Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48e2551627057d32e042
- Date
- 13 mai 2022
- Condamnation
- 70 001 127 €
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRÊT DU 13 MAI 2022 (n° /2022, 19 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12133 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6RY Renvoi après cassation : Jugement du 09 février 2016 - Tribunal de Grande Instance de Paris, 6ème Chambre 1ère section - RG n°13/07468 Arrêt de la Cour d'appel de Paris - Pôle 4 Chambre 5 -RG n°16/06960 Arrêt du 01 Avril 2021 -Cour de Cassation de Paris, 3ème Chambre civile - RG n° D19-16.179 APPELANTE S.A.S.U. ICADE PROMOTION venant aux droits de la SOCIETE ICADE G3A, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 6] [Adresse 6] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistée de Me Martin LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, toque : R110 INTIMEES E.P.I.C. INERIS - INSTITUT NATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT INDU Agissant poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié en cette qualité. [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Assisté de Me Frédéric BOULTE, de la société P3B AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J122 S.A.R.L. MICHEL ET VIRNOT ET ASSOCIES SARL MICHEL ET VIRNOT ET ASSOCIES anciennement dénommée QUATRE PLUS ARCHITECTURE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 Mutuelle M.A.F - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances, agissant en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège- n° SIRET 784 647 349 00074- [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 SMABTP Société d'assurance mutuelle à cotisations variables régie par le code des assurances prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200 Société BUREAU VERITAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicliés ès-qualités audit siège [Adresse 7] [Adresse 7] Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 Assistée de Me Hélène LACAZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R070 S.A.S. ARTELIA [Adresse 9] [Adresse 9] Représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0010 Assistée de Me Arnaud ANDRIEU, de la SELARL P. DUFRENOY & ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS PARTIE INTERVENANTE : Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Adresse 8] Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 Assistée de Me Hélène LACAZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R070 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Janvier 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président Stanislas DE CHERGE, Conseiller Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente Placée faisant fonction de Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame GUILLAUDIER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile Greffière lors des débats : Suzanne HAKOUN ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu au 25 mars 2022 puis prorogé au 22 avril 2022 et au 13 mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCEDURE L'Institut national de l'environnement industriel et des risques (l'Ineris) a entrepris la construction d'un bâtiment à structure en bois. L'Ineris a conclu avec la SCIC Développement, devenue la société Icade G3A, aux droits de laquelle vient la société Icade promotion, une convention de mandat ayant pour objet de lui confier la réalisation de l'opération en son nom et pour son compte dans les conditions fixées. L'Inéris a confié la maîtrise d'oeuvre à un groupement solidaire composé de la société Quatreplus architecture, devenue la société Michel et Virnot et associés, mandataire, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), et de la société Sodeg ingénierie, devenue Artelia bâtiment et industrie, le lot menuiseries extérieures à la société Alexandre, désormais en liquidation judiciaire, assurée auprès de la SMABTP, et une mission de contrôle technique à la société Bureau Véritas, aux droits de laquelle vient la société Bureau Véritas construction. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Axa France IARD. L'Inéris a pris possession des lieux en juillet 2006. Se plaignant d'infiltrations en provenance des menuiseries extérieures, apparues au mois de décembre 2006, l'Inéris a déclaré le sinistre à l'assureur dommages-ouvrage qui a refusé sa garantie au motif de l'absence de réception. L'Inéris a, après expertise, assigné en indemnisation les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs, ainsi que l'assureur dommages-ouvrage. Par jugement en date du 9 février 2016, le tribunal de grande instance de Paris a : - fixé le préjudice de l'Inéris au titre des travaux de reprise à la somme HT de 605 441,71 euros, - fixé le préjudice de l'Inéris au titre des frais et honoraires engagés et à engager dans le cadre des travaux de reprise à la somme HT de 68 000 euros, - rejeté la demande de l'Inéris au titre de son préjudice de jouissance, - déclaré irrecevables les demandes de condamnation formées à l'encontre de la société Alexandre en liquidation judiciaire, - condamné in solidum la société Quatreplus architecture et son assureur la MAF ainsi que la société Icade promotion à payer à l'Inéris : - la somme HT de 81 809,93 euros au titre des travaux de reprise des appuis de baies, - la somme HT de 11 662 euros au titre des frais et honoraires y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - dit que les intérêts sur ces sommes dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, - dit que s'agissant des recours entre co-obligés du chef des condamnations relatives aux désordres des appuis de baies, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante: - la société Quatreplus architecture et la MAF 2/3 - la société Icade promotion 1/3 - condamné dans leurs recours entre eux la société Quatreplus architecture et la MAF d'une part, la société Icade promotion d'autre part, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de la part de responsabilité ci-dessus indiquée, - dit que la garantie de la MAF s'appliquera dans les termes et limites de sa police et notamment sous déduction de la franchise opposable à l'Inéris, - condamné la société Icade promotion à payer à l'Inéris : - la somme HT de 523 631,78 euros au titre des travaux de reprise restants, - la somme HT de 56 338 euros au titre des frais et honoraires y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - dit que les intérêts sur ces sommes dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, - condamné in solidum la société Quatreplus architecture et son assureur la MAF ainsi que la société Icade promotion à payer à l'Inéris la somme de 20 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la société Quatreplus architecture et son assureur la MAF ainsi que la société Icade promotion aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, - dit que la charge finale des dépens et de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie par parts égales entre la société Quatreplus architecture et la MAF d'une part, la société Icade promotion d'autre part, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, - rejeté le surplus des demandes. Par arrêt en date du 13 mars 2019, la cour d'appel de Paris a : - infirmé le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, - débouté l'Inéris de ses demandes formées à l'encontre de la société Icade promotion pour avoir refusé de prononcer la réception de l'ouvrage, - rejeté la demande tendant à voir juger que les travaux ont fait l'objet d'une réception tacite de la part de l'Inéris, - dit que seuls les désordres résultant de l'absence de bavettes sur les appuis des baies engagent à l'égard de l'Inéris la responsabilité contractuelle de la société Quatreplus architecture et de la société Bureau Véritas lesquelles ont concouru ensemble à la survenance de ces désordres, - condamné in solidum la société Quatreplus architecture garantie par son assureur la MAF et la société Bureau Véritas à payer à l'Inéris : - la somme HT de 81 809,93 euros au titre des travaux de reprise des appuis de baies, - la somme HT de 11 662 euros au titre des frais et honoraires y afférents, -et celle de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation de ses préjudices immatériels , - le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 9 février 2016, - condamné en outre in solidum la société Quatreplus architecture garantie par son assureur la MAF et la société Bureau Véritas à payer à l'Inéris la somme totale de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel, - jugé que la société Icade promotion a commis une faute en réglant intégralement l'entreprise Alexandre alors qu'elle était informée de ce qu'elle n'avait préalablement jamais donné suite à ses propres demandes de maître d'oeuvre et qu'elle a ainsi engagé sa responsabilité à l'égard de la société Quatreplus architecture et de la société Bureau Véritas sur le fondement de l'article 1240 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, anciennement article 1382 du même code, - dans leurs rapports internes, fait droit à l'appel en garantie formé par la société Quatreplus architecture et son assureur la MAF et par la société Bureau Véritas à l'encontre de la société Icade promotion et fixé les parts de contribution au paiement de la dette envers l'Inéris mise à la charge de la société Quatreplus architecture garantie par son assureur la MAF et de la société Bureau Véritas de la manière suivante : - Quatreplus garantie par la MAF 50% - Icade 35% - Bureau Véritas 15% - dit que la garantie de la MAF s'appliquera dans les termes et limites de sa police et notamment sous déduction de la franchise opposable à l'Inéris, - dit que pour l'ensemble des condamnations prononcées, les intérêts échus des capitaux dus pour au moins une année entière seront eux-mêmes capitalisés et porteurs d'intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil, - dit que dans leurs rapports internes, la charge définitive de l'ensemble des condamnations prononcées par le présent arrêt, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sera partagée entre la société Quatreplus architecture garantie par son assureur la MAF, la société Bureau Véritas et la société Icade promotion dans les proportions ci-dessus précisées, - rejeté le surplus des demandes, - condamné in solidum la société Quatreplus architecture garantie par son assureur la MAF et la société Bureau Véritas aux entiers dépens, - dans leurs rapports internes, dit que les dépens seront répartis selon les proportions ci-dessus énoncées entre la société Quatreplus architecture garantie par son assureur la MAF, la société Bureau Véritas et la société Icade promotion, - autorisé le recouvrement des dépens par les avocats de la cause dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile. Le 9 mai 2019, l'Inéris a formé un pourvoi en cassation. Les sociétés Bureau Véritas construction et Icade promotion ont formé un pourvoi incident. Par arrêt en date du 1er avril 2021, la Cour de cassation a : Cassé et annulé, sauf en ce qu'il rejette la demande tendant à voir juger que les travaux ont fait l'objet d'une réception tacite de la part de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques et en ce qu'il rejette les demandes formées à l'encontre de la société Axa France IARD et de la SMABTP, l'arrêt rendu le 13 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, Remis, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée. Le 25 juin 2021, la société Icade promotion a saisi la cour d'appel de renvoi. Par conclusions en date du 5 janvier 2022, la société Icade promotion demande à la cour de : Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : - fixe le préjudice de l'Inéris au titre des travaux de reprise à la somme de 605 441,71 € HT, - fixe le préjudice de l'Inéris au titre des frais et honoraires engagés et à engager dans le cadre des travaux de reprise à la somme de 68 000 euros HT, - condamne in solidum la société Quatre plus architecture et son assureur la MAF, ainsi que la société Icade promotion, à payer à l'Inéris les sommes de : - 81 809,93 € HT au titre des travaux de reprise des appuis de baies, - 11 662,00 € HT au titre des frais et honoraires y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - dit que les intérêts sur ces sommes dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, - dit que s'agissant des recours entre co-obligés du chef des condamnations relatives aux désordres des appuis de baies, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : - la société Quatreplus architecture : 2/3, - la société Icade promotion : 1/3, - condamne, dans leurs recours entre eux, la société Quatreplus architecture et la MAF d'une part, la société Icade promotion d'autre part, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de la part de responsabilité ci-dessus indiquée, - condamne la société Icade promotion à payer à l'Inéris les sommes de : - 523 631,78 € HT au titre des travaux de reprise restants, - 56 338,00 € HT au titre des frais et honoraires y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamne in solidum la société Quatreplus architecture et son assureur la MAF, ainsi que la société Icade promotion, à payer à l'Inéris la somme de 20 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne in solidum la société Quatre plus architecture et son assureur la MAF, ainsi que la société Icade promotion, aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, - dit que la charge finale des dépens et de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie par parts égales entre la société Quatreplus architecture et la MAF d'une part, et la société Icade promotion d'autre part, - ordonne l'exécution provisoire, et, statuant à nouveau, Juger que la décision de réceptionner le lot confié à la société Alexandre incombait à la société Icade promotion, Juger que le lot « menuiseries extérieures » confié à la société Alexandre n'était pas réceptionnable, même avec des réserves, En conséquence, Juger que la société Icade promotion n'a commis aucune faute dans l'accomplissement de la mission qui lui a été confiée le 21 mars 2002 par l'Inéris, Débouter l'Inéris de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la société Icade promotion, Débouter les sociétés Quatreplus architecture, aujourd'hui dénommée Michel et Virnot et associés, MAF, Artélia, venant aux droits de la société Artélia bâtiment et industrie, Bureau Véritas Construction et la SMABTP de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la société Icade promotion, Si, par extraordinaire la cour devait considérer que la société Icade promotion a commis une faute, Juger que la faute éventuellement commise est sans lien avec le préjudice subi par l'Inéris, En conséquence, Juger que les responsabilités des sociétés Quatreplus architecture, aujourd'hui dénommée Michel et Virnot et associés, assurée auprès de la MAF, Artélia, venant aux droits de la société Artélia bâtiment et industrie, et Bureau Véritas sont engagées, Condamner in solidum la société Michel et Virnot et associés, anciennement dénommée Quatreplus architecture, la MAF et les sociétés Artélia, venant aux droits de la société Artélia bâtiment et industrie, et Bureau Véritas à indemniser l'Inéris du préjudice subi, Débouter la société Quatreplus architecture de la demande de garantie qu'elle a formulée à l'encontre de la société Icade promotion, Mettre purement et simplement la société Icade promotion hors de cause, A titre infiniment subsidiaire, Juger que, pour le cas où la cour retiendrait une faute de la société Icade promotion, elle ne pourrait la condamner à l'intégralité des sommes revendiquées par l'Inéris, s'agissant d'une perte de chance, et ramener les demandes de l'Inéris à de plus justes proportions, En tout état de cause, Si la cour estimait devoir entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société Icade promotion, condamner in solidum la société Michel et Virnot et associés, anciennement dénommée Quatre plus architecture, la MAF et les sociétés Artélia, venant aux droits de la société Artélia bâtiment et industrie, et Bureau Véritas à garantir la société Icade promotion de toutes les condamnations pouvant être mises à sa charge tant en principal, intérêts, dommages et intérêts, indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile que les dépens, Condamner in solidum la société Michel et Virnot et associés, anciennement dénommée Quatreplus architecture, la MAF et les sociétés Artélia, venant aux droits de la société Artélia bâtiment et industrie, et Bureau Véritas à payer à la société Icade promotion la somme de 30000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner in solidum la société Michel et Virnot et associés, anciennement dénommée Quatreplus architecture, la MAF et les sociétés Artélia, venant aux droits de la société Artélia bâtiment et industrie, et Bureau Véritas aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement pourra être poursuivi, pour ces derniers, par Maître Matthieu Boccon-Gibod, de la SELARL Lexavoué Paris-Versailles, avocat postulant au Barreau de Paris, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions en date du 4 janvier 2022, l'Inéris demande à la cour de : Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu une faute commise par la société Icade promotion dans l'exécution de sa mission de mandat en refusant de prononcer la réception malgré la volonté claire et non équivoque de l'Inéris, Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que le lien de causalité entre la faute commise par la société Icade promotion et le préjudice subi par l'Inéris était établi, Réformer le jugement en ce qu'il a limité l'obligation à réparation de la société Icade promotion et notamment en ce qu'il a rejeté la demande de l'Inéris au titre de ses préjudices immatériels, Statuant à nouveau, Condamner la société Icade promotion à payer à l'Inéris les sommes suivantes : - 700 011, 27 € HT, qui sera revalorisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le jour du dépôt du rapport (8 décembre 2013) et celui de l'arrêt à intervenir, augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour de l'arrêt à intervenir, et des intérêts au taux légal à compter de la délivrance l'assignation, lesquels seront également capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil, - 50 000 € au titre de son préjudice de jouissance, toutes causes confondues. A titre subsidiaire, Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Quatreplus architecture et la garantie de la MAF, Réformer le jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société Artélia et celle de la société Bureau Véritas. Statuant à nouveau, Condamner in solidum la société Michel et Virnot et associés et la MAF, la société Bureau Véritas construction et le cas échéant la société Artelia à payer à l'Inéris la somme de 700 011,27 € HT, qui sera revalorisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le jour du dépôt du rapport (8 décembre 2013) et celui de l'arrêt à intervenir, augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour de l'arrêt, et les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, lesquels seront également capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil, Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Icade promotion à verser à l'Inéris la somme de 20 000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance, Dans tous les cas, Condamner in solidum la société Icade promotion, la société Michel et Virnot et associés et la MAF, la société Bureau Véritas construction et le cas échéant la société Artélia, à payer à l'Inéris la somme complémentaire de 30 000 € au titre de ses frais irrépétibles supplémentaires exposés dans le cadre de la présente procédure d'appel, Condamner in solidum la société Icade promotion, la société Michel et Virnot et associés et la MAF, la société Bureau Véritas construction et le cas échéant la société Artélia à rembourser à l'Inéris la somme supplémentaire de 46 300 € HT qui correspond au coût des frais et honoraires supplémentaires et non prévus, d'assistance et de conseil, réglés par l'Inéris, au CTBA, devenu le FCBA, à Quatreplus devenue la société Michel et Virnot et associés, et à Icade devenue Icade promotion, somme qui sera revalorisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le jour du dépôt du rapport (8 décembre 2013) et celui de l'arrêt à intervenir, augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour de l'arrêt, et les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, lesquels seront également capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil, Condamner in solidum la société Icade promotion, la société Michel et Virnot et associés et la MAF, la société Bureau Véritas construction et le cas échéant la société Artelia aux entiers dépens qui comprendront également le remboursement des honoraires et frais d'expertise de M. [O] [H] et son sapiteur, soit la somme de 31 426,93 € TTC qui a été payée par l'Inéris, et qui seront recouvrés par Maître [C] [G] du cabinet GRV. Par conclusions en date du 29 novembre 2021, la société Bureau Véritas construction demande à la cour de : Recevoir la sas Bureau Véritas construction aux droits de la sa Bureau Véritas en son intervention volontaire et l'y déclarer bien fondée, Renvoyer la SA Bureau Véritas hors de cause, Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu l'absence de réception des travaux litigieux, Débouter l'Inéris de ses demandes au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Bureau Véritas construction tenue d'une simple obligation de moyen en l'absence de preuve d'une faute contractuelle en relation causale directe et certaine avec les désordres en litige, Débouter de la même manière Icade promotion, la société Michel et Virnot & associés et la MAF de leurs demandes à l'encontre de Bureau Véritas construction au titre de la responsabilité délictuelle du contrôleur technique, en l'absence de faute extra- contractuelle en relation causale directe et certaine avec les préjudices de l'Inéris, Renvoyer la société Bureau Véritas construction hors de cause dont la responsabilité est insusceptible d'être retenue, l'expert judiciaire ayant admis que le contrôleur technique avait été particulièrement attentif à certains points singuliers et essentiels relatifs à l'étanchéité des menuiseries extérieures, qu'il n'est pas établi que le contrôleur technique ait eu connaissance de la suppression des bavettes prévues au CCTP, non plus qu'il n'est établi que l'absence de certification des produits en bois lamellé collé mis en 'uvre ait une relation quelconque avec les désordres en litige, Confirmer par conséquent le jugement dont appel en ce qu'il a renvoyé la société Bureau Véritas construction hors de cause, Débouter dès lors Icade promotion, l'Inéris, la société Michel et Virnot & associés et la MAF de leurs prétentions dirigées à l'encontre de la société Bureau Véritas construction, Subsidiairement, Limiter les condamnations à la charge de Bureau Véritas construction à la mesure de l'indemnisation d'une perte de chance et tout au plus à une part résiduelle du coût de la reprise des éléments lamellés collés à l'exclusion des désordres des menuiseries extérieures et du mur rideau, Rejeter toutes demandes de condamnation solidaire ou in solidum à la charge de la société Bureau Véritas construction au regard des dispositions de l'article L.111-24 du code de la construction et de l'habitation, Condamner solidairement ou in solidum la société Michel et Virnot & associés, son assureur la MAF, la société Artelia, et la société Icade promotion à relever et garantir indemne la société Bureau véritas construction de toute éventuelle condamnation en principal, intérêts, frais et dépens, Condamner la société Icade promotion et tous succombants à payer à la société Bureau Véritas construction une somme de 8 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Icade promotion et tous succombants aux dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers par la SCP AFG dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions du 22 octobre 2021, la SARL Michel et Virnot et associés et la MAF demandent à la cour de : Con'rmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire de Paris, le 9 février 2016, en toutes ses dispositions, En conséquence, Débouter l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, Icade promotion, Bureau Véritas de toutes leurs demandes 'ns et prétentions des chefs des in'ltrations via les ensembles menuisés et le mur rideau, telles que dirigées contre la SARL Michel et Virnot et associés et la MAP, et ce quel que soit le fondement juridique, Condamner la société Icade promotion à garantir la société Michel et Virnot et associés et la MAF à hauteur d' l/3 de toutes les condamnations prononcées s'agissant des désordres des appuis de baies, A titre subsidiaire, S'agissant des in'ltrations via les menuiseries et le mur rideau : Condamner Icade promotion, la société Artelia, et la société Bureau Véritas à garantir la SARL Michel et Virnot et associés et la MAF de toute condamnation pouvant être prononcée au béné'ce de l'Inéris, de ce chef, Débouter Icade promotion et Bureau Véritas de leurs demandes en garantie présentées à l'endroit de la SARL Michel et Virnot et associés et la MAF, S'agissant des bavettes des appuis de baies : Limiter la part de responsabilité de la SARL Michel et Virnot et associés et ainsi de son assureur, Dire que le coût du désordre afférent à l'absence de bavettes s'élève à la somme de 76 232, 88 € ou au maximum celle de 76 539, 82 €, Condamner Icade promotion, la société Artelia et la société Bureau Véritas à garantir la SARL Michel et Virnot et associés et la MAF de toute condamnation. S'agissant de tous les chefs de demandes : Condamner Icade promotion, Artelia et Bureau Véritas à garantir la SARL Michel et Virnot et associés et la MAF de toutes les condamnations s'agissant des in'ltrations et de celles qui excéderaient la valeur de 20 % du coût des reprises des bavettes des appuis des baies, Débouter Inéris et Icade promotion de leurs demandes de condamnation in solidum, Débouter l'Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques de sa demande de dommages et intérêts, Rejeter les demandes excédant les conditions et limites du contrat de la Mutuelle des Architectes Français, Réduire à de plus justes proportions l'indemnité qui sera octroyée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner1'Inéris, Bureau Véritas, la société Icade promotion et Artelia à verser à la SARL Michel et Virnot et associés la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner l'Inéris, Bureau Véritas, la société Icade promotion aux entiers dépens de première instance, d'appe1, de cassation et de renvoi et ce avec le béné'ce de1'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions du 22 octobre 2021, la SMABTP demande à la cour de : Dire qu'il a été définitivement tranché sur la question de la réception des ouvrages, Dire qu'il a été définitivement tranché sur le rejet de l'ensemble des demandes de condamnations contre la SMABTP, Prononcer la mise hors de cause de la SMABTP, Condamner Icade promotion ou tout autre succombant à payer à la SMABTP la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Mme Sarra Jougla, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions du 7 octobre 2021, la société Artélia demande à la cour de : Confirmer purement et simplement la décision entreprise en ce qu'elle a procédé à la mise hors de cause de la société Artélia, anciennement Sodeg Ingenierie et n'a retenu aucune condamnation à son endroit, En conséquence, débouter purement et simplement la société Icade, appelante ou toutes autres parties en la cause de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'endroit de la société Artélia, anciennement Sodeg Ingenierie, comme étant irrecevables et en tous les cas des plus mal fondées, du fait de la réalité de l'intervention qui a été la sienne, dûment confirmée par les opérations d'expertise judiciaire, Condamner la société Icade et/ ou toutes autres parties succombantes à payer à la société Artélia bâtiment et industrie la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamner la société Icade et/ou toutes autres parties succombantes à payer à la société Artelia bâtiment et industrie la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité de procédure au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société Icade et/ou toutes autres parties succombantes aux entiers dépens d'appel, de cassation et de première instance, en ce compris procédure au fond, incident, référé préalable et honoraires de l'expert judiciaire, en faisant application des dispositions de l'article 699 au bénéfice des avocats constitués. *** La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance en date du 20 janvier 2022. MOTIFS A titre liminaire, la cour constate que l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 13 mars 2019 n'a pas été cassé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir juger que les travaux ont fait l'objet d'une réception tacite de la part de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques et rejeté les demandes formées à l'encontre de la société Axa France IARD et de la SMABTP et que ces dispositions de l'arrêt sont définitives. Sur la nature des désordres L'expert judiciaire a constaté trois types de désordres : - une dégradation quasi systématique des pièces de bois en lamellé collé faisant fonction d'appui de baies, ces zones étant sujettes à infiltrations et à un pourrissement de la tranche des pièces formant élément verticaux d'encadrement des baies et à la création d'auréoles en partie courante de la façade, - des infiltrations se traduisant par des venues d'eau sur les habillages menuisés en pied de menuiseries dans un certain nombre de bureaux donnant sur la façade exposée du bâtiment ainsi que dans un de ses angles, - des infiltrations au droit d'ensembles vitrés filant devant les planchers, dont les abouts ainsi que la sous-face portent des traces, également au droit d'un ensemble formant un mur rideau devant un patio intérieur et au droit d'ensembles menuisés d'angle. Selon le rapport d'expertise, les désordres observés rendent l'ouvrage impropre à sa destination en raison des infiltrations induites et de la dégradation des appuis de baies qui porte atteinte à leur solidité. En conséquence, les désordres constatés ont un caractère décennal. Sur les responsabilités Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société Alexandre, en liquidation judiciaire, et ce chef du jugement est définitif. L'absence de réception ayant été définitivement jugée, la responsabilité des intervenants à l'opération de construction ne peut être engagée que sur un fondement contractuel ou délictuel. Sur la responsabilité de la société Icade promotion : La société Icade promotion soutient que sa responsabilité ne peut être retenue puisqu'elle a agi dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée, qu'elle n'a pas réceptionné les ouvrages car ils ne pouvaient pas l'être, même avec des réserves, et qu'il n'y a pas de lien de causalité avec le préjudice de l'Inéris qui ne disposait d'aucune action à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage. Selon l'Inéris, la décision de réceptionner l'ouvrage lui appartenait exclusivement, la société Icade promotion a commis une faute en ne réceptionnant pas le lot de la société Alexandre contre sa volonté et celle-ci a un lien de causalité direct avec son préjudice puisque l'absence de réception l'a privée de la prise en charge des dommages matériels et immatériels par la compagnie Axa France, assureur dommages-ouvrage. *** Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes de l'article 1984 du code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Selon l'article 1149 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé. L'article L. 242-1, alinéa 8, du code des assurances dispose que 'l'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque : Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ; Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations.' Le 21 mars 2002, l'Inéris et la SCIC Développement, devenue la société Icade G3A, aux droits de laquelle vient la société Icade promotion, ont conclu une convention de mandat ayant pour objet de confier au mandataire le soin de réaliser l'opération au nom et pour le compte du maître de l'ouvrage dans les conditions fixées. Elle prévoit en son article 5 que le maître d'ouvrage confie au mandataire l'exercice en son nom et pour son compte de la réception des travaux suivant les modalités de l'article 9.4. Aux termes de l'article 9.4 de la convention de mandat relatif aux modalités de réception des ouvrages, le mandataire est tenu d'obtenir l'accord préalable du maître d'ouvrage avant de prendre la décision de réception de l'ouvrage et les réceptions d'ouvrage doivent être organisées par le mandataire selon les modalités suivantes : ' - avant les opérations préalables à la réception le mandataire organisera une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle participeront le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre. - cette visite donnera lieu à l'établissement d'un compte rendu qui reprendra les observations présentées par le maître d'ouvrage et qu'il entend voir réglées avant d'accepter la réception. - le mandataire s'assurera ensuite de la bonne mise en oeuvre des opérations préalables à la réception. - au vu de l'avis formulé par le maître d'oeuvre qui l'assiste, le mandataire transmettra ses propositions au maître d'ouvrage en ce qui concerne la décision de réception avec ou sans réserves. - le maître d'ouvrage fera connaître sa décision au mandataire dans les 3 semaines suivant la réception des propositions du mandataire. - le mandataire établira ensuite la décision de réception ou de refus et la notifiera à l'entreprise, copie en sera notifiée au maître d'ouvrage.' Il résulte des stipulations claires et précises de la convention de mandat que la décision de réceptionner ou pas l'ouvrage est soumise à l'approbation du maître de l'ouvrage. Si le mandataire organise la visite des ouvrages avant la réception, s'assure de la mise en oeuvre des opérations préalables à celles-ci et transmet ses propositions au maître d'ouvrage, c'est ce dernier qui lui fait connaître la décision qui doit être retenue, le mandataire devant ensuite la formaliser et la notifier à l'entreprise. La société Icade promotion soutient qu'elle a agi dans le cadre d'un contrat de maîtrise d'ouvrage délégué et qu'elle s'est vue confier le pouvoir de décider de la réception de l'ouvrage. Cependant, si la convention de mandat prévoit que le maître d'ouvrage a confié au mandataire l'exercice en son nom et pour son compte de la réception des travaux, celle-ci ne pouvait être réalisée que dans les conditions et limites prévues par l'article 9-4. La délégation opérée dans le cadre de la convention de mandat était donc strictement définie et limitée en ce qui concerne les opérations de réception. Or, force est de constater qu'il résulte des modalités de réception prévues à la convention que la décision de réceptionner ou pas l'ouvrage n'appartenait pas à la société Icade promotion, le maître de l'ouvrage devant préalablement lui donner son accord et lui transmettre sa décision. Il ne saurait être déduit de la formulation selon laquelle 'le mandataire est tenu d'obtenir l'accord préalable du maître de l'ouvrage avant de prendre la décision de réception de l'ouvrage', que la décision de réception appartenait en définitive au mandataire alors que les opérations de réceptions telles que prévues à l'article 9.4 de la convention prévoient expressément que c'est le maître d'ouvrage qui 'fera connaître sa décision au mandataire' dans les trois semaines suivant la réception des 'propositions du mandataire'. La cour observe d'ailleurs que la convention de mandat ne distingue pas entre le refus ou l'acceptation par le maître de l'ouvrage de réceptionner et que la procédure à respecter dans le cadre de l'article 9. 4 est la même quelle que soit sa décision. La société Icade promotion ne peut donc soutenir qu'elle ne pouvait passer outre le refus de réceptionner de l'Inéris mais qu'elle avait la possibilité en cas d'accord, d'accepter ou de refuser de prononcer la réception. Par courriel en date du 7 juillet 2006, la société Icade a indiqué à l'Inéris que 'Dans le cadre de nos procédures de signature du PV de réception et pour se conformer à notre convention de mandat, vous voudrez bien me faire parvenir au plus tôt votre accord sur la réception du bâtiment 176 avec réserves par fax tout au moins, les PV seront alors signés par nos soins et notifiés aux entreprises. Celles-ci auront alors 15 jours pour lever leurs réserves.' (pièce n°88 de l'Inéris) Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juillet 2006, l'Inéris a répondu que l'autorisation de réceptionner avait été donnée par la direction générale 'sur vos conseils le lundi 3 juillet 2006 au soir, à condition de pouvoir emménager à partir du 5 juillet.' (pièce n°89 de l'Inéris) Le 28 juillet 2006, M. [M], chef des services généraux de l'Inéris a autorisé 'ICADE G3A à notifier les procès verbaux de réception du bâtiment 176 (Redéploiement du secteur d'activité Direction des Risques Chroniques) avec réserve pour les menuiseries extérieures et sous réserve que les extractions de sorbonnes et les ventilations des laboratoires soient conformes à la norme EN 14175 (voir rapport DANTEC).' (pièce n°92 de l'Inéris) Il résulte de ces échanges que, conformément à la convention de mandat, l'Inéris a fait connaître à la société Icade sa volonté de réceptionner l'ouvrage avec réserves pour les menuiseries extérieures. La société Icade promotion ne conteste pas que les travaux réalisés par la société Alexandre n'ont pas été réceptionnés mais soutient que sa décision de ne pas procéder à la réception ne saurait constituer une faute puisque l'ouvrage ne pouvait être reçu, même avec réserve, en raison de la qualité des prestations. Cependant, elle ne verse aux débats aucune pièce pour justifier de ce qu'elle aurait alerté le maître de l'ouvrage sur la nécessité de ne pas procéder à la réception en raison des malfaçons et de la qualité des prestations réalisées par la société Alexandre. En tout état de cause, elle ne pouvait se soustraire aux obligations prévues dans la convention de mandat et devait procéder à la réception de l'ouvrage conformément à ce qui lui avait été clairement indiqué par le maître de l'ouvrage. En s'abstenant de le faire, la société Icade promotion a commis une faute dans l'exécution de la convention de mandat et sa responsabilité contractuelle est engagée. Cette faute de la société Icade promotion a privé l'Inéris d'un recours contre l'assureur dommage ouvrages sur le fondement de l'article L.242-1, alinéa 8, du code des assurances. En effet, en application de ce texte, l'assurance de dommages obligatoire garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque, après réception, l'entrepreneur mis en demeure de reprendre les désordres de gravité décennale, réservés à la réception ou apparus durant le délai de garantie de parfait achèvement, n'a pas exécuté ses obligations. En l'espèce, la société Alexandre a été mise en demeure le 21 juillet 2006 de remédier aux malfaçons sur les tableaux des baies, les fenêtres et le mur rideau. (pièce n°29 de l'Inéris) En l'absence de faute de la société Icade promotion et en l'état de la mise en demeure adressée à l'entreprise, les désordres réservés à la réception et non réparés au titre de la garantie de parfait achèvement auraient relevé de la garantie de l'assurance dommages-ouvrage en application de l'article L.242-1, alinéa 8, du code des assurances. Contrairement à ce que soutient la société Icade promotion, il n'est pas démontré que la réception aurait constitué une fraude aux droits de l'assureur dommages-ouvrage. La faute de la société Icade promotion présente donc un lien de causalité direct avec le préjudice de l'Inéris qui ne s'analyse pas en une perte de chance mais en un préjudice certain puisque ce dernier a été privé du paiement des travaux de remise en état de l'ouvrage qui avait subi un dommage de nature décennale. La faute de la société Icade promotion ayant concouru à causer le dommage de l'Inéris, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu qu'elle devait être condamnée in solidum avec le maître d'oeuvre et son assureur à lui payer le montant des travaux de reprise des appuis de baies ainsi que le montant des autres travaux de reprise. Sur les autres responsabilités: La cour constate que la société Michel et Virnot et associés, maître d'oeuvre, et son assureur, la MAF, demandent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il les a condamnés à payer à l'Inéris le montant des travaux de reprise des appuis de baies et les frais et honoraires y afférents. La cour constate également que l'Inéris ne sollicite à titre principal que l'infirmation du jugement en ce qu'il a limité l'obligation à réparation de la société Icade promotion. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de l'Inéris contre les sociétés Artélia bâtiment et Bureau Véritas construction. Sur le montant du préjudice La cour constate que l'Inéris ne sollicite dans le dispositif de ses conclusions que l'infirmation du jugement en ce qu'il a limité l'obligation à réparation de la société Icade promotion. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé le montant des réparations dues par la société Quatreplus architecture et son assureur, la MAF, aux sommes de 81 809, 93 euros HT au titre des travaux de reprise des appuis de baies et 11 662 euros HT au titre des frais et honoraires y afférents. Le jugement sera confirmé en ce qui concerne le montant des dommages matériels dus par la société Icade promotion pour les mêmes motifs que ceux des premiers juges, que la cour adopte, étant observé que l'Inéris ne formule aucune observation sur le fait que la somme de 48 269, 56 euros correspondant au poste lasure n'a pas été retenue. En ce qui concerne le préjudice de jouissance, le jugement sera également confirmé puisque l'Inéris ne verse aux débats aucune pièce pour justifier de ce préjudice et ne démontre pas, au surplus, qu'il avait souscrit auprès de la compagnie Axa France, assureur dommages ouvrage, une garantie facultative pour la prise en charge des dommages immatériels. Sur les recours en garantie de la société Icade promotion La société Icade promotion demande à être garantie du montant de ses condamnations par la société Michel et Virnot et associés, la MAF et les sociétés Artélia bâtiment et industrie et Bureau Véritas construction. *** Aux termes de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient à la société Icade promotion qui demande à être garantie par les sociétés Michel et Virnot et associés, Bureau Véritas construction et Artélia bâtiment et industrie de démontrer leur faute et le lien de causalité avec son préjudice. La société Icade promotion soutient que la responsabilité de la société Michel et Virnot et associés est engagée pour les trois désordres qui ont été constatés par l'expert judiciaire. Il n'est pas contesté par les parties que la responsabilité du maître d'oeuvre est engagée en ce qui concerne le premier désordre, c'est-à-dire l'absence de mise en oeuvre de protections horizontales, les bavettes, sur les appuis de baies. En revanche, il ne résulte pas de l'expertise judiciaire de lien de causalité entre l'activité du maître d'oeuvre et les autres désordres et infiltrations constatés, étant observé que l'expert a précisé que la responsabilité de la société Alexandre était totale en ce qui concerne les infiltrations au droit des menuiseries (page 26 du rapport d'expertise). En conséquence, le jugement sera confirmé sur le partage de responsabilité et le recours en garantie retenus par les premiers juges, la cour constatant au surplus que la société Michel et Virnot et associés demande dans le dispositif de ses conclusions la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. La société Icade Promotion soutient que la responsabilité de la société Bureau Véritas est engagée en ce qui concerne l'absence des bavettes et de contrôle de la certification des produits en bois lamellé collé. Cependant, et comme il a été exactement relevé par les premiers juges, il n'est pas démontré que l'absence de certification des produits en bois lamellé collé mis en oeuvre aurait un lien de causalité avec les désordres constatés par l'expert judiciaire. De même, il ne peut être reproché à la société Bureau Véritas l'absence de bavettes alors qu'elles étaient prévues au CCTP et qu'il n'est pas démontré qu'elle ait été informée de la décision finale de ne pas les installer et sa responsabilité délictuelle ne peut donc être engagée. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de garantie de la société Icade promotion dirigée contre la société Bureau Véritas construction. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de garantie dirigée contre la société Artélia bâtiment et industrie puisqu'il n'est pas démontré qu'elle a
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
627f48e2551627057d32e042
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel