Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48e2551627057d32e050
- Date
- 13 mai 2022
- Condamnation
- 12 000 000 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRET DU 13 MAI 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15202 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHZA Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Juillet 2021 -Président du TC de PARIS - RG n° 2021016507 APPELANTE S.A.S.U. CHS CONSEIL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Assistée par Me Matthieu DE VALLERIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D10 INTIMEE S.A.R.L. BDO PARIS AUDIT & ADVISORY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Martine ASSAYAG, avocat au barreau de PARIS, toque : B0087 Assistée par Me Stéphane MIGNÉ, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 mars 2022, en audience publique, Bérengère DOLBEAU, Conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Florence LAGEMI, Président, Rachel LE COTTY, Conseiller, Bérengère DOLBEAU, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Marie GOIN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier. Par acte du 1er avril 2021, la société CHS conseil a fait assigner la société BDO Paris Audit & Advisory devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de, notamment : condamner à titre provisionnel la société BDO Paris Audit & Advisory à payer à la societé CHS Conseil la somme de 339.000 euros TTC au titre des factures n°2019-12-01, 2019-12-02, 2019-12-03 et 2019-12-04 échues et restées impayées, condamner la société BDO Paris Audit & Advisory à payer à la société CHS les intérêts de retard égal au taux d'intérêt de la BCE majoré de 10 points depuis le 10 décembre 2019 conformément à l'article L. 441-10 du code de commerce ; condamner la société BDO Paris Audit & Advisory à payer à la société CHS Conseil la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Par ordonnance contradictoire du 22 juillet 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a : dit n'y avoir lieu à référé, ni à application de l'article 700 code de procédure civile ; condamné la société CHS Conseil aux entiers dépens. Par déclaration du 3 août 2021, la société CHS conseil a relevé appel de cette décision sur l'ensemble des chefs du dispositif. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 14 février 2022, la société CHS demande à la cour de : infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, par conséquent, statuant à nouveau, condamner à titre provisionnel la société BDO Paris Audit & Advisory à payer à la société CHS Conseil la somme de 339.000 euros TTC au titre des factures n°2019-12-01, 2019-12-02, 2019-12-03 et 2019-12-04 échues et restées impayées ; condamner la société BDO Paris Audit & Advisory à payer à la société CHS les intérêts de retard égal au taux d'intérêt de la BCE majoré de 10 points depuis le 10 décembre 2019, conformément à l'article L. 441-10 du code de commerce ; condamner la société BDO Paris Audit & Advisory à payer à la société CHS Conseil la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 5 octobre 2021, la société BDO Paris Audit & Advisory demande à la cour de : juger l'appel de la société CHS conseil mal fondé et l'en débouter, confirmer l'ordonnance entreprise en l'ensemble de ses dispositions, y ajoutant, condamner la société CHS conseil à lui payer une somme de 10.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société CHS conseil aux entiers dépens d'instance et d'appel. La clôture de la procédure a été prononcée le 9 mars 2022. Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article 1103 du code civil prévoit quant à lui que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Un contrat intitulé 'convention de prestations de services' a été conclu le 11 janvier 2019 entre la société BDO Paris Audit & Advisory et la société CHS Conseil, indiquant dans son article 8 que la convention était conclue pour une durée maximum de 6 mois commençant à courir depuis le 25 septembre 2018, et pour une rémunération forfaitaire de 100 000 euros HT pour six mois de prestations. Sur la nullité de la convention : Pour s'opposer au paiement de toute provision, la société BDO Paris Audit & Advisory soulève tout d'abord la nullité de la convention signée le 11 janvier 2019, au motif que l'activité de Family Office telle que pratiquée par la société CHS Conseil relève d'une activité réglementée et encadrée, que la société CHS Conseil n'est pas autorisée à exercer, et qui est sanctionnée par la nullité absolue de la convention souscrite. La convention conclue entre les parties le 11 janvier 2019 est intitulée 'prestations de services' et son objet est ainsi défini : 'aide et accompagnement de stratégie successorale auprès des ETI et PME familiales traitant leurs problématiques et enjeux relatifs à la famille et à l'entreprise', et 'ensemble de prestations à destination des entreprises familiales en répondant à leurs besoins caractéristiques pour leur permettre d'assurer une pérennité de leur patrimoine couvrant la gouvernance et les aptitudes, ainsi que l'organisation successorale et la préparation de la nouvelle génération'. Quel que soit l'intitulé formel de la prestation conclue avec la société CHS Conseil, il appartient à la société BDO Paris Audit & Advisory d'établir que des actes réservés au monopole d'une profession réglementée auraient été confiés ou exercés de manière illicite par la société CHS Conseil, en violation des dispositions protectrices de cette profession réglementée. Toutefois, la société BDO Paris Audit & Advisory se contente de procéder par affirmations, en listant les professions réglementées sans préciser la profession qui aurait été exercée par la société CHS Conseil sans autorisation, et sans présenter un seul exemple de prestations fournies par celle-ci relevant de telle ou telle activité réglementée. Ces affirmations générales qui ne reposent sur aucun exemple concret ne constituent pas une contestation sérieuse sur la validité de la convention souscrite le 11 janvier 2019. Sur l'impossibilité de facturer des prestations : La société BDO Paris Audit & Advisory soulève également l'absence d'existence légale de la société CHS Conseil durant une partie de la prestation fournie, ses statuts ayant été signés le 26 novembre 2018 et enregistrés le 11 décembre 2018, alors que le contrat conclu le 11 janvier 2019 précise que les prestations ont débuté le 25 septembre 2018. L'article L.210-6 du code de commerce dispose que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. (...) Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société. En l'espèce, le contrat du 11 janvier 2019 a été souscrit par son président, M. [X], alors que la société était déjà enregistrée au registre du commerce et des sociétés depuis le 11 décembre 2018, et avait la personnalité morale. Par ailleurs, ce contrat précise à trois reprises (pages 2, 5 et 6) que les prestations ont débuté le 25 septembre 2018. La société CHS Conseil a donc repris dans le cadre de ce contrat les engagements souscrits antérieurement à son immatriculation, ces engagements étant réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société en application des dispositions de l'article L.210-6 du code de commerce. Aussi, il n'existe aucune contestation sérieuse liée à l'immatriculation de la société CHS Conseil. Sur l'absence d'accord quant à la poursuite du contrat : La société BDO Paris Audit & Advisory souligne que le contrat initial avait une durée de six mois et qu'aucune reconduction tacite n'était prévue, les parties n'ayant pas convenu d'une reconduction du contrat aux mêmes clauses et conditions. La société CHS Conseil soulève l'application de l'article 1215 du code civil qui dispose que 'lorsqu'à l'expiration du terme d'un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d'en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat'. Toutefois, cette tacite reconduction repose sur une présomption de la volonté des parties, elle est donc exclue lorsque l'une ou plusieurs des parties manifeste la volonté contraire. Il résulte des termes du contrat (page 6) que celui-ci est 'conclu pour une durée maximum de 6 mois qui a commencé à courir depuis le 25 septembre 2018" ; ce contrat était donc à durée déterminée, la date de fin de contrat étant fixée au 25 mars 2019. Il est précisé par ailleurs sous le titre 'rémunération forfaitaire complémentaire' que 'les parties souhaitent que leur contrat perdure au-delà de la présente convention dont la durée est limitée et s'engagent à ce titre, pendant la durée de la convention, à négocier en vue d'arrêter les termes définitifs de leur collaboration (le 'projet à construire')'. Il résulte donc de ces clauses que la commune volonté des parties n'était pas une reconduction tacite de cette convention aux mêmes conditions au-delà de sa durée de six mois, mais une négociation de certaines de ses clauses en vue d'une collaboration plus longue. Les parties produisent d'ailleurs plusieurs projets d'avenant (26 septembre 2019, 18 octobre 2019) qui n'ont jamais été signés par les deux parties. Ainsi, en dépit de la poursuite des relations contractuelles au-delà de la fin du contrat, et de la résiliation de ces relations par courrier de la société BDO Paris du 22 novembre 2019, il existe une contestation sérieuse sur les conditions d'exécution de ces relations contractuelles postérieurement à la date d'échéance du contrat, soit le 25 mars 2019, et les demandes de provision pour la période du 26 mars 2019 au 29 février 2020 seront rejetées. Sur l'exécution du contrat du 11 janvier 2019 : Le contrat initial, signé par les deux parties, a prévu une rémunération fixe de 100 000 euros HT pour la période du 25 septembre 2018 au 25 mars 2019, auquel se réfère la facture n°2019-12-01 du 9 décembre 2019 au titre de la rémunération forfaitaire de l'article 6.1 à hauteur de 120 000 euros TTC. La société BDO Paris Audit & Advisory indique en une ligne dans ses conclusions que les prestations étaient 'soit non réalisables, soit non réalisées, soit injustifiées', sans verser aucun élément en soutien à ces affirmations, à l'exception de son propre courrier du 17 avril 2020, en réponse à la mise en demeure de la société CHS Conseil par courrier du 24 mars 2020. Il n'existe donc aucune contestation sérieuse sur l'obligation de paiement de cette somme par la société BDO Paris Audit & Advisory à l'égard de la société CHS Conseil. Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté totalement la demande de provision de la société CHS Conseil, et de condamner la société BDO Paris Audit & Advisory à verser à celle-ci la somme provisionnelle de 120 000 euros TTC au titre du contrat du 11 janvier 2019 et de la facture n°2019-12-01. Sur les intérêts de retard : Conformément à l'article L.441-10 du code de commerce, le taux d'intérêt de retard applicable sera le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, et ce à compter de la présente décision. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société CHS Conseil la totalité des frais qu'elle a dû supporter au cours de la présente procédure. La société BDO Paris Audit & Advisory sera donc condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau, Condamne la société BDO Paris Audit & Advisory à payer à la société CHS Conseil la somme provisionnelle de 120 000 euros TTC au titre de la facture n°2019-12-01, assortie des intérêts de retard à un taux égal au taux d'intérêt de la BCE majoré de 10 points à compter de la présente décision ; Rejette les demandes supplémentaires ; Condamne la société BDO Paris Audit & Advisory aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne la société BDO Paris Audit & Advisory à payer à la société CHS Conseil la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.441-10 du code de commercearticle 1103 du code civil prévoit quant à lui quearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle L.210-6 du code de commerce dispose que les sarticle L.210-6 du code de commerce.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
627f48e2551627057d32e050
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