Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627f48e3551627057d32e064
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 96 874 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 12 MAI 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22077 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3QI Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Mai 2021 Cour d'Appel de PARIS - RG n° 21/04738 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEURS S.A.S.U. EM2C CONSTRUCTION GRAND OUEST [Adresse 2] [Localité 4] S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES prise en la personne de Me [Y], es-qualités de Commissaire à l'exécution du Plan de sauvegarde de la SASU EM2C CONSTRUCTION GRAND-OUEST [Adresse 1] [Localité 6] Maître Me [N] es-qualités de mandataire judiciaire de la SASU EM2C CONSTRUCTION GRAND-OUEST [Adresse 5] [Localité 6] Représentés par la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 Assistés de Me Gilles DUMONT-LATOUR de la SCP D'AVOCATS DUMONT-LATOUR, avocat plaidant au barreau de LYON, toque : 260 à DÉFENDEUR S.A. POMONA [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Bruno MARTIN de la SCP COURTOIS LEBEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0044 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 24 Mars 2022 : La société EM2C Construction Grand Ouest (EM2C) a été chargée par la société Pomona de la réalisation d'un nouvel entrepôt frigorifique. Par jugement du 10 février 2010, la société EM2C Construction Grand Ouest a été placée en sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Lyon, la SELARL AJ Partenaires par Maître [Y] étant désigné en qualité d'administrateur et Maître [N] en qualité de mandataire judiciaire. La société Pomona a, au motif de malfaçons, non conformités et défaut de levées de réserves, saisi en référé le président du tribunal de commerce de Paris qui, par ordonnance du 5 avril 2011, a désigné un expert judiciaire. Par acte des des 2 et 3 avril 2012, elle a assigné la société EM2C et les organes de la procédure aux fins de voir dire que l'exécution du chantier est fautive et condamner EM2C à réparer le préjudice occasionné. Par acte extrajudiciaire du 19 décembre 2012, la société EM2C a assigné la société Pomona aux fins de la voir condamner au paiement des sommes lui restant dues. Par jugement du 19 février 2021, le tribunal de commerce de Paris a, notamment : - fixé la créance de la SA Pomona au passif de la sauvegarde de la SAS EM2C Construction Grand Ouest à hauteur des sommes de : - 163.726,57 euros au titre du trop versé par rapport au prix forfaitaire du marché ; - 543.968,74 euros au titre de l'inachèvement des travaux et des malfaçons ; - 132.000 euros au titre des pénalités de retard ; et débouté du surplus, - débouté la SA Pomona de sa demande au titre du préjudice financier ; - débouté la SAS EM2C Construction Grand Ouest de sa demande de dommages-intérêts ; - débouté les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SAS EM2C Construction Grand Ouest et les organes de sa procédure de sauvegarde aux dépens, incluant les frais d'expertise d'un montant de 34.088,74 euros ; - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 2 mars 2021, la société EM2C Constructions Grand Ouest, la Selarl AJ Partenaires représentée par Me [Y] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et Me [J] [N] en qualité de mandataire judiciaire de la société EM2C Construction Grand Ouest ont fait appel de cette décision. Par acte d'huissier du 17 mars 2021, ils ont fait assigner en référé la société Pomona devant le premier président de la cour d'appel de Paris auquel ils demandaient, invoquant une violation du principe du contradictoire dans le jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 février 2021, d'ordonner l'arrêt pur et simple de l'exécution provisoire. Par ordonnance rendue le 5 mai 2021, la déléguée du premier président a rejeté la demande tendant à l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit et rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 19 février 2021 par le tribunal de commerce de Paris. Par acte du 23 décembre 2021, la société EM2C CGO, la Selarl AJ Partenaires représentée par Maître [Y], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et Maître [J] [N], ès qualités de mandataire judiciaire la société EM2C Construction Grand Ouest, ont saisi le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de rétractation de l'ordonnance de référé du 5 mai 2021 et de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 février 2021, outre l'allocation de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils invoquent comme éléments nouveaux qui n'ont pas été pris en compte par le délégué du premier président et qui justifient que l'ordonnance du 5 mai 2021 soit rapportée : - le jugement rendu le 25 juin 2021 par le tribunal de commerce de Paris dans le cadre de leur demande en garantie formée à l'encontre de certaines entreprises sous-traitantes ; - ni par le courrier recommandé du 3 décembre 2021 adressé par le conseil de la société Pomona à la SELARL AJ Partenaires ès qualités de commissaire à l'exécution du plan ; - les comptes de la société EM2C arrêtés au 30 avril 2021 La société Pomona se réfère à ses conclusions remises par le RPVA le 4 février 2022 pour demander de : - déclarer la société EM2C Construction Grand Ouest, la SELARL AJ Partenaires représentée par Me [Y], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et Me [J] [N] ès qualités de mandataire judiciaire, irrecevables en leur demande de rapport de l'ordonnance rendue le 5 mai 2021 par le délégataire du premier président ; - en conséquence, rejeter la demande de la société EM2C CGO, de la SELARL AJ Partenaires représentée par Me [Y], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et de Me [J] [N] ès qualités de mandataire judiciaire à l'effet de voir rapporter l'ordonnance du 5 mai 2021 par le premier président de la cour d'appel de Paris afin qu'il soit à nouveau statué sur leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 19 février 2021 par le tribunal de commerce de Paris ; en tout état de cause, vu l'article 524 du code de procédure civile, - dire que la société EM2C Construction Grand Ouest, la SELARL AJ Partenaires représentée par Me [Y], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et Me [J] [N] ès qualités de mandataire judiciaire ne justifient pas de conséquences manifestement excessives qu'entrainerait l'exécution du jugement ; - débouter la société EM2C Construction Grand Ouest, la SELARL AJ Partenaires représentée par Me [Y], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et de Me [J] [N] ès qualités de mandataire judiciaire, de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 19 février 2021 ; - dire qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la société Pomona les frais irrépétibles de justice qu'elle a été contrainte d'engager dans le cadre de la présente instance ; - condamner solidairement EM2C Construction Grand Ouest, la SELARL AJ Partenaires représentée par Me [Y], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et de Me [J] [N] ès qualités de mandataire judiciaire à payer à la société Pomona la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens du présent référé. MOTIFS Aux termes de l'article 488 du code de procédure civile, "l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles." Il en résulte qu'il peut être statué de nouveau en référé, malgré l'autorité de chose jugée d'une première ordonnance, en cas de fait nouveau ou de circonstance nouvelle. Les demandeurs ne justifient, en l'espèce, d'aucune circonstance nouvelle au sens de l'article 488, alinéa 2, précité, laquelle n'est caractérisée : - ni par le jugement rendu le 25 juin 2021 par le tribunal de commerce de Paris dans le cadre de leur demande en garantie formée à l'encontre de certaines entreprises sous-traitantes ; l'appel en garantie de la société EM2C à l'encontre de certaines entreprises sous-traitantes a, en effet, été formé antérieurement à l'ordonnance du 5 mai 2021, en l'espèce le 16 mars 2020, et était connu dans le cadre du débat porté devant le premier président ; - ni par le courrier recommandé du 3 décembre 2021 adressé par le conseil de la société Pomona à la SELARL AJ Partenaires ès qualités de commissaire à l'exécution du plan par lequel Pomona demande l'exécution des causes du jugement du 19 février 2021 ; cette lettre fait suite à de précédents courriers des 11 mars et 9 juillet 2021, ayant le même objet, celui du 11 mars 2021 étant connu à la date du 5 mai 2021 et celui du 3 décembre 2021 n'apportant aucun élément nouveau ; - ni par les comptes de la société EM2C arrêtés au 30 avril 2021 et autres documents (états comptables et fiscaux au 31 octobre 2021, relevés de comptes bancaires d'octobre et de novembre 2011, le "dernier contrat de promotion immobilière traité" en date du 30 octobre 2019, un document présenté comme le "registre du personnel" de la société EM2C CGO), dès lors que : - l'état des comptes au 30 avril 2021 ne révèle pas, par rapport à ceux établis au 30 avril 2020, une dégradation de la situation dEM2C telle qu'il s'agisse là d'une circonstance nouvelle, le commissaire aux comptes d'EM2C indiquant que la situation de cette société n'a pas exigé un recours aux dispositifs d'aides de l'Etat dans le cadre de la crise sanitaire (pièce EM2C n°32) ; - les comptes portant sur l'exercice avril 2020-avril 2021 étaient nécessairement antérieur à la date du 5 mai 2021 et donc connus à cette date ; - en tout état de cause, les difficultés rencontrées par EM2C CGO au vu de son bilan au 30 avril 2021 existaient déjà lors de l'exercice précédent et ne présentent donc pas un caractère de nouveauté. Il s'en suit que les demandes se heurtent à l'autorité relative de la chose jugée de l'ordonnance du 5 mai 2021. La société EM2C Construction Grand Ouest, la Selarl AJ Partenaires représentée par Me [Y] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et Me [J] [N] en qualité de mandataire judiciaire de la société EM2C Construction Grand Ouest seront, en conséquence, déclarées irrecevables en leurs demandes. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevables les demandes de la société EM2C Construction Grand Ouest, de la Selarl AJ Partenaires représentée par Me [Y] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de Me [J] [N] en qualité de mandataire judiciaire de la société EM2C Construction Grand Ouest ; Condamnons in solidum la société EM2C Construction Grand Ouest, la Selarl AJ Partenaires représentée par Me [Y] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et Me [J] [N] en qualité de mandataire judiciaire de la société EM2C Construction Grand Ouest aux dépens ; Les condamnons à payer à la société Pomona la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNANCE rendue par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 488 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
627f48e3551627057d32e064
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