.U.14122 du 25 octobre 2004 dont la durée de protection expire le 31 décembre 2034. La société Germicopa expose être titulaire d'une protection communautaire des obtentions végétales relatives à la variété de pommes de terre 'Amandine' octroyée par l'office communautaire des variétés végétales, suivant une décision n° E.U.2504 du 27 octobre 1997, dont la durée de protection expire le 1er mars 2026. L'Earl [H] [U] se présente comme cultivant et exploitant des terres en location. La Sarl [H] [U] se présente comme une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée détenue à 100% par M. [U] [H] qui cultive des terres agricoles détenues par des tiers et commercialise la production de pommes de terre de l'Earl [H] [U] ainsi que celle qu'elle produit pour le compte de tiers. L'Earl [H] [U] et la Sarl [H] [U] (les sociétés [H]) ont régulièrement fait acquisition en 2014 de 125,23 tonnes de plants Anoe certifiés en calibre 40/50 et de 95 tonnes de plants certifiés en variété Amandine en calibre 40/50. Les sociétés Grocep et Germicopa indiquent avoir découvert que les sociétés [H] auraient procédé à l'emblavement de terres cultivées en variétés Anoe et Amandine en ayant eu recours à des plants contrefaits par la pratique de l'autoproduction et ne se seraient pas acquittées des redevances dues dans ce cadre. Par ordonnance du 22 juin 2018, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé les sociétés Grocep et Germicopa à faire procéder à des mesures de saisie-contrefaçon qui ont été réalisées le 10 juillet 2018 dans les locaux des sociétés [H]. Par actes du 23 juillet 2018, les sociétés Grocep et Germicopa ont fait assigner les sociétés [H] devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon des obtentions végétales portant sur les deux variétés de pommes de terre Amandine et Anoe. Le jugement dont appel a : - débouté la société Groupement du Centre des Producteurs des Plants de Pommes de Terre de l'ensemble de ses demandes sur le fondement de la contrefaçon de la variété Anoe, - débouté la société Germicopa de l'ensemble de ses demandes sur le fondement de la contrefaçon de la variété Amandine, - débouté les sociétés [H] de leurs demandes indemnitaires reconventionnelles, - condamné les sociétés Groupement du Centre des Producteurs des Plants de Pommes de Terre et Germicopa à verser à chacune des sociétés [H] une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les sociétés Groupement du Centre des Producteurs des Plants de Pommes de Terre et Germicopa aux dépens, dont distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les sociétés Germicopa et Grocep ont interjeté appel de cette décision et par leurs dernières conclusions sollicitent de la cour d'infirmer le jugement du 5 juin 2020 du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté les sociétés [H] de leurs demandes indemnitaires reconventionnelles, En conséquence, - dire et juger que les sociétés [H] se sont livrées à des actes de contrefaçon sur la variété « Amandine » et la variété « Anoe », D'une part, au nom de la société Germicopa, - condamner l'Earl [H] [U], à verser à la société Germicopa une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'image de son titre « Amandine » du fait d'une contrefaçon, - condamner l'Earl [H] [U], à verser à la société Germicopa une somme de 18.495 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son manque à gagner sur la variété « Amandine » contrefaite, D'autre part, - condamner la Sarl [H] [U], à verser à la société Germicopa une somme à parfaire de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'image de son titre « Amandine » du fait d'une contrefaçon, - condamner la Sarl [H] [U], à verser à la société Germicopa une somme à parfaire de 15.946,80 euros à titre de dommages et intérêts au titre des bénéfices réalisés sur la vente de la variété « Amandine » contrefaite, Enfin, - solliciter l'interdiction des sociétés [H] de poursuivre les actes de contrefaçon sous astreinte de 450 euros par quintal de plants contrefaisant utilisés postérieurement à la signification du jugement (sic) à intervenir, - autoriser à titre de réparation complémentaire, la publication du jugement (sic) par extrait dans trois journaux ou revues au choix de la société Germicopa et ce aux frais des sociétés [H], dans la limite de 3.500 euros HT par insertion, - débouter les sociétés [H] de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles, - condamner in solidum les sociétés [H] à verser à la société Germicopa la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les sociétés [H] aux entiers dépens en ce compris les frais de saisie contrefaçon, D'une part au nom de la société Grocep, - condamner l'Earl [H] [U] à verser à la société Grocep une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'image de son titre « Anoe » du fait d'une contrefaçon, - condamner l'Earl [H] [U] à verser à la société Grocep une somme de 8.105,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son manque à gagner sur la variété « Anoe » contrefaite, D'autre part, - condamner la Sarl [H] [U] à verser à la société Grocep une somme à parfaire de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'image de son titre « Anoe » du fait d'une contrefaçon, - condamner la Sarl [H] [U] à verser à la société Grocep une somme à parfaire de 82.608,05 euros à titre de dommages et intérêts au titre des bénéfices réalisés sur la vente de la variété anoe contrefaite, Enfin, - solliciter l'interdiction des sociétés [H] de poursuivre les actes de contrefaçons sous astreinte de 450 euros par quintal de plants contrefaisant utilisés postérieurement à la signification du jugement à intervenir (sic), - autoriser à titre de réparation complémentaire, la publication du jugement (sic) par extrait dans trois journaux ou revues au choix de la société Grocep et ce aux frais des sociétés [H], dans la limite de 3.500 euros HT par insertion, - débouter les sociétés [H] de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles, - condamner in solidum les sociétés [H] à verser à la société Grocep la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les sociétés [H] aux entiers dépens en ce compris les frais de saisie contrefaçon. Par leurs dernières conclusions, les sociétés [H] demandent à la cour de : - déclarer les sociétés Grocep et Germicopa mal fondées en leur appel et les en débouter, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 5 juin 2020 en ce qu'il a débouté les sociétés Grocep et Germicopa de l'ensemble de leur demandes sur le fondement de la contrefaçon des variétés Anoe et Amandine, - les déclarer recevables et bien fondées en leur appel incident, y faisant droit, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 5 juin 2020 en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes indemnitaires reconventionnelles, et, statuant à nouveau, condamner les sociétés Grocep et Germicopa à leur payer chacun la somme de 25.000 au titre de leurs préjudices et 20.000 euros au titre des peines et soins, - en tout état de cause, débouter les sociétés Grocep et Germicopa de l'ensemble de leurs demandes, - en tout état de cause, condamner les sociétés Grocep et Germicopa à leur payer chacun à chacune la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - en tout état de cause, condamner les sociétés Grocep et Germicopa aux entiers dépens, dont distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le litige se présente en appel dans les mêmes termes qu'en première instance, les sociétés Germicopa et Grocep recherchant les sociétés [H] pour contrefaçon de leur certificat communautaire d'obtention végétale respectif et les sociétés [H], tout en ne discutant pas produire et commercialiser des pommes de terre de variétés Anoe et Amandine contestant les actes de contrefaçon allégués et considèrant que la présente procédure témoigne d'un acharnement coupable des appelantes à leur encontre. Sur la contrefaçon alléguée des variétés de pommes de terre Anoe et Amandine Concernant la variété Anoe, la société Grocep reproche au tribunal d'avoir considéré pour rejeter ses demandes au titre de la contrefaçon de la variété Anoe, que le calcul qu'elle a présenté s'appuie sur le