Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48e2551627057d32e046
- Date
- 13 mai 2022
- Condamnation
- 20 000 000 €
Demande relative à d'autres contrats d'assurance
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRET DU 13 MAI 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14762 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGQR Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Juillet 2021 -Président du TJ de BOBIGNY - RG n° APPELANTE S.A.R.L. PRO DIESEL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 Assistée par Me Déborah ITTAH, avocat au barreau de CRETEIL, toque PC406 INTIMEES Mme [N] [O] veuve [U] [Adresse 3] [Localité 6] Représentée et assistée par Me Geneviève TOUATI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0621 S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 2] [Localité 4] Représentée et assistée par Me Sabine LIEGES de la SELARL ASTON, avocat au barreau de PARIS, toque : B989 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 mars 2022, en audience publique, Bérengère DOLBEAU, Conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Florence LAGEMI, Président, Rachel LE COTTY, Conseiller, Bérengère DOLBEAU, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Marie GOIN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier. M. [U], décédé le 18 février 2016, était un collectionneur de véhicules anciens, régulièrement confiés à la société Pro Diesel pour exposition, entretien et réparations. Un cabriolet de la marque Citroën DS 19 décapotable a été confié au garage Pro Diesel. Souhaitant récupérer le véhicule, Mme [O] veuve [U] a contacté la société Pro Diesel, celle-ci subordonnant la restitution du véhicule au paiement de frais de garde d'un montant de 36.000 euros. Par ordonnance du 3 janvier 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a condamné la société Pro Diesel à la restitution du véhicule sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par courrier du 14 janvier 2020, la société Pro Diesel a informé Mme [O] de la disparition du véhicule concerné. Par arrêt du 21 octobre 2020, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance rendue en date du 3 janvier 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny et a condamné la société Pro Diesel à verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par acte du 19 mars 2021, Mme [O] a fait assigner la société Pro Diesel devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, notamment, d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 180.000 euros. Par ordonnance contradictoire du 16 juillet 2021, le juge des référés, a : condamné la société Pro Diesel à payer à Mme [O] la somme provisionnelle de 180.000 euros; dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de garantie par la société Axa France Iard ; condamné la société Pro Diesel à payer à Mme [O] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Pro Diesel à supporter la charge des dépens. Par déclaration du 28 juillet 2021, la société Pro Diesel a relevé appel de cette décision sur l'ensemble des chefs du dispositif. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 février 2022, la société Pro Diesel demande à la cour, de : infirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau : A titre principal : débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes. A titre subsidiaire : pour le cas où il y aurait condamnation, condamner la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur, à la garantir et la relever indemne de toutes les condamnations mises à sa charge. En tout état de cause : condamner Mme [O] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner Mme [O] aux entiers dépens et autoriser Me Bellichach à les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 8 mars 2022, la société Axa France demande à la cour de : la recevoir en ses conclusions d'intimée ; confirmer l'ordonnance du juge des référés en toutes ses dispositions. condamner la société Pro Diesel à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; la condamner aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 décembre 2021,Mme [O] demande à la cour de : débouter la société Pro Diesel de toutes ses fins, demandes et prétentions ; confirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions ; y ajoutant condamner la société Pro Diesel à lui verser la somme, de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; la condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d'appel. La clôture de la procédure a été prononcée le 10 février 2022. SUR CE, LA COUR Sur la provision : L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, il est établi que la société Pro Diesel avait en dépôt le véhicule Citroën DS 19 depuis le 19 septembre 2016, et que celui-ci a été volé le 13 janvier 2020. L'article 1927 du code civil prévoit que le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. L'article 1933 du même code précise que le dépositaire n'est tenu, en aucun cas, des accidents de force majeure, à moins qu'il n'ait été mis en demeure de restituer la chose déposée. Il résulte de ces textes que le dépositaire n'est exonéré de son obligation de restituer la chose que lorsqu'il rapporte la preuve de l'absence de faute ou de négligence de sa part, en établissant les mesures de précaution qu'il avait pu prendre. En l'espèce, il résulte des propres déclarations du gérant de la société Pro Diesel, M. [S] [H], dans son courrier du 14 janvier 2020, et de la déposition effectuée par Mme [W] [H] lors du dépôt de plainte pour vol auprès des services de police le 7 avril 2021, que le véhicule Citroën DS 19 a été sorti du garage le matin du 13 janvier 2020 pour être garé sur le parking privé qui ne possède pas de système de vidéo surveillance, le contrat relatif aux caméras de télésurveillance souscrit le 19 juin 2019 auprès de la société Vérisure ne concernant que l'intérieur du garage. Aussi, il résulte de ces déclarations que le véhicule confié à la société Pro Diesel par Mme [O] veuve [U] a été laissé toute la journée dans un parking privé non couvert, sans aucun élément de surveillance ou de gardiennage, et aucune effraction n'étant constatée. Il résulte des textes rappelés ci-dessus que la charge de la preuve de l'absence de faute pèse sur le dépositaire : à défaut de parvenir à en faire la démonstration, il doit répondre du vol qui a été commis entre ses mains. La société Pro Diesel ne justifiant ni d'un cas de force majeure, ni d'avoir pris toutes les précautions pour éviter le vol du véhicule confié à ses soins, elle doit donc répondre de la disparition de celui-ci. La demande de provision formée par Mme [O] veuve [U] à raison du préjudice résultant de la disparition de son véhicule sera donc acceptée, aucune contestation sérieuse n'étant soulevée par la société Pro Diesel, et Mme [O] justifiant n'avoir perçu aucune indemnisation de son propre assureur. S'agissant du montant de la provision, Mme [O] veuve [U] verse aux débats quatre attestations de valeur établies par des experts automobiles, au vu des photographies du véhicule Citroën DS 19 et des factures d'entretien et de restauration, et établissant une fourchette de valeur de 180 000 à 200 000 euros. La société Pro Diesel ne verse aux débats aucun élément pour contredire ces éléments de valeur. L'ordonnance de référé sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné la société Pro Diesel à verser à Mme [O] veuve [U] la somme provisionnelle de 180 000 euros. Sur la garantie de l'assureur : L'existence d'une contestation sérieuse sur l'obligation à garantie de l'assureur fait obstacle à l'octroi d'une provision en référé. La société Pro Diesel justifie qu'elle est assurée contre le vol auprès de la société AXA France Iard, selon contrat n°4768517904 souscrit le 9 juillet 2019. La société Axa France conteste sa garantie au motif que le contrat est souscrit pour l'activité de 'mécanicien et/ou réparateur de véhicules' et non pour celle de dépositaire, et que le véhicule DS 19 n'a pas fait l'objet de réparations depuis son dépôt au garage, au retour du rallye du 17 septembre 2016, ce qui exclut toute garantie dans le cadre de l'activité exclusive de dépositaire. Il résulte des conditions particulières du contrat d'assurance produit que les activités garanties sont celles de mécanicien et de réparateur de véhicules. Les conditions générales du contrat précisent au paragraphe 1.1.2 intitulé 'Véhicules assurés' que 'les véhicules concernés sont ceux confiés au souscripteur en raison des activités déclarées aux conditions particulières' (soit mécanique et réparation). Or, la société Pro Diesel ne justifie d'aucune facture postérieure au 17 septembre 2016, la plus récente datant du 8 septembre 2016 et concernant 'Cyl susp AR échange' avant le rallye. Aussi, il existe une contestation sérieuse relative à l'obligation à garantie de la société AXA France Iard pour un véhicule confié en dépôt à la société Pro Diesel sans qu'aucune intervention mécanique ou de réparation n'ait été réalisée par la société Pro Diesel entre le 17 septembre 2016 (date de la dernière sortie du véhicule) et le 13 janvier 2020 (date de sa disparition). Il y a donc lieu de confirmer également l'ordonnance de référé en ce qu'elle a rejeté la demande provisionnelle de la société Pro Diesel à l'encontre de la société AXA France Iard, en raison de l'existence d'une contestation sérieuse. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [O] veuve [U] la totalité des frais qu'elle a dû supporter au cours de la présente instance. La société Pro Diesel sera donc condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société AXA France Iard les frais qu'elle a supportés au cours de l'instance d'appel. La société Pro Diesel sera donc condamnée à lui verser la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne la société Pro Diesel à verser à Mme [N] [O] veuve [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Pro Diesel à verser à la société AXA France Iard la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Pro Diesel aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance
Référence
627f48e2551627057d32e046
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