Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48e2551627057d32e04a
- Date
- 13 mai 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRET DU 13 MAI 2022 (n° /2022, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14827 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGXS Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Juin 2021 -Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 19/13868 APPELANTE Caisse REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS V AL DE LOIRE (GROUPAMA) assureur de la SARL PEPINIERES DU LAUNAY ET PAYSAGES, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux y domiciliés [Adresse 5] [Localité 10] Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 Assistée de Me Patrice PIN subsituée par Me Cécile CAPRON, avocat au barreau de PARIS, toque : B39 INTIMEES S.A. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 Assistée de Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Marie FOUACE, avocat au barreau de PARIS, toque : D276 S.A.R.L. PALISSAD ARCHITECTURES prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés [Adresse 3] [Localité 6] Non assistée, non représentée (régulièrement assignée -à personne morale) Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES assureur de la SARL PALISSAD ARCHITECTURES, prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés [Adresse 9] [Localité 6] Non assistée, non représentée (régulièrement assignée - à personne morale) Société PEPINIERES DU LAUNAY ET PAYSAGES prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés [Adresse 4] [Localité 8] Non assistée, non représentée (régulièrement assignée -à étude) S.A. ALLIANZ IARD recherchée en qualité d'assureur de la Société PEPINIERES DU LAUNAY ET PAYSAGES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assistée de Me Carmen DEL RIO; de la SELARL RODAS DEL RIO, avocat au barreau de PARIS, toque : R126 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Valérie GUILLAUDIER Conseillère faisant fonction de Président,chargée du rapport et Alexandra PELIER-TETREAU,Vice-Présidente placée faisant fonction de conseillère Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Valérie GUILLAUDIER Conseillère faisant fonction de Président , Valérie GEORGET, Conseillère Alexandra PELIER-TETREAU,Vice-Présidente placée faisant fonction de conseillère Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN ARRET : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour,délibéré initialement au 08 avril 2022 puis prorogé au 13 mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Faits et procédure En 2008, la SNC Marignan résidences a entrepris des travaux de démolition de locaux et de construction d'un immeuble sur un terrain lui appartenant situé [Adresse 11]. Sont notamment intervenus à l'opération : - la société Palissad architectures, maître d'oeuvre, - la société Bouygues bâtiment Ile- de- France, entreprise générale, - la société Pépinière du Launay et paysages, en charge du lot espaces verts. Préalablement au démarrage des travaux, la SNC Marignan résidences a sollicité une expertise à titre préventif. Par ordonnance en date du 19 février 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné M. [E] en qualité d'expert. Par ordonnance de référé en date du 19 juin 2009, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société Bouygues bâtiment Ile de France. Par ordonnance de référé en date du 1er mars 2012, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la SARL Pépinières du Launay et paysages et à son assureur, la SA Groupama Paris Val de Loire. Par ordonnance de référé en date du 17 janvier 2014, les opérations d'expertise ont été déclarées communes à M. [J], propriétaire d'un appartement contigu ayant subi des désordres lors des travaux. Le rapport d'expertise a été déposé le 15 octobre 2014. Le 17 juillet 2015, un protocole d'accord a été signé entre M. [J] et la société Bouygues bâtiment Ile de France. Par acte d'huissier en date du 7 octobre 2019, la société Bouygues bâtiment Ile de France a assigné les sociétés Pépinières du Launay et paysages, Groupama Paris Val de Loire et Palissad architectures devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins qu'elles soient condamnées in solidum à lui rembourser l'indemnisation versée à M. [J] et à lui régler le montant des travaux réparatoires réalisés dans le cadre du protocole d'accord. Par acte d'huissier en date du 5 août 2020, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricole Paris Val de Loire (Groupama Paris Val de Loire) a assigné les souscripteurs du Lloyd's de Londres, pris en leur qualité d'assureur de la société Palissad, et la société Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Pépinière du Launay et Paysages, en garantie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction. Par ordonnance en date du 4 juin 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevable comme prescrite l'action engagée par la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire à l'encontre de la société Allianz IARD. Par déclaration en date du 28 juillet 2021, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire (Groupama Paris Val de Loire) a interjeté appel de cette ordonnance, intimant devant la cour les sociétés Bouygues bâtiment Ile de France, Palissad architectures, Allianz Iard et les souscripteurs du Lloyd's de Londres. Le 22 septembre 2021, l'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2022, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire (Groupama Paris Val de Loire) demande à la cour de : Réformer l'ordonnance du juge de la mise en état du 4 juin 2021 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Débouter la compagnie Allianz de ses demandes de fin de non-recevoir soulevées à son encontre, Condamner la compagnie Allianz à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la compagnie Allianz aux dépens dont distraction au profit de Me Kong Thong en application de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées le 12 janvier 2022, la société Bouygues bâtiment Ile de France demande à la cour de : Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 4 juin 2021 en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme prescrite l'action engagée par la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire à l'encontre de la société Allianz Iard, Et statuant à nouveau, Débouter la société Allianz Iard de ses demandes de fin de non-recevoir, Condamner tout succombant aux dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF & Associes représentée par Maître Stéphane Fertier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées le 20 décembre 2021, la société Allianz Iard demande à la cour de : Confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 4 juin 2021 en ce qu'elle a jugé irrecevable la compagnie Groupama en son appel en garantie à l'encontre de la société Allianz IARD, A titre subsidiaire : sur appel incident, Statuant à nouveau, Juger la demande de la Compagnie Groupama formée à l'encontre de la société Allianz Iard irrecevable, en l'absence de justification de sa qualité et de son intérêt à agir, Mettre hors de cause la société Allianz Iard ès qualités d'assureur de la société Pépinière du Launay et paysages, En tout état de cause, Débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions, Condamner la Compagnie Groupama, ou toute partie succombante, à payer à la société Allianz Iard la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la Compagnie Groupama, ou toute partie succombante, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Grappotte Benetreau conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. *** La déclaration d'appel a été signifiée le 28 septembre 2021 à la société Pépinières du Launay et paysages, la SARL Palissad et les Lloyd's de Londres qui n'ont pas constitué avocat. Les conclusions de l'appelant et l'avis de fixation ont été signifiés le 2 novembre 2021 à la SARL Palissad et aux Lloyd'de Londres et le 5 novembre 2021 à la société Pépinières du Launay et paysages conformément à l'article 658 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction est intervenue le 27 janvier 2022. MOTIFS La caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire soutient que son action est recevable car le point de départ du délai de prescription qui doit être pris en considération est la demande d'indemnisation de la société Bouygues bâtiment en date du 7 octobre 2019 et qu'il ne s'agit pas d'un recours entre co-constructeurs ou co-obligés mais d'un appel un garantie formé contre l'autre assureur de la société Pépinières du Launay et paysages dont la garantie est susceptible d'être mobilisée sur un fondement juridique différent. La société Bouygues bâtiment Ile de France fait valoir que la prescription de l'article 2224 du code civil n'est pas acquise vis- à- vis de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire puisque sa demande porte sur la détermination de la garantie applicable entre deux assureurs successifs et qu'elle n'est pas acquise vis- à- vis d'elle puisqu'elle a été informée de la succession des assureurs au plus tôt le 14 mai 2020. Selon la société Allianz Iard, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire a été assignée le 1er février 2012 afin que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et son action intentée contre elle le 5 août 2020, c'est-à-dire plus de 8 ans après sa mise en cause et celle de son assurée, est prescrite. A titre subsidiaire, elle fait valoir que la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire n'a pas qualité ni intérêt à agir puisqu'elle ne peut invoquer l'action directe alors qu'elle n'est pas un tiers lésé au sens de l'article L.124-3 du code des assurances, qu'elle n'est pas subrogée dans les droits de la société Pépinières du Launay et paysages et qu'elle ne justifie pas d'un droit à agir qui lui serait personnel. *** Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'action de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire contre la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la société Pépinières du Launay et paysages relève des dispositions de l'article 2224 de code civil. En application de ces dispositions, elle se prescrit donc par cinq ans à compter du jour où la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, la société Bouygues bâtiment Ile de France a, par acte d'huissier en date du 1er février 2012, assigné la société Pépinière du Launay et paysages et la société Groupama Paris Val de Loire, pris en sa qualité d'assureur, aux fins que les opérations d'expertise en cours leur soient déclarées communes. Cette assignation délivrée par l'entrepreneur principal à l'encontre de son sous-traitant, la société Pépinière du Launay et paysages, et de l'assureur de celui-ci, met en cause leur responsabilité et constitue le point de départ du délai de leur action à l'encontre de la société Allianz, ès qualités d'assureur de la société Pépinière du Launay et paysages. Le fait qu'il s'agisse des deux assureurs successif de la société Pépinière du Launay et paysages est inopérant dès lors qu'il résulte des termes de l'assignation du 5 août 2020 que la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire a assigné la société Allianz Iard en paiement et garantie de toutes les condamnations qui pourraient intervenir à son encontre. En conséquence, l'action exercée par la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire le 5 août 2020 contre la société allianz Iard plus de cinq après l'assignation qui lui a été délivrée le 1er février 2012 par la société Bouygues bâtiment Ile de France est prescrite et, partant, irrecevable. L'ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée en toutes ses dispositions, étant observé que la société Allianz Iard a bien versé aux débats l'attestation d'assurance souscrite par la SARL Pépinières du Launay (pièces 5 et 6 de la société Allianz Iard). La caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société Allianz Iard la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les autres demandes de ce chef étant rejetées. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître Grapotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile, et à payer à la société Allianz Iard la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 905 du code de procédure civile.article 2224 du code civil narticle L.124-3 du code des assurancesarticle 450 du code de procédure civile.article 658 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
627f48e2551627057d32e04a
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