volume global de production rapporté au rendement moyen par hectare, et non sur la valeur relative à la densité moyenne de plantation par hectare, alors que le rendement moyen déclaré serait en-deçà de la réalité, et que la contrefaçon de variétés végétales se fonde sur les invraisemblances des éléments comptables recueillis. Elle explique que le rendement moyen est de 42,3 tonnes par hectare et qu'en conséquence les plants certifiés dont il a été fait acquisition (125,23 tonnes) devaient permettre au mieux d'emblaver une surface de 34,20 hectares (1.446,29t/42,3t/ha) et qu'ayant déclaré avoir emblavé 41,74 hectares, la société Earl [H] a donc emblavé une surface de 7,54 ha ([surface totale en Anoe déclarée] ' 34,20 ha [surface utile pour parvenir à un rendement minimal de 42,3 t/ha]) sans avoir fait acquisition de plants certifiés pour ce faire. Il n'est pas discuté par les intimées qu'elles ont acquis en 2014, 125,23 tonnes de plants certifiés Anoe de calibre 40/50. Le rendement déclaré par la société Earl [H] est de 1.446,29 tonnes pour une surface emblavée de 41,74 hectares soit 34,65 tonnes par hectare (pièce C Grocep Germicopa). Le raisonnement de la société Grocep tenant à considérer que le rendement moyen est de 42,3 tonnes par hectare selon l'institut du végétal Arvalis (pièce 7), de sorte que l'Earl [H] n'a pu emblaver que 34,20 hectares au moyen de 125,23 tonnes de plants certifiés acquis et non les 41,74 hectares déclarés, est insuffisant à établir que les 7,54 hectares restants ont été emblavés avec des plants contrefaisants alors qu'il n'est nullement montré par la société Grocep que l'Earl [H] a effectivement produit plus de pommes de terre que les 1.446,29 tonnes déclarées, étant relevé avec les intimées que si l'on retient, comme le fait l'appelante, un rendement de 42,3 tonnes par hectare, ce surplus de production serait de 319 tonnes (7,54x42,3). En outre, il ressort des éléments fournis au débat par l'appelante (pièce A page 3) que, pour des plants de calibre 35/45 mm comme en l'espèce, la quantité à apporter à l'hectare est de l'ordre de 1800 à 2500 kg. Or, avec 125,23 tonnes acquises, l'Earl [H] pouvait emblaver environ 50 hectares (125,23/2,5) soit une superficie supérieure aux 41,74 hectares déclarés, la densité de plantation par l'Earl [H] étant de 3,67 tonnes par hectare, cette surface de plantation déclarée est donc cohérente. A ce titre, les appelantes n'arguent pas utilement des déclarations supposées des sociétés [H] dans le cadre d'une autre procédure selon lesquelles les rendements ont été particulièrement abondants en 2014, ni que le rendement moyen déclaré par cet exploitant en 2014 est de 42,18 tonnes par hectare, les sociétés [H] expliquant pratiquer la méthode du plant coupé, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 28 mars 2019 (pièce 5 [H]) et du rapport de mission dressé le 4 juin 2019 par M. [S] [Y], expert (pièce n°13 [H]) selon lequel la production est identique, que les plants soient coupés ou non, pour la culture de 'baby' dont le rendement est moindre. A ce titre, les affirmations des appelantes selon lesquelles la méthode du plan coupé est interdite au regard des règles et usages codifiés dans le secteur de la pomme de terre et des dispositions du contrat signé avec la société Pom'Alliance n'apparaissent pas établies, l'usage de cette technique ayant pour conséquence selon les écritures des appelantes (p.25) reprenant les déclarations de M. [I] [F] expert (pièce E Grocep Germicopa ), que le plant coupé perd sa qualité de plant certifié et qu'aucune réclamation ne peut être enregistrée auprès des producteurs de plant. De même, les appelantes ne peuvent pallier l'absence de preuve de la contrefaçon en arguant de déclarations générales de M. [H] lors des opérations de saisie-contrefaçon du 10 juillet 2018 selon lesquelles les cahiers de culture de 2015 et les précédents ont été jetés 'du fait du litige' ou de l'incendie qu'elles qualifient 'd'à propos' d'un bureau des exploitations [H] survenu en mars 2017 dans lequel certains documents auraient été détruits. Aussi, aucune incohérence des données relatives aux surface, densité de plantation et rendement n'étant établie, c'est à raison que le tribunal a considéré que le raisonnement opéré par la société Grocep prenant seulement en considération le volume global de production rapporté au rendement moyen par hectare n'était pas pertinent. La société Grocep échouant à démontrer les actes de contrefaçon de la variété Anoe dont se seraient rendues coupables les sociétés [H], ses demandes à ce titre seront rejetées. Le jugement mérite confirmation de ce chef. Concernant la variété Amandine, la société Germicopa relève que le rendement déclaré de 24,25 tonnes par hectare est bien inférieur à celui qu'elle estime à 58,5 tonne par hectare selon l'institut du végétal Arvalis, et se fonde sur un contrat conclu le 14 février 2014 entre la Sarl [H] et la société Pom'Alliance qui concernait la fourniture par cette dernière de 95 tonnes de plants certifiés pour planter une surface de 19 hectares soit une densité de 5 tonnes par hectare. Elle déduit alors qu'en emblavant 35,44 hectares, l'Earl [H] a planté une surface de 16,44 hectares sans avoir fait acquisition de plants certifiés pour ce faire. Il n'est pas discuté par les intimées qu'elles ont acquis en 2014, 95 tonnes de plants certifiés Amandine de calibre 40/50 dont elles ont emblavé 35,44 hectares, soit 2,68 tonnes par hectare. Cette densité de plantation, si elle ne correspond pas à celle de 5 tonnes par hectare prévue au contrat précité qui est le double de la production normale, est néanmoins cohérente avec la quantité à rapporter à l'hectare qui est de l'ordre de 1800 à 2500 kg selon la pièce A des appelantes, et ne suffit donc pas à établir les actes de contrefaçon reprochés. De même, il ressort de ce qui précède que le raisonnement opéré par la société Germicopa prenant en considération le volume global de production rapporté au rendement moyen par hectare n'est pas pertinent, à défaut de démontrer une production supérieure de 635 tonnes de variété Amandine à celle déclarée. Il ressort de l'ensemble des éléments qui précèdent que la contrefaçon n'étant pas plus établie concernant la variété Amandine, les demandes de la société Germicopa doivent également être rejetées et le jugement déféré confirmé de ce chef. Sur les demandes des sociétés [H] au titre de la procédure abusive Les sociétés [H] maintiennent leurs demandes au titre de la procédure abusive. Il n'est cependant pas rapporté la preuve de ce que les sociétés Germicopa et Grocep, qui ont pu se méprendre sur l'étendue de leurs droits, ont engagé l'action par mauvaise foi, intention de nuire, ou légèreté blâmable équipollente au dol, toutes circonstances de nature à faire dégénérer en abus, le droit d'ester en justice. La demande doit être en conséquence, par confirmation du jugement, rejetée. Sur les autres demandes Le sens de l'arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles. Parties perdantes, les sociétés Grocep et Germicopa sont condamnées aux dépens d'appel et, chacune d'entre elles, à payer aux sociétés [H], en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité complémentaire qui sera, en équité, fixée à la somme de 5.000 euros pour chacune. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Groupement du Centre des Producteurs de Plants de Pommes de Terre à payer à chacune des sociétés Earl [H] [U] et Sarl [H] [U] la somme complémentaire de 5.000 euros, soit la somme totale de 10.000 euros, Condamne la société Germicopa à payer à chacune des sociétés Earl [H] [U] et Sarl [H] [U] la somme complémentaire de 5.000 euros, soit la somme totale de 10.000 euros, Condamne les sociétés Groupement du Centre des Producteurs des Plants de Pommes de Terre et Germicopa aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La Greffière La Conseillère, Faisant Fonction de Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 2
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Demande en contrefaçon d'obtention végétale communautaire
Référence
627f48e1551627057d32e02e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel