Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48e2551627057d32e04c
- Date
- 13 mai 2022
- Condamnation
- 15 000 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRET DU 13 MAI 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15058 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHMA Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Juillet 2021 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 21/00904 APPELANTES Mme [P] [L] C/O Maître Asher OHAYON [Adresse 11] [Localité 9] Représentée et assistée par Me Asher OHAYON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0429 ASSOCIATION L'ALLIANCE DES PATRIOTES POUR LA REFONDATION DU CONGO [Adresse 6] [Localité 12] Représentée et assistée par Me Asher OHAYON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0429 INTIMES M. [W] [J] [Adresse 15] [Localité 3] M. [X] [Z] [V] [Adresse 2] UNITED KINGDOM M. [T] [M] [R] [Adresse 14] [Localité 8] M. [H] [A] [Adresse 10] [Localité 3] M. [Y] [U]-[I] [Adresse 13] PAYS-BAS M. [K] [C] [Adresse 7] 24 D IRLANDE M. [E] [S] [G] [Adresse 1] [Localité 4] Représentés et assistés par Me Raphaëlle AUCHER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 158 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 mars 2022, en audience publique, Rachel LE COTTY, Conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Florence LAGEMI, Président, Rachel LE COTTY, Conseiller, Bérengère DOLBEAU, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Marie GOIN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier. L'Alliance des patriotes pour la refondation du Congo (Apareco) est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, enregistrée auprès de la préfecture du Val-de-Marne en 2005, qui a pour objet « d'instaurer en République démocratique du Congo la promotion de la bonne gouvernance par une démocratie effective et pluraliste ». Depuis sa création, elle était présidée par [O] [D] en qualité de président national. Celui-ci est décédé le [Date décès 5] 2021 et, le 22 mars 2021, le comité national de l'association, réuni en urgence, a désigné Mme [L] en qualité de présidente nationale par intérim. Lors du congrès des 26 et 27 juin 2021, M. [J] a été élu président national de l'association. Par acte du 30 juin 2021, l'Apareco et Mme [L] ont assigné MM. [Z], [C], [M] [R], [A], [I], [J] et [S] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir : dire régulières et bien fondées les exclusions disciplinaires prononcées contre MM. [Z], [C], [M] et [A] ; faire interdiction aux membres disciplinairement exclus de l'Apareco ainsi qu'à M. [J] de s'exprimer au nom de l'Apareco ; faire interdiction à M. [S] [G] de diffuser sur le site http://www.info-apareco.com/ des contenus autres que ceux émanant des organes légitimes de l'Apareco ; ordonner à M. [S] [G] le retrait du site http ://www.info-apareco.com/ de toute publication créant de la confusion sur la direction de l'association sous astreinte de 1.000 euros par jour ; déclarer nulle l'élection de M. [J] du 27 juin 2021 au poste de président national de l'Apareco ; ordonner la publication de la décision sur le site http ://www.info-apareco.com/ en page d'accueil ; condamner tous les défendeurs au paiement d'une somme de 5.000 euros chacun à l'association au titre du préjudice subi ; condamner tous les défendeurs au paiement d'une somme de 1.000 euros chacun à Mme [L] au titre du préjudice subi. Par ordonnance du 29 juillet 2021, le juge des référés a : prononcé la nullité des assignations délivrées par Mme [L] en qualité de présidente de l'Apareco pour défaut de pouvoir de Mme [L] ; déclaré irrecevables les demandes présentées par Mme [L] à titre personnel pour défaut de qualité à agir ; fait interdiction à Mme [L] de procéder à des enregistrements à la préfecture du Val-de-Marne des décisions prises en sa qualité de présidente de l'Apareco à l'encontre de MM. [Z], [C], [M], [A] et [I] ; dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; condamné Mme [L] à payer à chacun des défendeurs une somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné Mme [L] aux dépens. Par déclaration du 30 juillet 2021, l'Apareco et Mme [L] ont relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 11 novembre 2021, elles demandent à la cour de : infirmer l'ordonnance entreprise ; en conséquence, déclarer recevables et bien fondées les demandes de l'Apareco ; rejeter toutes les demandes des intimés ; dire régulières et bien fondées les exclusions disciplinaires prononcées contre M. [I], M. [A], M. [M], M. [C], M. [Z] ; faire interdiction aux membres disciplinairement exclus de l'Apareco ainsi qu'à M. [J] de s'exprimer au nom de l'Apareco ; faire interdiction à M. [S] [G] de diffuser sur le site http://www.info-apareco.com/ des contenus autres que ceux émanant des organes légitimes de l'Apareco ; ordonner à M. [S] [G] le retrait du site http://www.info-apareco.com/ de toute publication créant de la confusion sur la direction de l'association, sous astreinte de 1.000 euros par jour ; déclarer nulle la décision excluant Mme [L] de l'Apareco prise le 13 mai 2021 ; déclarer nulle l'élection de M. [J] du 27 juin 2021 au poste de président national de l'Apareco ; ordonner la publication de la décision à intervenir sur le site http://www.info-apareco.com/ en page d'accueil ; condamner tous les défendeurs au paiement d'une somme de 5.000 euros chacun à l'Apareco au titre du préjudice subi ; condamner tous les défendeurs au paiement d'une somme de 1.000 euros chacun à Mme [L] au titre du préjudice subi ; condamner solidairement les défendeurs à payer à l'Apareco et à sa présidente nationale, Mme [L] la somme de 5.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner solidairement les défendeurs aux dépens. Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 11 décembre 2021, MM. [G] [S], [C], [U] [I], [A], [J] [F], [M] [R], et [Z] demandent à la cour de : à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; en conséquence, annuler l'ensemble des assignations délivrées aux sept défendeurs, faute de pouvoir de Mme [L] pour représenter l'association Apareco ; reconventionnellement, constater l'existence d'un trouble manifestement illicite et d'un risque de dommage imminent ; en conséquence, faire interdiction à Mme [L] de procéder à une quelconque publication ou un quelconque enregistrement à la préfecture des 'décisions' unilatérales prises par ses soins à l'encontre de MM. [I], [A], [M], [C] et [Z] ; à titre subsidiaire, annuler les assignations délivrées à MM. [Z], [V], [C], [A], [J] [F], [I] et [S] [G], faute de respect du délai de distance ; à titre infiniment subsidiaire, dire n'y avoir lieu à référé ; débouter les appelantes de l'intégralité de leurs demandes ; condamner Mme [L] à payer à chacun des intimés la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mars 2022. Les parties n'ont pas réglé le timbre prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, timbre dont le caractère obligatoire et la sanction en cas d'absence de paiement leur ont été rappelés par l'avis fixation du 12 octobre 2021. A l'audience du 24 mars 2022, l'avocat des appelantes a indiqué avoir été dessaisi par celles-ci depuis la remise des conclusions. SUR CE, LA COUR, L'article 963 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient de l'acquittement du droit prévu à cet article, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, laquelle est constatée d'office par la cour. En dépit de l'avis de fixation qui leur rappelait cette obligation et la sanction prévue si elle n'était pas respectée, les parties n'ont ni justifié du paiement du timbre ni fait valoir une quelconque observation au sujet de l'irrecevabilité ainsi encourue. L'appel sera en conséquence déclaré irrecevable, de même que les conclusions des intimés. Les demandes formées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile étant par conséquent irrecevables également, chaque partie conservera ses dépens d'appel et ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel irrecevable ; Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés en appel ; Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile étant pararticle 963 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
627f48e2551627057d32e04c
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