Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48e2551627057d32e052
- Date
- 13 mai 2022
- Condamnation
- 90 000 €
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRET DU 13 MAI 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15211 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEH2E Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Juillet 2021 -Président du TJ de CRETEIL - RG n° 21/00738 APPELANTE Mme [Y] [K] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Akiko NAGASAWA, avocat au barreau de PARIS, toque : E2086 INTIMEE Mme [R] [J] veuve [S] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée et assistée par Me Véronique FOLCH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0960 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 mars 2022, en audience publique, Florence LAGEMI, Président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Florence LAGEMI, Président, Rachel LE COTTY, Conseiller, Bérengère DOLBEAU, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Marie GOIN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier. [V] [S] et Mme [K] se sont mariés en 1970 au Japon. Le 26 janvier 1990, ils ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 2] pour le prix de 2 millions de francs. Le 2 septembre 2002, Mme [K] a acquis un bien immobilier situé [Adresse 1] au prix de 107.475 euros. Le divorce des époux [S] a été prononcé par jugement du 11 juin 2013. Le 13 novembre 2013, [V] [S] et Mme [J] se sont mariés à l'ambassade du Japon en France. [V] [S] est décédé le 7 mars 2014. Par testament du 29 mai 2011, il avait institué Mme [J] légataire universelle de l'ensemble des biens composant sa succession. Par acte du 4 mai 2016, Mme [K] a assigné Mme [J] devant le juge aux affaires familiales de Créteil aux fins de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux [K] et [S]. Par ordonnance du 4 juillet 2019, le juge de la mise en état a constaté l'incompétence du juge aux affaires familiales de Créteil au profit du tribunal de grande instance de Créteil. Par jugement du 10 mars 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a, notamment : dit que la loi applicable au régime matrimonial des époux [K] et [S] est la loi française ; dit qu'en conséquence, les époux sont soumis au régime légal français de la communauté réduite aux acquêts ; dit que la loi applicable à la succession de [V] [S] est la loi française ; ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux et désigné un notaire pour y procéder ; rappelé que Mme [J] est légataire universelle de la succession de [V] [S] ; dit qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à partage de la succession ; rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans un délai d'un ans ; dit qu'il appartiendra aux parties de produire chacune des estimations des valeurs vénales et locatives par agences immobilières de leur choix ; dit que la valeur vénale du bien sera constituée par la moyenne des estimations produites; dit que la valeur locative année par année depuis le 10 mars 2014 sera constituée par la moyenne des estimations produites ; dit qu'une indemnité d'occupation est due à l'indivision par la succession de [V] [S], à compter du décès de ce dernier, relativement au bien situé [Adresse 2] et dit que Mme [J] est redevable vis-à-vis de l'indivision de l'indemnité d'occupation à compter du décès. Par acte du 20 avril 2021, Mme [K] a assigné Mme [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil afin de la voir condamner à lui payer une indemnité provisionnelle d'occupation. Par ordonnance du 20 juillet 2021, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [K], rejeté les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [K] aux dépens. Par déclaration du 3 août 2021, Mme [K] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 25 février 2022, elle demande à la cour de : infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, condamner Mme [J] à lui payer la somme de 100.000 euros au titre de la provision sur les indemnités d'occupation du bien situé [Adresse 2] ; débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes ; condamner Mme [J] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 4 mars 2022, Mme [J] demande à la cour de : confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; En tout état de cause, juger que Mme [K] ne maintient pas sa demande d'expulsion à son encontre ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour estimait qu'une provision devait être versée, la réduire drastiquement puisque le montant sollicité est erroné et sans fondement ; condamner, de la même façon, Mme [K] à lui payer une provision d'un montant de 11.900 euros correspondant à la moitié de l'indemnité d'occupation qui pourrait être due ; Si par extraordinaire, elle devait être expulsée, ordonner de la même façon, l'expulsion de Mme [K] du bien parisien situé [Adresse 1], sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; En tout état de cause, condamner Mme [K] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; la condamner aux dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 mars 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Par message RPVA du 31 mars 2022, la cour a soulevé le défaut de pouvoirs juridictionnels du juge des référés pour statuer sur la demande de provision formée par Mme [K], en application de l'article 815-11 du code civil, qui attribue compétence au président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond. Elle a invité les avocats des parties à présenter leurs observations avant le 13 avril 2022 sur cette fin de non-recevoir soulevée d'office en application de l'article 125 du code de procédure civile. Les avocats des deux parties ont adressé une note en délibéré à la cour le 13 avril 2022, note communiquée à l'avocat adverse par message RPVA. L'avocat de Mme [K] maintient que le juge des référés avait le pouvoir de lui accorder une provision sur le fondement de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, l'existence de la dette de Mme [J] au titre de l'indemnité d'occupation étant incontestable en l'état du jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 10 mars 2020. Il soutient que l'article 815-11 du code civil ne s'applique pas à la créance de Mme [K] envers Mme [J] dès lors que cette indemnité d'occupation est une dette personnelle de cette dernière. L'avocat de Mme [J] cite l'avis de la Cour de cassation du 18 décembre 2020 (n° 20-70.004) aux termes duquel « pendant l'instance en partage, le juge commis en application de l'article 1364 du code de procédure civile peut, comme le président du tribunal judiciaire, statuer sur les demandes formées en application des articles 815-6 et 815-11 du code civil relatives à l'indivision successorale en cause, selon les mêmes modalités procédurales, précisées à l'article 1380 du code de procédure civile ». Il pose donc la question de savoir si, « dès lors que le juge commis est saisi, il n'est pas le seul juge légitime ». SUR CE, LA COUR, Il est relevé à titre liminaire que Mme [K] a renoncé à sa demande d'expulsion formée en première instance, sans qu'il soit nécessaire pour la cour de le constater dans son dispositif, n'étant pas saisie d'une telle demande. Sur la demande de provision formée par Mme [K] Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Mme [K] soutient que l'existence de l'obligation de Mme [J] de payer l'indemnité d'occupation du bien situé à [Localité 4] n'est pas contestable puisque le jugement du tribunal judiciaire de Créteil, aujourd'hui irrévocable, a retenu qu'elle était due par celle-ci à compter du décès de [V] [S]. Elle précise qu'une expertise amiable du 23 février 2021 fixe la valeur locative cumulée pour la période allant de 2013 à février 2021 à la somme globale de 280.798,70 euros, de sorte qu'en limitant la période à celle postérieure au décès de [V] [S], le 7 mars 2014, l'indemnité d'occupation globale s'élève à 269.816,02 euros, et que l'obligation de paiement de Mme [J] n'est pas contestable à hauteur de cette somme. Sollicitant la somme de 100.000 euros, elle expose que, contrairement à ce qu'a affirmé le premier juge, elle ne demande pas la totalité de l'indemnité d'occupation due mais une provision inférieure à la moitié. Cependant, il résulte du jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 10 mars 2020 et des principes régissant l'indivision que Mme [J] est redevable d'une indemnité d'occupation relativement au bien situé à [Localité 4] à l'égard de l'indivision, et non de Mme [K]. La demande de cette dernière tendant à ce que l'indemnité d'occupation lui soit directement attribuée à titre provisionnel relève donc de l'article 815-11 du code civil, aux termes duquel « tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. [...] En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive ». Or, l'article 1380 du code de procédure civile précise que les demandes formées en application de l'article 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. S'il résulte de l'avis de la Cour de cassation du 18 décembre 2020 (n° 20-70.004) cité par l'intimée que « pendant l'instance en partage, le juge commis en application de l'article 1364 du code de procédure civile peut, comme le président du tribunal judiciaire, statuer sur les demandes formées en application des articles 815-6 et 815-11 du code civil relatives à l'indivision successorale en cause, selon les mêmes modalités procédurales, précisées à l'article 1380 du code de procédure civile », il s'agit d'une compétence concurrente, lorsqu'un juge commis a été désigné. En conséquence, seul le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ou, lorsqu'il a été désigné, le juge commis à la surveillance des opérations de partage peut statuer sur la demande formée par l'appelante. Le juge des référés n'a donc pas le pouvoir de statuer sur cette demande de provision et l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé. Sur les frais et dépens Mme [K], qui a saisi à tort la présente juridiction, sera tenue aux dépens de première instance et d'appel. L'équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter les demandes formées par elles en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; Y ajoutant, Condamne Mme [K] aux dépens d'appel ; Rejette les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 815-11 du code civilarticle 815-11 du code civil ne sarticle 815-11 du code civil sont portées devant learticle 1380 du code de procédure civile précise qarticle 450 du code de procédure civile.article 1364 du code de procédure civile peutarticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 1380 du code de procédure civilearticle 125 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Référence
627f48e2551627057d32e052
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