Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48e3551627057d32e06e
- Date
- 13 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 13 MAI 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/01357 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXAP Décision déférée : ordonnance rendue le 11 mai 2022, à 14h26, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [O] [P] [V] [S] né le 17 décembre 1985 à Jeddah, de nationalité yéménite MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [1] Informé le 12 mai 2022 à 13h54, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 12 mai 2022 à 13h54, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 11 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny autorisant la prolongation du maintien de M. [O] [P] [V] [S] en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une nouvelle durée de 8 jours ; - Vu l'appel interjeté le 11 mai 2022, à 18h11, par M. [O] [P] [V] [S] ; - Vu les observations transmises par l'intéressé au greffe le 12 mai 2022 à 14h54 ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L.342-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article. En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 342-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il porte sur un unique moyen fondé sur 2 branches la 1ère concernant la contestation des conditions hôtelières en zone d'attente, contestation ne relevant pas de la compétence du juge judiciaire, la 2nde branche, s'agissant de la vulnérabilité prétendue qui aurait dû conduire à ne pas placer un mineur en famille en zone d'attente, le moyen ne relève d'aucune disposition légale qui donnerait compétence au juge judiciaire pour en connaître, ce moyen de fait relève expressément d'une contestation de la décision de refus d'entrée et de maintien en zone d'attente relève de la stricte compétence du juge administratif ; il est rappelé qu'un vol est prévu le 14 mai 2022 et que la poursuite du maintien en zone d'attente n'est attribuable qu'à l'obstruction active exercée (2 refus d'embarquement), les conditions de l'article L 342-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant remplies. Il se déduit du caractère inopérant de l'unique moyen d'appel, que ledit l'appel est, en lui-même, irrecevable. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 13 mai 2022 à 10h07 LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
627f48e3551627057d32e06e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel